L’Association LA CERISAIE, dont le siège social est 18, avenue Jean Jaurès, 93220 Gagny, représentée par, directrice,
ET
Madame X, déléguée syndicale CFDT,
Préambule
La direction de la CERISAIE a entamé des discussions avec les délégués syndicaux et les élus du CSE autour de l’organisation du temps de travail.
Les cycles de travail, actuellement de 2 semaines, soit 70 heures par quinzaine, ne semblent pas adaptés à l’ensemble du personnel.
L’ensemble des interlocuteurs constate en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins de fonctionnement de la résidence gérontologique LA CERISAIE et de continuité de service aux résidents.
C’est dans ce contexte que la direction a souhaité négocier et signer avec les délégués syndicaux un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire, sans que celle-ci ne soit limitée à 2 semaines.
Afin de répondre au mieux à ces exigences ainsi qu’au souhait exprimé par le personnel, et ce dans des conditions optimales pour les salariés, le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités d’activités et aux besoins de l’association, notamment par le biais d’un aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.
Il permettra ainsi d’améliorer la qualité du service offert aux personnes accueillies en partant de leurs besoins d’accompagnement, du fonctionnement des établissements, ainsi que des services et activités proposés.
Le CSE a par ailleurs été consulté le 21/09/2023.
Les parties se sont rencontrées le 19/10/2023 et ont convenu de la conclusion du présent accord.
Il a été decidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de l’Association La Cerisaie, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à certaines catégories de salariés.
Il s’appliquera également au personnel intérimaire.
Les parties conviennent que l’ensemble des points non traités par le présent accord demeureront notamment régis par les dispositions de :
La convention collective nationale d’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, suivant les dispositions appliquées au sein de l’Association (IDCC 29) ;
Les Accords de branche du secteur Sanitaire, social et médico-social ;
Le présent a été conclu après la dénonciation de l’accord collectif du 11 décembre 2020 et de ses avenants ayant le même objet.
Il se substitue donc, à compter de son entrée en vigueur, à toutes les accords collectifs, avenants à ces accords, usages et décisions unilatérales de l'employeur portant sur les mêmes objets et appliqués jusqu'à présent.
Les dispositions antérieures, dûment dénoncées, cesseront automatiquement de produire effet au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI HEBDOMADAIRE
2.1.Personnels concernés
Sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association.
Le personnel est soumis à l’organisation pluri hebdomadaire du travail applicable au service dont il relève dans les conditions prévues ci-après au point 2.2.
2.2.Principes d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail
L’ensemble du personnel est soumis à une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.
Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire, la durée moyenne du travail à temps plein sur la période de référence ressort à 35 heures hebdomadaires.
Des semaines de « haute » activité se compenseront ainsi avec des semaines de « basse » activité, de sorte que la durée moyenne de 35 heures soit bien respectée sur la période de référence de 12 semaines consécutives.
2.3.Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification
2.3.1.Répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période de référence de 12 semaines, un calendrier de répartition prévisionnelle du temps de travail sera communiqué à chaque salarié avant le début de chaque année civile, précisant ses différentes périodes pluri hebdomadaires de référence (12 semaines) de l’année, ainsi que la durée du travail prévue pour chacune des semaines de ces périodes de référence.
Le planning prévisionnel fera l’objet d’une information préalable du CSE.
Il sera affiché dans l’établissement avant le 15 décembre de chaque année.
Le planning individuel définitif de répartition du temps de travail et les horaires de travail de chaque période pluri hebdomadaire de référence travaillée seront communiqués aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours à l’avance.
Chaque salarié se verra remettre parallèlement par son supérieur hiérarchique son planning individuel définitif.
2.3.2. Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Toute modification du planning individuel fera l’objet d’une communication aux salariés par voie d’affichage au moins 7 jours calendaires avant la prise d'effet de la modification, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 24 heures aux fins d’assurer la continuité du service, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.
La modification du planning individuel devra faire l’objet d’une information expresse de chaque salarié concerné, tout comme son acceptation expresse pour la réduction du temps de prévenance.
2.4.Lissage de la rémunération
Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne hebdomadaire effectuée durant la période pluri hebdomadaire de référence.
Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période pluri hebdomadaire de référence sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.
2.5. Suivi du temps de travail - Heures supplémentaires
2.5.1. Définition des heures supplémentaires et modalités de suivi du temps de travail
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures aura été respectée sur la période pluri hebdomadaire de référence.
Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais des plannings.
Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé à chaque fin de période pluri hebdomadaire de référence à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié, qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail.
Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif par période pluri hebdomadaire de référence pour chaque catégorie de personnel, soit au-delà de 420 heures au terme de la période pluri hebdomadaire de 12 semaines pour le personnel. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’association est fixé à 110 heures.
2.5.2. Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur équivalent majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail, soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, et une majoration de 50 % pour les heures suivants.
Ce repos compensateur équivalent devrait être pris par journée ou par demie journée après validation du responsable de service, en accord avec le responsable hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée ou demie journée de repos, soit 7 heures ou 3,5 heures. (à confirmer)
Les dates de repos seront demandées par le salarié en respectant un délai de prévenance de deux semaines, de préférence au cours d’une période de faible activité et accordés selon les disponibilités et les nécessités de service.
Les journées ou demies journées de repos ne pourront, en aucun cas, être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
Les heures supplémentaires restant dues en fin d’année civile, autrement dit le 31 décembre de chaque année, devront être récupérées ainsi que leurs majorations au plus tard le 28 février de l’année suivante. (à confirmer)
En sus des majorations exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini ci-avant fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos conformément à la loi.
Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou par heure décomptée avec l’accord du responsable de service dans un délai maximum de deux mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.
Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demies journées décomptées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum d’un an. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.
2.6. Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période pluri hebdomadaire de référence
2.6.1. Absences en cours de période pluri hebdomadaire de référence
En cas d’absence en cours de période pluri hebdomadaire de référence, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.
De même, lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.
2.6.2. Entrée en cours de période pluri hebdomadaire de référence
En cas d’entrée en cours de période pluri hebdomadaire de référence, une régularisation sera faite en fin de période, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
2.6.3. Départ en cours de période pluri hebdomadaire de référence
En cas de départ de l’association en cours de période pluri hebdomadaire de référence, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
2.7. Dispositions particulières aux salariés travaillant à temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel - soit en deçà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires par période pluri hebdomadaire de référence - pourront être soumis à l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail susvisée au point 2.2., dans les conditions définies ci-après.
Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.
2.7.1. Principes d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, dans le cadre de la période pluri hebdomadaire de référence, avec des variations de la durée hebdomadaire de travail pouvant conduire au maximum à des semaines restant inférieures à la durée légale de travail.
Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur la période pluri hebdomadaire de référence.
Cette durée sera répartie entre les différentes semaines de la période de référence selon les modalités définies ci-après.
2.7.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
Conformément au 2.3.1. du présent accord, un calendrier de répartition prévisionnelle du temps de travail sera communiqué aux salariés par voie d’affichage avant le début de chaque année civile, précisant les différentes périodes pluri hebdomadaires de référence (12 semaines) de l’année, ainsi que la durée du travail prévue pour chacune des semaines de ces périodes de référence. Le planning individuel définitif de répartition du temps de travail et les horaires de travail de chaque période pluri hebdomadaire de référence travaillée seront communiqués aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours à l’avance.
Chaque salarié se verra remettre parallèlement par son supérieur hiérarchique son planning individuel définitif. Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.
En application de l’article L 3123-24 du Code du travail et des accords de branche en vigueur, ce délai d’information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas d’urgence ou circonstance exceptionnelle, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.
Lorsque le délai de prévenance de 7 jours ouvrés n’aura pu être respecté, une contrepartie sera accordée au salarié sous forme de (à compléter).
La modification du planning individuel devra faire l’objet d’une information expresse de chaque salarié concerné, tout comme son acceptation expresse pour la réduction du temps de prévenance.
2.7.3. Durée journalière de travail
Chaque journée de travail sera d’au minimum 2 heures et d’au maximum 12 heures par jour, dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord et les dispositions conventionnelles en vigueur.
En tout état de cause et quelle que soit la durée de travail quotidienne du salarié, l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 13 heures.
2.7.4. Heures complémentaires
Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.
Conformément à l’article L 3123-20 du Code du Travail et aux accords de branche en vigueur, le volume d’heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée du travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3123-29 du Code du travail et aux accords de branche en vigueur.
2.7.5. Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet
En application des articles L 3123-5 et L 3123-25 du Code du travail, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 3 – TEMPS DE PAUSE QUOTIDIENNE
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (article L 3121-16 du Code du travail).
Sauf exception, les temps de pause et sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles applicables à certaines catégories de personnel, les temps consacrés au repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. A ce titre, ils sont donc déduits du temps de travail effectif de la journée.
Compte tenu de leurs contraintes de postes, il peut arriver que la présence d’un salarié soit nécessaire, auprès de résidents par exemple, de sorte que son temps de pause est soumis à des contraintes telles qu’il reste à la disposition de son employeur. Dans ce cas, le temps de pause du salarié concerné, dont la présence est continue durant son amplitude de travail, sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
En application des dispositions des articles L 3121-19 et L 3122-17 du Code du travail et des accords de branche, et compte tenu des impératifs liés à l’organisation et au fonctionnement de l’association, la durée légale maximale du travail peut excéder 10 heures par jour pour atteindre 12 heures.
Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives et l’amplitude de travail est de 13 heures maximum.
ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures, sauf dérogations prévues par la loi.
La durée hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Il est ici précisé que ces dérogations ne représentent qu’une simple faculté, la direction se réservant la possibilité d’y recourir et de prévoir des dépassements de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail en fonction des besoins de l’association.
ARTICLE 6 – CONGES CERISAIE, RECUPERATION DES JOURS FERIES ET CONGES FAMILIAUX
6.1 Congés Cerisaie et récupération des jours fériés.
Chaque salarié dispose, à compter d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise, de 2 jours de congés supplémentaires dénommés « les 2 jours Cerisaie » qui tiennent compte de la journée de solidarité, conformément à l’accord collectif du 2 mai 2008.
Par ailleurs, chaque salarié ayant au moins un an d’ancienneté bénéficie de 11 jours fériés.
Chaque salarié ne disposant pas d’un an d’ancienneté bénéficie de 10 jours fériés jusqu’à ce qu’il acquière au moins un an d’ancienneté, lesdits jours tenant compte de la journée de solidarité, conformément à l’accord collectif du 2 mai 2008.
Chaque salarié peut récupérer le jour férié s’il est amené à travailler ce jour-là.
Chaque salarié pourra demander à bénéficier de ses jours de repos complémentaire, soit les « jours Cerisaie » ou les jours de récupération des jours fériés travaillés, en respectant un délai de prévenance de deux semaines et sous réserve de l’accord de la direction ou de son supérieur hiérarchique.
Il est ici précisé que les dates de repos correspondantes seront fixées de préférence au cours d’une période de faible activité et accordées selon les disponibilités et les nécessités de service.
Les journées de repos ne pourront, en aucun cas, être accolées à une période de congés payés ou à un repos compensateur équivalent.
6.2 Congés familiaux.
Les absences des salariés motivées par le décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur du conjoint demeurent rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et conditions prévues à l’article 11.03 de la Convention Collective Nationale du 31/10/1951. Toutefois et conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 15 avril 2005, un, deux ou trois jours supplémentaires pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300, 600 ou 1.000 kilomètres, à condition qu’ils soient pris au moment de l’évènement.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES
7.1.Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
7.2.Effets de l’accord
Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles/accords de branche, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’association et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.
7.3.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique (CSE), qui se réunira une fois par an à cette fin.
Il lui appartiendra alors :
d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
et, le cas échéant, de proposer des améliorations.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’Association.
7.4.Dénonciation - Révision
Conformément aux articles L 2232-25 et L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du Travail.
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.
ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD
8.1.Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la direction.
Une copie sera remise au Comité Social et Economique.
8.2.Publicité
Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
de la DREETS compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, l’accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de le branche (CPPNI).