L’ALEFPA, Association loi de 1901 reconnue d’utilité publique, ayant siège social Centre Vauban 199-201 Rue Colbert, 59003 Lille Cedex,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ARIANE
L’Organisation Syndicale Représentative CGT Santé et Actions sociales,
L’Organisation Syndicale Représentative SUD Santé-Sociaux,
D’autre part,
L’association ARIANE,
De troisième part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Cet accord a pour objectif de favoriser l’intégration des salariés de l’association ARIANE transférés au sein de l’association ALEFPA et d’écarter toute incertitude liée à l’évolution des éléments de leur statut collectif postérieurement à leur transfert.
A la suite de la fusion absorption des activités de l’association ARIANE vers l’association ALEFPA qui interviendra 1er janvier 2025, les contrats de travail des salariés concernés seront transférés à l’association ALEFPA en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Si la fusion absorption au sens de l’article L.1224-1 du Code du travail emporte de plein droit le transfert des contrats de travail individuels, tel n’est pas le cas du statut collectif. Le statut collectif et tous les avantages qui s’y rattachent ne sont opposables au sein de l’association ALEFPA, que de manière temporaire, à savoir pendant 15 mois.
C’est dans ce contexte qu’une négociation d’accord de transition a été engagée en date du 13 décembre 2024.
Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux, et de manière générale, l’ensemble du statut collectif dont bénéficiaient les salariés de l’association ARIANE avant leur transfert au sein de l’association ALEFPA sont remis en cause par le présent accord à l’exception des éléments exclusivement listés dans les articles 2 à 6 du présent accord suivant les modalités définies par lesdits articles.
Article 2 – Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc184983555 \h 3 Article 2.1 - Décompte des heures de travail par cycle de travail PAGEREF _Toc184983556 \h 3 Article 2.2 – Principe de pose des congés PAGEREF _Toc184983557 \h 3 Article 2.3 Jours fériés PAGEREF _Toc184983558 \h 3 Article 2.4 -Encadrement des heures complémentaires et supplémentaires PAGEREF _Toc184983559 \h 4 Article 3 - Le bénéfice des congés trimestriels PAGEREF _Toc184983560 \h 4 Article 3.1 - L’augmentation du nombre de congés trimestriels PAGEREF _Toc184983561 \h 4 Article 3.2 - Modalités de prise des congés trimestriels PAGEREF _Toc184983562 \h 4 Article 4 - Jours mobiles PAGEREF _Toc184983563 \h 4 Article 5 - Echelon supplémentaire en fin de carrière PAGEREF _Toc184983564 \h 5 Article 6 - Compte épargne-temps PAGEREF _Toc184983565 \h 5 Article 7 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc184983566 \h 5 Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc184983567 \h 5 Article 9 - Révision de l'accord PAGEREF _Toc184983568 \h 5 Article 10 - Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc184983569 \h 5 Article 11 – Publicité – Dépôt PAGEREF _Toc184983570 \h 6
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord constitue un accord de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.
L’accord s’applique uniquement aux salariés titulaires d’un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2024 au sein de l’association ARIANE et transféré, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail dans le cadre de la fusion absorption par l’ALEFPA. L’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux, et de manière générale, l’ensemble du statut collectif de l’ALEFPA s'applique pleinement, à l'exception des dispositions particulières exposées ci-dessous dans les articles 2 à 6.
Article 2 – Aménagement du temps de travail
Article 2.1 - Décompte des heures de travail par cycle de travail
Conformément au chapitre 3, article 10 de l’accord de branche du 1er avril 1999 relatif à la mise en œuvre de la création d’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail, « la durée du travail peut être organisée en cycles, dès lors que la répartition des horaires se répète de manière identique d’un cycle à l’autre ». Le décompte et la répartition du temps de travail se feront sur une quatorzaine, avec une durée de travail fixée à 70 heures par cycle. Toute heure effectuée au-delà de cette durée sera récupérée dans le respect des dispositions légales en vigueur. Cette organisation garantit une gestion conforme aux dispositions légales tout en répondant aux besoins opérationnels. Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où serait signé et agréé avec les organisations syndicales représentatives de l’ALEFPA un accord ou un avenant portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’ALEFPA, après la fusion, les dispositions dudit accord ou avenant seraient d’application immédiate et rendraient caduques les dispositions du présent article 2.
Article 2.2 – Principe de pose des congés
Les principes sont ainsi posés:
Concernant les 4 premières semaines de congés annuels, 2 sont à prendre sur des semaines à 31 heures et 2 sur des semaines à 39 heures (soit 140 heures pour 4 semaines); si le salarié pose davantage de semaines à 31 heures, il récupérera alors 1 journée.
Concernant les 3 périodes de 6 jours trimestriels, prendre l'une des 3 périodes de 6 jours sur une semaine à 31 heures.
Si le salarié pose les deux autres périodes sur des semaines à 31 heures, 1 journée sera alors à récupérer.
Article 2.3 Jours fériés Les jours fériés tombant un dimanche, jour de repos hebdomadaire, ne peuvent être récupérés (cf article 23 de la Convention Collective du 15/03/1966) Si la journée non travaillée planifiée sur une semaine de 31 heures tombe un jour férié, il a été négocié une récupération d'égale durée, à prendre dans la semaine ou dans la quinzaine, en fonction de l'organisation du service.
Article 2.4 -Encadrement des heures complémentaires et supplémentaires
Pour les salariés à temps partiel, et à la demande de l’employeur, les heures complémentaires seront définies par un avenant à leur contrat de travail dans le cadre des limites légales.
Article 3 - Le bénéfice des congés trimestriels
Article 3.1 - L’augmentation du nombre de congés trimestriels
Le présent accord reprend l'attribution d'un jour de congé trimestriel supplémentaire au bénéfice des salariés définis dans l’article 1 à l’exclusion des Mandataires judiciaires et des personnels ayant le statut cadre. Ces catégories de personnel bénéficient donc de 4 jours de congés trimestriel sur les 3 trimestres éligibles (premier, deuxième et quatrième trimestre de l’année civile).
Les Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnels ayant le statut de cadre bénéficient de l’octroi de six jours de congé supplémentaire dits trimestriels sur les 3 trimestres éligibles (premier, deuxième et quatrième trimestre de l’année civile).
Article 3.2 - Modalités de prise des congés trimestriels
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les congés trimestriels doivent en principe être pris de manière continue. Toutefois, les salariés ont la possibilité de les fractionner selon les modalités suivantes :
Pour les salariés bénéficiant de 4 jours de congés trimestriels, il est possible de fractionner leurs congés en posant 3 jours consécutifs et 1 jour non consécutif au cours du trimestre concerné.
Une dérogation permet de poser les congés en 2 périodes de 2 jours sur une même semaine, séparées par une journée non travaillée. Cette disposition vise à offrir aux salariés ne travaillant pas les mercredis, ou un mercredi sur deux, la possibilité de bénéficier d’une semaine complète de repos.
Pour le personnel bénéficiant de 6 jours de congés trimestriels : La règle générale reste de poser les 6 jours consécutivement. Cependant, pour répondre aux contraintes organisationnelles, il est possible de poser le sixième jour à un autre moment du trimestre, et non plus de manière consécutive.
Article 4 - Jours mobiles
Chaque salarié bénéficie d’un jour mobile par semestre. Ces jours mobiles ne sont pas cumulables entre eux ni avec d’autres congés (congés trimestriels ou congés annuels).
Article 5 - Echelon supplémentaire en fin de carrière
Tous les salariés non cadres âgés de plus de 55 ans et ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le dernier coefficient de leur classification bénéficieront d’une augmentation de coefficient supplémentaire. Cet échelon supplémentaire équivaut à un nombre de points de coefficient égal à la différence entre le dernier échelon et l’avant-dernier échelon de la grille de référence.
Article 6 - Compte épargne-temps
Conformément à l’article 24 de l’accord de branche du 1er avril 1999 relatif à la création d’emplois dans le cadre de l’ARTT, « la transmission du Compte Épargne Temps (CET), annexé au contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du code du travail ».
Il est donc acté le transfert des comptes épargne temps ouverts par les salariés au moment de la fusion. Ces comptes épargne temps seront régis par les règles en vigueur au sein de l’ALEFPA (alimentation, modalités de retrait ou de liquidation, externalisation de la gestion, …).
Article 7 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 3 ans, durée prévue par l'article L.2261-14-2 du code du travail. Conformément au même article, à l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables à l’ALEFPA dans laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés.
Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur une fois la fusion d'ARIANE et de l'ALEFPA réalisée, à savoir à compter du 1er janvier 2025.
Article 9 - Révision de l'accord
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Article 10 - Dénonciation de l'accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu'au Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois. La dénonciation doit être précédée d'une consultation du comité social d'entreprise.
Article 11 – Publicité – Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi. Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille. En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par tous moyens. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires. Enfin, en application de l’article L.2232-9 du code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) instituée par l’accord du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif n°2019-02 du 29 octobre 2019.
Fait à Lille, le 13/12/2024 En 7 exemplaires originaux
L’ALEFPA,
L’association ARIANE
Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés de l’association ARIANE :
L’Organisation Syndicale Représentative CGT Santé et Actions sociales,
L’Organisation Syndicale Représentative SUD Santé-sociaux,