Accord d'entreprise ASSOCIATION LES CAPUCINS

ACCORD DE REVISION DE L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/06/2023
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société ASSOCIATION LES CAPUCINS

Le 01/06/2023







ACCORD DE REVISION

DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE

Les Capucins, dont le siège social est situé au 11 boulevard Jean Sauvage, à Angers (49100),

représenté par Madame en sa qualité de Directrice Générale,

D’UNE PART,


ET

L’organisation syndicale FO représentée par Mme en sa qualité de déléguée syndicale,



D’AUTRE PART,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1OBJET DE L’ACCORD3
2LE CHAMP D’APPLICATION3
3LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL3
4L’AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL3
5LE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE4
6LA DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE4
7LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE4
8LES PAUSES4
9LE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE5
10LE TEMPS DE FORMATION5
11LES JOURS FERIES6
11.1Le 1er Mai6
11.2Dispositions qui concernent les autres jours fériés légaux :6
11.2.1les jours fériés travaillés ou partiellement travaillés :6
11.2.2les jours fériés sur repos7
11.2.3planification des recuperations de jour fériés8
12JOURNEE DE SOLIDARITE8
13LES EXCEPTIONS EN PERIODE D’INTEMPERIES, CRISE SANITAIRE, CRISE SOCIALE.8
14LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL9
14.1Les modalités de répartition du temps de travail9
14.2La durée hebdomadaire de travail applicable9
14.3L’incidence sur les plannings9
14.4Les droits aux journées de RTT10
14.5Les plannings et les délais de prévenance10
14.6Les heures supplémentaires11
14.7La rémunération des heures travaillées12
14.8Travail à temps partiel, modalités spécifiques12
15DISPOSITIONS FINALES13
15.1Information et consultation des IRP13
15.2Information du personnel13
15.3Dénonciation des usages13
15.4Entrée en vigueur – durée - indivisibilité13
15.5Dénonciation13
15.6Révision14
15.7Dépôt14


  • OBJET DE L’ACCORD

Cet accord sur le temps de travail a pour objet la révision partielle de deux accords d’entreprise antérieurs  :
  • L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signée le 28 juin 1999.
  • L’accord relatif au travail de nuit signé 10 juin 2005.
Certaines dispositions de ces accords ne sont plus en adéquation avec les projets de l’établissement.

Le présent accord tient compte des évolutions législatives et règlementaires survenues depuis.

Le présent accord annule et remplace les dispositions :
  • du Titre 3 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signée le 28 juin 1999,
  • de l’article 4 de l’accord relatif au travail de nuit signé 10 juin 2005.

Il vient compléter l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signée le 28 juin 1999, sur des thèmes relatifs à la gestion du temps de travail qui nécessitent d’être précisés pour la bonne marche de l’établissement.

Il constitue le cadre dans lequel les organisations et plannings des Capucins sont ou seront pensées et clarifie certaines règles qui concernent la gestion du temps de travail.

Il est rappelé que les organisations sont pensées avant tout en fonctions des besoins des usagers. Elles tiennent compte des conditions de travail et de vie des personnels ainsi que des équilibres économiques nécessaires à la pérennité de l’établissement.

  • LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des Capucins, y compris les salariés de nuit, mais à l’exclusion des cadres en forfaits jours et du personnel médical.


  • LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

Les parties signataires conviennent que la durée maximale quotidienne de travail au sein des Capucins peut atteindre 12 heures, pour le personnel de jour et de nuit


  • L’AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

L’amplitude maximale quotidienne des horaires de travail peut atteindre 13 heures, pour le personnel de jour et de nuit.

  • LE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Le personnel bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives dans les conditions de l’article L.3131-1 du Code du travail.
Toutefois, à titre exceptionnel

, la durée du repos quotidien pourra être réduite au maximum à 9 heures, à l’initiative de l’employeur pour organiser la continuité des soins ou des salariés lors d’échanges de plannings.

Le personnel bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs, et dont un dimanche. L’intervalle entre 2 repos hebdomadaires ne peut pas excéder 6 jours calendaires.


  • LA DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE
Pour l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés de nuit, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Conformément aux dispositions de l’accord relatif au travail de nuit signé 10 juin 2005, concernant les salariés de nuit, la semaine civile commence le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.


  • LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE
Dans le respect des dispositions réglementaires, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

Il est rappelé, à titre informatif, qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-22 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.


  • LES PAUSES
Le personnel bénéficie de temps de pause conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Le salarié peut, pendant ce temps de pause, vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette pause est d’une durée minimale de 20 minutes consécutives au bout de maximum 6 heures de travail consécutives.

Conformément aux dispositions de l’article 5 (conditions de travail) de l’accord relatif au travail de nuit signé 10 juin 2005, la pause de 20 mn des salariés de nuit est considérée comme du temps de travail effectif, car les salariés restent à disposition de l’employeur durant leur temps de pause.

Si le fonctionnement du service et le principe de continuité des soins le permettent, l’institut tolère une pause « café » rémunérée de 20 minutes le matin.
L’organisation des pauses dans la journée sera définie par écrit dans chaque service, dans les fiches d’activité, en fonction des contraintes organisationnelles qui lui sont propres. Leur nombre et leur durée pourront varier, sans que toutefois, la 1ère pause de la journée ne puisse intervenir au-delà de 6h de travail consécutif et sans qu’elle puise être fractionnée.


  • LE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Les professionnels qui ont l’obligation de porter une tenue de travail adaptée et de se changer intégralement au vestiaire bénéficieront d’un temps d’habillage et de déshabillage.
En principe les temps d’habillage et de déshabillage sont intégrés dans les horaires de travail et considérés comme du temps de travail effectif.
Par exception, les salariés de nuit, dont les temps d’habillage et de déshabillage ne peuvent pas être intégrés dans leurs horaires de travail, bénéficieront d’une prime d’habillage.
Cette prime équivaut au paiement des 5 mn d’habillage journalières appliquées à chaque nuit effective travaillée.
Ainsi, la prime d’habillage sera calculée de la manière suivante, pour les salariés à temps complet et à temps partiel :
Nombre de nuits travaillées au cours d’une année ou d’une période contractuelle x 0.083h x taux horaire de base du salarié
Les périodes d’absence, quel que soit le motif, ne seront pas prises en compte pour le calcul de la prime d’habillage.


  • LE TEMPS DE FORMATION
Le temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif.
Afin de promouvoir la formation professionnelle dans l’établissement et ne pas pénaliser les salariés qui partent en formation, le temps de formation est traité selon les principes suivants :
  • Lorsque la journée de formation est planifiée sur un jour de repos, le temps de formation pris en compte est celui qui figure sur la feuille de présence,
  • Lorsque la journée de formation est planifiée sur un jour travaillé, le temps de formation pris en compte est :
  • Si la journée de formation coïncide avec un horaire planifié

    d’une durée inférieure ou égale à 8h, les heures de formation sont prises en compte sur la base des indiquées sur la feuille de présence,

  • Si la journée de formation coïncide avec un horaire planifié d’une durée supérieure à 8h, les heures de formation sont prises en compte forfaitairement à hauteur de 9 heures.

  • En tout état de cause, le temps pris en compte ne pourra pas être supérieur à l’horaire planifié.
La règle de décompte est la même pour les salariés à temps partiel et le personnel de nuit.

  • LES JOURS FERIES
En ce qui concerne les salariés en CDI, il est fait application des recommandations patronales FEHAP du 4 septembre 2012 applicable à compter du 2 décembre 2011, qui prévoit que les salariés arrivés dans l’établissement depuis cette date ne récupèrent les jours fériés que s’ils ont été effectivement travaillés.
Les 11 jours fériés sont les suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, l’Assomption, Toussaint, 11 Novembre et 25 décembre.
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
  • Le 1er Mai
Concernant le 1er mai, les règles suivantes sont appliquées :
  • Pour les salariés embauchés après le 2 décembre 2011 :
  • S’il est travaillé : paiement double :
(Paiement du salaire de base + heures travaillées le 1er mai x taux horaire du salaire de base )
  • S’il coïncide avec un jour de repos : pas de contrepartie.
  • Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 :
  • S’il est travaillé, le salarié a le choix entre  :
  • Le paiement double :
(Paiement du salaire de base + heures travaillées le 1er mai x taux horaire du salaire de base )
OU
  • Le paiement avec majoration de travail un jour férié et la récupération :
(Paiement du salaire de base + indemnité de férié/dimanche sur la base des heures travaillées + 1 récupération créditée dans son compteur RJF)
  • S’il coïncide avec un jour de repos : une récupération est créditée dans son compteur RJF à hauteur de 9 heures (au prorata de la quotité de temps pour un salarié à temps partiel),
  • Dispositions qui concernent les autres jours fériés légaux :
  • les jours fériés travaillés ou partiellement travaillés :
Les dispositions suivantes concernent tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche.


  • POUR LE PERSONNEL DE JOUR :


L’alimentation du compteur de récupération de jour férié se fait sur la base des heures travaillées.

  • POUR LE PERSONNEL DE NUIT

  • Lorsque le jour férié est travaillé partiellement après minuit (0h-7h20) :

L’alimentation du compteur de récupération de jour férié se fait sur la base de heures travaillées (7h20) pour tous les salariés à temps complet et à partiel.

  • Lorsque le jour férié est travaillé partiellement avant minuit (19h45-24h) :

L’alimentation du compteur de récupération de jour férié se fait sur la base des heures travaillées sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire soit 7h proratisé au temps de travail du contrat (100% 7h - 80% 5.25h - 50% 3.5h).

  • Lorsque le jour férié est totalement travaillé ( nuit complète : 19h45-7h20) :

L’alimentation du compteur de récupération de jour férié se fait sur la base des heures travaillées pour tous les salariés à temps complet et à partiel, soit 11h35.

  • les jours fériés sur repos
Seuls les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 sont concernés par les dispositions suivantes. Les salariés embauchés postérieurement à cette date ne récupèrent pas les jours fériés non travaillés.

  • POUR LE PERSONNEL DE JOUR :


L’alimentation du compteur de récupération de jour férié se fait selon les règles suivantes :
  • pour les salariés dont la durée quotidienne habituelle de travail est fixe, l’acquisition des récupérations se fait sur la base de la durée quotidienne habituelle de travail, au prorata de la quotité de temps de travail pour les salariés à temps partiel.

  • pour les salariés dont la durée quotidienne habituelle de travail est variable l’acquisition se fait :

  • pour les cycles comprenant des horaires en 12 heures : sur la base d’une durée forfaitaire fixée à 9 heures, au prorata de la quotité de temps de travail pour les salariés à temps partiel.

  • Pour les autres types d’horaires : sur la base d’une durée fixée à 7 heures, au prorata de la quotité de temps de travail pour les salariés à temps partiel.


  • POUR LE PERSONNEL DE NUIT

L’alimentation du compteur de récupération de jour férié se fait sur la base sur la base de la durée quotidienne habituelle de travail, soit 11h35, au prorata de la quotité de temps de travail pour les salariés à temps partiel.

  • planification des recuperations de jour fériés

Les heures de récupérations des jours fériés travaillés devront être planifiées dans le mois qui suit leur acquisition. Le personnel encadrant pourra planifier les jours de récupération non planifiés dans un délai de 2 mois.



  • JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail évalué à une ½ journée ou 3,5 heures pour les salariés à temps plein, et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel.
Le traitement de la journée de travail prendra deux formes différentes :
  • Pour le personnel de jour : par la réduction des heures correspondant à la journée de solidarité du compteur RTT,

  • Pour le personnel de nuit : par la réduction des heures correspondant à la journée de solidarité du compteur de jour férié

Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, conformément à l’article L. 3133-8 du Code du travail.


  • LES EXCEPTIONS EN PERIODE D’INTEMPERIES, CRISE SANITAIRE, CRISE SOCIALE.

On entend par période exceptionnelle des situations telles que des intempéries, une crise sanitaire ou une crise sociale.

L’organisation mise en place, lors de ce type de circonstances exceptionnelles, pourra entrainer le dépassement pendant une période limitée du plafond de 48 heures hebdomadaires, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine, conformément à l’article L3121-35 du code du travail.

Le fonctionnement dérogatoire mis en place en période exceptionnelle est établi et validé par la direction générale, après consultation des représentants du personnel, sur la base du plan blanc des Capucins selon les directives données par les services de la préfecture et de l’ARS.



  • LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Les modalités de répartition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’accord du 28 juin 1999, la répartition de la durée du travail se fait sur la base de cycles de travail.
La période de référence pour le décompte du temps de travail est le cycle de travail. Sa durée maximale est à 12 semaines.
Les parties conviennent que la répartition de la durée du travail pourra générer des journées non travaillées.
  • La durée hebdomadaire de travail applicable
Par défaut, la durée du travail hebdomadaire de référence dans l’établissement est

36 heures pour l’ensemble du personnel à temps complet, appliquée au prorata de la quotité de temps de travail pour les salariés à temps partiel. Les cycles de travail sont établis sur la base de 36 heures en moyenne sur le cycle.

La référence hebdomadaire de 36 heures sert de base à la construction des cycles de travail du personnel des services de soins mais elle permet également de mettre en place des organisations de travail innovante, intégrant des jours de repos compensateur.
Toutefois, pour les services et/ou les emplois pour lesquels une organisation basée sur 36 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle de travail n’est pas adaptée aux contraintes organisationnelles, il est possible d’appliquer une référence hebdomadaire de 36h15.
Pour le personnel n’ayant pas eu de changement de planning entrainant des RC la référence est 36h15.
  • L’incidence sur les plannings
La durée du travail hebdomadaire moyenne sur les cycles de travail étant supérieure à 35 heures, elle génère des journées non travaillées, qui sont intégrées dans les plannings.
Outre les repos hebdomadaires, les journées non travaillées sont de deux natures :
  • Les journées de RTT : il s’agit de la compensation des heures travaillées comprises entre 35 heures et 36 heures ou 36h15 par semaine.

La formule de calcul permettant de déterminer le droit à RTT est la suivante :
Nombre de semaines effectives annuelles (10) x (durée hebdomadaire de référence -35h) = droit à RTT en heures
  • Les durées annuelles prises en compte pour le calcul du nombre de semaines effectives sont :
  • Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 : 1568 heures qui correspondent à 44.8 semaines effectives (1568h/35h)
  • Pour les salariés embauchés après le 2 décembre 2011 : 1593 heures qui correspondent à 45.5 semaines effectives (1593h/35h).
Exemple pour la référence hebdomadaire de 36 heures et 44.8 semaines effectives de travail :
44.8 x (durée 36h-35h) = 44.8 heures de RTT
  • Les Repos Compensateur (RC) : il s’agit de la compensation des heures travaillées au-delà de 36 heures ou 36h15 par semaine. Les repos compensateurs ont été intégrés dans les cycles de travail.

L’octroi des journées de RTT et de RC permet le respect d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence.

  • Les droits aux journées de RTT

Les salariés sont amenés, pour la plupart, à travailler selon plusieurs horaires de travail (12h, 9h, 6h etc.) au cours d’un cycle de travail. Il est par conséquent difficile d’exprimer le droit à RTT en nombre de journées non travaillées. Ainsi, les parties signataires conviennent que le droit à RTT est exprimé en heures et posés en jours.

Les salariés dont les cycles de travail sont basés sur une durée moyenne hebdomadaire de 36h15 conservent un droit à RTT équivalent à 8 journées (7.5 journées de RTT en tenant compte de la ½ journée de solidarité).

La consommation des droits à RTT se fera, en posant les heures de RTT sur des journées travaillées. Le nombre d’heures de RTT consommées variera en fonction de la valeur horaire de la journée travaillée, sur la base du planning prévisionnel. Le nombre de journées de RTT prises au cours d’une année pourra donc varier d’un salarié à un autre, bien que le droit exprimé en heures soit identique.
A titre d’exemple, si un salarié pose 1 RTT sur une journée de 12h, son compteur RTT sera imputé de 12h. Si ce même salarié avait posé son RTT sur une journée de 6h, son compteur aurait été imputé de 6h.
Les journées de RTT devront être planifiées et pris avant la fin de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis,

sous peine d’être supprimés. Ils sont posés en totalité à l’initiative des salariés, après validation par le personnel encadrant et sous réserve des nécessités de service.

Toutes absences, en dehors des absences réglementaires, réduiront le droit à RTT à due proportion de la durée de l’absence.

Concernant les salariés à temps partiel, les droits à RTT sont proratisés à la quotité de temps.

  • Les plannings et les délais de prévenance

La communication des plannings sera effectuée au plus tard quinze jours calendaires avant la date de leur entrée en application ou accessible sur le logiciel de gestion du temps de travail par le salarié.
Des modifications de planning pourront intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche du service le justifieront, au regard notamment des missions spécifiques qui sont les siennes. Toutes modifications de planning qui interviennent après l’affichage du planning doivent faire l’objet d’une information par le personnel encadrant des salariés concernés.
Dans cette hypothèse, la hiérarchie peut imposer la modification d’horaires en respectant un délai de prévenance au moins égal à sept jours. Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas d’urgence (exemple : remplacement d’un salarié absent), à l’exception des salariés en temps partiel pour lesquels un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté dans tous les cas.
  • Les heures supplémentaires
Seuil de déclenchement du calcul des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque cycle de travail.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures qui dépassent la moyenne de 36 heures ou 36h15 sur le cycle, en fonction de l’organisation mise en place dans le service.
Validation des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles doivent faire l’objet d’une autorisation préalable ou, en cas de situation d’urgence, d’une justification à postériori dans un délai de 48h auprès du personnel encadrant.

Devenir des heures au-delà de 36 heures ou 36h15 en moyenne
Dans le cas où il serait constaté, au terme du cycle, que la durée moyenne de travail hebdomadaire a dépassé la durée hebdomadaire de référence, les heures supplémentaires en résultant seront prioritairement récupérées dans les conditions prévues par la loi. Elles pourront être payées dans l’impossibilité de récupération eu égard aux nécessités d’organisation du service.

A l’issue de chaque période de référence, dans l’hypothèse d’une liquidation des heures supplémentaires et de leur majoration par attribution d’un repos compensateur équivalent, ce repos prendra la forme de journées non travaillées. Chaque journée au cours de laquelle le repos de remplacement sera pris correspond au nombre d’heures qui auraient été travaillées ce jour-là.
Le temps de repos compensateur cumulé devra être pris avant le 31 décembre de l’année en cours. A défaut, le personnel d’encadrement planifiera ce repos.
Incidence des absences sur le calcul des heures supplémentaires

Les absences, même si elles donnent lieu à un maintien de salaire, ne sont pas assimilées à du travail effectif. Par conséquent, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de

288 heures.

Par exception, ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures accomplies dans le contingent annuel les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur équivalent.
  • La rémunération des heures travaillées
Lissage des rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération sur l’année, le salaire de base sera indépendant des heures réellement effectuées dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période. Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Absences et incidences sur le salaire

Concernant les absences pour arrêt maladie, accident du travail et les journées de carence, l’indemnisation de l’absence est faite sur la base du nombre de jours calendaires dans le mois.
A titre d’exemple, une absence de 2 jours pour un arrêt pour accident du travail au mois d’avril est prise en compte à hauteur de 2/30e du salaire brut mensuel.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite sur la base des heures planifiées.

Arrivées et départs en cours de période

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de mois, et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération sera proratisée en prenant en compte les heures réellement travaillées au cours du premier mois et ou du dernier mois de présence.

  • Travail à temps partiel, modalités spécifiques
Décompte des heures complémentaires

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de chaque cycle de travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail prévue à son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir également pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Durée minimale de travail

La période minimale de travail continue planifiée ne sera pas inférieure à deux heures à l’exclusion des formations internes et des réunions à l’initiative de l’employeur.


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Information et consultation des IRP
Avant sa signature, cet accord a été présenté au Comité Social et Economique (CSE) le 11 avril 2023, dès lors qu’il porte sur les conditions de travail et la marche générale des Capucins.
  • Information du personnel
Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage aux emplacements habituels.
Les collaborateurs pour lesquels le présent accord constitue une modification de leur contrat de travail se verront proposer un avenant à leur contrat.

  • Dénonciation des usages
Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, seront dénoncés tous les usages en vigueur au sein des Capucins et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

  • Entrée en vigueur – durée - indivisibilité
Le présent à l’accord entrera en vigueur le 5 juin 2023 sous réserve des dispositions prévues par le Code du Travail. Il sera notifié, à la diligence de la direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association selon les règles issues du code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales signataires de l’accord ou ayant adhéré ultérieurement à l’accord dans son intégralité.
Toute dénonciation doit obligatoirement être notifiée par l’auteur de la dénonciation aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge.
La négociation d’un nouvel accord devra s’engager dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation. Un accord pourra être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continuera à s’appliquer pendant une période de 15 mois : 12 mois, auxquels se rajoutent les 3 mois de préavis ou alors jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

  • Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions suivantes :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
Toute révision doit obligatoirement être notifiée par l’auteur de la demande de révision aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge.
La négociation d’un nouvel accord devra s’engager dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation. Un accord pourra être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.

  • Dépôt
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

L’accord sera également déposé par la direction de l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

La version PDF complète et signée de l’accord sera accompagnée des pièces suivantes :

-La liste des établissements auxquels l’accord s’applique, comprenant leurs adresses respectives ;
-La copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
-Une version publiable de l’accord, anonymisée des noms et prénoms des signataires, en format docx., et ne comportant pas l’annexe au présent accord conformément à l’accord des parties.

Fait à ANGERS, le 1er juin 2023.
EN 5 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le

syndicat FO, Madame



Pour

les Capucins,

Représentée par
En sa qualité de Directrice Générale

Mise à jour : 2023-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas