Il a été convenu entre : L’Association « Les Clos du Loiret » dont le siège est situé 23, Faubourg de Bellegarde à Lorris 45260 représentée par : - ………………………………………. en sa qualité de Président de l’Association ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, d’une part et : - ………………………………….., Délégué syndical représentant le syndicat ……………., organisation syndicale représentative, - ………………………………………., Délégué syndical représentant le syndicat ……………….., organisation syndicale représentative d’autre part, Ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les salariés des Établissements et Dispositifs de l’Association des Clos du Loiret ont actuellement leur temps de travail annualisé sur deux périodes différentes :
Les salariés relevant du Dispositif d’Accompagnement Médico-Éducatif (DAME) des Loges à Châteauneuf-sur-Loire ont leur temps de travail calculé sur une période allant du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1,
Les salariés relevant de l’Établissement d’Accueil Médicalisé (EAM) le Clos Roy à Lorris ont leur temps de travail calculé sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le présent accord a pour but d’harmoniser cette annualisation en fixant une période commune et unique pour l’ensemble du personnel de l’Association à savoir du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Pour ce faire, une période transitoire de calcul de l’annualisation sera mise en place pour les deux établissement et dispositif :
Au DAME des Loges : du 1er août 2025 au 31 août 2025,
À l’EAM du Clos Roy : du 1er janvier 2025 au 31 août 2025.
Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés titulaires de contrats aidés pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
Les personnels mis à disposition par l’Education Nationale, dont la réglementation sur la durée du travail est fixée par les textes légaux et réglementaires propres à la Fonction Publique.
Les personnels mis à disposition par l’Évêché dont la réglementation sur la durée du travail est fixée par les textes légaux et réglementaires régis par la Convention Collective Nationale de l'Enseignement primaire catholique.
Les salariés travaillant le mois d’août auront la possibilité de prendre leur congé principal soit avant le mois d’août de l’année N, soit au mois de septembre de l’année N + 1.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Cadre Juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d’application.
L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.
Dans le cadre de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, agréé par arrêté ministériel du 18 août 1999.
Article 1.2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des établissements et dispositifs suivants :
EAM « Le Clos Roy » - 23 Faubourg de Bellegarde – 45260 LORRIS,
DAME des Loges - 21 rue Saint Martial – 45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE,
Tous les établissements, services ou dispositifs créés ou intégrés par l’Association « Les Clos du Loiret » dans l’avenir.
Article 1.3 – Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties signataires. En cas de dénonciation par la partie patronale ou par les organisations syndicales représentatives majoritaires au moment de la demande et signataires, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et ce au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. La révision de certaines clauses sera exercée dans les mêmes conditions que la dénonciation.
Article 1.5 – Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation représentative et signataire et d’autant de membres désignés par l’Association. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1 – Durée collective du temps de travail
Article 2.1.1 – Durée du travail : EAM « Le Clos Roy », DAME des Loges
Les partenaires sociaux rappellent qu’au terme de la loi, la durée annuelle de travail collectif est de 39 heures :
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104
2.1.1.1 – Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires (congés trimestriels)
Le temps de travail effectif annuel est de : 1 684,8 heures 225 – 9 = 216 jours216/5 = 43,2 semaines43,2 x 39 = 1 684,8 heures Dans le cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures, après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de : 1 519 heures 43,2 x 35 = 1 512 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité (7 heures) = 1 519 heures
2.1.1.2 – Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires (congés trimestriels)
Le temps de travail effectif annuel est de : 1 614 heures 225 – 18 = 207 jours207/5 = 41,4 semaines41,4 x 39 = 1 614,6 heures Dans le cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures, après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de : 1 456 heures 41,4 x 35 = 1 449 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité (7 heures) = 1 456 heures Les congés trimestriels seront pris pendant les périodes de basse activité.
Article 2.1.2 – Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l’article 8 de l’accord cadre du 12 mars 1999. Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail de 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999. Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Article 2.1.3 – Dispositions relatives au personnel d’encadrement
Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998. La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l’objet d’une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés. Les jours de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un Compte Epargne Temps mis en place par l’entreprise en application de l’accord de branche. Pour les autres salariés appartenant au personnel d’encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l’horaire de travail sont définies par les articles 2.2 et suivants institués par le présent accord.
Article 2.2 – Les modalités d’organisation de la réduction de la durée du travail
Article 2.2.1 – Les principes
La forme retenue de la réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (voir l’article 2.2.2) dans le respect des principes prévus à l’article 20 de l’accord cadre du 12 mars 1999 adaptés aux formes d’organisation du travail retenues.
Article 2.2.2 – La réduction de la durée hebdomadaires du travail, dans le DAME des Loges et l’EAM « Le Clos Roy », pour tous les services :
Dans tous les services, la réduction de la durée du travail ne va pas se traduire par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire.
Mise en place de la modulation type III en application de l’article 12 de l’accord de branche (dans cet accord, cette modalité de l’annualisation est dénommée « annualisation », comme c’est le cas dans le code du travail). En effet, la durée du travail sera annualisée en application des dispositions de l’article L.212.2.1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail. Les modalités de mise en place de l’annualisation sont définies au titre III du présent accord.
TITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 – Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos. Le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 (deux) mois suivant l’ouverture du droit, pour l’EAM « Le Clos Roy » et dans un délai maximum de 9 (neuf) mois pour le DAME des Loges. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération. Les dates de repos seront demandées par les salariés à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, pour l’EAM « Le Clos Roy », sauf accord de la direction, mais pourront l’être pour le DAME des Loges. L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas, l’Association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an après l’ouverture des droits. Les salariés sont tenus régulièrement informé du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 3.2 – Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement des établissements pour l’ensemble des services et des salariés : Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s’inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l’article L.212-2.-1 du Code du Travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activité, et de l’article I2 de l’accord de branche du 1er avril 1999.
Article 3.2.1 – Période de référence
La période retenue est : Pour l’ensemble des salariés sur l’ensemble des Établissement et Dispositifs : du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante. Cette nouvelle période de référence sera effective au 1er septembre 2025.
Article 3.2.2 – Calendrier
Pour le DAME des Loges et pour l’EAM « Le Clos Roy » :
L’annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle qui fait l’objet d’une consultation des membres du Comité Social et Économique. Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.
Pour l’EAM « Le Clos Roy » :
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le cahier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois. Les modifications apportées feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire est fixé à 14 jours calendaires. L’information s’effectuera par voie d’affichage conformément aux pratiques actuelles. Parallèlement à la programmation indicative, le planning de deux mois sera affiché et indiquera le nombre minimum de salariés, par catégories, nécessaire à l’accompagnement des résidents. Les nécessités de service, pour tous les établissements, services et dispositifs existants ou à venir, sont de la responsabilité des directrices adjointes et feront l’objet d’une définition.
Article 3.2.3 – Lissage de la rémunération
La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précis que ce rappel se fera aux taux normaux.
Article 3.2.4 – Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle
L’Association arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle. Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé sur l’année 110 heures au-delà de 1 575 heures ou 1 512 heures ou 1 449 heures en fonction de l’article 2.1.1, les heures effectuées au-delà de cette durée, seront compensées par l’octroi d’un repos majoré de 25 %.
Article 3.2.5 - Compte Epargne-Temps
Le Compte Epargne-Temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle. Les salariés comptant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un Compte Epargne-Temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Les salariés bénéficiant d’un solde horaire positif en fin de période de référence peuvent demander de déposer ces heures supplémentaires, en partie ou en totalité, sur leur compte Épargne-Temps.
TITRE IV – DURÉE DE L’ACCORD
Article 4-1 -Durée de l’Accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée
TITRE V – PUBLICITÉ
Article 5-1 - Publicité
Le procès-verbal est établi en 5 exemplaires, dont un original pour chacune des parties signataires. Conformément aux articles L2231-6 et L2231-2 du Code du Travail, relatifs aux modalités de dépôts des conventions et accords collectifs, l’Association « les Clos du Loiret » effectuera les dépôts suivants au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification :
2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREETS du Centre-Val-de-Loire,
1 exemplaire destiné au greffe du Tribunal des Prud’hommes de Montargis.
Le présent accord sera affiché aux différents points prévus à cet effet dans les Établissements et Services
Fait à Lorris, le
Pour l’Association « Les Clos du Loiret » Le Président………………………..Pour la ………….. Le Délégué syndical …………………………….. Pour la ……………..