Accord d'entreprise ASSOCIATION LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT

Avenant de révision à l'accord d'entreprise du 04 juin 2019 relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 21/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT

Le 21/10/2025





ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Révision de l’accord d’entreprise du 4 juin 2019

AVENANT du 21 octobre 2025





Entre l'association LOIRET NATURE ENVIRONNEMNENT, sise au 64 route d’Olivet 45100 ORLEANS, immatriculée à l’URSSAF d’Orléans sous le numéro 309000826 (SIREN), représentée par, agissant en qualité de co-Présidente

D'une part,

Et en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 décembre 2023

D'autre part,

est intervenu le présent accord.



PREAMBULE

L’accord du 4 juin 2019 était conclu pour améliorer les conditions de travail des salariés, créer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et permettre aux salariés à temps partiels de bénéficier de l’annualisation du temps de travail.
A l’initiative conjointe de l’association et du CSE, cet accord est désormais révisé, par avenant, pour formaliser les évolutions en matière d’aménagement du temps de travail à l’association.
La présente révision est le résultat de négociations lancées le 17 octobre 2024 avec les élus du CSE de l’association. Le CSE a ensuite été consulté le 14 novembre 2024, le 10 décembre 2024, le 11 février 2025, le 10 avril 2025, le 12 juin 2025, le 9 septembre 2025.
L’avenant relatif à la révision de l’accord du 4 juin 2019 a été soumis à la signature des parties, le 21 octobre 2025.

ARTICLE 1 : Durée et champ d’application

Il

est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision ou dénonciation.

Tous les salariés de l'association, ainsi que les nouvelles créations d'emploi, sont concernés par l'application de l'accord révisé.
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant se substituent dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles existantes relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ainsi qu’à l’Accord d’entreprise initial du 4 juin 2019.


ARTICLE 2 : Aménagement du temps de travail

2.1. Définition du temps de travail et de la période de référence 
En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
A l’association, l’horaire collectif hebdomadaire est de 35 heures en moyenne pour un temps plein, ce qui équivaut à un

horaire annualisé de 1600 heures réparties sur une période de référence correspondant à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.


2.2. Changements de durée ou d’horaires de travail, heures de récupération et délais de prévenance
Les horaires contractuels des salariés sont susceptibles d’être ponctuellement modifiés pour raisons de service validées par la hiérarchie (travail urgent à terminer ou réunion en soirée, actions éducatives ou de surveillance en soirée ou le week-end…) sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pouvant être réduits à 3 jours de manière exceptionnelle.
Le surcroît de temps de travail occasionné hebdomadairement par ces modifications sera intégralement compensé par un crédit d’heures de récupération équivalent.
Les exceptions sont les suivantes :
  • Les heures de travail, effectuées le dimanche et les jours fériés (hors 1er mai obligatoirement chômé) donnent droit à un crédit d’heures de récupération majoré de 100%.
  • Les heures de travail, effectuées le soir entre 20 heures et 7 heures, au-delà de la 3e nuit dans la même semaine, donnent droit à un crédit d’heures de récupération majoré de 25%.
Ce crédit d’heures devra être récupéré au fur et à mesure, par tranche horaire, demi-journées ou journées entières à la convenance du salarié, sous réserve d'acceptation par la hiérarchie. Les demandes de récupération d’heures doivent être formulées au moins 48 heures à l’avance.
Les heures de récupération ne pourront être reportées sur l’année n+1, sauf cas exceptionnel, avec l’accord de la hiérarchie.

2.3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 1 600 heures par an.

La réalisation d’heures supplémentaires reste exceptionnelle et s’effectue sous-réserve de l’accord de la hiérarchie.
La totalité du paiement des heures supplémentaires effectuées sera remplacée par un repos compensateur équivalent majoré de 25 %.
Le repos compensateur sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il sera pris par tranche horaire, demi-journées ou journées entières à la convenance du salarié, sous réserve d'acceptation, par la hiérarchie. Les demandes de repos compensateur doivent être formulées au moins 48 heures à l’avance.

2.4. Durées maximales de travail, pauses journalières et repos hebdomadaire

La durée maximale est de 10h de travail effectif dans une amplitude (période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il quitte définitivement son poste) maximum de 12h (rappels code du travail). En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum.

Une coupure méridienne (temps de repas) de 45 minutes minimum est prévue par la Convention collective. Le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur durant ce temps.

Ce temps de repas peut

exceptionnellement être réduit à 30 minutes dans les cas ne permettant pas de prendre une pause plus longue.

En dehors de la coupure méridienne, une pause de 30 minutes consécutives devra obligatoirement être respectée par les salariés en cas de travail susceptible d’entrainer six heures de travail consécutives.

La semaine comporte obligatoirement deux jours de repos hebdomadaires, dont un repos le dimanche, l’autre jour étant accolé en principe au dimanche.
Toutefois, le salarié pourra être amené à travailler durant ces jours de repos par nécessité de services liée aux particularités des fonctions et aux missions effectuées (animations, AG, autres évènements organisés par l’association durant le WE, etc...).

Une réduction du temps de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs à un seul jour de repos pourra alors être envisagée, ceci de manière exceptionnelle et non permanente.


2.5. Temps de déplacement
Il est rappelé que les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail contractuel n’est pas du temps de travail effectif (y compris les jours non habituels de travail).
Les temps de déplacement vers le(s) lieu(x) de mission (au départ du domicile ou du lieu de travail contractuel) sont considérés comme du temps de travail effectif (y compris les jours non habituels de travail) dans la limite des durées légales maximales de travail (10h/jour).
Les temps de déplacement ci-dessous ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais ils donneront lieu à compensation :
  • les temps de déplacements conduisant à dépasser la durée maximale journalière de 10h ;
  • les temps de déplacements pour se rendre en formations, dans le cas où le déplacement s’effectue en dehors des horaires de travail contractuels ou qu’il conduit à dépasser la durée maximale journalière.
Il sera alors accordé à titre de contrepartie,

un crédit d’heures de récupération correspondant à 25% du temps de déplacement effectué.


2.6. Congés payés annuels
Le décompte des congés annuels est effectué en jours ouvrables, soient

30 jours ouvrables par an.

L’année de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 2.1. soit l’année civile.

Les congés annuels doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. Ils ne pourront être reportés sur l’année n+1, sauf cas exceptionnel, avec l’accord de la hiérarchie.

Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, il doit obligatoirement être au moins égal à 12 jours ouvrables continus et ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Le choix des dates des congés annuels est laissé à l'initiative du salarié, sous réserve d'acceptation par la hiérarchie.

Les salariés bénéficieront, dans tous les cas, de 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement.


Les demandes de congés payés doivent être formulées au moins 15 jours à l’avance.
La prise des congés par demi-journée est autorisée au besoin, de manière ponctuelle, après accord de la hiérarchie.
Concernant l’acquisition des congés payés au cours d’arrêts pour maladie professionnelle ou non professionnelle ainsi que pour les parents d’enfants à charge n’ayant pas acquis la totalité de leurs congés, les dispositions conventionnelles et légales s’appliquent.

2.7. Jours fériés / journée de solidarité
Les

jours fériés légaux sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Les salariés ayant le lundi comme jour de repos hebdomadaire, ont droit à une journée supplémentaire en récupération du lundi de Pâques et à une journée supplémentaire en récupération du lundi de Pentecôte (pro-ratisée en fonction de leur temps de travail hebdomadaire).

La

journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire et non rémunérée accomplie au titre de la solidarité. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

A l’association, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Cette journée doit être posée en heures de récupération. Si le crédit d’heures de récupération n’est pas suffisant, une journée de congés payés sera prélevée sur les congés payés annuels.


2.8. Télétravail occasionnel et délai de prévenance
Le télétravail est un mode d’organisation particulier du travail qui consiste à exécuter son activité professionnelle au domicile du salarié (sous réserve que les conditions matérielles de celui-ci le permettent et de la fourniture d’une attestation d’assurance du domicile).
Les salariés souhaitant bénéficier d'une d’autorisation de télétravail occasionnel devront en faire la demande préalablement par écrit, via le formulaire existant, auprès de la hiérarchie en précisant les horaires et activités menés pendant ce temps de télétravail. Une réponse leur sera apportée dans les meilleurs délais.
Les demandes de télétravail occasionnel doivent être formulées 48 heures à l’avance. Ce télétravail occasionnel ne donnera pas lieu à un avenant aux contrats de travail, ni à une prise en charge financière.
En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, l’association pourra imposer le télétravail à certains ou à l’ensemble des salariés en considérant qu’il s’agit « d’un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la bonne continuité de l’activité de l’association et garantir la protection des salariés », selon les termes de l’article L. 1222-11 du Code du travail.
Le temps de travail en télétravail occasionnel ne pourra donner lieu à un surcroit d’heures journalières. Les horaires de télétravail validés (via le formulaire signé) devront être impérativement respectés. Tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile pendant la plage de télétravail indiquée est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et engage la responsabilité de l’association.

2.9. Contrôle de la durée du travail 
Le contrôle du temps de travail des salariés s’effectue par auto-déclaration individuelle, sur feuille de temps numérique, avec contrôle mensuel de la hiérarchie. Ce « tableau horaire » calcule les durées hebdomadaires et le cumul des heures effectuées.
Le remplissage du « tableau horaire » est obligatoire, il doit être complété hebdomadairement et au plus tard le dernier jour de chaque mois, sauf cas exceptionnel.
Les horaires saisis sont réputés sincères et conformes à la réalité du travail fait et engagent la responsabilité du salarié.
Un échange sur les horaires effectifs et la charge de travail induite pourra être réalisé entre les salariés et la hiérarchie en tant que de besoin, et, a minima, lors des deux entretiens annuels.




2.10. Droit à la déconnexion 
Dans le but d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, l'association rappelle le droit des salariés à la déconnexion : non réponses aux sollicitations reçues en dehors des horaires travaillés ou pendant les jours de repos hebdomadaires, ainsi que pendant les congés payés. De même, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. 
Un droit d’alerte par la hiérarchie pourra être mis en place, et un échange sur ce sujet aura systématiquement lieu lors des deux entretiens annuels entre la direction et les salariés.


ARTICLE 3 : Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel

3.1. Salariés concernés
Les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à 1 600 heures sur 12 mois sont considérés comme des salariés à temps partiel.
Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence, soit l’année civile.
Dans le cadre de l'aménagement de leur temps de travail sur l’année civile, les salariés à temps partiel peuvent, de manière exceptionnelle et avec l’accord de la hiérarchie, atteindre 35h par semaine.

3.2. Heures complémentaires
La réalisation d’heures complémentaires reste exceptionnelle et s’effectue sous-réserve de l’accord de la hiérarchie.
Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail en vigueur à l’association, de 1 600h annuelles.
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel seront intégralement rémunérés, à la fin de la période de référence, au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la CCN Animation.


ARTICLE 4 : Rémunération
4.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération sur l’année.
Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés disposeront, via le « tableau horaire » (cf. article 2.9.) du total des heures de travail accomplies depuis le début de l’année.



4.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.


En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire contractuel au cours de la ou des journées concernées.

4.3 : Prise en charge financière pendant un arrêt maladie non professionnelle

Tableau récapitulatif de l’indemnisation

 

Moins de 6 mois d’ancienneté

 
Du 1er jour au 90ème jour d’absence

Moins de 6 mois d’ancienneté

 
A partir du 91ème jour d’absence

6 mois d’ancienneté et plus

 
Du 1er jour au 90ème jour d’absence

6 mois d’ancienneté et plus

 
A partir du 91ème jour d’absence

Employeur

Aucune indemnité à verser
Aucune indemnité à verser
Complément de salaire pour arriver à 100 % du salaire net (pas de délai de carence)
Aucune indemnité à verser

Sécurité sociale

A partir du 4e jour (fin du délai de carence), subrogation par l’association qui perçoit les IJSS pour les salariés ayant travaillé minimum 150h dans les 3 derniers mois et les reverse au salarié
Pas de subrogation
A partir du 4e jour (fin du délai de carence), subrogation par l’association qui perçoit les IJSS pour les salariés ayant travaillé minimum 150h dans les 3 derniers mois et les reverse au salarié
Pas de subrogation

Prévoyance (dispositions conventionnelles)

Pas d’indemnité
Indemnités de prévoyance versées à l'association qui les reverse au salarié
Indemnités égales à 50% du salaire journalier de référence versées à l’association et pour l'association si le salarié ne remplit pas les conditions pour percevoir les IJSS, à compter du 4ème jour
Indemnités de prévoyance versées à l'association qui les reverse au salarié

4.4 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée proratisée en fonction du nombre de mois effectués sur la période, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’application de la convention collective.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de

rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.


ARTICLE 5 : Régime des salariés au forfait jour

5.1. Salariés concernés
Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’association, tels les salariés cadres relevant de la classification des Groupes G et H et certains salariés assimilés cadres qui remplissent les conditions d’autonomie nécessaires (Groupes F de la convention collective).
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

5.2. Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 214 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 215 jours travaillés par année civile (1er janvier - 31 décembre).

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
Le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.
La mise en place du forfait annuel en jours occasionne l’attribution de jours de repos pour les salariés concernés durant la période de référence et ce, en plus, des congés payés et jours de repos hebdomadaires. Leur nombre est ajusté chaque année en fonction du calendrier des jours fériés afin d’assurer 215 jours travaillés par an.
Le nombre de jours de repos dont les salariés bénéficient par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante :
365 jours - 104 jours (repos hebdomadaire) - 27 jours ouvrés (25 jours de congés payés + 2 jours de fractionnement) - X jours fériés - 215 jours travaillés.
Ces jours de repos sont posées par le salarié avec accord de la hiérarchie.

5.3. Repos, amplitude journalière et organisation du temps de travail
Toute journée comportant pour partie du temps travail sera comptabilisée comme une journée travaillée.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter:
- un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; en conséquence, l’amplitude journalière de travail des salariés au forfait jour, ne pourra dépasser 13 heures ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total
Les parties conviennent de la nécessité de souligner que cette amplitude de travail de 13 heures représente un maximum lié à des circonstances particulières, et avec l’accord de la hiérarchie.

En cas d’amplitude importante, il appartiendra à la hiérarchie et au salarié concerné de discuter dans les plus brefs délais des adaptations à apporter à l’organisation et à la charge de travail.

5.4. Modalités pratiques
Le salarié au forfait jour doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées de travail sur le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. Un suivi régulier de l’organisation du travail est fait par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le décompte des journées travaillées et des journées non travaillées sera réalisé par auto-déclaration mensuelle sur tableau, contrôlée par la hiérarchie.
Le suivi régulier par la hiérarchie doit permettre aux salariés de respecter le nombre de jours maximum de jours travaillés plafonné à 213 jours par an, avec la déduction des deux jours de fractionnement.
En cas de dépassement exceptionnel de ce plafond, lors de l’évaluation en fin d’année civile (période de référence), et avec l’accord de la hiérarchie, le salarié concerné bénéficiera pour l’année suivante d'un nombre de jours de repos compensatoires supplémentaires égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours à réaliser dans l'année sera alors réduit du nombre de jours équivalent au dépassement, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche Eclat conclues avant le 20 août 2008.
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours fera référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.

5.5. Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et la direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
A l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail sont également évoquées.
Parallèlement, en cas de difficultés ponctuelles sur l’organisation du temps de travail, la charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, un échange doit avoir lieu, à la demande du salarié ou de la Direction, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours une fois les difficultés constatées. Cet échange doit permettre d’analyser les difficultés rencontrées et de mettre en œuvre les actions permettant d’y remédier

5.6. Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

ARTICLE 6 : Suivi de l’accord

Les parties signataires, soit les élus du CSE et l’employeur, conviennent de se réunir tous les 5 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin les dites dispositions.


ARTICLE 7 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe les autres parties signataires de l’accord par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception qui comportera l’indication des dispositions pour lesquelles la révision est demandée. Une proposition des modifications souhaitées pourra être jointe au courrier. Des négociations seront engagées au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception du courrier.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
La révision proposée donnera lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.


ARTICLE 8 : Dénonciation de l’accord


L’accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par chacune des deux parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres. Un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien pourra être joint au courrier.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, une nouvelle négociation doit s'engager dans les trois mois qui suivent la réception du courrier.
L’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Si aucun accord de substitution n’est conclu au terme du délai de survie, les clauses dénoncées cessent de produire effet.

ARTICLE 9 : Dépôt légal, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera affiché dans les locaux de l’association sur le panneau d’affichage réservé aux annonces légales et conventionnelles.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit automatiquement transmis à la DDETS du LOIRET géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. 
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’association auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Tout avenant et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt.
L’accord sera également transmis, par mail, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche ECLAT (cppni@branche-eclat.org).


ARTICLE 10 : Adoption de l’avenant révisé et entrée en vigueur

Le présent avenant a été adopté le 21 octobre 2025.

L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Signature des parties :


Pour l’Association Loiret Nature Environnement,










Pour les salariés,

La représentante titulaire élue du CSE,






NB : Chacune des parties
doit parapher chaque page,
et signer la dernière.

Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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