Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES

Accord collectif issu de la NAO 2023 et valant avenant de la révision partielle des accords concernés par les évolutions arrêtées dans le cadre de la NAO 2023

Application de l'accord
Début : 07/02/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES

Le 06/02/2024



Accord collectif issu de la NAO 2023 et valant avenant de révision partielle des accords concernés par les évolutions arrêtées dans le cadre de la NAO 2023



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES METROPOLE (ATDEC)

Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique, Identifiant SIREN n°839782455
dont le siège social est au 29 rue Romain Rolland à Nantes (44100)
prise en la personne de Monsieur……………………………………………….., Président

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale Synami-CFDT,

Prise en la personne de Monsieur ………………………………………………..,
Agissant en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT,

Prise en la personne de Monsieur ………………………………………………..,
Agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Étant préalablement exposé que :

Préambule


Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’ATDEC a ouvert le 8 novembre 2023, la négociation relative à la NAO au titre de 2023 sur le thème de la rémunération et du temps de travail.

Par accord du 28 février 2022, la périodicité de la NAO concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a, quant à elle, été portée à 2 ans. Une NAO sur ce thème s’est tenue en 2022. La prochaine négociation sur ce thème se tiendra en 2024. Les parties se sont accordées sur l’engagement de cette négociation à compter de septembre 2024.

A titre exceptionnel, les parties se sont accordées pour intégrer le sujet du télétravail, sujet Qualité de vie au travail, dans le cadre de la NAO 2023 portant sur le thème de la Rémunération et du temps de travail.

Dans le cadre de la NAO 2023, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 08 novembre 2023,
  • Le 27 novembre 2023,
  • Le 11 décembre 2023,
  • Le 21 décembre 2023,
  • Le 18 janvier 2024,
  • Le 30 janvier 2024,
  • Le 06 février 2024.

— Dans le cadre de cette négociation relative à la NAO 2023, les parties sont parvenues à un accord sur certaines propositions.

Certaines des propositions sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord ont pour effet de modifier des dispositions prévues par l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’ATDEC, dit Bloc 1, conclu le 15 février 2021, par l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail conclu le 30 novembre 2021 et par l’accord collectif relatif à la NAO 2021 conclu 28 février 2022.

Afin de réviser les dispositions concernées et de simplifier la lecture des dispositions applicables au sein de l’ATDEC, les parties se sont accordées sur la nécessité de formaliser ces évolutions dans le cadre de la procédure de révision.

— Par ailleurs, l’accord collectif susvisé, conclu le 15 février 2021, prévoit que les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à « jours de repos » par demi-journée ou journée.

Or, l’accord collectif relatif à la NAO 2022 sur le thème Rémunération et Temps de travail, conclu le 4 janvier 2023 prévoit que certaines de ces absences ne donnent pas lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à « jour de repos ». Il s’agit des absences pour les évènements familiaux suivants : les décès, l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, la naissance ou l’adoption. Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2023.

Cette évolution n’ayant pas été formalisée dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions de l’accord collectif du 15 février 2021 sur le sujet n’ont pas été adaptées par l’accord collectif NAO 2022 du 4 janvier 2023. Les deux dispositions coexistent actuellement.

Afin de consolider les dispositions applicables et d’en simplifier la lecture, il convient d’acter de l’évolution susvisée par un avenant de révision dont les dispositions se substitueraient aux dispositions de l’accord collectif du 15 février 2021 et abrogeraient les dispositions de l’accord NAO 2022 du 4 janvier 2023 sur le sujet. Ainsi, la disposition prévue par le présent accord serait la seule disposition applicable au sein de l’ATDEC concernant l’acquisition des jours de repos.

— Les négociations menées dans le cadre des NAO 2021, 2022 et 2023 ont mis en exergue la nécessité de simplifier la procédure de révision des accords signés par l’ATDEC depuis 2021, et toujours en vigueur, notamment en cas d’évolution d’un accord collectif préexistant issue d’une NAO ; ce dont sont convenues les parties.

Les différentes évolutions susvisées ont été évoquées lors des réunions de NAO 2023 du 18 et 30 janvier 2024.

Lors de ces mêmes réunions, les organisations syndicales ont reconnu la nécessité de procéder à une révision de ces différents points. La majorité de ces révisions concerne des évolutions arrêtées dans le cadre de la NAO 2023 engagée le 8 novembre 2023. Pour le reste, il s’agit de prendre en compte une évolution issue de la NAO 2022 et de simplifier la procédure de révision des accords existants. De ce fait, les parties se sont accordées pour intégrer la négociation de révision sur ces différents sujets dans celle de la NAO 2023.

Les parties se sont accordées pour conclure :

  • Un accord collectif issu de la NAO 2023 valant avenant de révision partielle des accords concernés par les évolutions arrêtées dans le cadre de la NAO 2023,
  • Et un accord collectif portant révision de la procédure de révision de l’ensemble des accords d’entreprise préexistant et en vigueur au sein de l’ATDEC.

Lors des réunions de négociation des 18 et 30 janvier 2024, les parties ont acté de l’envoi par la Direction d’un courrier d’information sur les sujets de révision susvisés.

Les organisations syndicales signataires des accords collectifs concernés ont été informées par la Direction d’un souhait de révision des sujets susvisés par courrier LRAR du 24 janvier 2024, dont copie a été adressée par mail avec AR en date du 25 janvier 2024, et par mail avec AR du 1er février 2024.

Lors de la réunion du 06 février 2024, les parties se sont accordées sur une version finalisée des projets d’accords susvisés, et notamment du projet d’accord collectif issu de la NAO 2023 valant avenant de révision partielle des accords concernés par les évolutions arrêtées dans le cadre de la NAO 2023.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties.

Titre 1Règles générales concernant l’accord



  • CHAPITRE 1Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise s’applique à l'ensemble des salariés de l’ATDEC.

  • CHAPITRE 2Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 07 février 2024.


  • CHAPITRE 3Révision et dénonciation

- Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales en vigueur, à savoir, au jour des présentes, l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

« I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. »

Conformément aux dispositions légales en vigueur, en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, l’avenant de révision sera valablement conclu dans les conditions suivantes :

  • soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE,
  • soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % et sera approuvé par les salariés à la majorité simple (référendum).

Toute demande de révision devra être adressée par écrit par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception (LRAR, mail avec AR) aux organisations syndicales susvisées au 1er alinéa du présent Chapitre et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, en cas d’évolution des dispositions du présent accord issue d’une NAO, les parties s’accordent sur le fait que le processus de NAO vaut processus de révision du présent accord sans autre formalité.

Dans ce cadre, les parties s’accordent pour formaliser les évolutions des accords révisés dans l’accord collectif issu de la NAO de la façon suivante : mention de l’objet révisé dans le cadre de la NAO suivie du texte de la disposition modifiée et de sa numérotation au sein de l’accord révisé.

Une version consolidée et non signée des accords révisés sera classée sur le réseau informatique de l’ATDEC (sharepoint).


- L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois en application des articles L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.

Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.


  • CHAPITRE 4Suivi et interprétation de l’accord

Afin de suivre l’application des dispositions du présent accord, est créée une commission de suivi qui se réunira une fois par an, à la date anniversaire d’entrée en vigueur du présent accord.

Cette commission de suivi sera composée de deux membres de la direction de la structure d’une part, des délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives et de deux membres du CSE titulaires d’autre part. Elle pourra être élargie à d’autres participants si les parties en sont d’accord.

Par ailleurs, cette commission se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expression de cette demande. L’interprétation retenue sera adoptée à la majorité des présents.

L’interprétation retenue par la Commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission.

  • CHAPITRE 5Publicité de l’accord

La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage des sites dès le lendemain de son dépôt et/ou classé sur le réseau informatique de l’ATDEC (Sharepoint).

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.


Titre 2Contenu de l’accord


  • CHAPITRE 1Jours de repos


Article 1 - Acquisition des jours de repos


□ Les parties se sont accordées pour réviser les modalités d’acquisition des jours de repos concernant certaines absences.

□ Afin de formaliser l’évolution arrêtée dans le cadre de la NAO 2023, ainsi que celles décidées par accord collectif relatif à la NAO 2022, Rémunération et Temps de travail, conclu le 4 ajnvier 2023,

Par le présent accord,

— La disposition suivante est ajoutée entre les alinéas 8 et 9 de l’Article 7 du Chapitre 2 du Titre 2 de l’accord « Bloc 1 » du 15 février 2021 :

« A titre d’exception, certaines absences ne donneront pas lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à « jours de repos ». Il s’agit des absences suivantes :
  • Les décès, en référence aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, celles-ci étant reprises, pour information, à l’article 3 du Chapitre 1 du Titre 3 de l’accord collectif « Bloc 1 » conclu le 15 février 2021,
  • L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant,
  • Les naissances ou adoptions,
  • Les journées de formation CSE (formation économique des membres du CSE, formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la CSSCT/CSE). »


— La dispositions suivante est ajoutée entre les alinéas 25 et 26 et de l’Article 3 du Chapitre 3 du Titre 2 de l’accord  « Bloc 1 » du 15 février 2021 :

« A titre d’exception, certaines absences ne donneront pas lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à « jours de repos ». Il s’agit des absences suivantes :
  • Les décès, en référence aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, celles-ci étant reprises, pour information, à l’article 3 du Chapitre 1 du Titre 3 de l’accord collectif « Bloc 1 » conclu le 15 février 2021,
  • L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant,
  • Les naissances ou adoptions,
  • Les journées de formation CSE (formation économique des membres du CSE, formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la CSSCT/CSE). »


— La dispositions suivante est ajoutée entre les alinéas 15 et 16 de l’Article 2 du Chapitre 4 du Titre 2 de l’accord « Bloc 1 » du 15 février 2021 :

« A titre d’exception, certaines absences ne donneront pas lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à « jours de repos ». Il s’agit des absences suivantes :
  • Les décès, en référence aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, celles-ci étant reprises, pour information, à l’article 3 du Chapitre 1 du Titre 3 de l’accord collectif « Bloc 1 » conclu le 15 février 2021,
  • L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant,
  • Les naissances ou adoptions,
  • Les journées de formation CSE (formation économique des membres du CSE, formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la CSSCT/CSE). »


Afin de consolider les dispositions applicables et d’en simplifier la lecture, les parties s’accordent sur l’abrogation des dispositions du Chapitre 2 du Titre 2 de l’accord NAO 2022, Rémunération et Temps de travail, du 4 janvier 2023.

Article 2 – Prise des jours de repos


□ Les parties se sont accordées pour réviser les modalités de prise des jours de repos concernant le délai de prévenance dont dispose le salarié pour demander la modification de la date d’un jour de repos.

□ Ainsi, par le présent accord,

— L’Article 7 alinéa 18 du Chapitre 2 du Titre 2 de l’accord « Bloc 1 » du 15 février 2021 est remplacé par la disposition suivante :

« - Par ailleurs, le pré-positionnement de ces « jours de repos » pourra être modifié sur demande du salarié, après avis du responsable de service, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Le salarié devra respecter le délai indiqué de 3 jours calendaires, ou dans un délai plus court en cas de circonstances exceptionnelles. »

— L’Article 3 alinéa 38 du Chapitre 3 du Titre 2 de l’accord « Bloc 1 » du 15 février 2021 est remplacé par la disposition suivante :

« ― Le pré-positionnement de ces « jours de repos » pourra être modifié sur demande du salarié en cours de période de référence, après avis du responsable de service, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Le salarié devra respecter le délai indiqué de 3 jours calendaires, ou dans un délai plus court en cas de circonstances exceptionnelles. »
  • CHAPITRE 2Compte épargne temps


Les parties se sont accordées pour engager, à compter du second semestre de 2024, des négociations ayant pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps au sein de l’ATDEC.

Sous réserve de la conclusion d’un tel accord d’entreprise et du contenu de cet accord, la mise en œuvre effective de ce compte épargne-temps est envisagée pour le 1er janvier 2025.
  • CHAPITRE 3Congés pour enfant malade


□ Les parties se sont accordées pour réviser les modalités de prise des congés pour enfant malade concernant la pièce justificative à fournir.

□ Ainsi, par le présent accord, le dernier alinéa de l’Article 3 du Chapitre 1 du Titre 3 de l’accord « Bloc 1 » du 15 février 2021 est remplacé par la disposition suivante :

« Cet avantage est soumis à la production d’une attestation sur l’honneur du salarié certifiant que son conjoint ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période. »


  • CHAPITRE 4Télétravail


□ Les parties se sont accordées pour réviser les modalités de fractionnement du télétravail.

□ Ainsi, par le présent accord, l’Article 7.1 alinéa 8 de l’accord collectif relatif au télétravail du 30 novembre 2021 est remplacé par la disposition suivante :

« Le télétravail peut s’effectuer par journée entière ou par demi-journée en accord avec le manager. Les journées télétravaillées peuvent être fixes ou variables. Les journées de télétravail non effectuées ne peuvent pas être cumulées ».


  • CHAPITRE 5Aménagement exceptionnel des horaires de travail pour se rendre à un rendez-vous médical


□ Les parties se sont accordées pour réviser l’aménagement exceptionnel des horaires de travail pour se rendre à un rendez-vous médical.

□ Ainsi, par le présent accord, l’alinéa 2 du Chapitre 3 du Titre 2 de l’accord relatif à la NAO 2021 du 28 février 2022 est remplacé par la disposition suivante :

« Les parties se sont néanmoins entendues pour accorder aux salariés relevant d’une organisation du temps de travail sur l’année en heures, et qui le souhaitent, un aménagement exceptionnel de leurs horaires de travail leur permettant de s’absenter 3 heures dans une journée pour leur permettre de se rendre à un rendez-vous médical pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. »




Fait en six exemplaires originauxA Nantes, le 06 février 2024

Pour l’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences de Nantes Métropole :

……………………………………………….., Président




Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

……………………………………………….., Délégué syndical Synami-CFDT




……………………………………………….., Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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