Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES

Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire de 2024 et valant avenant de révision partielle des accords concernés par les évolutions arrêtées dans le cadre de la NAO 2024

Application de l'accord
Début : 19/02/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES

Le 18/02/2025



Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire de 2024

et valant avenant de révision partielle des accords concernés par les évolutions arrêtées dans le cadre de la NAO 2024



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES METROPOLE (ATDEC)

Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique, Identifiant SIREN n°839782455
dont le siège social est au 29 rue Romain Rolland à Nantes (44100)
prise en la personne de M……………………, Président.e

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale Synami-CFDT,

Prise en la personne de M……………………..
Agissant en qualité de Délégué.e syndical.e,

L’organisation syndicale CGT,

Prise en la personne de M……………………..
Agissant en qualité de Délégué.e syndical.e,

D'AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Étant préalablement exposé que :

Préambule


Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’ATDEC a ouvert le 18 septembre 2024 la négociation relative à la NAO au titre de 2024.

Dans le cadre de la NAO 2024, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 18 septembre 2024,
  • Le 03 octobre 2024,
  • Le 11 octobre 2024,
  • Le 06 novembre 2024,
  • Le 21 novembre 2024,
  • Le 03 décembre 2024,
  • Le 16 janvier 2025,
  • Le 05 février 2025
  • Le 18 février 2025.




Les différentes propositions des parties sont annexées au présent accord.

Les parties sont parvenues à un accord sur certaines propositions.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties concertants les thèmes :

  • De l’organisation du temps de travail,
  • De la redéfinition des métiers, de la classification et rémunération,
  • De l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).




Titre 1Règles générales concernant l’accord



  • CHAPITRE 1Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise s’applique à l'ensemble des salariés de l’ATDEC.

  • CHAPITRE 2Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 19 février 2025.


  • CHAPITRE 3Révision et dénonciation

- Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales en vigueur, à savoir, au jour des présentes, l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

« I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. »

Conformément aux dispositions légales en vigueur, en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, l’avenant de révision sera valablement conclu dans les conditions suivantes :

  • soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE,
  • soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % et sera approuvé par les salariés à la majorité simple (référendum).

Toute demande de révision devra être adressée par écrit par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception (LRAR, mail avec AR) aux organisations syndicales susvisées au 1er alinéa du présent Chapitre et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.


Par dérogation aux deux alinéas précédents, en cas d’évolution des dispositions du présent accord issue d’une NAO, les parties s’accordent sur le fait que le processus de NAO vaut processus de révision du présent accord sans autre formalité.

Dans ce cadre, les parties s’accordent pour formaliser les évolutions des accords révisés dans l’accord collectif issu de la NAO de la façon suivante : mention de l’objet révisé dans le cadre de la NAO suivie du texte de la disposition modifiée et de sa numérotation au sein de l’accord révisé.

Une version consolidée et non signée des accords révisés sera classée sur le réseau informatique de l’ATDEC (sharepoint).


- L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois en application des articles L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.

Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.


  • CHAPITRE 4Suivi et interprétation de l’accord


Une commission de suivi et d’interprétation des accords est mise en place au sein de l’Association.

Cette commission de suivi est composée de deux membres de la direction de la structure d’une part, des délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives et de deux membres du CSE titulaires d’autre part. Elle pourra être élargie à d’autres participants si les parties en sont d’accord. Elle se réunira une fois par année civile pour assurer le suivi de l’accord selon les impératifs du calendrier social.

Cette commission de suivi se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expression de cette demande. L’interprétation retenue sera adoptée à la majorité des présents.

L’interprétation retenue par la commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission. »


  • CHAPITRE 5Publicité de l’accord

La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.


Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage des sites dès le lendemain de son dépôt et/ou classé sur le réseau informatique de l’ATDEC (Sharepoint).

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.


Titre 2Contenu de l’accord


  • CHAPITRE 1Compte épargne temps


□ Les parties s’étaient accordées, dans l’accord collectif issu de la NAO 2023 et valant avenant de révision partielle des accords concernés par les évolutions arrêtées dans le cadre de la NAO 2023 signée le 06 février 2024, dans le titre 2, chapitre 2 « Compte épargne temps », comme suit :

« Les parties se sont accordées pour engager, à compter du second semestre de 2024, des négociations ayant pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps au sein de l’ATDEC.
Sous réserve de la conclusion d’un tel accord d’entreprise et du contenu de cet accord, la mise en œuvre effective de ce compte épargne-temps est envisagée pour le 1er janvier 2025. »

□ Par le présent accord, les parties s’accordent pour reporter au 1er semestre 2025, l’engagement susmentionné des négociations ayant pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps au sein de l’ATDEC.

Sous réserve de la conclusion d’un tel accord d’entreprise et du contenu de cet accord, la mise en œuvre effective de ce compte épargne-temps est envisagée pour le lendemain de la signature dudit accord.


  • CHAPITRE 2 Aménagement exceptionnel des horaires de travail pour se rendre à un rendez-vous médical


□ Les parties s’étaient entendues, dans l’accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021, signé le 28 février 2022, dans le titre 2, chapitre 3 - Aménagement exceptionnel des horaires de travail pour se rendre à un rendez-vous médical, pour accorder aux salariés relevant d’une organisation du temps de travail sur l’année en heures, et qui le souhaitent, un aménagement exceptionnel des horaires de travail comme suit :

« Au vu de la récente entrée en vigueur des aménagements du temps de travail sur l’année, la Direction considère qu’il serait prématuré de modifier l’organisation du temps de travail au sein de l’ATDEC. A ce stade, elle n’entend donc pas donner suite aux propositions de la délégation salariale sur la flexibilité des horaires.

Les parties se sont néanmoins entendues pour accorder aux salariés relevant d’une organisation du temps de travail sur l’année en heures, et qui en expriment le besoin, un aménagement exceptionnel de leurs horaires de travail leur permettant de s’absenter 2 heures dans une journée pour leur permettre de se rendre à un rendez-vous médical pour eux-mêmes ou pour leur(s) enfant(s).

Si le rendez-vous médical concerne un enfant et que les deux parents sont salariés de l’ATDEC, un seul bénéficie de ce droit.

Il est précisé que cet aménagement exceptionnel doit être sollicité par mail auprès du Responsable de service, dès que le salarié en a connaissance et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Il doit faire l’objet d’un accord préalable par le responsable.

Le Responsable de service transmettra sa réponse par retour. »


□ Le 06 février 2024, à la signature de l’accord collectif issu de la NAO 2023, titre 2, chapitre 5, les parties s’étaient accordées pour réviser cet aménagement exceptionnel pour se rendre à un rendez-vous médical pour eux-mêmes ou pour leurs enfants en étendant cette autorisation d’absence de 2 heures à 3 heures.

□ Par le présent accord, les parties s’accordent pour élargir cet aménagement exceptionnel des horaires de travail aux rendez-vous dans les administrations publiques, hors éducation nationale, de type : mairie, préfecture, DGIFP.

Il est précisé que cette extension de motif pour cet aménagement exceptionnel se réalisera dans les mêmes conditions que précédemment énoncées, à savoir qu’il doit être sollicité par mail auprès du Responsable de service, dès que le salarié en a connaissance et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Il doit faire l’objet d’un accord préalable par le Responsable. Le Responsable de service transmettra sa réponse par retour. Pour ce faire, le salarié devra apporter un justificatif.


  • CHAPITRE 3 Congés d’ancienneté


□ Il est rappelé que par l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’ATDEC signé le 15 février 2021, titre 3, chapitre 1, l’article 2, les parties s’étaient entendues pour augmenter le congé annuel principal de :

« - 1 jour de congé payé d’ancienneté pour une ancienneté de 7 ans à 19 ans dans la structure :
- 3 jours de congé payés d’ancienneté pour une ancienneté de 20 ans à 29 ans dans la structure :
- 4 jours de congé payés d’ancienneté à partir de 30 ans d’ancienneté dans la structure :

Les conditions d’ancienneté prévues ci-dessus s'apprécient au cours de la période de référence pour la détermination du congé principal. Le(s) congé(s) payé(s) d’ancienneté sera(ont) acquis, et pourront donc être pris, dès le début de la période de référence au cours de laquelle la condition d’ancienneté est remplie ».

□ Par le présent accord, les parties s’accordent pour réviser ces dispositions comme suit :

- 1 jour de congé payé d’ancienneté pour une ancienneté de 3 ans à 5 ans dans la structure ;
- 2 jours de congés payés d’ancienneté pour une ancienneté de 6 ans à 10 ans dans la structure ;
- 3 jours de congés payés d’ancienneté pour une ancienneté de 11 ans à 15 ans dans la structure ;
- 4 jours de congés payés d’ancienneté à partir de 16 ans d’ancienneté.

Les conditions d’ancienneté prévues ci-dessus s'apprécient au cours de la période de référence pour la détermination du congé principal. Le(s) congé(s) payé(s) d’ancienneté sera(ont) acquis, et pourra(ont) donc être pris, dès le début de la période de référence au cours de laquelle la condition d’ancienneté est remplie.



  • CHAPITRE 4 Conseiller en Insertion Socio-Professionnelle : cotation
□ Au vu de la future évolution des missions confiées aux Conseillers en Insertion Socio-Professionnelle (CISP), les parties actent, qu’en application des dispositions de la Convention collective nationale des Missions locales et PAIO en vigueur au jour des présentes, les CISP, dont l’emploi est actuellement défini en cotation 11, verront leur emploi réévalué en cotation 12, sous réserve d’en remplir les conditions.

Cette évolution de cotation est strictement en lien avec l’évolution des missions confiées aux CISP et la maîtrise des compétences permettant d’accéder à la cotation 12.

Il est rappelé que les compétences à maîtriser pour accéder à la cotation 12 pour cet emploi sont définies dans la Convention collective nationale des Missions locales et PAIO en vigueur à ce jour et qu’elles restent exigées comme tel.


  • CHAPITRE 5 Télétravail

□ Il est rappelé qu’un accord collectif relatif au télétravail a été signé le 30 novembre 2021 par les parties. Cet accord est entrée en vigueur le 2 mai 2022 pour une durée de 4 ans. Il est donc toujours en vigueur au sein de l’ATDEC de Nantes Métropole.

L’accord collectif issu de la NAO 2023, signé le 06 février 2024, dans son titre 2, chapitre 4 relatif au télétravail avait révisé les modalités de fractionnement du télétravail :

« Ainsi, par le présent accord, l’Article 7.1 alinéa 8 de l’accord collectif relatif au télétravail du 30 novembre 2021 est remplacé par la disposition suivante :

« Le télétravail peut s’effectuer par journée entière ou par demi-journée en accord avec le manager. Les journées télétravaillées peuvent être fixes ou variables. Les journées de télétravail non effectuées ne peuvent pas être cumulées ». »

□ Par le présent accord, les parties s’accordent pour décompter la demi-journée de télétravail en demi-journée et la journée de télétravail en journée entière.

□ Par ailleurs, les parties se sont accordées pour réviser les critères d’éligibilité liés au salarié à temps partiel prévu dans l’article 6, point 6.2, paragaraphe 3 de l’accord collectif relatif au télétravail signé le 30 novembre 2021 comme suit :

« S’agissant des salariés à temps partiel, et afin de préserver le lien social avec la structure et de faciliter l’organisation des temps de travail collectifs, il est précisé que la possibilité de télétravailler est limitée aux salariés dont la durée du travail est au moins équivalente à 70% d’un temps plein. »

Aussi, les parties se sont accordées, concernant les salariés à temps partiel à hauteur de 70 % d’un temps plein, pour que le télétravail soit applicable à hauteur d’une demi-journée selon les modalités prévues par métier et qui seront détaillées ultérieurement par une note de service.





  • CHAPITRE 6 QVCT et Congé menstruel

□ Les parties se sont accordées dans le présent accord à mettre en place un congé menstruel dont les modalités seront définies dans l’année civile en cours.


  • CHAPITRE 7 QVCT et Handicap

□ Les parties se sont accordées dans le présent accord à nommer un.e Référent.e Handicap au sein du service des Ressources humaines de l’ATDEC de Nantes Métropole.


  • CHAPITRE 8 QVCT et Sénior

□ Les parties se sont accordées dans le présent accord pour engager, dans l’année civile en cours, des négociations ayant pour objet la mise en place d’un plan sénior au sein de l’ATDEC de Nantes Métropole. Cet accord recensera les actions déjà mises en œuvre.


  • CHAPITRE 9 QVCT et Mobilité

□ Les parties se sont accordées dans le présent accord pour que l’ATDEC de Nantes Métropole s’engage à étudier l’extention de l’accord actuel avec la SEMITAN sur le Pack Mobilité NAOLIB proposé par la SEMITAN.


  • CHAPITRE 10 Le dialogue social

□ Les parties se sont accordées sur la question du dialogue social à ce que le CODIR se réunisse, dans la mesure du possible, sur chaque site et qu’un temps d’échanges avec le Codir soit proposé aux salariés du site concerné.


Fait en cinq exemplaires originaux

A Nantes, le 18 février 2025

Pour l’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences de Nantes Métropole :

M……………………….., Président.e



Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

M……………………….., Délégué.e syndical.e Synami-CFDT



M……………………….., Délégué.e syndical.e CGT

Mise à jour : 2025-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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