Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE PARTENARIALE CONTRE LES PATHOLOGIES LYMPHOIDES

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE PARTENARIALE CONTRE LES PATHOLOGIES LYMPHOIDES

Le 12/12/2023



ADREP
Association pour le développement de la recherche partenariale contre les pathologies lymphoïdes













ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



***














TOC \o "1-5" \f \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc154131267 \h 4
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc154131268 \h 6

ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc154131269 \h 6

ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc154131270 \h 6

Article 1.2.1- Temps de travail effectif PAGEREF _Toc154131271 \h 6

Article 1.2.2- Définition des temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc154131272 \h 6

ARTICLE 1.3- DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE CONGES PAGEREF _Toc154131273 \h 6

Article 1.3.1- Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc154131274 \h 6

Article 1.3.2- Congés pour événements familiaux et exceptionnels PAGEREF _Toc154131275 \h 7

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS AU CONTROLE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc154131276 \h 7

ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc154131277 \h 7

Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc154131278 \h 7

Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc154131279 \h 8

ARTICLE 2.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc154131280 \h 8

Article 2.2.1- Décompte du temps de travail et horaires de travail PAGEREF _Toc154131281 \h 8

Article 2.2.2- Octroi de jours de repos dits « JRTT » PAGEREF _Toc154131282 \h 8

ARTICLE 2.3- HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc154131283 \h 9

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc154131284 \h 10

ARTICLE 3.1- FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc154131285 \h 10

Article 3.1.1- Catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc154131286 \h 10

Article 3.1.2- Période annuelle de référence PAGEREF _Toc154131287 \h 10

Article 3.1.3- Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties PAGEREF _Toc154131288 \h 11

Article 3.1.4- Rémunération des salariés au forfait PAGEREF _Toc154131289 \h 11

Article 3.1.5- Suivi du forfait PAGEREF _Toc154131290 \h 12

Article 3.1.6- Octroi de jours de repos dits « JRTT » PAGEREF _Toc154131291 \h 12

ARTICLE 3.2- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS COMPRIS DANS LE FORFAIT PAGEREF _Toc154131292 \h 13

ARTICLE 3.3- FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc154131293 \h 13

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS PAGEREF _Toc154131294 \h 13

ARTICLE 4.1- REGIME DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc154131295 \h 14

ARTICLE 4.2- HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc154131296 \h 14

Article 4.2.1- Définition et limite des heures complémentaires PAGEREF _Toc154131297 \h 14

Article 4.2.2- Modalités et garanties PAGEREF _Toc154131298 \h 14

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc154131299 \h 14

ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154131300 \h 14

ARTICLE 5.2- RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154131301 \h 15

ARTICLE 5.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc154131302 \h 15

ARTICLE 5.5- PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154131303 \h 15



PREAMBULE

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’Association pour le développement de la recherche partenariale contre les pathologies lymphoïdes (ADREP) a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement.

Cet accord vise donc :
  • A adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et de gérer l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible.
  • A prévoir la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours avec les cadres ayant un niveau de responsabilité et des missions les conduisant à gérer leur temps de travail de manière autonome.

L’accord spécifique à l’entreprise décrit ci-après résulte d’échanges et de décisions consensuelles entre la direction et les salariés.


SIGNATAIRES



Le présent accord est conclu entre :

L’Association pour le développement de la recherche partenariale contre les pathologies lymphoïdes (ADREP),

Association loi 1901
Dont le siège social est situé 13 rue de Turbigo 75002 PARIS
Numéro de SIRET 91924763500015
Code NAF 7211Z
Représentée par xxxx ,agissant en qualité de Président,

D’une part
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise, suite au processus de ratification en date du 22 novembre 2023 ayant abouti à une approbation unanime du présent accord.
D’autre part
Ci-après conjointement dénommées « Les parties »

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel. Les parties conviennent que les contrats à durée déterminée sont exclus du présent accord.

ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions des articles L.3121-6 et L.3121-7 du Code du travail.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
  • Article 1.2.1- Temps de travail effectif ;
  • Article 1.2.2- Définition des temps de déplacement professionnel.

Article 1.2.1- Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les signataires du présent accord rappellent que le temps de travail est décompté dès la présence du salarié sur son poste.

Article 1.2.2- Définition des temps de déplacement professionnel

Le présent accord rappelle que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Toutefois, s’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ils font l’objet d’une contrepartie en repos.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail est considérée comme du temps de travail effectif et n’ouvre droit à aucune contrepartie au titre des déplacements. Le salarié s’efforce d’effectuer un travail effectif pendant un déplacement coïncidant à l’horaire de travail dès lors qu’il est installé normalement dans le train ou l’avion.

ARTICLE 1.3- DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE CONGES

Article 1.3.1- Congés d’ancienneté

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence depuis la date d'entrée dans cette entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans la situation juridique de cette entreprise ou de l'évolution professionnelle du salarié.

Les salariés ont droit par année civile, à compter du 1er Janvier de l’année suivant l’acquisition de l’ancienneté requise à :
  • 1 jour de congés payé supplémentaire au bout de 5 ans d’ancienneté ;
  • 2 jours de congés payés supplémentaires au bout de 10 ans d’ancienneté.

Article 1.3.2- Congés pour événements familiaux et exceptionnels

Les salariés ont droit, sur justification, aux congés rémunérés pour événements familiaux prévus ci-dessous :
– mariage du salarié ou Pacs : 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables consécutifs ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
– décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
– décès du conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité (Pacs), du concubin : 5 jours ouvrés ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– décès du grand-père, de la grand-mère : 1 jour ouvré ;
– pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de l'adoption : 3 jours ouvrés ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;
– déménagement : 1 jour ouvré par an ;
– maladie ou d'accident d'un enfant à charge de moins de 18 ans : le nombre de jours annuels attribués est calculé à raison d’1 jour par d’enfant de moins de 18 ans composant le foyer ;

Ces congés pour événements familiaux et exceptionnels doivent nécessairement être pris de façon consécutive et dans un délai raisonnable autour de l'événement.

Les salariés ont également droit, sans présentation d’un justificatif mais après accord de leur manager, à une journée d’absence rémunérée pour « autre évènement familial ou personnel » n’entrant pas dans le cadre des cas énoncés ci-dessous. A titre d’exemple, cela peut concerner la rentrée scolaire d’un enfant ou une sortie scolaire, le mariage d’un proche autre qu’un enfant, le déménagement d’un enfant.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS AU CONTROLE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties conviennent que le présent chapitre applique à l’ensemble des salariés non-cadres de l’Association employés à temps plein, quelle que soit la nature de leurs fonctions.

ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-23 relatif au champ de la négociation collective concernant le temps de travail hebdomadaire.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
  • Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaire ;
  • Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaire.

Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaire

La durée maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée sur une même semaine civile à 48 heures.

Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaire

La durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 2.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE

Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
  • Article 2.2.1- Décompte du temps de travail et horaires de travail ;
  • Article 2.2.2- Octroi de jours de repos dits « JRTT ».

Les dispositions de cet article s’appliquent aux seuls non-cadres soumis à un dispositif de contrôle horaire.

Article 2.2.1- Décompte du temps de travail et horaires de travail

Le présent article s’applique aux seuls salariés non-cadres soumis à un dispositif de contrôle horaire. Les parties conviennent d’appliquer un horaire collectif hebdomadaire sur une base de 37 heures.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.

Ces jours de repos seront accordés au pro rata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.

La Direction détermine I‘horaire de travail applicable à chaque service en accord avec chaque responsable de service et pourra opter en fonction des particularités de chacun pour la mise en place d'un horaire collectif ou d'un horaire mobile.
En cas de changement dans l'organisation de I'horaire d'un service, il sera fait application des dispositions du Code du travail relatives à la fixation de I'horaire de travail.

La direction pourra mettre en place un système d'organisation du temps de travail combinant des plages fixes de présence impérative des salariés et des plages variables permettant au salarié une liberté dans le choix de ses heures d'arrivée et de départ.

Article 2.2.2- Octroi de jours de repos dits « JRTT »

Les JRTT sont acquis à raison de 1 jour par mois de travail effectif. Ainsi les périodes d’absences hors congés payés, jours fériés, jour de repos supplémentaires ou heures de délégation entrainent sur le mois considéré une diminution des droits à jours de repos calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre moyen de jours ouvrés dans le mois (soit 21,67).

Les salariés peuvent disposer de leurs JRTT selon les modalités suivantes :
  • Prise par journées entières ou par demi-journées. Les demi-journées seront valorisées à raison du nombre d'heures réelles qui auraient dû être travaillées par le salarié la demi-journée concernée ;
  • Possibilité pour le salarié d'accoler les jours RTT aux jours de congés payés ou aux jours fériés chômés x Impossibilité de cumuler les jours Rn acquis au-delà de 6 jours : dès lors que les salariés auront acquis 6 jours RTT, ils devront poser une journée de repos dans le mois suivant. A défaut la date de prise leur sera imposée par la Direction ;
  • Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence (soit l'année civile) devront obligatoirement être pris au cours de cette période, sauf celui acquis en décembre pourra être pris avant le 1er Février de l’année N+1. A défaut, la Direction imposera la date de prise. A l’exception du JRTT de décembre, aucun report à l'extérieur de cette période ni indemnité compensatrice ne sera accordé, sauf rupture du contrat de travail ;
  • En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, pour quelle que cause que ce soit, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu à indemnité compensatrice correspondant au salaire des jours non pris. En cas de prise de jours de RTT non encore acquis par anticipation (possible uniquement après accord préalable exprès de la direction), ils feront I'objet d'une retenue sur le dernier salaire.
  • Neuf JRTT seront fixés au choix des salariés, après information préalable de la direction au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ et à condition de ne pas annuler des réunions ou autres rendez-vous déjà fixés et de pouvoir réaliser dans les délais impartis les missions en cours ; Toutefois, l'employeur pourra décider, avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires avant la date fixée pour la prise des JRTT, de reporter la date des JRTT pour des raisons liées aux impératifs de l'entreprise, notamment si plusieurs personnes d'un même service choisissent de partir en congé à des dates identiques, quel que soit la nature de ces congés. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours RTT, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des JRTT ;
  • Trois jours pourront être fixés par la Direction ;
  • Le lundi de Pentecôte, ce jour férié étant supprimé au titre de la journée de solidarité est pris à 50% en jour de repos supplémentaire et à 50% à la charge de l’employeur.

Enfin, il est précisé que les journées ou demi-journées de RTT prises sont rémunérées sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

ARTICLE 2.3- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-33 relatif au champ de la négociation collective concernant les heures supplémentaires.
En vertu de l’article L3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 2.2.1- « Décompte du temps de travail et horaires de travail » du présent accord.
Ces heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires ainsi qu’à la contrepartie obligatoire en repos s’il y a lieu dans le mois de leur réalisation.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des supplémentaires de leur propre initiative.

En application de l’article L. 212-5 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires
pourra :
  • Soit être payé selon les majorations applicables ;
  • Soit converti en repos compensateur équivalent ;
Et ce sur décision de l’employeur à la fin de la période les générant.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT JOURS


Les parties conviennent que le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés cadres de l’Association, par nature de leurs fonctions ces derniers sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les signataires du présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3221-63 du Code du travail relatives à la mise en œuvre des forfaits en jours ou en heures.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
  • Article 3.1- Forfait annuel en jours ;
  • Article 3.2- Renonciation à des jours de repos compris dans le forfait ;
  • Article 3.3- Forfait jours réduit.

ARTICLE 3.1- FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les signataires du présent accord souhaitent permettre la mise en œuvre d’un statut en forfait jours pour les cadres bénéficiant d’une autonomie dans la réalisation de leur mission.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
  • Mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année pour assurer leur mission ;
  • Tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Elle s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Article 3.1.1- Catégories de salariés concernés

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
– « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »
– « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Sont éligibles au présent dispositif au sein de l’entreprise Les salariés ayant le statut CADRE comme stipulé sur leur contrat de travail.

Article 3.1.2- Période annuelle de référence

La période de référence retenue pour le décompte des forfaits est l’année civile.
Ainsi, un prorata sera effectué en cas d’entrée ou de sortie du dispositif en cours d’année dans les conditions fixées à l’article 3.1.4- « Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties ».

Article 3.1.3- Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties

Les conventions de forfait annuel pourront être proposées aux salariés intéressés pour une durée de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité.
Pour rappel, le nombre de journées de repos dans la période de référence résulte de la différence entre 218 et le résultat du calcul suivant :
Le nombre de jours calendaires (365)
- le nombre de jours de repos hebdomadaires (104)
- le nombre de jours de congés annuels (25)
- le nombre de jours fériés chômés tombant un autre jour qu’un jour de repos hebdomadaire (9)
Cette durée de 218 jours doit être comprise à la fois comme la durée de référence annuelle et comme un

plafond qui ne peut être dépassé que dans les cas suivants :

  • En cas de non-acquisition et donc, de non-prise des congés payés sur la période de référence pour une embauche en cours d’année ;
  • Pour report de congés payés dans les cas prévus par le code du travail ;
  • En cas de renonciation à des jours de repos dans le cadre de l’article L3121-59 du Code du travail.

Ce plafond devra être réduit dans les situations et proportions suivantes :

  • En cas d’absence due à la maladie, la maternité, ou de congés pour événements familiaux, et de toute absence ne donnant pas lieu à récupération au sens des dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant.
  • En cas d’entrée dans les effectifs en cours de période de référence, le salarié autonome concerné se verra appliquer un forfait différent, qui tiendra compte de la non-acquisition de l’ensemble des congés payés d’une part, et du jour de son entrée dans l’entreprise d’autre part. Il conviendra également d’établir un prorata du nombre de jours de repos à prendre en appliquant au nombre de jours dus pour une année pleine un rapport entre les 365 jours calendaires de la période de référence entière et le nombre de jours de présence du cadre entré en cours de période.
  • Pour tenir compte des congés payés non acquis : le plafond 218 sera augmenté à due concurrence.
Article 3.1.4- Rémunération des salariés au forfait

Les salariés travaillant selon un forfait annuel verront leur rémunération convenue pour un montant fixe annuel incluant indemnités de congés payés et maintien de la rémunération des jours fériés chômés.
Cette rémunération annuelle fixe sera versée mensuellement par douzième.
En cas d’absence, les journées correspondantes seront valorisées selon la formule suivante :

Rémunération annuelle fixe / (durée du forfait + 25 jours de congés payés + 8 jours fériés chômés)


Article 3.1.5- Suivi du forfait

Les parties signataires affirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
Ainsi, le salarié autonome restera libre dans l’organisation de son emploi du temps sous les réserves suivantes :
  • Il devra répartir sa charge de travail de manière à respecter les temps de repos journalier (au minimum 11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (par principe, le dimanche et au minimum 1 jour tous les six jours avec une durée ininterrompue minimum de 35 heures) ;
  • Les jours de congés payés seront déterminés en accord avec la Direction de la société dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ;
  • Le lundi de Pentecôte, ce jour férié étant supprimé au titre de la journée de solidarité est pris à 50% en jour de repos supplémentaire et à 50% à la charge de l’employeur ;

Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via la saisie des congés et absences dans le logiciel Payfit.
Le responsale hiérarchique assure un suivi régulier du nombre de jours travaillés et non travaillés via le logiciel Payfit.
Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

Les journées non travaillées seront planifiées avec les délais de prévenance suivants :
  • Un jour posé de façon isolée : une semaine de prévenance ;
  • Deux jours posés de façon consécutives ou encadrant un week-end : deux semaines de prévenance ;
  • Trois jours et plus : un mois de prévenance.

Article 3.1.6- Octroi de jours de repos dits « JRTT »

Les JRTT sont acquis à raison de 1 jour par mois de travail effectif. Ainsi les périodes d’absences hors congés payés, jours fériés, jour de repos supplémentaires ou heures de délégation entrainent sur le mois considéré une diminution des droits à jours de repos calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre moyen de jours ouvrés dans le mois (soit 21,67).

Les salariés peuvent disposer de leurs JRTT selon les modalités suivantes :
  • Prise par journées entières ou par demi-journées;
  • Possibilité pour le salarié d'accoler les jours RTT aux jours de congés payés ou aux jours fériés chômés x Impossibilité de cumuler les jours Rn acquis au-delà de 6 jours : dès lors que les salariés auront acquis 6 jours RTT, ils devront poser une journée de repos dans le mois suivant. A défaut la date de prise leur sera imposée par la Direction ;
  • Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence (soit l'année civile) devront obligatoirement être pris au cours de cette période, sauf celui acquis en décembre pourra être pris avant le 1er Février de l’année N+1. A défaut, la Direction imposera la date de prise. A l’exception du JRTT de décembre, aucun report à l'extérieur de cette période ni indemnité compensatrice ne sera accordé, sauf rupture du contrat de travail ;
  • En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, pour quelle que cause que ce soit, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu à indemnité compensatrice correspondant au salaire des jours non pris. En cas de prise de jours de RTT non encore acquis par anticipation (possible uniquement après accord préalable exprès de la direction), ils feront I'objet d'une retenue sur le dernier salaire.
  • Neuf JRTT seront fixés au choix des salariés, après information préalable de la direction au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ et à condition de ne pas annuler des réunions ou autres rendez-vous déjà fixés et de pouvoir réaliser dans les délais impartis les missions en cours ; Toutefois, l'employeur pourra décider, avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires avant la date fixée pour la prise des JRTT, de reporter la date des JRTT pour des raisons liées aux impératifs de l'entreprise, notamment si plusieurs personnes d'un même service choisissent de partir en congé à des dates identiques, quel que soit la nature de ces congés. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours RTT, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des JRTT ;
  • Trois jours pourront être fixés par la Direction.

Enfin, il est précisé que les journées ou demi-journées de RTT prises sont rémunérées sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

ARTICLE 3.2- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent et à l’initiative de la hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos – les jours déposés sur le compte épargne temps ne constituent pas un renoncement.
Ce rachat doit demeurer exceptionnel.
Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée.

Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction. En cas de rachat, la journée ou demi-journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/260e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait, en appliquant une majoration de 10% de cette valeur jour.

ARTICLE 3.3- FORFAIT JOURS REDUIT

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Dans ce cas, le nombre de jours de repos supplémentaire sera calculé au prorata.

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra être réduite proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS


Les parties conviennent que le présent chapitre ne s’applique qu’aux salariés à temps partiel soumis à un dispositif de contrôle horaire.
Ainsi sont concernés les salariés dont la durée mensuelle du travail figurant sur le bulletin de salaire au titre du salaire de base est inférieure à 151.67 heures.

ARTICLE 4.1- REGIME DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit actuellement 35 heures par semaine. Les salariés à temps partiel sont donc soumis par principe à un décompte de leur temps de travail en heures. Par ailleurs, dans la mesure où la durée du travail des intéressés est inférieure à la durée légale, ils ne bénéficieront pas de jRTT.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre d'heures de solidarité à effectuer est calculé en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

ARTICLE 4.2- HEURES COMPLEMENTAIRES

Article 4.2.1- Définition et limite des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel sont tous ceux employés selon un horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures.
Ces salariés peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue pour chacun d’eux.
Conformément à l’article L3123-20 du Code du travail, le présent accord porte au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue la limite du nombre d’heures complémentaires par salarié.

Article 4.2.2- Modalités et garanties

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du 10ème de la durée stipulée au contrat donne lieu à la majoration de salaire fixée par la loi.
II est expressément convenu que la répartition quotidienne des horaires de travail des salariés à temps partiel est encadrée dans les conditions suivantes :
  • lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, la durée du travail quotidienne ne peut être inférieure à 3 heures ;
  • lorsque la journée comporte deux séquences de travail, celles-ci seront séparées par une coupure de deux heures au maximum.

Les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs en vigueur sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévus par ces textes. Ils bénéficient notamment de possibilités identiques en matière de promotion et d’évolution de carrière.
Par ailleurs, l'accès à la formation des travailleurs à temps partiel doit s'opérer dans les mêmes conditions que pour les travailleurs à temps complet. En raison de la spécificité attachée à l'exécution d'horaires à temps partiel, l'employeur portera une attention toute particulière aux conditions d'accès et d'exécution de la formation. Des sessions de formation devront le cas échéant être planifiées en fonction de leurs contraintes horaires.

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD


ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les salariés.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.4.

ARTICLE 5.2- RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
ARTICLE 5.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
  • Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
  • Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.

ARTICLE 5.5- PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, sur le site « TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d’entreprise », l’un en version signée, l’autre en version anonyme.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’accès électronique.

Fait à Paris, le 12 décembre 2023


Président de l’association





Les salariés,









Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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