Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE ET EXPERIMENTAL RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’ALJT DES DEPARTEMENTS 78, 91, 92 ET DES RESIDENCES HOMER

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2025

34 accords de la société ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS

Le 28/06/2024


N°2024 06.01




ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE ET EXPERIMENTAL RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’ALJT DES DEPARTEMENTS 78, 91, 92 ET DES RESIDENCES HOMER



Entre les soussignées :

L’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT), Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le numéro de SIRET est le 775666431 00322, dont le siège social est situé au 18/26, rue Goubet, 75019 PARIS, prise en la personne de, son Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,


  • Et

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées prises en la personne de leur délégué syndical dûment mandaté,
  • CFDT-SS
  • CFE-CGC
  • CGT-ALJT
  • SNEPAT-FO

D’autre part,

PRÉAMBULE


Au sein de l’ALJT, le temps de travail est régi par les textes suivants et les dispositions des accords temps de travail suivants :

  • Accord N°99-01 du 29 juin 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail,
  • Accord N°99.02 16 novembre 1999 portant sur la modulation du temps de travail sur une période de 4 semaines au maximum.,
  • Accord N°05.01 26 mai 2005 portant sur les modalités d’application des horaires de travail pour les salaries effectuant des soirées,
  • Accord N°14.04 27 juin 2014 portant sur les modalités d’attribution des repos compensateurs « RC 22 »,
  • Accord N°2022-09 n°5 du 19 septembre 2022 portant sur les modalités de mise en œuvre du télétravail,
  • Outre les dispositions de droit commun issues de la Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 provenant de la fusion avec la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM.

Des ateliers participatifs en novembre 2023 et réunissant l’ensemble des salariés du territoire 78/91/92 et de la filière étudiante ont permis d’établir différents scenarios d’horaires de travail à expérimenter en 2024. Ces travaux ont constitué les éléments préalables à la négociation avec les partenaires sociaux d’un accord temps de travail dérogatoire à l’horaire collectif.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement, à titre expérimental et temporaire à :

  • L’ensemble des salariés des départements 78, 92, et 91
  • Tous les salariés rattachés à la filière « HOMER ».

ARTICLE 2 – Objet

Le présent accord modifie partiellement les dispositions les accords temps de travail suivants :

  • N°99-01 du 29 juin 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
  • N°99.02 16 novembre 1999 portant sur la modulation du temps de travail sur une période de 4 semaines au maximum.
  • N°05.01 26 mai 2005 portant sur les modalités d’application des horaires de travail pour les salaries effectuant des soirées
  • N°14.04 27 juin 2014 portant sur les modalités d’attribution des repos compensateurs « RC 22 »
  • N°2022-09 n°5 du 19 septembre 2022 portant sur les modalités de mise en œuvre du télétravail

ARTICLE 3 – Durée du travail – modalités

Les dispositions de cet article de l’accord N°99-01 du 29 juin 1999 demeurent inchangées.


ARTICLE 4 – Aménagement de la réduction du temps de travail


4.1Modalités Générales

Les dispositions de cet article demeurent inchangées.


4.2Modalités spécifiques au personnel d’encadrement

Les dispositions de cet article demeurent inchangées.

4.3Modalités spécifiques au personnel de la maintenance

Pour le personnel maintenance en résidence (Employé(e) de service et de maintenance et Technicien(ne) de maintenance), la durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures. La réduction du temps de travail sera réalisée exclusivement sous forme de 11 de jours de repos compensateurs mensuels par année civile pour un salarié à temps complet, soit un jour par mois à poser dans la limite des 11 jours par année civile.


4.4Organisation du temps de travail

Les dispositions de cet article demeurent inchangées.


4.5Heures supplémentaires

Les dispositions de cet article demeurent inchangées.


4.6Dispositions pour les salariés à temps partiel

Les dispositions de cet article demeurent inchangées.


4.7Dispositions particulières applicables aux Assistant(e)

Les dispositions de cet article de l’accord N°99-01 du 29 juin 1999 et N°99.02 16 novembre 1999 sont modifiées comme suit :

Les salariés occupant les fonctions d’Assistante de direction, d’assistant(e) (d'animation collective et d'accompagnement social, gestion locative sociale et d'animation collective, gestion locative) pourront bénéficier d’un horaire de travail hebdomadaire de 32h et de 38h, en alternance, par cycle de deux semaines consécutives

L’emploi du temps, est établi sur un cycle de 2 semaines, comportant :
  • 1 semaine de 5 jours
  • 1 semaine de 4 jours



4.8Plages horaires flexibles applicables à tous les salariés planifiés en journée

Il est décidé d’instaurer une flexibilité des horaires de prise de poste avec la mise en place de nouvelles plages horaires pour les salariés planifiés en journée.

Pour un salarié à temps plein

Employé(e) et Technicien(ne)

Agent de maîtrise

Horaire de début
8h ou 8h30 ou 9h
9h, ou 9h30, ou 10h ou 11h
Horaire de fin selon amplitude journalière
16h30 ou 17h ou 18h
18h, ou 18h30, ou 19h ou 20h

Le planning est établi par le responsable hiérarchique porté à la connaissance du salarié 15 jours avant et en cas de modification 7 jours avant.

ARTICLE 5 - Modalités d’application des horaires de travail pour les salariés effectuant des soirées.

Les dispositions de cet article de l’accord N°05.01 26 mai 2005 sont modifiées comme suit :

5.1 Planning mensuel

5.1.1 L’emploi du temps

Il est préalablement déterminé et porté à la connaissance du salarié par voie d’affichage ou par tout moyen. Il est toujours établi sur un cycle qui peut varier en fonction :

  • Du samedi travaillé
  • Du cycle de la semaine de travail en 32h ou 38h

En début de chaque année il est prévu que le responsable hiérarchique établisse et porte à la connaissance des salariés la liste des samedis travaillés par type de résidence selon les modalités ci-après.

En cas de travail le samedi, le planning hebdomadaire devra comporter un jour de repos obligatoirement planifié dans la même semaine.


5.1.2 samedi travaillé

Le nombre de samedis travaillés peut varier selon le type de résidence où le salarié exerce majoritairement ses fonctions :

Type résidences

FJT

RJAM/ HOMER

Nb de samedi
Par année civile
Suppression d’un samedi travaillé par mois

Remplacé par 3 samedis mini. (5 max.)
Remplacé par 2 samedis mini.
(3 max.)

À programmer selon les besoins et évènements prévus dans l’année en fonction du chronogramme

5.1.3 soirée travaillée

Il est rappelé que les journées finissant à 21h30 ne peuvent pas débuter avant 13h.

Le nombre de soirées travaillées jusqu’à 21h30 et par semaine, peut varier selon le type de résidence où le salarié exerce majoritairement ses fonctions.

Le planning est établi par le responsable hiérarchique porté à la connaissance du salarié 15 jours avant et en cas de modification 7 jours avant.

Type résidences

FJT

RJAM/ HOMER

Nb de soirées
21h30

1 soirée par semaine(1)
Avec possibilité d’1 soirée supplémentaire si besoin
((programme d’animation, rendez-vous individuels, entrées/sorties)
1 soirée par mois (2)
  • Chargé(e) de l'animation collective et d'accompagnement social
  • Chargé(e) de la gestion locative sociale et de l'animation collective
  • Chargé(e) de gestion locative sociale
  • Chargé(e) de gestion locative sociale et d'accompagnement social
  • Chargé(e) d'accompagnement social

• Chargé(e) de gestion résidentielle

Les dispositions de cet article de l’accord N°99-01 du 29 juin 1999 et N°99.02 16 novembre 1999 sont modifiées comme suit :
L’assistant(e) d'animation collective et d'accompagnement social devront réalisés 3 soirées par semaine pour un temps complet. Le travail du samedi est supprimé pour ces catégories d’emploi.

5.2 Repos hebdomadaire (Rep.H) et jours non travaillés (JNT)

Les dispositions de cet article demeurent inchangées.


5.3 Planification des soirées hebdomadaires

Voir les dispositions de l’article 5.1.3


5.4 Contreparties spécifiques pour les salariés effectuant des soirées par semaine jusqu’à 21h30

Les dispositions de cet article demeurent inchangées sur les contreparties qui se déterminent en fonction du nombre de soirées travaillées jusqu’à 21h30.


ARTICLE 6 Commission de suivi de l'accord


Une commission de suivi est mise en place et elle est composée des organisations syndicales de salariés ainsi que les représentants de l’employeur suivants :

  • Directeur général
  • DRH
  • Directeur exploitation
  • Directeur filière étudiante
  • Directeur territorial
  • Directeur d’établissements

Elle se réunit 3 fois par an selon une date fixée de manière concertée entre l’employeur et les organisations syndicales. Elle peut également se réunir exceptionnellement à la demande d'une des parties signataires du présent accord.

Cette commission a en charge le suivi de l'application du présent accord et l'examen des conditions de sa mise en œuvre.

Les indicateurs de suivi sur les résidences HOMER de l’expérimentation (départements 78, 91, 92 et) seront comparés sur l’année n-1 et n-2 et comparés à l’ensemble du périmètre de l’association.

Ils seront notamment les indicateurs suivants :
  • Délai de traitement des factures résidents,
  • Nombre de compte rendus d’admission,
  • Nombre d’actions collectives
  • Nombre entretiens individuels
  • Nombre d’interventions du prestataire CREDO
  • Turn-over et absentéisme
  • Baromètre de satisfaction résidents
  • Questionnaire de satisfaction salariés
  • Relevé des incidents
  • Mobilisation des astreintes
  • TO et recouvrement

Ces indicateurs de suivi pourront être complétés lors de la première réunion de suivi et adaptés par la suite.


ARTICLE 7 – Durée, communication, dépôt et publicité :


Le CSE a été préalablement informé de ce projet d’accord dérogatoire et expérimental sur le périmètre visé plus haut.

En application de l’article L2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur ; à cette date l'accord arrivera à expiration et cessera de produire ses effets.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2024.

Le texte du présent accord est remis en main propre le jour de la signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Toute adhésion ou révision pourra s’effectuer conformément aux dispositions légales.
Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à la DRIEETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 28 juin 2024


Pour les organisations syndicales :Pour l’ALJT

CFDT-SS

CFE-CGC

CGT-ALJT

SNEPAT-FO

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas