Accord d'entreprise ASSOCIATION SAINT JOSEPH

ACCORD DE REVISION RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION SAINT JOSEPH

Le 30/05/2023



ACCORD DE REVISION RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association SAINT JOSEPH

dont le siège social est situé 35, Avenue de Péboué 64000 PAU, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président,




D’une part,

ET


Madame XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale
Déléguée syndicale majoritaire CGT

D’autre part,




Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I CADRE JURIDIQUE

TITRE II REGLES APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL

1. Dérogation aux durées du travail et de repos

1.1 Durée effective du travail
1.2 Durée quotidienne maximale de travail
1.3 Durée hebdomadaire maximale du travail
1.4 Temps de pause
1.5 Repos quotidien
1.6 Repos hebdomadaire
1.7 Temps d’habillage et de déshabillage

2. Heures supplémentaires

2.1 Contingent d’heures supplémentaires dans l’Association
2.2 Réalisation et régime des heures supplémentaires

3. Heures complémentaires

3.1 Définition
3.2 Réalisation et paiement

4. Astreintes

4.1 Définition de l’astreinte
4.2 Salariés concernés
4.3 Repos quotidien et hebdomadaire
4.4 Organisation des astreintes
4.5 Intervention en cours d’astreinte
4.6 Moyens mis à disposition
4.7 Contrepartie financière liée à la prise en charge d’astreinte (disponibilité hors intervention)
4.7.1 Contrepartie financière pour les cadres d’astreinte……………………………………………………………………
4.7.2 Contrepartie financière pour les IDE d’astreinte ………………………………………………………………………..
4.8 Rémunération des temps d’intervention des IDE d’astreinte
4.9 Temps de déplacement des IDE en cours d’astreinte

TITRE III AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1. Aménagement du temps de travail applicable aux salariés à temps plein

1.1 Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
1.1.1 Champ d’application
1.1 2 Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année et salariés concernés
1.1.3 Période de décompte du temps de travail
1.1.4 Durée annuelle du travail
1.1.5 Plannings
1.1.6 Décompte des heures supplémentaires
1.1.7 Lissage de la rémunération

2. Aménagement du temps de travail applicable au temps partiel

2.1 Définition
2.2 Heures complémentaires
2.3 Temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année
2.3.1 Mise en place du temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
2.3.2 Programmation indicative
2.3.3 Heures complémentaires
2.3.4 Lissage de la rémunération

3. Compte de compensation applicable dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

3.1 Salariés à temps plein
3.2 Salariés à temps partiel

4. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année pour les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année

TITRE IV CONVENTION DE FORFAIT JOURS

1. Salariés concernés

2. Période de référence du forfait

3. Caractéristiques principales des conventions individuelles

3.1 Contenu de la convention de forfait
3.2 Nombre de jours devant être travaillés
3.3 Rémunération

4. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivés et départs en cours de période

4.1 Entrées et sorties en cours de période de référence
4.2 Traitement des absences
4.3 Départ en cours de période de référence

5. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail

5.1 Plannings prévisionnels des jours de travail et de repos
5.2 Information sur la charge de travail
5.3 Sur l’obligation de respecter des temps de repos
5.4 Entretiens annuels…………………………………………………………………………………………………………………………
5.5 Dispositifs d’alerte………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ……………………………………..

6.1 Validation des plannings prévisionnels
6.2 Contrôle de la charge de travail
6.3 Suivi trimestriel de l’activité des salariés
6.4 Entretien annuel…………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale………………………………………

7.1 Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
7.2 Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion

7.3 Mesures et actions de prévention ………………………………………………………………………………………………..

TITRE V HARMONISATION DES REGLES APPLICABLES AU TRAVAIL DE NUIT

1. Règles applicables à l’ensemble des salariés amenés à exercer leur activité professionnelle de nuit au sein de l’Association……………………………………………………………………………………………..

2. Règles applicables au salarié relevant initialement de l’accord d’entreprise du 17 décembre 1999……………………………………………………………………………………………………………………..

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

1. Durée

2. Interprétation

3. Suivi

4. Rendez-vous

5. Dépôt – Publicité

Préambule :

En date du 17 décembre 1999, l’Association SAINT JOSEPH a conclu un accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.

L’environnement économique juridique et sociétal et l’organisation de l’association ayant évolué, il est apparu opportun de réexaminer l’aménagement du temps de travail.

La nécessité d’assurer un accompagnement optimal et de qualité aux résidents de l’établissement et le souci d’anticiper l’ensemble des problématiques relatives à la variabilité de l’activité ont nécessité de repenser les règles relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail.

L’accord de révision s’inscrit dans le cadre :

  • De la Loi n° 2008-789 du 20/08/2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;
  • De la Loi n° 2015-994 du 17/08/2015 relative au dialogue social et l’emploi ;
  • De la Loi n° 2016-188 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • Des dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif
  • De l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
  • De la loi n° 2019-217 du 29 mars 2018 (Loi de ratification des ordonnances MACRON)

L’accord de révision est conclu dans le cadre de l’article L.2253-3 du Code du travail. Il en résulte que les différents thèmes visés par cet accord priment sur les dispositions des accords de branches du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ainsi que la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif.

Le présent accord révise entièrement l’accord d’entreprise conclu le 17 décembre 1999, l’accord sur l’aménagement du temps partiel hebdomadaire mensuel et annuel (accord temps partiel du 5 mars 2012) ainsi que ses avenants modificatifs concernant ces accords, lesquels cessent de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de l’accord de révision.

Enfin, les règles issues de la procédure de révision se substituent de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux jusqu’alors applicable dans l’association ayant le même objet.

Les thématiques relatives à la durée du travail non visées dans le cadre du présent accord seront traitées conformément aux stipulations de l’accord de Branche UNIFED relatif à la durée du travail et aux stipulations de la Convention Collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif.

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-12 du code du travail.

L’accord de révision concerne l’ensemble des salariés de l’association sur tous les établissements à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les cadres autonomes relèvent de règles spécifiques prévues au titre IV du présent accord.


  • Titre I : Cadre juridique

La validité du présent accord de révision et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à:

  • d’une part, à sa signature par le délégué syndical majoritaire,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative, la DREETS ;





  • Titre II : Règles applicables relatives à la durée du travail

  • Dérogations aux durées du travail et de repos

  • Durée effective du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne ou 1582 heures sur l’année pour tous les salariés qu’ils interviennent de jour comme de nuit pour un salarié à temps plein.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


  • Durée quotidienne maximale du travail

Pour des motifs liés à l’organisation de l’Association et plus particulièrement la nécessité d’assurer la continuité du service et des soins, notamment dans les cas suivants :

  • Nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents ;
  • Nécessité de service ;
  • Surcroit d’activité lié au contexte sanitaire ;
  • Nécessité de couvrir les besoins des résidents.

Il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.
La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par l’accord de branche UNIFED.


  • Durée hebdomadaire maximale du travail

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures sur une semaine isolée ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.




  • Temps de pause


Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail consécutif atteint 6 heures.

Les plannings de l’Association sont organisés de façon que ce temps de pause soit pris par roulement afin qu’il y ait toujours suffisamment de personnel disponible pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la continuité des soins conformément au plan de soins, à l’organisation des services.

Sauf exception visées ci-dessous, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les repas thérapeutiques constituent nécessairement du temps de travail effectif, les salariés étant à la disposition des résidents et partageant leur repas avec ces derniers.

De même, le temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut pas s’éloigner de son poste de travail et reste à disposition.

Pour les travailleurs de nuit, la pause de 20 minutes est rémunérée en totalité et assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés ne peuvent pas s’éloigner de leur poste de travail.


  • Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

A titre exceptionnel, pour assurer la continuité du service et sur décision de la Direction ou du responsable hiérarchique, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures, et ce conformément aux dispositions des accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social. Dans ce cas, les salariés bénéficieront de la contrepartie prévue par l’accord de branche du premier avril 1999 (Accord UNIFED du 01/04/99 agréé le 25/06/99, étendu le 08/08/99).


  • Repos hebdomadaire

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

L’Association applique les dispositions conventionnelles résultant de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

L’Association s’efforcera dans la mesure du possible de garantir aux salariés de l’Association deux jours de repos consécutifs par quatorzaine

Par ailleurs, les parties rappellent qu’il est important d’accorder ce repos hebdomadaire par roulement entre les salariés.

  • Temps d’habillage et de déshabillage

A titre de contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, les salariés bénéficient d’une pause de 10 minutes rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif venant s’ajouter au temps de pause prévu à l’article 1-4 du titre II. Ces pauses sont prises sur une séquence de travail et seront distinctes de la pause prévue à l’article 1-4 du titre II.
Les prises de pause seront organisées par roulement afin qu’il y ait toujours suffisamment de personnel disponible pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le roulement devra permettre la continuité des soins conformément au plan de soins et à l’organisation du service.



  • Heures supplémentaires

  • Contingent d’heures supplémentaires dans l’Association

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’association.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent (repos compensateur) en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les prises de repos sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires et subordonnées à l’accord du supérieur hiérarchique ou de la direction.

Les prises de ces repos ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans les périodes qui vont du 01/07 au 31/08 et du 20/12 au 02/01, ni être prises de manière consécutive sauf accord de l’employeur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.

Le Comité Social et Economique est informé de l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’Association seront accomplies après avis des membres du Comité Social et Economique.

Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du Comité Social et Economique:

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise génère une contrepartie en repos fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Cette contrepartie en repos est prise d’un commun accord avec la hiérarchie dans le délai maximum de 6 mois. Cette contrepartie en repos qui n’est pas considérée comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de cette contrepartie en repos sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires et subordonnées à l’accord du supérieur hiérarchique ou de la direction.

Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans les périodes qui vont du 01/07 au 31/08 et du 20/12 au 02/01, ni être prises de manière consécutive, sauf accord de l’employeur ».


  • Réalisation et régime des heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
  • Elles sont effectuées au-delà de 1582 heures de travail effectif par an, hors impacts des congés payés exceptionnellement reportés en accord avec la Direction.

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • 10 % pour les 70 premières heures
  • 25 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 70 heures

Les heures supplémentaires réalisées sont payées ou peuvent faire l’objet d’un repos équivalent (repos compensateur en remplacement) avec l’accord de la Direction.

Ce repos équivalent est pris d’un commun accord avec la hiérarchie dans un délai maximum de 6 mois. Ce repos équivalent qui ne constitue pas un temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé ce jour-là.

La prise de ces repos est sollicitée par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires et subordonnées à l’accord du supérieur hiérarchique ou de la direction.

Ces repos équivalents ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être compris dans les périodes qui vont du 01/07 au 31/08 et du 20/12 au 02/01 ni être pris de manière consécutive sauf accord de l’employeur.



  • Heures complémentaires

  • Définition

Les heures complémentaires sont les heures exécutées par les salariés à temps partiel au-delà de l’horaire contractuel.
  • Réalisation et paiement

Le nombre d’heures complémentaires est limité au tiers de l’horaire contractuel. Le total des heures contractuelles auquel s’ajoutent les heures complémentaires ne peut atteindre la durée légale.

Les heures complémentaires sont payées et majorées conformément aux dispositions conventionnelles de la branche et à défaut conformément aux dispositions légales.


  • Astreintes


L’organisation des astreintes prévue par le présent accord résulte de la réflexion de l’Association et des salariés sur les possibilités d’aménagement du temps de travail en raison des impératifs de fonctionnement de l’Association, tout en octroyant en contrepartie des garanties suffisantes pour les salariés.

Dans le cadre non seulement de ses orientations thérapeutiques, techniques et administratives, mais également de la contrainte de la permanence de soins, l’Association doit recourir aux astreintes.

Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service.


  • Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-9 du code du travail du Code du travail : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »


  • Salariés concernés

Tous les cadres de l’Association sont concernés par des astreintes dans le cadre d’un roulement.

Les IDE sont concernées par des astreintes ponctuelles.

  • Repos quotidien et hebdomadaire


Les règles applicables au repos quotidien sont celles prévues à l’article 1-5 titre II 1 du présent accord.

Quant au repos hebdomadaire, l’article L. 3132-2 du Code du travail précise qu’il « doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1. »

Il doit être rappelé que conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.».

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

  • d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;

  • d’autre part, des temps d’intervention, comportant souvent un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.
  • Organisation de l’astreinte


Le planning d’astreintes des cadres déterminé par la Direction, doit être communiqué au plus tard 30 jours avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance et avec son accord.

Pour des raisons liées à la nécessaire continuité et sécurité des soins, il est possible de solliciter les personnels IDE afin d’assurer une astreinte exceptionnelle, sous réserve de l’accord du salarié.


  • Interventions en cours d’astreinte


En cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté par téléphone aux coordonnées préalablement indiquées.

Le délai maximal d’intervention est fixé à 60 minutes sauf circonstances exceptionnelles.

En fonction du problème diagnostiqué, le salarié intervient selon la situation :

  • soit par téléphone mis à disposition par l’Association,
  • soit à distance par accès informatique au serveur,
  • soit en se déplaçant sur le site.

Les collaborateurs sous astreinte devant utiliser leur véhicule pour effectuer une intervention sur le site sont couverts par la police d’assurance de la société dans les conditions normales de couverture du personnel

Les interventions doivent faire l’objet de rapports, suite à l’intervention, transmis à la Direction le lendemain de l’intervention et aux services des Ressources Humaines.

Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c’est-à-dire :

  • appel au domicile ou sur le lieu de travail, (Préciser de qui vient l’appel)
  • déplacement sur site ou non,
  • cause et horaire de l’appel, (Préciser l’objet de l’appel)
  • description précise et horaire de l’intervention, (horaire appel, d’arrivée et de départ)
  • le contexte de l’intervention.


  • Moyens mis à disposition

L’Association fera en sorte que le salarié d’astreinte ait à sa disposition tous moyens de communication adéquats pour être joint et pouvoir intervenir sur demande.

Seuls les frais de déplacements engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés.

Le paiement sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants sur la base des conditions en vigueur au sein de l’Association conformément au barème fiscal.


  • Contrepartie financière (Disponibilité, Hors intervention)

  • Contrepartie financière pour les cadres d’astreinte

Les cadres amenés à prendre en charge des astreintes régulières dans le cadre d’un roulement bénéficieront des contreparties financières suivantes :

103 MG (Minimum Garanti) par semaine complète
1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète


  • Contrepartie financière pour les IDE d’astreinte

Les IDE amenées à prendre en charge des astreintes de manière ponctuelle bénéficieront des contreparties suivantes :

Astreintes de jour :
1 heures d’astreinte de jour = 15 minutes rémunérées au tarif normal

Astreintes de nuit :
55 € brut par nuit d’astreinte correspondant à 10,5 heures d’astreinte de 20 H 30 à 7 heures.

  • Rémunération des temps d’intervention des IDE d’astreinte


Si au cours d’une astreinte, une IDE est appelée à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.


  • Temps de déplacement des IDE en cours d’astreinte


Les temps de déplacement des IDE, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et regagner son domicile, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention.


  • Titre III : Les aménagements du temps de travail

1. Aménagement du temps de travail applicable aux salariés à temps plein

  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

  • Champ d’application


L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année concerne l’ensemble des salariés de l’association, à l’exception des cadres dirigeants.


  • Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année et salariés concernés

Le présent article a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de l’Association.
Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à l’Association de gérer au mieux les la continuité du service en fonction des absences.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.


  • Période de décompte du temps de travail


Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur l’année, du 1er janvier au 31 décembre.


  • Durée annuelle du travail


La durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1.582 heures de travail effectif par année, incluant la journée de solidarité.

Les heures réalisées au-delà et en deçà de la durée conventionnelle

se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.


Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail définies ci-dessous :

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures dans le cas du travail de nuit.


  • Plannings


Une programmation annuelle indicative définira la répartition possible du temps de travail après consultation du CSE. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er décembre de chaque année pour l’année suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels seront communiqués pour chaque mois avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toute modification liée à des évènements particuliers (par exemple nécessité de remplacement d’un salarié absent) pourra se faire avec l’accord du salarié dans un délai inférieur à 7 jours.

  • Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1582 heures incluant la journée de solidarité.

Les heures supplémentaires réalisées sont payées ou peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un repos équivalent avec l’accord de la Direction.

La prise de ces repos est sollicitée par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires et subordonnées à l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction.

Ces repos équivalents ne pourront pas être accolés à une période de congés payés ni être compris dans les périodes qui vont du 01//07 au 31/08 et du 20/12 au 02/01, ni être prise de manière consécutive sauf accord de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont appréciées à l’année.

Le taux de majoration applicable est celui fixé au titre II du présent accord.

Les seuils de déclenchement des majorations sont calculés sur l’année.

Il est précisé que les heures supplémentaires compensées en repos équivalent ne donnent lieu à aucune rémunération au terme de l’année civile dans la mesure où elles ont déjà été compensées en temps de repos.

Le compteur individuel devra être soldé à la fin de la période d’annualisation, soit 31 décembre de chaque année avec traduction sur le bulletin de salaire du mois de décembre et au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de janvier n+1.



  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.


  • Aménagements du temps de travail applicables au temps partiel

  • Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.

Il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de temps de travail effectif, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu’à la fixation d’une période de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

Pour ce qui concerne le nombre d’interruptions quotidiennes et la durée de ces interruptions, les parties conviennent d’appliquer les dispositions supplétives du Code du travail.


  • Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche.


  • Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

  • Mise en place du temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de temps de travail effectif ou de l’équivalent mensuel sauf dérogations prévues par la loi, ou les accords de branche ;

  • La durée hebdomadaire du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

  • 0 heure ;
  • 34 heures 30 de travail effectif

  • La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d’aménagement du temps de travail sur l’année.


  • Programmation indicative

En fonction des variations d’activité au-delà de la durée moyenne liées aux nécessités de service et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.


  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales ou conventionnelles applicables.


  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.



  • Compte de compensation applicable dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Un compte de compensation est tenu sur le logiciel de gestion des plannings accessible à tous au nom de chaque salarié annualisé, afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.

Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectuées ;
  • Les planifications ;
  • Le nombre d’heures d’écart avec le planning ;
  • L’écart cumulé sur la période de référence ;

En cas d’écart anormal, le gestionnaire de planning

en informera le salarié.


Il proposera alors des mesures afin de permettre de réduire cet écart avant la fin de la période de référence.

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif sur le mois de janvier de l’année n+1 indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires constatées.




  • Salariés à temps plein


Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration pour heures supplémentaires telle que prévue à l’article 2-2.

Les seuils de déclenchement des majorations sont calculés sur l’année.

Les heures supplémentaires réalisées sont payées, ou peuvent à titre exceptionnel faire l’objet d’un repos équivalent avec l’accord de la direction.

La prise de ces repos est sollicitée par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires et subordonné à l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction.

Ces repos équivalents ne pourront pas être accolés à une période de congés payés ni être compris dans les périodes qui qui vont du 01/07 au 31/08 et du 20/12 au 02/01, ni être pris de manière consécutive, sauf accord de l’employeur.


  • Salariés à temps partiel


Dans le cas où la situation du compte fait apparaître pour une année complète que la durée du travail effectif excède la durée contractuelle annuelle, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit aux majorations conventionnelles de branche ou à défaut conformément aux dispositions légales.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaitre un nombre d’heures excédant la durée contractuelle moyenne et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne peuvent pas être compensées, l’employeur aura la possibilité de régler des heures complémentaires par anticipation avec les majorations applicables.

Les heures complémentaires payées par anticipation au cours de période de référence seront décomptées au total des heures complémentaires réalisées au cours de la période de référence calculée au terme de celle-ci.


4Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année pour les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences au titre de récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x nombre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires ou d’heures complémentaires et sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.


  • Titre IV : Convention de forfaits jours


1. Salariés concernés

Après analyse des postes de travail des cadres, il a en été identifié certains disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association.
A cet égard, les conventions de forfait jours s’appliquent aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.
Ainsi, sont concernés les cadres occupant les emplois suivants :

  • Directeurs adjoints du siège à partir du coef 797

  • Directeurs d’établissement à partir du coef 797

2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

3. Caractéristiques principales des conventions individuelles

3.1. Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

3.2. Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à

207 jours, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet (207 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, devant être travaillé.

3.3. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
La contrepartie financière prévue à l’article 4.7.1 du titre II s’applique aux cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait jours.

4. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours de période

4.1. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

4.2. Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 207 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 207 jours.

4.3. Départ en cours de période de référence

Le nombre de jours qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
-  le nombre de samedis et de dimanches,
-  les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence,
-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée.

5. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail

5.1. Plannings prévisionnels des jours de travail et de repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’Association afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera l’Association des journées de travail ainsi que la prise des jours de repos, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

5.2. Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’Association sa charge de travail est compatible avec son repos quotidien et son repos hebdomadaire.
A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, trois fois sur une période de 4 semaines.

- Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’Association au travers d’un document mis à sa disposition.

5.3. Sur l’obligation de respecter des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’Association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

5.4. Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’Association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :
-  sa charge de travail,
-  l'amplitude de ses journées travaillées,
-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,
-  l'organisation du travail dans l'Association et l'organisation des déplacements professionnels,
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
-  sa rémunération,
-  les incidences des technologies de communication,
-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.


5.5. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’Association, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’Association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

6. Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

6.1. Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’Association, dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.
Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
En cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’Association opérera un ajustement de cette planification et informera le salarié par courriel.

6.2. Contrôle de la charge de travail

Dans le mois qui suivra la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord, l’Association procédera à son analyse.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

6.3. Suivi trimestriel de l’activité du salarié

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que les journées de repos.
Ce document sera renseigné sur le logiciel métier planning par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

6.4. Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.

7. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’Association.
L’Association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés et périodes d’astreinte, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires comprises entre 8 heures et 19 heures.

7.1. Les modalités d’exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'Association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

7.2. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devrait alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

7.3. Mesures / actions de prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.



  • Titre V : Harmonisation des règles applicables au travail de nuit


Dans le cadre du présent accord, il est convenu de remédier à des disparités résultant d’un accord d’entreprise sur le travail de nuit applicable sur les établissements de Nay et d’IGON (Accord du 17 décembre 1999). Cet accord cesse de s’appliquer à l’entrée en vigueur du présent accord.

  • Règles applicables à l’ensemble des salariés amenés à exercer leur activité professionnelle de nuit au sein de l’Association


En contrepartie du travail de nuit, chaque salarié qui justifie de 6 mois d’ancienneté continue en poste de nuit au sein de l’Association bénéficie de cinq jours de repos par semestre, soit au total dix jours de repos par an, correspondant à 100 heures (dix fois 10 heures).

Les salariés ainsi positionnés sur un travail de nuit interviendront dans le cadre d’un roulement de 140 heures sur 4 semaines.

Les jours de repos seront proratisés au-delà de 30 jours d’absence quel qu’en soit le motif.

Les jours de repos ainsi capitalisés en contrepartie du travail de nuit, ne sont pas cumulables avec les repos compensateurs liés au travail de nuit prévus par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

La prise de ces repos est sollicitée par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires et subordonnée à l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction.

Ces repos équivalents ne pourront pas être accolés à une période de congés payés ni être compris dans les périodes qui vont du 01/07 au 31/08 et du 20/12 au 02/01, ni être pris de manière consécutive, sauf accord de l’employeur.



  • Règles applicables aux salariés relevant initialement de l’accord d’entreprise du 17 décembre 1999

Les salariés relevant de l’accord d’entreprise du 17 décembre 1999 s’étaient vus attribué un avantage consistant à percevoir une rémunération sur la base de 35 heures par semaine pour un temps de travail effectif de 30 heures.

Compte tenu de l’antériorité des règles conventionnelles applicables, les parties signataires sont convenues de prévoir des règles spécifiques :

Les salariés ainsi concernés bénéficieront d’une programmation dans le cadre d’un roulement correspondant à 120 heures sur 4 semaines, ce qui correspond à 23 jours non travaillés positionnés sur le planning.

Les jours de repos ainsi positionnés sur le planning ne sont pas cumulables avec les jours accordés aux salariés qui n’ont jamais bénéficié de l’accord de 1999.

Les jours de repos ainsi capitalisés en contrepartie du travail de nuit, ne sont pas cumulables avec les repos compensateurs liés au travail de nuit prévus par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.



  • Titre VI : Dispositions relatives à l’accord

  • Durée

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er aout 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :


  • Deux représentants des salariés désignés par le CSE
  • Deux représentants de la Direction

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE pour signer le présent accord, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord de révision et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux représentants des salariés désignés par le CSE
  • Deux représentants de la Direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


  • Rendez-vous

Les parties au présent accord de révision seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


  • Dépôt - Publicité

Le présent accord de révision sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail (https://www.teleaccords.travail.gouv.fr ).

Le présent accord de révision sera également adressé par l’Association au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU (Site des Halles – Place Marguerite Laborde 64000 PAU). Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à PAU, le 30 mai 2023
En 4 exemplaires originaux.

Madame XXXXXXXXPour l’ASSOCIATION SAINT JOSEPH

Déléguée syndicale Monsieur XXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de PRESIDENT
















Mise à jour : 2023-06-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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