Siège social : Avenue Maurice Thorez – 57250 MOYEUVRE GRANDE
SIREN 834 272 510
ACCORD EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
Entre
L’UES ASSPO/Orne Restauration constituée de :
L’Association Santé et Services des Pays de l’Orne (ASSPO), Sise Avenue Maurice Thorez à Moyeuvre Grande Et Orne Restauration Sise 65, rue Louis Jost 57175 GANDRANGE Représentées par Agissant en qualité de Directeur Général Adjoint d’ASSPO et gérant d’Orne Restauration D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale, L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord, conclu conformément à l’article L 2261-14-2 du code du travail, a pour objet de définir les règles qui seront applicables au sein de l’association Santé et Services des Pays de l’Orne (ASSPO) en matière de durée de travail. Il se substitue aux accords précédents.
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels qui travaillent au sein des établissements de l’association, à savoir :
le siège, sis l’avenue Maurice Thorez à Moyeuvre Grande
l’établissement du 10, place de l’Hôtel de ville à Joeuf (54)
l’établissement du 26, rue Saint-Robert à Joeuf
l’établissement du haut de Villers à Joeuf
l’établissement du 65, rue Louis Jost à Gandrange
l’établissement du 44 Avenue du Marechal Foch à Moyeuvre-Grande
la SARL Orne Restauration sise 65, rue Louis Jost à Gandrange
Il s’applique à tous les salariés d’ASSPO, que ceux-ci aient été embauchés avant ou après la signature de l’accord. Dès l’application du présent accord, les anciens accords en matière de durée du travail cessent immédiatement de s’appliquer. Le délai de 12 mois n’aura pas vocation à s’appliquer.
ARTICLE 2. Durée quotidienne de travail – Repos quotidien – Temps de pause- Amplitude et interruption des temps partiels
Article 2.1 Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Article 2.2 Repos quotidien
La durée du repos quotidien est fixée par la loi et l’accord de branche à 11 heures.
L’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit qu’il est possible de réduire le temps de repos quotidien d’au plus de 2 heures et ainsi de passer de 11 heures à 9 heures minimum :
- pour tous les personnels dans les structures sanitaires, - pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers dans les structures médico-sociales.
La réduction du temps de repos quotidien peut augmenter par ricochet l’amplitude de la journée de travail.
La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation de deux heures lorsque le repos est réduit de 2 heures. Le repos de compensation acquis est proportionnel à la réduction du repos quotidien.
Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos. Celles-ci seront prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 3 mois.
Le temps de repos quotidien ne pourra être réduit qu’en cas de surcroît exceptionnel d’activité ou motivé par la nécessité d’assurer une continuité de service.
De manière exceptionnelle, si deux salariés décident de faire un échange entre eux à leur initiative et après accord du cadre du service, qui aboutirait à une réduction de leur temps de repos de 11 heures à 9 heures, il n’y aura pas de récupération d’heures.
Article 2.3 temps de pause
Aux termes de la circulaire ministérielle DRT 2000/7 la pause doit être accordée dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures à la suite immédiate de ce temps ou le cas échéant avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Le moment auquel est prise cette pause doit être fixé en tenant compte de l’objectif de santé et de sécurité et ceci afin de limiter les risques dus à une période continue de travail important.
Reprenant les dispositions du Code du travail, l’article 7 de l’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
En principe, le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
A titre dérogatoire, et afin de maintenir l’usage en application pour les salariés exerçant au sein d’Orne Restauration situé
- 65, rue Louis Jost à Gandrange
Les personnels exerçant au sein d’Orne Restauration verront leur pause intégrée dans leur temps de travail.
De même, pour les personnels travaillant de nuit (à minima de 21 heures à 6 heures), la pause est intégrée dans leur temps de travail.
Pour les autres personnels, la pause ne constituera pas du temps de travail effectif.
Toutefois, à titre de tolérance, les salariés pourront prendre une pause de 10 minutes par jour et, pour les postes en 11 ou 12 heures, cette tolérance sera accordée une fois le matin et une fois l’après-midi. Les salariés resteront à disposition de l’employeur pendant ce temps.
Article 2.4 Interruption et amplitude de travail
Conformément à la convention collective, les salariés travaillant à temps complet peuvent avoir une journée de travail discontinue c'est-à-dire une journée de travail qui comporte une interruption. Dans ce cas, une journée de travail discontinue ne peut comporter qu’une seule interruption et donc deux séquences de travail. Chaque séquence de travail doit avoir une durée minimum de 3 heures. L’amplitude maximale est fixée à 13 heures.
Pour les salariés à temps partiels qui ne sont pas soumis à la modulation du temps de travail par application de l’accord de branche d’avril 2001, l’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que le salarié à temps partiel doit avoir des séquences de travail d’une durée minimale de deux heures.
La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne comportera pas plus d’une interruption d’activité, l’interruption pouvant avoir une durée supérieure à deux heures. L’amplitude de la journée de travail pourra alors atteindre 13 heures.
ARTICLE 3. Durée hebdomadaire
Il est convenu que la semaine civile débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche suivant à 24 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à quarante-six heures. Il ne pourra y être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 4. Contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage
Le code du travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Des contreparties s’avèrent obligatoires lorsque les conditions suivantes sont remplies :
le port d’une tenue de travail est imposé;
l’habillage et le déshabillage doivent se faire au sein de l’association ou sur le lieu de travail
il n’existe pas de clauses d’accord d'entreprise ou d'établissement, ni d’usages ni stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Si le Code du travail précise que ces temps doivent faire l’objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, il laisse le soin aux accords d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, le contrat de travail, de déterminer le type et l’importance des contreparties retenues.
Lorsque les temps d’habillage et de déshabillage sont d’ores et déjà inclus dans la durée de travail et/ou rémunérés comme temps de travail effectif, ces temps ne nécessitent pas l’introduction des contreparties visées à l’Article L. 3121-3 du Code du travail. Il en est ainsi notamment dans les établissements dans lesquels la durée du travail est décomptée dès l’entrée des personnels dans l’établissement, lesdits personnels n’étant pas encore en tenue de travail.
Afin de respecter les usages en cours au sein des différents établissements, une distinction est effectuée comme suit :
4.1 Etablissements des SDR, du SSIAD de Joeuf et médico-sociaux (GANDRANGE)
Au sein des établissements sis :
rue du haut de Villers à Joeuf
44, rue Foch à Moyeuvre Grande
26, rue Saint Robert (uniquement le SSIAD)
la durée du travail est décomptée dès l’entrée des personnels dans l’établissement, lesdits personnels n’étant pas encore en tenue de travail.
4.2 Etablissements ORNE RESTAURATION
Au sein de la société Orne Restauration sise :
65, rue Louis Jost à Gandrange (y compris les personnels d’Orne Restauration)
Pour tous les salariés exerçant au sein de cet établissement, et dont le port d’une tenue de travail est imposé par disposition législative ou réglementaire, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, la prise en compte du temps d’habillage et de déshabillage est réalisée par la mise en œuvre d’un temps de pause quotidien supplémentaire de 10 minutes accolés au temps de pause réglementaire de 20 minutes.
4.3 Etablissements hospitaliers (Joeuf et Moyeuvre-Grande)
Au sein des établissements sis :
Avenue Maurice Thorez à Moyeuvre Grande
26, rue Saint-Robert à Joeuf (à l’exception du SSIAD)
Pour tous les salariés exerçant au sein de cet établissement, dont le port d’une tenue de travail est imposé par disposition législative ou réglementaire, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et qui doivent se rendre dans un vestiaire, la prise en compte du temps d’habillage et de déshabillage est réalisée par la mise en œuvre d’un temps de pause quotidien supplémentaire ou par le versement d’une prime forfaitaire.
Les salariés concernés par cette disposition sont :
Les Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat
Les Aides Soignant(e)s Diplômé(e)s
Les Agents des Services Logistiques
Pour les Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat et les Aides Soignant(e)s Diplômé(e)s ainsi que pour les ASL de l’EHPAD de Gandrange, une prime forfaitaire mensuelle de 20 euros bruts sera attribuée pour un salarié à temps plein. La prime sera proratisée en fonction du temps de travail et un abattement sera réalisé en cas d’absence maladie de plus de 10 jours par mois. Le montant de la prime sera versé trimestriellement.
Pour les Agents des Services Logistiques des hôpitaux, une pause de 10 minutes supplémentaires est accordée à la pause de 20 minutes réglementaire.
ARTICLE 5. Contreparties aux temps de trajet
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le salarié qui prendra son poste ailleurs qu’au sein d’un des établissements de l’association (réunion ou formation, par exemple) bénéficiera d’une contrepartie si et seulement si le lieu de ladite formation ou réunion n’est pas situé entre son domicile et son lieu de travail habituel. En fonction d’un régime d’équivalence, ce temps sera comptabilisé comme étant du temps de travail.
En outre, le salarié qui prendra son poste dans sa ville de résidence habituelle ne bénéficiera d’aucune contrepartie.
Cet article ne s’applique qu’en cas de dépassement de la distance habituelle de trajet.
Les dispositions suivantes seront appliquées de manière forfaitaire :
prise de poste à moins de 20 km du lieu de travail : pas de temps spécifique supplémentaire comptabilisé
formation entre 20 et 30 km du lieu de travail : 15 minutes comptabilisées
formation entre 30 et 40 km du lieu de travail : une ½ heure comptabilisée
formation entre 40 et 100 km du lieu de travail : une heure comptabilisée
formation entre 100 et 200 km du lieu de travail : deux heures comptabilisées
formation entre 200 et 300 km du lieu de travail : trois heures comptabilisées
formation entre 300 et 400 km du lieu de travail : quatre heures comptabilisées
formation entre 400 et 500 km du lieu de travail : cinq heures comptabilisées
formation entre 500 et 600 km du lieu de travail : six heures comptabilisées
formation entre 600 et 700 km du lieu de travail : sept heures comptabilisées
formation au-delà de 700 km du lieu de travail : huit heures comptabilisées
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord d’entreprise que la distance est comptabilisée en kilomètres aller-retour.
Par exception, lorsque le salarié intervient au cours d’une astreinte, le temps de trajet (aller et retour) est inclus dans le temps d’intervention et est intégralement comptabilisé en temps de travail, conformément à l’accord de branche du 22 avril 2005.
ARTICLE 6. Mode d’aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-44, les partenaires sociaux autorisent l’aménagement du temps de travail, en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Néanmoins, elle devra respecter les règles suivantes :
la période de référence ne peut excéder un an ;
le délai de prévenance est fixé à sept jours en cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail. Il pourra être réduit à trois jours en cas de situations motivées par l’urgence.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la moyenne des trente-cinq heures, calculées sur la période de référence fixée par le cycle.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, un prorata sera effectué selon la règle du trentième pour les personnes mensualisées (sous contrat à durée indéterminée). Les autres seront payées à l’heure (en général, cas des contrats à durée déterminée).
La rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réel et continue à être calculée sur la base des trente-cinq heures hebdomadaires. Par exemple, les salariés à temps plein sont rémunérés 151.67 heures.
ARTICLE 7. Télétravail
Conformément à l’article L. 1222-9 du Code du travail, le télétravail peut être organisé de façon régulière, selon une certaine périodicité ou avec des journées identifiées sur la semaine comme étant travaillées en télétravail, ou alors de façon occasionnelle dans certaines circonstances. L’employeur et le salarié peuvent décider de recourir au télétravail de gré à gré. L’accord est alors formalisé par écrit. Le télétravail ne peut concerner que les fonctions faisant recours aux technologies numériques ne nécessitant pas une présence sur site.
ARTICLE 7. Heures supplémentaires
4.1 Cadre d’appréciation des heures supplémentaires
En principe, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 24 heures.
Le cadre d’appréciation des heures supplémentaire à la semaine n’est pas applicable dans les cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, notamment en présence de roulement (cf. article 6).
Pour les personnels du pool de remplacement, les heures supplémentaires sont calculées sur une période de référence annuelle. Une rémunération anticipée pourra être versée après accord entre la direction et le salarié.
4.2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent ne constitue pas une limite quantitative au nombre d’heures supplémentaires que les salariés peuvent effectuer mais seulement le seuil de déclenchement d’une contrepartie obligatoire en repos.
Il est convenu de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
4.3 Majoration des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent
Le taux de majoration légal sera appliqué, à savoir :
25%pour les 8 premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure)
50% pour les suivantes (à partir de la 44ème heure).
4.4 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations est une possibilité prévue tant par la loi que par l’accord de branche étendu 1er avril 1999 (article 9).
L’accord de branche prévoyant que les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur.
Il est convenu que celui-ci sera pris, dans la mesure du possible, dans les trois mois suivant l’ouverture du droit.
ARTICLE 8. Congés d’ancienneté
Dans le cadre de la négociation, les partenaires sociaux se sont accordés sur le fait de récompenser l’ancienneté des salariés par l’octroi de jours de congés supplémentaires.
L’ancienneté est comptée à partir de l’entrée au sein d’un des établissements de l’Association. La durée des services ouvrant doit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise.
Il est convenu d’accorder à tous les salariés, en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
1 jour ouvré après 25 années d’ancienneté
1,5 jour ouvré après 30 années d’ancienneté
2 jours ouvrés après 35 années d’ancienneté
Un jour correspond à 1/5ème de la durée de travail légale hebdomadaire.
ARTICLE 9. Congés de fractionnement
Cette règle de fractionnement s’applique à tous les salariés, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD), quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et sous-entend que 10 jours de congés consécutifs au minimum soient posés durent la période estivale.
Ainsi les salariés rentrant en cours d’année pourront bénéficier d’un jour de fractionnement à condition d’avoir :
Acquis au moins 13 jours ouvrés de congés payés ;
Pris 10 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Un reliquat d’au moins 3 jours ouvrés posés en dehors de la période légale de prise de congé principal.
Les salariés qui prennent une partie de leur congé principal (4 semaines de congés payés) en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre pourront profiter d’un ou deux jour(s) de congé supplémentaire au titre du fractionnement s’il lui reste un reliquat de congés payés compris entre 3 et 10 jours :
1 jour de fractionnement s’il leur reste entre 3 ou 4 jours ouvrés ;
2 jours de fractionnement s’il leur reste au moins 5 jours ouvrés en plus de leur 5e semaine.
ARTICLE 10. Journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés et une contribution financière pour les employeurs en faveur des personnes âgées ou handicapées.
Par accord, elle est fixée au lundi de Pentecôte. Elle est égale à 7 heures de travail pour un temps plein et est proratisé pour les temps partiels. Elle ne peut avoir pour conséquence de dépasser les durées de travail maximales prévues.
Les salariés pourront choisir de déduire 7 heures de leur compteur de récupération d’heures (de jours fériés, de RTT, d’heures complémentaires ou supplémentaires…) afin de ne pas venir travailler la journée de solidarité.
Si la journée de solidarité est fixée lors du repos hebdomadaire d'un salarié ce dernier devra effectuer une journée de solidarité différente ou déduire des heures de son compteur de récupération d’heures.
S’il était prévu que le salarié travaille la journée de solidarité dans le cadre de son cycle, les heures correspondant à la journée de solidarité seront déduites automatiquement.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à leur durée de travail.
ARTICLE 11. Compte épargne temps
Conformément aux Articles L 3151-1 et suivants du code du travail et à l’accord de branche du 1er avril 1999 modifié par avenant du 19 mars 2007, un compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des périodes de congés ou de repos non prises afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré. Le salarié a également la possibilité d’utiliser cette épargne non pas sous forme de congé mais de rémunération. Il s’agit de monétiser les droits épargnés.
Le préambule de l’accord de branche prévoit que « compte tenu de la diversité des situations et de la pluralité des spécialités, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un accord-cadre dont la mise en œuvre nécessite un engagement volontaire des entreprises ».
Il est convenu de tenir d’appliquer les dispositions de l’accord UNIFED au sein de l’Association.
ARTICLE 12 Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée de trois ans. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 13 Agrément
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 14 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 15 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Moyeuvre Grande, le 27 janvier 2025
Pour la Direction de l’UES ASSPO/Orne Restauration