ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ASTEREN
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société ASTEREN,
Dont le siège social est situé : 19 avenue Albert Camus - 21000 DIJON
Représentée par Messieurs ……………………..et Mesdames ………………… agissant en qualité de Co-Gérants
Code APE : 6910Z N° de SIRET : 80834407100010 Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 171573769781 A l’URSSAF d'Ile de France située 22/24, rue de Lagny - 93518 Montreuil
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
PREAMBULE
Les parties signataires ont négocié et conclu le présent accord collectif d’entreprise en étant, notamment, guidées par les objectifs suivants :
Maintenir le niveau des rémunérations ;
Permettre un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Faire en sorte que le personnel d’encadrement continue à bénéficier d’une réduction effective de son temps de travail ;
Faire perdurer la qualité des services rendus ;
Maintenir une organisation du temps de travail permettant de ne pas accroitre de façon notable la charge de travail de l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, les mêmes parties ont décidé de refondre entièrement, dans le cadre du présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail existant au sein de la Société ASTEREN.
En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise, pris en application des dispositions portées au visa de l’article L 2232-23-1 du Code du travail se substitue entièrement à tout autre accord collectif ayant trait au même sujet tel que développé et précisé dans l’ensemble des articles tels que suivent.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ASTEREN, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail. En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de Cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur au sein de la Société ASTEREN.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
2.1 – Principe
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2 - Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes. Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites. Au sein de la Société ASTEREN, le temps de pause des salariés ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
2.3 – Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine à la demande de la Direction.
-Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé, en application des dispositions conventionnelles étendues (IDCC : 3244), à 180 heures par an.
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini, conformément aux dispositions légales. Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
-Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pourra intervenir par décision de la Direction, au regard du volume de travail du service du ou des salariés concernés, ou de tout autre impératif qui s’imposerait à la Société ASTEREN afin de pérenniser son activité ou la développer. En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux règles légales applicables, outre le règlement de ces heures à taux majoré.
-Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
Consultation des représentants du personnel sur le dépassement du contingent conventionnel et annuel d’heures supplémentaires
Tout dépassement du contingent d’heures supplémentaires est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE), conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Information du salarié sur la contrepartie en repos :
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi. La Société informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de 2 mois.
Délai de prise de la contrepartie en repos :
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié, dès que ce dernier aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures. La contrepartie en repos devra être prise dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit (dès obtention du crédit de 7 heures consécutives).
Si le salarié ne formule pas de demande dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, l’employeur devra lui demander de poser son repos dans un délai maximum d'un an.
A défaut de prise du repos au terme du délai d’un an à compter de l’ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le salarié.
Modalités de la demande de prise de la contrepartie en repos :
La demande de repos doit être formulée à partir du formulaire de demande de congé auprès de la Direction en respectant un délai minimum :
d’une semaine pour tout congé inférieur ou égal à 2 jours ;
de 2 semaines pour tout congé supérieur à 2 jours et jusqu’à 5 jours ;
de 4 semaines pour un congé supérieur à 5 jours.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans le délai de :
2 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé inférieur ou égal à 2 jours ;
7 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé supérieur à 2 jours.
En cas de refus de l’employeur, il sera fixé, après concertation avec le salarié, une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 2 mois courant à partir de la date du refus.
2.4 – Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.
Elles sont calculées sur la période de référence.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.
ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN
La durée maximale quotidienne de travail pourra excéder 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures. A titre exceptionnel, cette durée maximale pourra, une fois par trimestre, être portée à 46 heures, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 44 heures.
Pour l’amplitude et le repos quotidien, il sera fait application des dispositions légales.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les articles tels que développées plus avant présentent les différentes modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société ASTEREN parmi lesquelles :
L’organisation hebdomadaire du temps de travail
(4-1) ;
Le régime du forfait en jours à l'année du personnel d’encadrement
(4-2) ;
4.1. L’organisation hebdomadaire du temps de travail
4.1.1 – Les salariés à temps complet non soumis à une convention de forfait annuelle en jours
4.1.1.1 – Les salariés accomplissant 35 heures de travail effectives hebdomadaires
Il s’agit des salariés qui effectuent 7 heures de travail quotidien selon l’un des horaires collectifs suivants (9h00 à 17h00 avec une pause d’une heure entre 12h00 et 14h00) sauf aménagement en accord de la hiérarchie.
A compter du 1er janvier 2026, le personnel de cette catégorie verra son temps de travail hebdomadaire porté à 37,5 heures comme le personnel de la catégorie suivante du paragraphe 4.1.1.2.
4.1.1.2. – Les salariés accomplissant 37, 50 heures de travail effectives hebdomadaires et l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Cette catégorie de personnel accomplit 37,50 heures de travail effectif par semaine selon deux horaires de travail, laissé au choix du salarié avec accord de sa hiérarchie tels que précisés ci-après :
De 8h30 à 17h00 (avec une pause méridienne d’une heure entre 12h00 et 14h00) ;
De 9h00 à 17h30 (avec une pause méridienne d’une heure entre 12h00 et 14h00) ;
L’accomplissement de 2.50 heures supplémentaires par semaine permet, à ses salariés, l’octroi de 17 JRTT (Jour de Réduction du Temps de Travail) par an. A noter que les alternants acquièrent des jours de Réduction du Temps de Travail calculés au prorata de leur présence en entreprise.
Ces JRTT doivent être pris, en intégralité, au titre l’année civile ou cours de laquelle ils sont acquis de sorte que le droit à report, sur l’année civile suivante, n’est pas autorisé.
Ces mêmes JRTT devront être posés à raison d’un jour par mois, 5 JRTT restant « flottants » sur la même année civile. Par ailleurs, au 31 octobre de l’année d’exercice, les salariés concernés ne devront plus disposer de JRTT acquis au titre de ladite année civile. Les JRTT devront être posés dans la limite de 2 par mois.
4.1.1.3 – Les salariés accomplissant 39 heures de travail effectives hebdomadaires et soumis au régime des heures supplémentaires
Cette catégorie de salariés n’est pas concernée par cet accord. Leur temps de travail reste à 39 heures.
4.1.2 – Les salariés à temps partiel
Il s’agit des personnels dont la durée hebdomadaire est inférieure à la durée légale et dans l’acceptation des durées fixées par la loi en applications des articles L 3123-1 et suivants du Code du travail.
4.2. Le régime du forfait en jours à l'année du personnel d’encadrement
4.2.1 - Principe
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Au jour de la conclusion du présent accord, sont concernés par le présent l’ensemble du personnel d’encadrement conventionnellement classé à partir du Niveau 4.
Ainsi, la gestion du temps de travail des salariés cadres concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.
4.2.2 - Durée du travail
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera fixée à 217 jours sur la base d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence correspond à celle courant du 1er janvier au 31 décembre d’une même année civile.
4.2.3 – Acquisition des Jours Non Travaillés (JNT)
Les salariés concernés bénéficieront de journées de repos, en sus des congés légaux et des jours fériés.
Les salariés auront droit à la totalité des jours de repos dès lors qu’ils seront présents pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.
La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée (soit entre 9 et 11 jours au titre d’une même année civile).
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.
4.2.4 - Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées entières, consécutives ou non.
Concernant les modalités de prise des jours de repos, les parties conviennent que les jours de repos soient pris à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes :
Pour moitié sur le premier semestre de l’année ;
Et la deuxième moitié sur le second semestre.
Chaque salarié concerné devra en début de semestre définir les dates prévisibles de prise de ses jours de repos et les transmettre à la Direction.
Les jours de repos devront être confirmés par le salarié en respectant un délai de prévenance de 10 jours.
Le salarié devra remplir l’outil informatique de gestion de temps et d’absence prévu à cet effet.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à un jour lorsque la prise de jours de repos s’avère incompatible avec le bon fonctionnement du service.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.
Les jours de repos pourront être pris de manière consécutive, dans la limite de 2 jours en accord avec la Direction.
Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, notamment, en cas de rupture du contrat de travail.
Dans l’hypothèse où le salarié cadre concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié. De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.
4.2.5 - Paiement des jours de repos
Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire. Chaque salarié cadre concerné établira mensuellement le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, ces informations seront enregistrées dans l’outil informatique de gestion de temps et d’absence.
4.2.6 - Renonciation à une partie des jours non travaillés
Le salarié d’encadrement pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos qu’il lui reste à prendre.
En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu, majorée de 10%.
Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
4.2.7 - Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire
Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives. Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
4.2.8 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.
-Contrôles réguliers opérés par la Direction
Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée. Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. La Direction s’assurera du respect des durées minimales de repos et du repos quotidien. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.
Entretiens individuels
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées travaillées ;
La répartition dans le temps de son travail ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération ;
Les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des relevés mensuels établis par le salarié et du formulaire d’entretien de l’année précédente. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés.
La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir de sa charge de travail.
-Décompte du temps de travail
Chaque salarié établira, sous la responsabilité de la Direction, un relevé mensuel planifié sur un logiciel informatique gestion de temps et d’absence. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).
Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Ce document est régulièrement contrôlé, à minima mensuellement, par l’employeur qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.
-Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.
En cas d’absence, la retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 217 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. On obtient ainsi un salaire journalier.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.
-Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés concernés afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
4.2.9 - Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
La Société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.
C’est ainsi que la Société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
Les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
Nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;
Nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques à caractère professionnel reçus durant ces périodes.
Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition. De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction des Ressources Humaines afin d’être accompagnés dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.
4.2.10 - Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours
Il sera transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d’un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 5 – TELETRAVAIL
La mise en œuvre du télétravail et ses dispositions pratiques, des modalités pratiques ont été développées dans le cadre d’une chartre présentée pour information / en réunion du Comité Social et Économique.
Celle-ci sera annexée au règlement intérieur de la Société ASTEREN.
ARTICLE 6 - CONGES PAYES ET FRACTIONNEMENT
Les parties conviennent qu’un congé d’au moins 20 jours ouvrés devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année dont 10 jours consécutifs obligatoirement. Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.
En cas de fractionnement, les parties conviennent qu’aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé au salarié.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.
Le CSE sera désigné pour représenter les salariés.
ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales.
Fait à BOBIGNY
Le 4 décembre 2025
Le présent accord est annexé au procès-verbal de la réunion de consultation du CSE