Accord d'entreprise ATELIER DU MAROQUINIER

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/06/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ATELIER DU MAROQUINIER

Le 05/06/2026



ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :


Dénommée ci-après « la Société »

La Société ATELIER DU MAROQUINIER dont le siège est situé ZAE du Val de Loir – 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR, représentée par, en sa qualité de Directeur de Site,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CGT, représenté par, Déléguée Syndicale,

Le Syndicat SUD INDUSTRIES, représenté par, Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFDT, représenté par, Déléguée Syndicale

D’autre part.



Préambule :



Le contexte de pleine croissance qu’a connu la Société Atelier du Maroquinier a permis de signer un accord relatif à l’aménagement du temps de travail le 7 avril 2021 et un premier avenant le 27 octobre 2021.
Suite à la dénonciation de cet accord le 19 mai 2022, les parties s’entendent désormais à ouvrir de nouvelles discussions et engager une négociation afin d’adapter la gestion du temps de travail en répondant aux fortes contraintes de production dans un marché tendu et aux attentes des salariés.

L’objectif commun aux parties est de permettre d'adapter les conditions de production aux demandes du client, notamment lors de modifications de collections ou d'incidents de livraison des matières premières et également d’apporter davantage de flexibilité dans l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle des salariés.



L'accord ci-après prévoit donc :

  • De définir la périodicité de travail à l'année
  • D'envisager les amplitudes de travail possibles
  • De définir les contreparties accordées
  • De définir les catégories socio-professionnelles concernées
  • D'améliorer la réactivité de l'entreprise, en lui permettant de recourir, en cas de besoin, à des organisations spécifiques
  • D'améliorer la qualité de service et de mieux répondre aux exigences clients.


Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise ATELIER DU MAROQUINIER sis ZAE du Val de Loir – 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous CDD présents, aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et aux salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire présents pendant toute la période de programmation.
Les salariés à temps partiels et les salariés au forfait jours sont par nature exclus des dispositions relatives à la modulation du temps de travail. En revanche, ils restent concernés par les dispositions relatives à la 5ème semaine de congés payés, à la renonciation aux jours de fractionnement et aux journées de récupération.
Quant à la journée de solidarité, cette disposition concerne tous les salariés sauf ceux au forfait jours.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :
  • Nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat,
  • Calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord.


Article 2 - Données économiques et sociales

L’activité de l’entreprise est caractérisée par :
  • Une dépendance face aux aléas du marché et à l’égard des approvisionnements matière,
  • Une dépendance face à l’évolution des choix du client,
  • Ainsi que de la nécessaire préservation et maintien de la stabilité de l'emploi au sein de l’entreprise.


L’aménagement du temps de travail doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :
  • Assurer la continuité de l'emploi,
  • Garantir une rémunération stable des salariés,
  • Préserver les capacités de production de l'entreprise,
  • Assurer la réactivité de l'entreprise face aux sollicitations du client.

Article 3 – Aménagement du temps de travail 


3.1. Durée annuelle de travail
 
Il est rappelé que l’horaire collectif est de 35 heures hebdomadaire.
 
Toutefois, compte-tenu de l’activité de l’entreprise, des demandes des clients et des contraintes de production et de la demande des salariés, il est décidé de procéder à l’organisation du temps de travail suivant une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
 
La durée annuelle de travail de référence est, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, fixée à 1607 heures (incluant la journée de solidarité) pour une période complète.
  
L’organisation du temps de travail sur un cadre annuel permet ainsi d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, compte tenu notamment des périodes d’activité tant haute que basse.
 
3.2. – Période de référence
 
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
 
La période de référence commence le 1er janvier Année N et se termine le 31 décembre Année N de chaque année civile.
 
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 4 – Horaires de travail et calendrier indicatif

 
4.1 Périodes Hautes et périodes basses
 
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Le temps de travail des salariés est modulé de 1607 heures, réparties de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité.
Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans le cadre de l'annualisation du travail sur chaque période annuelle, de 1607 heures.

L’horaire hebdomadaire collectif dans le cadre de la modulation ne peut être :
 
  • Inférieur à 0 heure pendant les périodes de basse activité ;
  • Supérieur à 37 heures pendant les périodes de haute activité.
 
Il est entendu que la modulation selon les périodes hautes et basses d’activité s’appliquent tant collectivement à l’ensemble du personnel qu’à certains membres du personnel selon une ou plusieurs lignes de production concernées.
 
La Direction s’engage à examiner le calendrier de façon à prioriser les semaines de modulation haute hors vacances scolaires. Il est précisé que cette disposition ne peut pas être forcément applicable en fonction des exigences et contraintes de production.

A compter de 2026 et chaque année suivante, la planification d’heures hebdomadaires au-delà de la durée légale de 35 heures ainsi que l’horaire de travail collectif pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.
 
 
4.2 Programmation indicative
 
Un calendrier indicatif des périodes travaillées hautes et basses sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.
Ce calendrier fait l’objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation du comité social et économique.
 
En tout état de cause, un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de travail.
 
Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du comité social et économique, dans un délai de 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur ou de 3 jours ouvrés dans les cas listés ci-dessous après consultation du CSE :
 
  • En cas d’approvisionnement de matière tardif
  • En cas de retard de production sur le référencement d’un nouveau modèle
  • En cas d’évènement entrainant un absentéisme supérieur à 8% sur une journée au niveau de l’atelier
  • En cas de retards de production liés à un évènement non prévisible

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, et compte tenu des horaires collectifs actuellement en vigueur, le travail du vendredi après-midi et du samedi matin pourra être compris.
Le travail du samedi matin peut être prévu qu’en cas de forces majeures (suspension de l’activité du Site supérieure ou égale à 4h pour cause externe à une décision de l’entreprise).

Article 5 - Les heures supplémentaires


5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires :
  • En cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par le présent accord ;
  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà du plafond du compteur de modulation ;
  • En fin de période d'annualisation, toutes les heures présentes au compteur au-delà de 8h, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année. Il ne sera donc pas tenu compte du seuil de déclenchement légal de 1607h pour appliquer les majorations des heures du compteur de modulation.
Les heures de modulation à concurrence de 8h seront reportées automatiquement dans le compteur de modulation au 01/01/N+1.

Les heures supplémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
Le taux de la majoration est fixé à 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires, et 50% pour les heures suivantes.


5.2 Incidence des absences sur le décompte et le déclenchement des heures supplémentaires
Le paiement des heures de modulation sera effectif après clôture de la période de référence soit sur la paie du mois de janvier N+1.
Toutes les heures présentes dans le compteur de modulation non reportées donnent lieu à un paiement à un taux majoré.
Toutefois les absences ont un impact sur la majoration des heures de modulation :
Toutes absences non rémunérées et non considérées comme du temps de travail effectif et notamment les absences diverses, les retards, la mise à pied disciplinaire ou l’absence activité partielle seront cumulées sur la période de référence et impacteront la majoration des heures de modulation. Dans ce cadre, les heures seront payées à taux normal.
Les absences pour maladie impacteront la majoration des heures de modulation effectuées sur la semaine de l’arrêt.

Article 6 – Les heures de modulation


6.1 Le compteur de modulation
Il est convenu entre les parties que ce compteur de modulation sera alimenté au fur et à mesure de l’accomplissement d’heures jusqu’à la limite fixée de 37 heures.
 A chaque fin de période d’éléments variables, les 2 heures au maximum de la semaine alimenteront le compteur de modulation dans la limite d’un plafond de 35 heures pour l’employeur. Les heures accomplies au-delà du plafond seront rémunérées mensuellement avec les majorations applicables. Lorsque des heures au compteur de modulation sont utilisées, les heures accomplies alimenteront de nouveau le compteur de modulation jusqu’à l’atteinte du plafond.
La variation de la durée du travail du salarié sur la période de référence implique de suivre les heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce suivi du compteur des heures réalisées sera assuré et porté à la connaissance des salariés chaque mois sur leur bulletin de paie.
 Ce compteur individuel fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures de modulation acquises sur la période d’éléments variables
  • Le nombre d’heures cumulées depuis le début de la période d’annualisation
Il est entendu que les heures positionnées dans le compteur individuel de modulation sont à la disposition de l’employeur, qui se réserve la possibilité, selon notamment les périodes basses, d’utiliser ces heures pour permettre aux salariés de conserver leur rémunération.

  • Les heures de flexibilité
1 Définition
 Le compteur individuel de modulation est en partie utilisable par le salarié. Ces heures sont ainsi nommées des heures de flexibilité pour les identifier en paie.
Le salarié pourra utiliser ses heures à sa convenance, dans le respect des règles de validation et dans la limite maximale de 23.25 heures annuelles.
A compter de 2026 et chaque année suivante, le plafond des heures de flexibilité pourra être défini après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.
Une fois le plafond de flexibilité atteint, le salarié ne sera plus en mesure de disposer d’heures de flexibilité pour le cycle.
Le salarié aura la possibilité de transférer dans son compteur de modulation au 1er janvier de l’année N+1, tout ou partie de ses heures de flexibilité non prises dans la limite de 7.75 heures sous réserve :
- d’avoir un compteur de modulation au 31/12/N supérieur à 8h ;
- d’avoir acquis au 31/12/N les heures ouvrant droit au report ;
- que le report de ses heures additionné aux heures de flexibilité mobilisées sur la période de référence n’excède pas 23.25 heures.

  • Modalités de pose des heures de flexibilité
Condition préalable : le compteur de modulation doit être alimenté à hauteur de 8 heures minimum pour ouvrir droit à la prise d’heures de flexibilité.
La pose des heures de flexibilité est soumise aux délais de prévenance détaillés ci-dessous :
  • De 0 à 3 heures incluses : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de 24 h (selon les jours d’ouverture du site) et à validation du responsable hiérarchique,

  • De 3.15h à 6h incluses : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de 1 semaine (selon les jours d’ouverture du site) et à validation du responsable hiérarchique,
  • Au-delà de 6.15h : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de 3 semaines et à validation du responsable hiérarchique.

A compter de 2026 et chaque année suivante, les délais de prévenance de pose d’heures de flexibilité pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.
La pose des heures de flexibilité sera décomptée au quart d’heure. Les heures de flexibilité ne pourront pas être prises par anticipation.
En cas de départ imprévu du salarié au cours d’une journée, la pose d’heure de flexibilité ne pourra être validée que sur présentation d’un justificatif dans les 48 heures.
Dans les autres cas de demandes de flexibilité dans les délais de prévenance, aucun justificatif ne sera demandé.
Les heures de flexibilité ne pourront être mobilisées au titre d’un retard. Il est rappelé que le retard ne permet pas la récupération des heures perdues sur la journée ou la semaine. Le retard ne peut pas être compensé sur la journée ou la semaine.
En revanche, les heures de flexibilité pourront être mobilisées, sans délai de prévenance, ni justificatif, au titre d’un départ anticipé du Site, pour un nombre limité de 2 fois par année civile (du 01/01 au 31/12/N) avec information et accord préalable du manager.
Les départs anticipés du Site, sans prise de flexibilité, sont soumis à la présentation d’un justificatif dans un délai de 24 heures et pourront permettre, avec accord du responsable hiérarchique et du service RH, de compenser les heures perdues dans la semaine de l’absence.
Compte tenu des avantages apportés par le compteur individuel de modulation, dans l’hypothèse où un salarié serait dès lors amené à fractionner son congé principal à hauteur de 1 à 6 jours ouvrables maximum, consécutifs ou non, il est convenu que ce fait ne donnera pas lieu à des jours de congés supplémentaires. Autrement dit, les salariés bénéficiant de cet accord renoncent expressément aux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement

Article 7 - Lissage de la rémunération

 Afin d’éviter une variation du salaire selon les différentes semaines, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli.
Ainsi, elle est lissée sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire correspondant à 35 heures sur toute la période de référence, pour les salariés à temps complet, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
 
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les accessoires de rémunérations telles que les primes, les absences et autres variables, quelle que soit leur périodicité.
 
7.1 Incidence des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
 
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de la rémunération lissée.
 
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de la rémunération lissée.

7.2 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
 
Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail au cours de ladite période, il est procédé à une régularisation de sa rémunération au terme de la période de référence ou à la date de son départ sur la base du temps de travail réel accompli selon les modalités suivantes :
 
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
 
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée sur la base de son temps réel de travail.
 
Toutefois, si la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.


Article 8 – Semaine de congés payés volante


Dans ce souci de maintien de la performance qualité ainsi que d’efficacité, il est convenu de piloter et poursuivre le développement des audits relatifs à la polyvalence et la polycompétences, dans l’objectif de continuer la production dans des conditions optimales de délai de livraison, qualité et coûts.

A cet effet, il est convenu d’ouvrir la possibilité de prise libre par le salarié d’une semaine de congés payés sous réserve de pouvoir maintenir et garantir la performance qualité et efficacité du Site.
Cette semaine de 1 à 6 jours de CP est ouverte à l’ensemble des salariés présent dans les effectifs de l’entreprise avant le 14 août de l’année N-1 sous réserve du nombre d’enfant à charge et des absences du salarié.

A compter de la prochaine période d’acquisition, soit celle du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les salariés auront la possibilité de prendre une semaine de congés payés acquise, sur la période du 1er février N au 30 avril N, du 1er juin au 30 juin N et du 1er septembre au 30 septembre N.
La semaine de congé payé volante ne pourra pas être accolée aux congés estivaux du mois d’août.

Par ailleurs, cette semaine de congés payés comporte entre 1 et 6 jours ouvrables qui devront être posés de façon consécutive et ne pourront pas être dispersés sur la période, sauf accord express du responsable hiérarchique.
La pose de ces jours doit respecter un délai de prévenance identifié dans la politique annuelle de congés payés. La demande doit être faîte selon les règles en vigueur et est soumis à validation du responsable hiérarchique selon les règles prédéfinies dans la politique de congés présentée annuellement au CSE.

Dans le cas de problématiques d’ordre organisationnel telles que :
  • Une demande client
  • Des aléas liés aux approvisionnements matières
  • Des retards de production
  • Des baisses de production

Cette liste n’est pas exhaustive, la Direction se réserve la possibilité d’imposer cette semaine de congés selon les lignes de production impactées ou de décider de la fermeture d’une semaine en imposant la prise de cette semaine de congés payés. La décision devra être portée pour avis au CSE en respectant à minima un délai de prévenance d’un mois.


Article 9 – Journée de solidarité


Le lundi de Pentecôte reste un jour férié mais devient non travaillé et affecté à la journée de solidarité. A cet effet, le compteur de modulation des salariés sera amputé des heures nécessaires à la journée de solidarité (7 heures pour un temps plein).
Afin d’assurer une compensation, des heures de modulation hautes seront planifiées en amont dans la programmation indicative.

Article 10 – Ponts de l’année

Il est convenu d’étudier chaque année les jours fériés et les ponts associés afin de convenir d’une fermeture du Site sur ces ponts.
Pour la population concernée par la modulation, le compteur sera utilisé pour réaliser des semaines en modulation haute et des semaines en modulation basse.
Pour les autres catégories de personnel, le dispositif des heures de récupération sera mobilisé.


Article 11 - Suivi de l'accord dans le cadre de la négociation annuelle


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, la durée effective et l'organisation du travail, un suivi du temps de travail sera effectué conformément aux textes en vigueur.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions ci-contre.

De plus, les parties s’engagent à discuter des modalités de l’accord une fois par an, lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Si toutefois, les parties souhaitent échanger et proposer des évolutions hors NAO, ils pourront ré ouvrir les discussions.




Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, soit à compter du 15 juin 2026.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l'article L. 2231 du Code du travail.


Article 13 – Révision


Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.
Toute partie légalement autorisée à demander la révision de l’accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions ci-contre.

Article 14 - Publicité


Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt en vigueur auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés.






Fait à La Chartre sur Le loir, le 5 juin 2026
(En 4 exemplaires originaux)



Déléguée Syndicales CGT





Déléguée Syndicale SUD INDUSTRIES






Déléguée Syndicale CFDT






Directeur de Site

Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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