Avenant portant révision de l’accord d’entreprise organisant la durée de travail
(Travail en équipes, journée normale)
Entre les soussignés :
La société ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (AMPM)
SAS au capital de 225.292 €, inscrite au RCS La Roche-sur-Yon sous le n° B 381 383 777, dont le siège social est situé 16 Rue de la Camamine à LA MOTHE ACHARD (85150), prise en la personne de Monsieur XX, son Président,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical, désigné par courrier en date du 21 février 2020
1.1.Personnels concernés PAGEREF _Toc152577603 \h 3 1.2.Personnels non concernés PAGEREF _Toc152577604 \h 3 2.Généralités PAGEREF _Toc152577605 \h 4 2.1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc152577606 \h 4 2.1.1.Exclusion des temps de pause et de repas PAGEREF _Toc152577607 \h 4 2.1.2.Durées maximales de travail effectif, amplitude et interruptions de travail PAGEREF _Toc152577608 \h 4 3.Organisation de la durée de travail pour le travail en équipes PAGEREF _Toc152577609 \h 4 3.1.Organisation de la durée de travail pour le travail en équipes de jour PAGEREF _Toc152577610 \h 4 3.2.Organisation de la durée de travail pour le travail en équipes de nuit PAGEREF _Toc152577611 \h 5 3.3.Planning et modification de planning PAGEREF _Toc152577612 \h 7 3.4.Modalités relatives aux congés payés PAGEREF _Toc152577613 \h 7 3.5.Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives PAGEREF _Toc152577614 \h 8 4.Organisation de la durée de travail pour le travail en journée normale PAGEREF _Toc152577615 \h 8 4.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc152577616 \h 8 4.2.Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc152577617 \h 8 4.3.Planning et modification de planning PAGEREF _Toc152577618 \h 9 4.4.Modalités relatives aux congés payés PAGEREF _Toc152577619 \h 10 5.Traitement des ponts - vendredis travaillés planifiés non travaillés – jour férié coïncidant avec un vendredi non travaillé PAGEREF _Toc152577620 \h 10 6.Traitement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc152577621 \h 11 7.Congés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc152577622 \h 11 8.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc152577623 \h 12 9.Clause de suivi de l’application de l’avenant PAGEREF _Toc152577624 \h 13 10.Clause de rendez-vous - Interprétation de l’avenant PAGEREF _Toc152577625 \h 13 11.Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc152577626 \h 13 12.Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant portant révision de l’accord d’entreprise du 27 octobre 2017 PAGEREF _Toc152577627 \h 13 13.Dépôt et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc152577628 \h 14
Préambule :
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) à compter du 1er janvier 2024, les parties ont décidé, d’un commun accord, de réviser l’accord d’entreprise portant organisation de la durée du travail (travail en équipes et journée normale) du 27 octobre 2017 afin de le rendre conforme aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Et, pour davantage de lisibilité, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’accord du 27 octobre 2017 révisé à l’aune des dispositions susvisées.
Il est conclu selon les modalités fixées à l’article L2232-12 du code du travail.
Dans le cadre des articles L3121-41 et suivants du code du travail, le présent avenant a pour objectif d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il a été discuté puis convenu ce qui suit :
Champ d'application
Personnels concernés
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société AMPM, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail (temps plein, temps partiel).
II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire ou par une entreprise de portage salarial, sous réserve que ces travailleurs soient employés selon l’horaire collectif du service dans lequel ils exercent leur mission.
Personnels non concernés
Le présent accord ne s’applique pas :
aux cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L3111-2 du Code du Travail,
aux salariés dont la durée de travail est régie par l’accord d’entreprise portant mise en place d’une équipe de suppléance,
aux salariés dont la durée de travail est régie par l’accord d’entreprise portant mise en place d’un aménagement du temps de travail selon forfait annuel en heures,
aux salariés dont la durée de travail est régie par l’accord d’entreprise portant mise en place d’un aménagement du temps de travail selon forfait annuel en jours.
Généralités Définition du temps de travail effectif
Ainsi que le prévoit l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Exclusion des temps de pause et de repas
Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail.
Il en est de même du temps nécessaire à la restauration, lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où le salarié est tenu de demeurer sur le lieu d’intervention avec une nécessité de service concomitante.
Durées maximales de travail effectif, amplitude et interruptions de travail
Conformément aux articles L3121-18, L3121-20 et L3121-22 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé aux articles 2.1.1 et 2.1.2 ne peut excéder :
10 heures par jour, pouvant être porté à 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
48 heures lors d’une semaine civile isolée ;
44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Par référence à l’article L3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Organisation de la durée de travail pour le travail en équipes
Organisation de la durée de travail pour le travail en équipes de jour
3.1.1 - Les dispositions suivantes s’appliquent au personnel visé à l’article 1.1 affecté à une équipe travaillant le jour, alternant hebdomadairement travail du matin et travail de l’après-midi.
3.1.2 - Conformément à l’article L3121-41 du code du travail, la durée de travail des salariés affectés aux équipes de jour alternant une semaine de travail du matin et une semaine de travail d’après-midi est aménagée sur une période de référence de deux semaines, période se répétant à l’identique, de sorte que leur durée de travail hebdomadaire soit égale à 35 heures de travail en moyenne, sur ce cycle de deux semaines. Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sont ainsi des heures supplémentaires. Elles sont ainsi appréciées à la fin de la période du cycle de deux semaines.
3.1.3 - La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, en sorte que le salarié bénéficie d’une rémunération constante indépendamment de leur durée de travail réelle, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires.
3.1. - Les heures supplémentaires doivent être autorisées préalablement et expressément par la direction. Elles doivent demeurer exceptionnelles et sont rémunérées en fin de période de référence, au taux majoré de 25%.
3.1.5 - Les horaires de travail des salariés sont fixés selon un planning affiché.
A titre indicatif et sous réserve de modification du planning, l’organisation du travail du salarié se présente comme suit :
Organisation de la durée de travail pour le travail en équipes de nuit
3.2.1 - Le recours au travail de nuit est destiné à pourvoir des emplois pour lesquels il est économiquement indispensable d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, et/ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis.
Les dispositions suivantes s’appliquent au personnel visé à l’article 1.1 affecté à une équipe travaillant la nuit et disposant de la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 108 de la convention collective nationale de la métallurgie dès lors :
qu’il accomplit, au moins deux fois, chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,
ou qu’il effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
3.2.2 - Pour assurer les postes en équipe de nuit, il sera fait prioritairement appel au volontariat parmi les salariés des équipes matin/après-midi, après étude des candidatures et sous réserve que les candidats aient les qualifications requises pour pourvoir les postes requis.
En cas de volontaires en nombre insuffisant, l’employeur pourra faire appel à des salariés non volontaires : il devra alors prendre en compte les contraintes familiales, le niveau d’acceptabilité de ce rythme de travail par l’environnement familial, l’âge du salarié afin de ne pas solliciter prioritairement les salariés seniors. Seront alors pris en compte, entre autres, les situations de parents isolés, les salariés dont le conjoint travaille de nuit ou bien le fait que le salarié n’a pas de moyen de transport.
Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé selon une périodicité fixée par le médecin du travail.
3.2.3 - Conformément à l’article L3121-41 du code du travail, la durée de travail des salariés affectés à l’équipe de nuit est aménagée sur une période de référence de douze semaines, période se répétant à l’identique, de sorte que leur durée de travail soit égale à 35 heures de travail en moyenne par semaine. Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sont ainsi des heures supplémentaires. Elles sont ainsi appréciées à la fin de la période du cycle de douze semaines.
3.2.4 - La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, en sorte que le salarié bénéficie d’une rémunération constante, indépendamment de sa durée de travail réelle, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires.
3.2.5 - Les heures supplémentaires doivent être autorisées préalablement et expressément par la direction. Elles doivent demeurer exceptionnelles et sont rémunérées en fin de période de référence, au taux majoré de 25%.
3.2.6 - Les horaires de travail des salariés sont fixés selon un planning affiché.
A titre indicatif et sous réserve de modification du planning, l’organisation du travail du salarié se présente comme suit :
3.2.7 - Les salariés qui composent l’équipe de nuit ont le statut de travailleurs de nuit et se voient appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit et notamment les dispositions du chapitre 5 de la convention collective nationale de la Métallurgie.
3.2.8 - Conformément à l’article 110 de la convention collective nationale de la Métallurgie, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos, d’une réduction hebdomadaire de travail effectif de 20 minutes.
Ainsi et au titre de cette contrepartie, chacun des salariés de l’équipe de nuit bénéficiera, au titre de chaque année civile travaillée, de 2,5 jours de repos aux dates fixées par la société.
3.2.9 - En outre et au regard du dépassement de la durée quotidienne de travail de 8 heures un vendredi sur deux, chaque salarié bénéficiera d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L.3131-1 du code du travail.
3.2.10 – Conformément aux dispositions de l’article 145 de la convention collective nationale de la métallurgie, le salarié travailleur de nuit travaillant au moins 6 heures entre 21 heures et 6 heures bénéficie, pour les heures de travail réellement effectuées, d’une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire minimum hiérarchique.
3.2.11 - Dans les conditions de l’article 147 de la convention collective nationale de la métallurgie, le salarié travailleur de nuit bénéficie de l’indemnité conventionnelle de repas de nuit.
3.2.12 - Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, les salariés pourront bénéficier de boissons chaudes.
Afin de faciliter l’articulation de l'activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, la société veillera à ce que l’affectation du salarié au travail de nuit ne dépasse pas 5 années consécutives.
Afin d’assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’accès au travail de nuit, le plan de formation de l’entreprise veillera à ce que les formations proposées soient diligentées hors périodes de vacances scolaires. Planning et modification de planning
3.3.1 - Le tableau de service détaillant la composition des équipes et les horaires de travail sera affiché mensuellement.
Toute absence programmée, validée par le supérieur hiérarchique, est nécessairement renseignée sur le logiciel Kélio. A défaut, l’absence n’est pas planifiée et ne peut donc être prise en compte.
3.3.2 - La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessités justifiées, notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
3.3.3 - Cette modification pourra être l’une des causes amenant les salariés à travailler sur 6 jours ouvrables dans la semaine, sous réserve du respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Modalités relatives aux congés payés
Les salariés travaillant en équipe bénéficient de congés payés selon la formule d’équivalence suivante :
Valeur 1j CP Equipe Matin / AM = 0,9 Valeur 1j CP Equipe Nuit = 0,92
L'entreprise n'impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
En conséquence, le collaborateur qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la 5ème semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l'accord formel de l’employeur et renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires de fractionnement pouvant en découler. A titre indicatif, les congés payés pourront être répartis comme suit :
3 semaines consécutives ou non pour la période de juillet à août,
1 semaine à la période de Noël,
la cinquième semaine au choix du salarié sous réserve de la validation des dates par le supérieur hiérarchique.
Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
Par dérogation aux dispositions de l’article 144 de la de la convention collective nationale de la métallurgie, le salarié travaillant en équipes successives bénéficie d’une prime d'un montant égal à 35% et non 50% du salaire minimum hiérarchique dès lors que son horaire de travail journalier ne lui permet pas de bénéficier d’un pause supérieure à une heure.
Organisation de la durée de travail pour le travail en journée normale
Salariés concernés
4.1.1 - Les dispositions suivantes s’appliquent au personnel visé à l’article 1.1 non affecté au travail en équipes, non cadre dirigeant, et dont la durée de travail n’est pas aménagée sous forme de forfait. Ils sont ci-après dénommés « salariés en journée normale ».
Durée et organisation du travail
4.2.1 - Conformément à l’article L3121-41 du code du travail, la durée de travail des salariés visés à l’article 4.1.1 est aménagée sur une période de référence de deux semaines, période se répétant à l’identique, de sorte que leur durée de travail soit égale à 35 heures de travail en moyenne par semaine. Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sont ainsi des heures supplémentaires. Elles sont ainsi appréciées à la fin de la période du cycle de deux semaines.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, en sorte que les salariés bénéficient d’une rémunération constante indépendamment de leur durée de travail réelle, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires.
4.2.2 - Les heures supplémentaires doivent être autorisées préalablement et expressément par la direction. Elles doivent demeurer exceptionnelles et sont rémunérées en fin de période de référence, au taux majoré de 25%.
4.2.3 - Les horaires de travail des salariés visés à l’article 4.1.1 sont fixés selon un planning affiché.
A titre indicatif et sous réserve de modification du planning, l’organisation du travail du salarié se présente comme suit, étant précisé qu’au sein d’un même service, les salariés alterneront leur vendredi non travaillé afin de maintenir une présence permanente jusqu’à 15h10 au sein du service concerné.
Planning et modification de planning
4.3.1 - Le tableau de service détaillant les horaires de travail sera affiché mensuellement.
Toute absence programmée, validée par le supérieur hiérarchique, est nécessairement renseignée sur le logiciel Kélio. A défaut, l’absence n’est pas planifiée et ne peut donc être prise en compte.
4.3.2 - La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessités justifiées, notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
4.3.3 - Cette modification pourra être l’une des causes amenant les salariés à travailler sur 6 jours ouvrables dans la semaine, sous réserve du respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Modalités relatives aux congés payés
Les salariés en journée normale bénéficient de congés payés selon la formule d’équivalence rappelé ci-avant où :
L'entreprise n'impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
En conséquence, le collaborateur qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la 5ème semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l'accord formel de l’employeur.
Dans ce cas, et en application des dispositions de l'article L 3141-21 du Code du Travail, ce congé n’ouvrira pas droit à congés supplémentaires pour fractionnement.
A titre indicatif, les congés payés pourront être répartis comme suit :
-3 semaines consécutives ou non pour la période de juillet à août, -1 semaine à la période de Noël, -la cinquième semaine au choix du salarié sous réserve de la validation des dates par le supérieur hiérarchique. Traitement des ponts - vendredis travaillés planifiés non travaillés – jour férié coïncidant avec un vendredi non travaillé
5.1 - Le pont consiste en le chômage d’un jour ouvrable compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
5.2 - Les heures de travail perdues par suite de l’interruption collective de travail résultant du chômage du jour ouvrable compris entre le jour férié et le jour de repos hebdomadaire seront récupérées avant ou après le pont, au cours de l’année civile concernée.
5.3 - Les salariés occupés en travail en équipe récupéreront les heures de travail perdues les vendredis habituellement non travaillés, sur la période courant de février à juin, selon planning fixé en début d’année civile par la direction. La récupération du vendredi sera limitée à 7h20, temps de pause inclus.
5.4 - Les salariés occupés en journée normale récupéreront les heures de travail perdues, en amont ou en aval, selon les nécessités du service. La récupération du jour de pont sera limitée à 7h20, temps de pause inclus. En début d’année civile, le salarié sera informé du volume d’heures à récupérer et les positionnera en fonction de sa charge de travail, en concertation avec sa hiérarchie.
5.5 - Les heures de récupération effectuées au-delà de la durée légale de travail ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures ordinaires de travail, rémunérées au taux normal.
5.6 - Outre la récupération des ponts, les vendredis planifiés comme « non travaillés » pourront exceptionnellement être travaillés dans les hypothèses suivantes :
sur demande de l’employeur, en cas de surcroît d’activité ou de commande exceptionnelle justifiant la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires. Priorité sera donnée aux salariés volontaires. Toutefois, l’employeur pourra, sur une année civile, imposer à chaque salarié, à l’exception des salariés en équipe de nuit, de travailler 4 vendredis planifiés comme non travaillés,
sur demande du salarié acceptée par la hiérarchie, en cas de nécessité absolue, pour le salarié, de devoir s’absenter sans pouvoir poser une journée de congés. Dans cette hypothèse, le salarié pourra récupérer sa journée d’absence un vendredi planifié comme « non travaillé », selon l’horaire du vendredi.
5.7 - Lorsque le jour férié coïncide avec un vendredi planifié comme non travaillé pour le salarié, alors ce dernier ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire.
Traitement de la journée de solidarité
6.1 - La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative "aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :
le paiement par les employeurs d'une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;
d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Il est rappelé que le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
6.2 - La direction et les partenaires sociaux fixent comme suit les modalités de la journée de solidarité :
Le lundi de Pentecôte, jour férié habituellement dédié à la journée de solidarité, sera chômé.
6.3 - La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.
6.4 - Les salariés effectueront les heures de travail dues au titre de la journée de solidarité le samedi, par journée entière ou demi-journée selon planning fixé par la direction.
Congés supplémentaires pour ancienneté
7.1 - Les présentes dispositions se substituent aux dispositions conventionnelles issues de Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) applicable à compter du 1er janvier 2024 ayant le même objet et plus précisément à l’article 89 de ladite CCN.
Les salariés ne peuvent donc se voir appliquer les dispositions de l’article 89 susvisé mais conservent le bénéfice des dispositions de l’accord national du 23 février 1982 qui, bien qu’abrogées, sont maintenues et reprises dans le cadre du présent accord.
7.2 - Ainsi, et par dérogation à l’article 89 susvisé, à la durée du congé légal, s'ajoute, un congé d’ancienneté au moins égal à un jour après dix ans, deux jours après quinze ans, trois jours après vingt ans et 4 jours après vingt-cinq ans. L'ancienneté du salarié est appréciée au 1er juin de chaque année civile.
Ces jours peuvent être accordés collectivement ou individuellement, en une ou plusieurs fractions, en tenant compte des souhaits des salariés dans toute la mesure compatible avec les besoins de l'entreprise. Leur prise fait l’objet d’un accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Qu'ils soient pris en une ou plusieurs fois, ces jours n'ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement institué par l'article L. 3141-23 du code du travail.
Contingent d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est fixé à 250 heures par an et par salarié.
Le décompte s’opère sur l’année civile.
Le recours à ce contingent donne lieu à information du Comité d’entreprise avant que ne débute la période de référence
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale s’imputent, dans les conditions légales, sur le contingent d’heures supplémentaires.
Si le salarié est amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent de 250 heures, alors, le Comité d’entreprise sera consulté pour avis.
En contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 250 heures, le salarié se verra accorder un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées, la durée de la contrepartie en repos étant arrêtée à 100%.
Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis.
Le salarié devra cumuler 7 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord.
Le salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos.
L’employeur fera connaître par écrit sa réponse au salarié au moins 3 jours ouvrables avant la prise du repos.
L’employeur, après consultation des représentants du personnel, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise telle une commande urgente, ou un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.
Le repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.
A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Clause de suivi de l’application de l’avenant
9.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an, cette concertation pouvant s’inscrire dans le cadre de la NAO, sur l'aménagement du temps de travail.
9.2 - Conformément aux dispositions de l’article L2312-26 I du code du travail, le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les conditions dans lesquelles est appliqué le présent accord.
Clause de rendez-vous - Interprétation de l’avenant
10.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
10.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue enfin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
10.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de sauvegarde
11.1 - Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
11.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’avenant sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant portant révision de l’accord d’entreprise du 27 octobre 2017
12.1 - Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
12.2 - Il entre en vigueur au 1er janvier 2024.
12.3 - Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
12.4 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Dépôt et publicité de l’avenant
13.1 - Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent avenant, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société AMPM à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.
13.2 - Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société AMPM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait à La Mothe-Achard, le 11 décembre 2023 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour l’organisation syndicale CGTPour la société AMPM
Son Président Monsieur CRESPEL
Le présent accord contient 15 pages toutes paraphées par les parties signataires