UN AVENANT A L'ACCORD DU 11 JUIN 1998 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, REVISE PAR ACCORD DU 7 JANVIER 2011, complété de ses avenants du 11/06/1998
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
AVENANT A L’ACCORD DU 11 JUIN 1998 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL REVISE PAR ACCORD DU 7 JANVIER 2011, complété de ses avenants. Table des matières
2Positionnement des conges payes PAGEREF _Toc56778383 \h 1
1.Principe PAGEREF _Toc56778384 \h 2
2.Définition des règles de prise des CP (Chauffage-E2C) PAGEREF _Toc56778385 \h 2
3.Impacts sur la modulation (Chauffage-E2C) PAGEREF _Toc56778386 \h 2
3Traitement des heures en fin de période de décompte PAGEREF _Toc56778387 \h 3
4Durée de l’accord PAGEREF _Toc56778388 \h 4
5Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc56778389 \h 4
Entre
ATLANTIC INDUSTRIE, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par XXXXXXXX, Directeur d’usine,
d'une part,
et l’ensemble des Organisations syndicales présentes dans l’entreprise qui ont été invitées à la négociation :
le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXX et XXXXXXXX
le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXX et XXXXXXXXX
le syndicat UNSA, représenté par XXXXXXX et XXXXXXXX
d'autre part,
Champ d’application
Les dispositions du présent avenant, relatives à l'aménagement du temps du travail, concernent exclusivement le personnel de la société ATLANTIC Industrie, située à La Roche sur Yon.
Positionnement des conges payes
Principe
Par dérogation à l’accord du 11 juin 1998 (pris en son article 7), ainsi qu’à son avenant du 7 janvier 2011 (pris en son article 2.8.6), il est prévu pour 2024 les dispositions suivantes :
Pour les unités Chauffage, E2C et LPF, il y aura entre 2 et 9 jours de congés payés fixés sur le calendrier prévisionnel de modulation.
Pour ces unités, il n’y aura pas de fermeture de l’usine pendant 3 semaines pendant la période d’été.
Il est donc convenu que les dispositions de l’accord de 1998 spécifiques au congé principal, à la quatrième semaine et à la cinquième semaine de congés payés ne seront pas applicables pour ces unités durant l’année 2024.
Définition des règles de prise des CP (Chauffage-E2C-LPF)
Les règles suivantes devront être respectées pour la prise des congés payés :
Congé de 12 jours ouvrables continus au minimum, qui doit être positionné entre le 1er mai 2024 et le 31 octobre 2024 sauf demande individuelle du salarié, validée par son hiérarchique.
Si le positionnement des congés implique un fractionnement du congé principal en dehors de la période 1er mai 2024 - 31 octobre 2024 sur choix du salarié, il est convenu d’une renonciation d’office aux congés supplémentaires pour fractionnement.
Il ne sera pas possible d’accoler la 5ème semaine de congés aux 4 premières semaines.
Les autres règles régissant les modalités de prise des 3 premières semaines de congés payés seront les suivantes :
Avant le 31 janvier 2024, chaque salarié devra avoir proposé à son hiérarchique un positionnement souhaité de ses congés.
Au plus tard le 15 février 2024, une réponse sur la validation ou non de cette proposition de positionnement sera donnée au salarié.
Impacts sur la modulation (Chauffage-E2C-LPF)
Le 3ème alinéa de l’article 2.8.6 (« Impacts sur les congés payés »), qui prévoit la mise en œuvre d’un compteur d‘heures de congés, est étendu aux congés payés des unités E2C, CHAUFFAGE et LPF, non fixés dans les calendriers de modulation.
Pour rappel, elles sont les suivantes :
Dispositions générales concernant les 4ème et 5ème semaine de congés payés légaux pour le personnel d’EFEL, CHAUFFAGE, CHOD, et de maintenance outillage, et l'ensemble des congés pour le personnel de LPF.
Les présentes dispositions sont applicables aux congés payés légaux des 4ème et 5ème semaine et autres congés payés et décomptés en jours.
Pour le calcul annuel d'heures à réaliser, les congés payés sont valorisés sur une base de l'horaire moyen journalier de référence. (cf article 4.2 et s du présent accord). Ainsi, pour un salarié base 35h, la valeur d’une journée est égale à 7H.
Par souci d'équité, de bonne gestion et compte tenu d'une durée quotidienne et hebdomadaire variable de travail, le dispositif suivant est appliqué :
- Les congés payés sont valorisés sur une base de l'horaire moyen journalier de référence, comme rappelé ci-dessus.
Un compteur individuel d'heures de congés est mis en place. Ce compteur mesure la différence entre l'horaire moyen de travail effectif de référence appliqué à la période des congés et la durée de temps de travail effectif de cette période prévue au calendrier.
Exemples :
Un salarié à temps plein en équipe est sur une base de 35 h. Il prend une semaine de congés sur une semaine prévue à 32 h.
Son compteur sera incrémenté de +3 h (35-32)
Un salarié à temps plein en équipe est sur une base de 35 h. Il prend une semaine de congés sur une semaine prévue à 40 h. Son compteur sera de décrémenté de - 5 h (35-40)
En fin de période de référence, les compteurs sont apurés, ce qui pourra donner lieu à 3 situations :
Si le compteur est égal à 0, il n’y aura pas d’impact. Si le compteur est négatif, le salarié se verra retirer les heures inscrites au passif de son compteur sur la paie de février. Si le compteur est positif - Soit le salarié se verra payer les heures au crédit de son compteur sur la paie de février. - Soit, si et seulement si le compteur atteint un solde de + 7h, le salarié pourra demander à positionner un jour de repos, qui sera soumis à l'accord de son hiérarchique.
Traitement des heures en fin de période de décompte
Le 3ème alinéa de l’article 2.8.4 de l’avenant du 7 janvier 2011 est complété de la façon suivante (ajout en italique) :
« Si les compteurs présentent un excédent de nombre d’heures réalisées et assimilées comparées au nombre d’heures de travail effectif qui devaient être théoriquement réalisées en application du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année, il sera procédé à un paiement de ces heures ».
En application de l’avenant en date du 19 octobre 2020 à l’accord du 1er mars 2012 relatif au compte épargne-temps, les salariés disposant d’un nombre d’heures excédentaires pourront, s’ils le souhaitent, décider en lieu et place de leur paiement, de l’affectation totale ou partielle de ces heures à leur compte épargne temps, dans les conditions définies par les textes applicables au sein de l’entreprise. Également, si le salarié le souhaite (et s’il y a au minimum une heure entière en surplus), les heures peuvent être récupérées et les majorations payées, dans les conditions suivantes :
L’état des heures sera notifié avec le bulletin de paie du mois de février 2025, accompagné d’une information et d’un coupon réponse.
La réponse pour récupération devra être exprimée pour le 16 mars 2025 au plus tard. Par défaut, les heures sont payées.
En cas de choix exprimé pour la récupération, les heures devront être posées entre le mois d’avril et le mois de décembre 2025 inclus selon les règles habituelles de prise des congés et autorisations d’absences. Si les heures n’ont pas été récupérées au 1er janvier 2026, elles donneront lieu à rémunération sur le bulletin du mois de janvier 2026.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2024 (sauf dispositions prévues à l’article 3).
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.
En cas de révision, un avenant sera conclu dans les conditions prévues par la Loi.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.