Accord d'entreprise AURA SERVICES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AURA SERVICES

Le 04/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT

ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

La société AURA SERVICES, dont le siège social est situé 4 Bis, Place Franck Chesneau – Générac (30510), représentée par Monsieur


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ci-dessous désignées :
  • CFTC, représentée par Madame, déléguée syndicale au sein de la société AURA SERVICES,


D’autre part.




Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et de modulation du temps de travail de la société AURA SERVICES, en application des dispositions légales et conventionnelles.

La société exerce une activité de services à la personne, laquelle implique par nature des fluctuations importantes dans sa charge de travail, et dans la répartition de celle-ci. La société doit faire face à des aléas importants, liés aux besoins des particuliers auprès desquels elle intervient.

En effet, il s’agit d’un secteur d’activité soumis à de fortes contraintes au niveau de l’organisation des plannings. Les usagers sont des personnes fragiles qui peuvent avoir besoin immédiatement d’une présence accrue ou au contraire peuvent être hospitalisées.

Compte tenu des contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de la société, il est apparu nécessaire de préciser, par le biais d’un accord collectif, les dispositions relatives à la durée de travail et à l’organisation du temps de travail des salariés au sein de la société.































TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD


Les dispositions contenues dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société AURA SERVICES, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté.

Il ne s’applique pas au personnel engagé sous contrat d’intérim.

TITRE 2 – PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 – RÈGLES RELATIVES À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


2.1.1 – Durée effective de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée effective de travail au sens du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :
  • Les temps de soutien ;
  • Les temps de concertation ou coordination interne ;
  • Les temps de concertation et de synthèse avec les professionnels externes à la société ;
  • Les temps de rédaction des évaluations ;
  • Les « temps morts » en cas d’absence de l’usager pour la durée de l’intervention prévue chaque fois que l’absence n’est pas signalée ;
  • Les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;
  • Les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l’exception des formations réalisées hors du temps de travail notamment dans le cadre du droit individuel à la formation ;
  • Les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;
  • Les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ;
  • Le temps de délégation des institutions représentatives du personnel.

2.1.2 – Durées maximales de travail et amplitude maximale journalière


  • Durées maximales de travail

En l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :
  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures ;
  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ;
  • La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

Il ne pourra être dérogé aux durées maximales de travail mentionnées dans le présent article dans les limites et conditions définies par la loi.

  • Amplitude maximale journalière

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de journée de travail du salarié, composée des temps de travail effectif et des temps de pause.

L’amplitude quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures, sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas, elle peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum.

L’utilisation exceptionnelle de l’amplitude portée à 13 heures fait l’objet d’une consultation annuelle du comité social et économique, s’il existe.

2.1.3 – Durée minimale d’intervention de travail


La durée minimale de l’intervention doit permettre la faisabilité de celle-ci afin d’assurer, dans le respect des recommandations officielles en matière de bientraitance, aux usagers une qualité de services et aux salariés de bonnes conditions de travail.

La question de la durée minimale d’intervention fait l’objet d’une consultation du comité social et économique, s’il existe, au moins une fois par an.

2.1.4 – Définition des temps


  • Temps de repos

Chaque salarié bénéficie :
  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives.

Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de quatre jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.

  • Temps de pause

Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes.

Il pourra être dérogé au temps de repos et de pause dans le présent article dans les limites et conditions définies par la loi.

  • Temps de repas

Le temps nécessaire au repas ne peut être inférieur à 30 minutes. Ce temps ne peut comprendre en aucun cas un temps de déplacement lié à une intervention.

Le temps consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur.

  • Temps de déplacement entre deux séquences de travail

Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail au cours d’une même demi-journée, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu’elles sont consécutives.

Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Pour le calcul du temps de déplacement, il sera fait référence à la fonction « GPS » intégrée au téléphone portable professionnel remis au salarié.

ARTICLE 2.2 – RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque le décompte du temps de travail, celui-ci est mesuré par enregistrement individuel, en privilégiant autant que se peut les outils électroniques. A titre informatif, il sera fait référence au logiciel Perceval.

Concernant les salariés d’intervention, une demande relative au décompte du temps de travail peut être adressée à l’assistant(e) de secteur, ou à défaut au responsable de secteur, ou à défaut au service des ressources humaines.

Concernant les salariés administratifs, un système déclaratif est mis en place via le logiciel Perceval.

ARTICLE 2.3 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée par an, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Concernant la journée de solidarité, il sera fait application des dispositions de l’Accord d’entreprise relatif à la fixation de la journée de solidarité et de ses modalités d’accomplissement en vigueur pour la société AURA SERVICES.

TITRE 3 – MODALITÉS SPÉCIFIQUES AU TEMPS PARTIEL


ARTICLE 3.1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX


3.1.1 – Contrat de travail


Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

3.1.2 – Durée du travail


La durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an.

Lorsque la situation ne permet pas d’assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d’une durée inférieure peuvent être conclus après consultation du comité social et économique, s’il existe.

ARTICLE 3.2 – INTERRUPTIONS D’ACTIVITÉ


Pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d’interruption d’activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 3.

La durée totale de ces interventions ne peut excéder 5 heures.

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours sur deux semaines.

TITRE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 4.1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE HEBDOMADAIRE


4.1.1 – Champ d’application


Le présent article est applicable aux salariés exerçant des fonctions administratives au sein de la société AURA SERVICES.

Il s’agit du personnel présent à la date de signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une création de poste, la liste pourra être complétée.

4.1.2 – Durée du travail


La durée légale du travail hebdomadaire est de 35 heures.

4.1.3 – Heures supplémentaires


Les heures de travail effectif au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée à 35 heures, sont considérées comme des heures supplémentaires. Il sera alors fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4.1.4 – Heures complémentaires


Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue dans son contrat.

ARTICLE 4.2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE MODULATION DE TRAVAIL


4.2.1 – Dispositions communes au temps plein et au temps partiel


Les parties au présent accord conviennent de l’intérêt de recourir au sein de la société AURA SERVICES au dispositif de la modulation.

La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée du temps de travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.

4.2.1.1 – Salariés concernés


Le présent article concerne le personnel d’intervention de la société AURA SERVICES.

Il s’agit du personnel présent à la date de signature du présent accord, sous contrat à durée indéterminée ou son contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un an.Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de la modulation.

Dans l’hypothèse d’une création de poste, la liste des salariés concernés pourra être complétée.


4.2.1.2 – Rémunération


  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

  • Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l’article L. 3121-50 du Code du travail), doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

4.2.1.3 – Communication et modification des horaires


  • Communication des horaires

Les horaires de travail sont précisés aux salariés lors de la remise du planning d’intervention.

La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le premier jour de leur exécution.

  • Modification des horaires et délai de prévenance

Afin de mieux répondre aux besoins des clients de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité du service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités ci-dessous.
En cas d’urgence, le délai pourra être inférieur à 4 jours lorsque l’intervention s’inscrit en cas de remplacement d’un collègue en absence non prévue (maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels) ;

Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur.

  • Contreparties

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 4 jours, le salarié bénéficiera, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, dès lors qu’il sera intervenu dans ce cadre. Le salarié peut refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, il perd son droit à un congé supplémentaire.

4.2.1.4 – Salarié n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence


Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales.

4.2.2 – Dispositions spécifiques au temps plein modulé


4.2.2.1 – Principe du temps plein modulé


La société AURA SERVICES entend bénéficier de la possibilité offerte de faire varier les horaires de travail hebdomadaires dans les limites de l’article 4.2.2.3 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de la société, en application des dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1) dite loi « Aubry II ».

La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

La mise en place du temps modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.

4.2.2.2 – Période de référence


La période de référence s’apprécie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent.

4.2.2.3 – Amplitude de la modulation


  • Horaire hebdomadaire moyen

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà ou en-deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de 35 heures par semaine, conformément à la durée légale du travail.

  • Limite haute et limite basse

La durée de travail hebdomadaire de travail pourra varier à la hausse comme à la baisse sur tout ou partie de l’année, dans les conditions fixées conventionnellement.

Il est établi les limites suivantes :
  • La limite supérieure de la modulation est de 40 heures de travail effectif par semaine ;
  • La limite inférieure de la modulation est de 28 heures de travail effectif par semaine.

4.2.2.4 – Contrat de travail


Pour chaque salarié concerné par la modulation, il est établi un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et comportant les mentions suivantes :
  • L’identité des 2 parties ;
  • La date d’embauche ;
  • Le secteur géographique de travail ;
  • La durée de la période d’essai ;
  • La nature de l’emploi ;
  • La qualification (l’intitulé de la catégorie de l’emploi)
  • Le coefficient professionnel ;
  • Les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
  • La durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année ;
  • La durée des congés payés ;
  • La durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
  • Les conditions de la formation professionnelle ;
  • Les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
  • La convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.

4.2.2.5 – Heures supplémentaires


Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne font pas l’objet des majorations prévues par les dispositions du Code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (40 heures) qui a été retenue, sont considérées comme des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les deux mois.


4.2.2.6 – Modalités de décompte de la durée de travail de chaque salarié


  • Décompte du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon stable et non équivoque le décompte du temps de travail, celui-ci est mesuré par l’enregistrement individuel, en privilégiant autant que se peut les outils électroniques. A titre informatif, il sera fait référence au logiciel Perceval.

Pour le suivi de la période de modulation, celui-ci peut se faire via le téléphone portable professionnel remis au salarié.

En tout état de cause, un décompte mensuel des heures de travail réalisées est établi et remis mensuellement à chaque salarié sur le bulletin de paie. Le service des ressources humaines a la possibilité d’éditer une feuille détaillée du décompte mensuel de la durée du travail de chaque salarié.


Compte tenu de la fluctuation des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 4.2.2.3 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
  • Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation, soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées ;
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.

L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué chaque mois au salarié.

4.2.2.7 – Régularisation


Pour les salariés présents à l’issue de la période de modulation, sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale aux institutions représentatives du personnel si elles existent.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire moyen de 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application des dispositions légales en vigueur.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

En outre, ces heures ouvrent droit à une contrepartie fixée à l’article 4.2.2.8 du présent accord.

4.2.2.8 – Contreparties


En contrepartie à la modulation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 100 heures par salarié et par an.

4.2.2.9 – Chômage partiel


La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 5122-1 du Code du travail, correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le présent accord.

4.2.3 – Dispositions spécifiques au temps partiel modulé


4.2.3.1 – Principe du temps partiel modulé


La société AURA SERVICES entend bénéficier de la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de la société, pour tout ou partie du personnel, en application des dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1) dite loi « Aubry II ».

Les contrats modulés seront négociés sur la base de la durée du contrat de travail.

La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.

4.2.3.2 – Période de référence


La période de référence du temps partiel modulé est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

4.2.3.3 – Statut du salarié


Les salariés employés à temps partiel modulé bénéficient des dispositions de l’article L. 3123-5 du Code du travail relatif au statut des salariés à temps partiel.

En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel modulé ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

4.2.3.4 – Dispositions relatives à la durée du travail


  • Durée minimale contractuelle

La durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an.

Lorsque la situation ne permet pas d’assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d’une durée inférieure peuvent être conclus après consultation du comité social et économique, s’il existe.

  • Durée minimale par jour travaillé

La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à 1 heure.
Cette durée minimale peut être réalisée en deux interventions au maximum.

  • Variation de la durée du travail et limite

La durée mensuelle de travail effectif des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en-deçà dans la limite du tiers de la durée mensuelle de travail effectif stipulée au contrat de travail (ou à l’avenant au contrat), à condition que sur un an, la durée mensuelle n’excède pas en moyenne la durée contractuelle.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

4.2.3.5 – Contrat de travail


Pour chaque salarié concerné par le temps partiel modulé, il est établi un contrat de travail conformément aux mentions suivantes :
  • L’identité des 2 parties ;
  • La date d’embauche ;
  • Le secteur géographique de travail ;
  • La durée de la période d’essai ;
  • La nature de l’emploi ;
  • La qualification (l’intitulé de la catégorie de l’emploi)
  • Le coefficient professionnel ;
  • La durée annuelle du travail rémunéré
  • La durée annuelle du travail sur l’année ;
  • La durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif ;
  • La durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunérée
  • Les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
  • Les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne)
  • La durée des congés payés ;
  • La durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
  • Les conditions de la formation professionnelle ;
  • Les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
  • La convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.
  • Les contreparties en cas d’interruption d’activité et à la mise en place du temps partiel modulé.

En cas de cumul d’emplois, le salarié ne peut effectuer un nombre d’heures hebdomadaires supérieur à la durée maximale du travail en vigueur. En conséquence, le salarié s’engage à communiquer à la société AURA SERVICES, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, le nombre d’heures effectuées chez tout autre employeur. La société s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.

4.2.3.6 – Heures de dépassement annuel


Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 15%.

4.2.3.7 – Modalités de décompte de la durée de travail de chaque salarié


  • Décompte du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon stable et non équivoque le décompte du temps de travail, celui-ci est mesuré par l’enregistrement individuel, en privilégiant autant que se peut les outils électroniques. A titre informatif, il sera fait référence au logiciel Perceval.

Pour le suivi de la période de modulation, celui-ci peut se faire via le téléphone portable professionnel remis au salarié.

En tout état de cause, un décompte mensuel des heures de travail réalisées est établi et remis mensuellement à chaque salarié sur le bulletin de paie. Le service des ressources humaines a la possibilité d’éditer une feuille détaillée du décompte mensuel de la durée du travail de chaque salarié.


Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail sur le bulletin de salaire :
  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
  • Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de modulation, soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées.
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.

L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.


4.2.3.8 – Interruptions d’activité


Pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d’interruption d’activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 3.

La durée totale de ces interventions ne peut excéder 5 heures.

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours par quatorzaine.

En cas de dérogations aux dispositions légales ci-dessus, les parties conviennent, dans le contrat de travail ou dans l’avenant à celui-ci, une contrepartie parmi les suivantes :
  • L’amplitude de la journée ne dépassera pas 11 heures ;
  • Le salarié bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires par année civile ;
  • Les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention si les interventions avaient été consécutives, sont assimilées à du temps de travail effectif.

4.2.3.9 – Régularisation


Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, la société arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité social et économique, s’il existe.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées à l’article 4.2.3.6 du présent accord.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l’intégralité des sommes perçues.

4.2.3.10 – Contreparties


En contrepartie de la mise en place du temps partiel modulé, le contrat de travail du salarié indique le principe d’une plage de non disponibilité, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.

Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant la plage de non disponibilité, le salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqué à l’article 4.2.1.3 du présent accord.

4.2.3.11 – Chômage partiel


Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d’un tiers de la durée moyenne mensuelle, l’employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R. 5122 et suivants du Code du travail.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 5.1 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er août 2023.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 5.4.

En cas de dispositions légales, réglementaires ou accord de branche étendu, qui modifieraient les dispositions du présent accord, les parties signataires seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions.

ARTICLE 5.2 – RÉVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d’application, le présent accord ne peut être révisé que par les parties susvisées ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

ARTICLE 5.3 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La décision de dénonciation doit être notifiée par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

ARTICLE 5.4 – PUBLICITÉ, PUBLICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique de transmission du Ministère du travail (TéléAccords), et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

La mention de cet accord figura sur les tableaux prévus à cet effet et une copie sera remise à chacune des parties signataires.


Fait à Nîmes, le 04 juillet 2023 en 4 exemplaires originaux.



Pour la sociétéPour le syndicat CTFC

Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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