AVENANT N°2 DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 26 JUILLET 2001 DE LA SOCIETE AUTOCARS BORINI SA
LA SOCIETE AUTOCARS BORINI SA, dont le siège social est situé 550 route de Plan Mouillé 74920 COMBLOUX, immatriculée au RCS Annecy sous le n° 333 296 309 représentée par, agissant en qualité de Directeur Général de la Présidente, ci-après désigné « la Société »,
D'une part,
Et,
Les représentants élus titulaires du Comité Social et Économique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
- - -
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Société a conclu le 26 juillet 2001 un accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail prenant effet le 1er janvier 2001, en application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 dite « Loi AUBRY », modifiée par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000.
L’application de cet accord a nécessité au fil du temps des ajustements. Ainsi, a été conclu un premier avenant le 30 août 2004 en raison de la conclusion d’un accord cadre relatif à l’Aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002 (ci-après « accord sur l’ARTT »), rattachée à la Convention Collective des Transports Routiers et activités auxiliaires (ci-après « CCN des Transports Routiers ») et applicable à la Société. Aussi, il a été décidé de conclure le présent avenant portant révision des dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 juillet 2001 et de son avenant du 30 août 2004. Ainsi, le présent avenant de révision modifie les articles 4, 5, 6 et 7 de l’accord du 26 juillet 2001 sur la réduction du temps de travail ainsi que les dispositions de l’article III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII de son avenant du 30 août 2004 et les remplace par les dispositions du présent avenant. Le présent avenant a été négocié afin de tenir compte des modifications intervenues en termes de législation sur la durée du travail et pour redéfinir les règles applicables au sein de la Société sur ces thèmes (aménagement du temps de travail, temps de non activité, amplitude, travail de nuit, double équipage, jour férié). Les dispositions prévues par l’avenant tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. De plus, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les modalités de versement du 13ème mois. En outre, afin de valoriser le poste de conducteur(trice) et ainsi proposer un plan de carrière au sein de la Société, le présent avenant a pour objet d’adapter la grille de classification applicables au personnel roulant ayant le statut d’ouvrier de la CCN des Transports Routiers applicable et de fixer le barème de rémunération de base de celle-ci (taux horaire minimum). Il est ainsi créé 4 échelons aux Coefficients 136V, 140V, 145V et 150V. Il est convenu que les autres grilles de classification de la CCN des Transports Routiers ne sont pas modifiées par le présent accord. Il est rappelé l’importance de la classification des emplois, qui a pour fonction notamment :
D’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle ;
De construire une hiérarchisation des emplois au regard de leur contenu ;
De faciliter la mobilité et l’égalité professionnelles dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Enfin, les parties signataires du présent avenant conviennent que le régime d’astreinte est nécessaire au bon fonctionnement de la Société et permet de répondre avec efficacité aux besoins impérieux de l’entreprise et aux demandes de la clientèle.
Après concertation entre les parties, il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent avenant révisent les article 4, 5, 6 et 7 de l’accord collectif d’entreprise du 26 juillet 2001 ainsi que les dispositions de l’article IV « Durée de travail » et de l’article X « Heures supplémentaires » de son avenant du 30 août 2004 et les remplace par les dispositions suivantes :
Article 1 – Champs d’application
Sont concernés par les dispositions du Chapitre 1 du présent avenant, le personnel roulant à temps plein et à temps partiel en CDI, et CDD saisonniers de la Société AUTOCARS BORINI SA.
Sont également concernés, le personnel de maintenance et le personnel administratif à temps plein et à temps partiel en CDI et en CDD.
Article 2 - Période de référence
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité de la Société, le présent avenant a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1, sur une période de référence, correspondant à 12 mois consécutif, soit l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les CDD, la période de référence coïncidera avec la durée de leur contrat.
Article 3 – Information des salariés : communication du planning de travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires (version papier ou numérique).
Sauf circonstances exceptionnelles, ce planning est communiqué, au minimum une fois par quinzaine, sous forme d’un document en version papier remis au salarié.
Il est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le premier jour de son exécution. Compte tenu de l’activité de notre entreprise, nous restons tributaires des demandes de notre clientèle et nous devons satisfaire une partie importante de ses demandes dans des délais relativement courts. En conséquence, les horaires du personnel subissent et subiront des modifications par rapport au planning prévisionnel des horaires. Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail seront notifiées aux salariés dans un délai de 24h.
Il précise, pour chaque salarié appartenant au personnel roulant : -Les trajets/voyages/excursions auxquels le salarié est affecté ; -L’horaire de départ ; -La durée prévisible du voyage et l’horaire indicatif de retour ; ces paramètres étant conditionnés par la réglementation applicable aux temps de conduite, aux temps de pause, aux contraintes du client et aux conditions de circulation.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires, tels que prévus par le planning, sous réserve des cas de modification du planning.
Compte tenu de certains événements non prévisibles par avance, il est nécessaire
d’envisager les conditions de modification des plannings de travail, à l’initiative de l’employeur.
Compte tenu de la spécificité de l’activité de transport de voyageurs exercée par la Société et des nécessités de service afférentes, deux hypothèses de modification des horaires de travail sont fixées par le présent accord : -Absence non programmée d’un collègue de travail nécessitant son remplacement (maladie, accident …) ; -Demande d’intervention urgente auprès d’un client.
Article 4 - Lissage de la rémunération
Le présent avenant prévoit que la rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel effectué par le salarié, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.
La rémunération mensuelle brute sera donc déterminée comme suit : Nombre contractuel d’heures mensuelles, multiplié par le taux horaire brut, moins les absences non légalement rémunérées.
Article 5 – Mouvements au cours de la période de référence
Les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. La durée contractuelle sera proratisée en fonction de la date d’entrée et/ou sortie de l’entreprise. En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit. Les périodes non travaillées en raison d’absence et congés non légalement rémunérées par l’employeur viendront minorer la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Article 6 – Dispositions applicables au personnel à temps plein
Article 6-1 – Pour le personnel roulant en CDI et en CDD saisonniers
Durée de travail
Il est préalablement rappelé que le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
La durée annuelle contractuelle de temps de travail effectif de référence est fixé à 1607 heures. Cette durée correspond à une durée mensuelle moyenne de 151,67 heures effectives sur l’année de référence et à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures effectives sur l’année de référence.
Aménagement du temps de travail et heures supplémentaires
Compte tenu de l’activité fluctuante de la société sur l’année due à son caractère saisonnier, il est déterminé une période de « haute activité » et une période de « basse activité ».
À l’intérieur de la période de référence, la durée de travail peut varier selon l’activité de la Société. La limite haute du temps de travail correspond aux durées maximales de travail légales, réglementaires et conventionnelles suivantes. La limite basse du temps de travail est fixée à 0h. La durée minimale journalière de travail garantie est de 4 heures.
Pour les conducteurs en CDI temps plein Les 15 premières heures accomplies mensuellement au-delà de la cent cinquante et unième heure soixante-sept seront stockées dans le compteur de modulation du conducteur. Les 20 heures suivantes seront payées sur le mois en cours majorées à 25%. Les heures encore au-delà seront payées sur le mois en cours majorées à 50%. En période de forte activité, le compteur de modulation augmente en fonction des heures travaillées par le conducteur. En période de basse activité, les heures stockées dans le compteur de modulation seront ajoutées au temps de travail effectif du mois pour atteindre les 151,67 heures de base mensuelle. Les heures restantes dans le compteur de modulation au 31 décembre de l’année N seront liquidées à 25% sur la paie de décembre de l’année N.
Pour les conducteurs en CDD saisonniers temps plein Le dispositif de modulation est supprimé. Les 35 premières heures accomplies mensuellement au-delà de la cent cinquante et unième heure soixante-sept seront payées sur le mois en cours majorées à 25%. Les 20 heures suivantes seront payées sur le mois en cours majorées à 50%.
Article 6-2 – Pour le personnel administratif et de maintenance en CDI et en CDD
Durée de travail
Il est préalablement rappelé que le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
La durée annuelle contractuelle de temps de travail effectif de référence est fixé à 1607 heures. Cette durée correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures effectives sur l’année de référence.
Compte tenu de l’activité fluctuante de la société sur l’année, il est déterminé une période de « haute activité » et une période de « basse activité ».
À l’intérieur de la période de référence, la durée de travail peut varier selon l’activité de la Société. La limite haute du temps de travail correspond aux durées maximales de travail légales, réglementaires et conventionnelles suivantes. La limite basse du temps de travail est fixée à 0h.
Heures supplémentaires sur la période de décompte
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence. Ces heures donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles. Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne pourront effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Article 7 – Dispositions applicables au personnel à temps partiels
Article 7-1 – Pour le personnel roulant en CDI et en CDD saisonniers
Durée de travail
Il est préalablement rappelé que le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).
Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, doit être supérieure à 1102 heures et inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, actuellement en vigueur.
La durée contractuelle des salariés occupant leurs fonctions à temps partiel pourra être inférieure à ce seuil dans les cas suivants :
Demande écrite et motivée de la part du salarié pour contrainte personnel ou pour cumuler plusieurs activités permettant d’atteindre 1102 heures sur l’année ;
Étudiants de moins de 26 ans ;
Contrat de travail conclu avant le 1er juillet 2014.
Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.
Compte tenu de l’activité fluctuante de la société sur l’année due à son caractère saisonnier, il est déterminé une période de « haute activité » et une période de « basse activité ».
À l’intérieur de la période de référence, la durée de travail peut varier selon l’activité de la Société. La limite haute du temps de travail hebdomadaire correspond à 34h. La limite basse du temps de travail hebdomadaire est fixée à 0h.
Aménagement du temps de travail et heures complémentaires
La réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne pourra conduire à l’atteinte du seuil de 1607 heures sur la période de référence.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail pour la période de référence.
Pour les conducteurs en CDI temps partiel 10% des heures accomplies mensuellement au-delà de la durée contractuelle de travail seront stockées dans le compteur de modulation du conducteur. Les heures suivantes seront payées sur le mois en cours majorées à 10%. En période de forte activité, le compteur de modulation augmente en fonction des heures travaillées par le conducteur. En période de basse activité, les heures stockées dans le compteur de modulation seront ajoutées au temps de travail effectif du mois pour atteindre la durée contractuelle de travail de base mensuelle. Les heures restantes dans le compteur de modulation au 31 décembre de l’année N seront liquidées à 10% sur la paie de décembre de l’année N.
Pour les conducteurs en CDD saisonniers temps partiel Le dispositif de modulation est supprimé. Les heures complémentaires effectuées sur le mois en cours sont majorées à 10%.
Article 7-2 – Pour le personnel administratif et de maintenance en CDI et en CDD
Durée de travail
Il est préalablement rappelé que le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).
Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, doit être supérieure à 1102 heures et inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, actuellement en vigueur.
La durée contractuelle des salariés occupant leurs fonctions à temps partiel pourra être inférieure à ce seuil dans les cas suivants :
Demande écrite et motivée de la part du salarié pour contrainte personnel ou pour cumuler plusieurs activités permettant d’atteindre 1102 heures sur l’année ;
Étudiants de moins de 26 ans ;
Contrat de travail conclu avant le 1er juillet 2014.
Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.
Compte tenu de l’activité fluctuante de la société sur l’année due à son caractère saisonnier, il est déterminé une période de « haute activité » et une période de « basse activité ».
À l’intérieur de la période de référence, la durée de travail peut varier selon l’activité de la Société. La limite haute du temps de travail hebdomadaire correspond à 34h. La limite basse du temps de travail hebdomadaire est fixée à 0h.
Heures complémentaires sur la période de décompte
La réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne pourra conduire à l’atteinte du seuil de 1607 heures sur la période de référence.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail pour la période de référence.
Les heures complémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. Si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures complémentaires, le salarié devra, au préalable, obtenir de la Direction une autorisation expresse.
Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement en fin de période de référence avec une majoration à 25%.
Article 8 – Dispositions communes aux catégories de personnel roulant – maintenance - administratif
Toute absence ou congé retenues sur salaire, de même que tout congé payé est décomptée en jour ouvrable.
CHAPITRE 2 – LES COUPURES
Le présent avenant modifie les dispositions de l’article VI « Coupures » de l’avenant du 30 août 2004 par les dispositions suivantes :
Article 1 – Indemnisation des coupures
A partir de l’entrée en vigueur du présent avenant, le terme « Prime non activité » sera remplacé par le terme « Temps de non activité » afin de se conformer au vocabulaire de la législation en vigueur.
Pour rappel, les temps de non activité sont les temps qui ne sont ni des temps de conduite, ni des temps de travaux annexes, ni des temps à disposition, inclus dans l’amplitude de la journée de travail. Ainsi, ces temps de non activité sont désormais indemnisés de la manière suivante : - pour les 30 premières minutes à hauteur de 100% ; - au-delà de 30 minutes, à hauteur de 50%. Les temps de non activité ayant lieu sur le lieu de travail, le lieu de prise de service ou le domicile restent non indemnisées (0%). Les temps de non activité pendant lesquels les conducteurs, en dehors de leur dépôt de rattachement, disposent d’un local aménagé et chauffé sont indemnisées à 25%. Les temps de non activité lors d’un double équipage, dans le train ou dans les Service Librement Organisés en passager etc. restent indemnisées à 100%. Dans le cas où un conducteur n’ait pas atteint le nombre d’heures mensuel contractuel, les heures de non activité seront ajoutées au temps de travail effectif.
CHAPITRE 3 – INDEMNISATION DE L’AMPLITUDE
La société maintient les dispositions plus favorables que la convention collective concernant les amplitudes et appliquées depuis l’avenant du 30 août 2004 dans son article VII à savoir :
Majoration à 75% de l’amplitude entre la 12ème et la 13ème heure. Majoration à 100% de l’amplitude à partir de la 13ème heure.
Les heures d’amplitude du double équipage n’ouvrent pas droit à rémunération.
CHAPITRE 4 – TRAVAIL DE NUIT
Le présent avenant maintient les dispositions de l’article VIII « Travail de nuit » de l’avenant du 30 août 2004 par les dispositions suivantes :
Le travail de nuit s’étend de 21h00 à 6h00 dès la première heure complète.
La société maintient les dispositions plus favorables que la convention collective concernant le travail de nuit à savoir une majoration de 50% par heure à partir de la première heure complète.
CHAPITRE 5 – DOUBLE EQUIPAGE
Le présent avenant maintient les dispositions de l’article IX « Double équipage » de l’avenant du 30 août 2004 par les dispositions suivantes : L’amplitude de la journée de travail en double équipage est de 18h00. Les temps de conduite de chaque conducteur sont payés à 100%. Le temps sur le siège guide de chacun est rémunéré à 50% en TTE et 50% en temps de non activité.
CHAPITRE 6 – TREIZIEME MOIS
Le présent avenant modifie les dispositions de l’article XI « Treizième mois » de l’avenant du 30 août 2004 par les dispositions suivantes :
La prime de treizième mois est versée en une seule fois avec le salaire du mois de novembre. Son montant est égal au salaire de base de l’année en cours. Elle est calculée au prorata du temps de présence du salarié. Elle est conditionnée à la présence du collaborateur dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre de chaque année. Une régularisation pourra donc être opérée en conséquence sur la paie de décembre.
CHAPITRE 7 – JOURS FÉRIÉS
Tous les jours fériés seront rémunérés selon la convention collective nationale des transports routiers, notamment en fonction de l’ancienneté de chaque salarié.
CHAPITRE 8 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DU PERSONNEL ROULANT OUVRIER DE LA CCN DES TRANSPORTS ROUTIERS : CREATION DE 4 ECHELONS INTERMEDIAIRES
Le présent avenant prévoit, dans son Chapitre 8, la modification de la grille de classification des emplois du personnel roulant ouvrier de la CCN des Transports Routiers conformément aux dispositions suivantes :
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tout le personnel de conduite ouvrier de la CCN des Transports Routiers.
Article 2 – Création de 4 échelons intermédiaires et critères d’évolution
La grille de classification des emplois pour le personnel roulant ouvrier de la CCN des Transports Routiers prévoit des Groupes au sein desquels des Coefficients sont établis en fonction des compétences requises par le conducteur (trice). Il est créé par la Société, 4 échelons intermédiaires aux Coefficients 136V, 140V, 145V et 150V dans le but de valoriser le poste de conducteur(trice) et ainsi proposer un plan de carrière au sein de l’entreprise.
La maîtrise des compétences de chaque conducteur est évaluée individuellement selon les critères suivants :
Coefficient 136V :
136V.1 :
Conduire un véhicule léger avec un permis B
Effectuer les contrôles de base du véhicule (plein niveaux, pneus, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers)
Nettoyage du véhicule
Être capable d’apporter une aide à la personne en situation de handicap et/ou mobilité réduite (dans la limite de la formation reçue), entre le véhicule, le lieu de prise en charge et/ou destination
Veiller à l’application des règlements et procédures (nettoyage, tenue, objet perdu…)
136V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Effectuer les transports UFR
Effectuer les services TAD, scolaires/billets collectifs de moins de cinq heures
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de sept cents euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Chainer le véhicule
Dépanner le planning le jour J
Avoir au minimum un an d’ancienneté
136V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Effectuer des billets collectifs de plus de cinq heures
N’avoir aucun retard par an
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de trois cents euros sur l’année
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Avoir au minimum 3 ans d’ancienneté
136V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
Effectuer des billets collectifs de plus de cinq heures et des découchés
Tenir le standard téléphonique du service de transport à la demande
N’avoir aucun sinistre responsable
Avoir au minimum 5 ans d’ancienneté
Coefficient 140V :
140V.1 :
Conduire un car/bus boite manuelle et automatique
Assurer l’accueil des PMR pour l’accès au véhicule
Percevoir et restituer des recettes voyageurs
S’occuper des bagages
Veiller à l’application des règlements et procédures (nettoyage, tenue, objet perdu…)
Assurer le dépannage courant
Respecter la règlementation sociale européenne
Signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et accidents survenus
Être titulaire du permis de conduire transport en commun
140V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Chainer le véhicule
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de mille euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Dépanner le planning le jour J
Assurer sur plusieurs vacations toutes les activités régulières de l’entreprise
Avoir au minimum un an d’ancienneté
140V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Assurer toutes les activités régulières de l’entreprise et quelques services occasionnels de moins de cinq heures
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de trois cents euros sur l’année
N’avoir aucun retard par an
Avoir au minimum 2 ans d’ancienneté
140V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
N’avoir aucun sinistre responsable
Être tuteur entreprise ou avoir un rôle autre que conducteur
Avoir au minimum 5 ans d’ancienneté
Coefficient 145V :
145V.1 :
Être titulaire du permis de conduire transport en commun depuis au moins 2 ans
Remplir toutes les conditions du 140V.1
Exécuter des services à grande distance d’une durée d’au moins 3 jours
Avoir une présentation particulièrement soignée en toutes circonstances
Faire preuve de courtoisie et de correction
Maitriser la lecture et la création d’itinéraire via un support papier et numérique
Assister l’accompagnateur du groupe ou les clients transportés et être amené à fournir des explications succinctes sur l’intérêt du parcours
Excellente pratique des documents douaniers et de change de monnaies étrangères
Assurer la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs
Être capable de fournir toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la réparation
Maitriser le fonctionnement du véhicule et de ses accessoires ainsi que les éléments de sécurité associés
Prendre toutes dispositions utiles pour assurer correctement la continuation du voyage dans le cas où le véhicule est immobilisé
Doit avoir un nombre de repos journaliers extérieurs qui excède 40 par année civiles ou 50% du TTE sur du touristique
145V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Chainer le véhicule
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de cinq cents euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Dépanner le planning le jour J
Assurer sur plusieurs vacations toutes les activités régulières de l’entreprise
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Avoir une carte d’identité ou un passeport valide
Avoir au minimum 2 ans d’ancienneté
145V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Avoir les notions de base en anglais (se faire comprendre)
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de trois cents euros sur l’année
N’avoir aucun retard par an
Avoir au minimum 4 ans d’ancienneté
145V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
N’avoir aucun sinistre responsable
Être tuteur entreprise ou avoir un rôle autre que conducteur
Être titulaire du permis DE
Avoir au minimum 6 ans d’ancienneté
Coefficient 150V :
150V.1 :
Charger habituellement de la conduite d’un car de grand luxe comportant au moins 32 fauteuils
Exécuter des circuits d’au moins 5 jours
Dépanner son véhicule en cas d’incidents légers
Doit avoir un nombre de repos journaliers extérieurs qui excède 60 par année civiles
Remplir toutes les conditions du 140V.1 et du 145V.1
Posséder des notions dans au moins une langue étrangère
Veiller à la cohésion du groupe pendant le voyage
150V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Chainer le véhicule
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de cinq cents euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Dépanner le planning le jour J
Assurer sur plusieurs vacations toutes les activités régulières de l’entreprise
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Avoir un passeport valide
Avoir les notions de base en anglais (se faire comprendre)
Avoir au minimum 3 ans d’ancienneté
150V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de deux cents euros sur l’année
N’avoir aucun retard par an
Avoir au minimum 4 ans d’ancienneté
150V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
N’avoir aucun sinistre responsable
Être tuteur entreprise ou avoir un rôle autre que conducteur
Être titulaire du permis DE
Avoir au minimum 6 ans d’ancienneté
Il est convenu que les autres grilles de classification de la CCN des Transports Routiers ne sont pas modifiées par le présent avenant. La mise en application de la nouvelle grille de classification ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution du salaire dont bénéficiait le salarié antérieurement. Elle ne peut être à l’origine d’une modification unilatérale du contrat existant.
Les coefficients du présent avenant sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Les critères d’accès à chaque coefficient du présent avenant sont par nature évolutifs et pourront être revus chaque année.
Article 3 – Taux horaires des échelons intermédiaires créés
Les taux horaires du présent avenant sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant et pourront être revalorisés.
Article 4 - Commission de validation
Une commission se réunit une fois par an en novembre afin de valider le passage des conducteurs à l’échelon supérieur pour application au 01 janvier N+1. La commission est constituée :
Du Directeur d’exploitation ;
De la Direction générale ;
Du Directeur des ressources humaines.
Article 5 - Résultat de l’évaluation
La commission statue sur chaque dossier et décide à l’unanimité des voix.
Avis favorable : Échelon accepté
En cas d’avis favorable, le conducteur passe à l’échelon supérieur au 01 janvier N+1.
Avis non favorable : Coefficient retardé
En cas d’avis non favorable, le dossier du conducteur est réexaminé l’année suivante au cours de la commission de Novembre N+1.
CHAPITRE 9 – ASTREINTE
Le présent avenant prévoit, dans son Chapitre 9, la mise en place de l’astreinte conformément aux dispositions suivantes :
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du Chapitre 9 du présent avenant s’appliquent au personnel de l’atelier et au personnel de l’exploitation. L’astreinte mise en place par le présent avenant, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Article 2 - Définition de l’astreinte
L’article L. 3121-9 du Code du travail définit une période d'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident. La période d'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, elle fait l'objet d'une contrepartie prévue à l’article 11. Aucun salarié ne peut être placé en astreinte durant ses congés payés ou une période de suspension du contrat de travail.
Article 3 – Suppression de l’astreinte
Les parties s’entendent sur le fait que le salarié n’a pas de droit acquis aux astreintes.
La Direction est donc en mesure de supprimer de manière unilatérale l’astreinte d’un salarié.
Article 4 – Équilibre vie professionnelle / vie privée
Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, la Direction doit veiller à ce que les salariés soient placés en astreinte par roulement.
Afin de permettre aux salariés concernés de mieux concilier les contraintes liées aux astreintes avec leur vie personnelle, il sera possible de permuter une semaine d’astreinte avec un collègue sous réserve d’un accord de la Direction.
Article 5 : Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituellement mis à disposition hors astreintes par la société notamment : téléphone, ordinateur, accès serveur.
Le personnel de l’atelier appelé à intervenir sur site bénéficie d'un téléphone. Un véhicule au dépôt est à sa disposition pour effectuer les dépannages.
Article 6 – Programmation individuelle des périodes d’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée la connaissance de chaque salarié concerné moyennent un délai de prévenance minimum de 15 jours, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, accident, maladie, etc). Les formalités de demande de mise en œuvre d'une astreinte se font par affichage ou document partagé sur serveur.
Article 7 – Dispositif d’astreinte
Pour le personnel de l’exploitation, l’astreinte s’effectuera à la semaine. Pour le personnel de l’atelier, l’astreinte s’effectuera les weekends (le samedi et dimanche) et les jours fériés.
Article 8 - Intervention pendant astreinte
Pour le personnel de l’atelier, l’intervention pendant l’astreinte se fera uniquement physiquement sur le site de la Société ou sur le lieu de dépannage.
Pour le personnel de l’exploitation, l’intervention pendant l’astreinte se fera uniquement à distance ou au dépôt.
Article 9 - Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires
En toute hypothèse, quelle que soit la durée des temps d’intervention, l’employeur s’engage à garantir au salarié le respect des durées minimales de repos telles que définies par la loi.
Article 10 - Articulation des interventions avec les durées maximales du travail
Les durées maximales de travail légales et conventionnelles s’imposent aux salariés qui interviennent pendant une astreinte.
Article 11 - Indemnisation de l’astreinte
Le personnel de l’atelier bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte qu’il intervienne ou pas, d’une compensation financière forfaitaire d’un montant de 90 euros bruts par astreinte.
Le personnel de l’exploitation bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte qu’il intervienne ou pas, d’une compensation financière forfaitaire d’un montant de 170 euros bruts par astreinte.
Article 12 - Documents à remettre à chaque salarié
En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 2 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 2 mois.
À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 3 – Suivi de l’avenant
Il est institué une commission de suivi de l’avenant qui sera constituée des membres du CSE titulaires et de la Direction.
Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’avenant. La commission se réunira tous les 1 an et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’avenant.
Article 4 – Révision de l’avenant
À compter d'un délai d'application de 6 mois, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devra être inscrite à l’ordre du jour d’une réunion CSE par l’une ou l’autre des parties signataires. Sinon, en l’absence d’un CSE, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent avenant sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville. Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel. Enfin, un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.
Article 6 – Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche
La Société transmettra la version anonymisée du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.