Accord d'entreprise AUTOCARS DELION SAS

Accord substitution gares routières

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AUTOCARS DELION SAS

Le 03/03/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION GARES ROUTIERES

DE LA SOCIETE KEOLIS DELION


La Société Keolis DELION
dont le Siège social est situé 12, rue Jean Perrin – 92 752 NANTERRE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 86 B 03059

Représenté par Monsieur X en qualité de Directeur
Rattachée aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités auxiliaires du transport,


D'une part,

Et


L’organisation syndicale CFDT, Madame X en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CFTC, Monsieur X en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CGT, Monsieur X en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur X en sa qualité de délégué syndical


D’autre part

  • PREAMBULE


Dans le cadre de la mise en concurrence des Gares Routières, IDFM a attribué à Keolis DELION l’exploitation de ces gares.
C’est dans ce cadre que les salariés des gares de Versailles Chantiers, Houilles, Sartrouville, Rueil Malmaison, Terminal Jules Verne, le 01/01/2024 et Roissypôle le 01/10/2024, ont tous été transférés au sein de la société DELION selon les modalités de transferts légaux avec maintien de leurs accords jusqu’au 31 mars 2025 pour les salariés des gares de Versailles Chantiers, Houilles, Sartrouville, Terminal Jules Verne, et maintien de leurs accords jusqu’au 31 décembre 2025 pour les salariés de Roissypôle.
Il en résulte que dans l’attente de la négociation d’un statut collectif applicable à l’ensemble des salariés des gares routières DELION, plusieurs statuts coexistent.
En conséquence, les parties se sont réunies pour s’entendre sur un accord de substitution gares routières conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
En effet, les salariés et leurs représentants ont été fortement impliqués dans ce projet, dont la réussite constitue un enjeu important pour créer une nouvelle dynamique au sein de l’entreprise DELION.

Des négociations se sont donc engagées, depuis le 10 septembre 2024, en vue d’harmoniser les statuts et ainsi de créer un statut collectif propre à l’entreprise.

Pour rappel, les parties à cet accord, se sont rencontrées aux dates suivantes :
  • 10 septembre 2024
  • 4 octobre 2024
  • 10 octobre 2024
  • 17 octobre 2024
  • 5 novembre 2024
  • 3 février 2025

La Direction et les représentants syndicaux ont engagé une démarche de concertation, afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants :
  • Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales, réglementaires.
  • Assurer l’efficacité, la performance économique et le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa nouvelle dimension, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport,
  • Assurer et permettre une intégration sociale et cohérente

Lors de ces réunions, les thématiques suivantes ont été notamment abordées :
  • L’aménagement de la durée du travail, le décompte du temps de travail,
  • La grille d’ancienneté et primes,
  • Les congés payés et congés divers,

Les dispositions du présent accord des gares routières se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'entreprise et d’établissements conclus avant son entrée en vigueur dans les entreprises Transdev Houilles, Transdev Sartrouville, Keolis Versailles et Keolis CIF ainsi que les usages qui ont continué à s’appliquer après le transfert en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

En conséquence, cet accord de substitution des gares routières viendra s’ajouter au 1er accord socle pour venir s’appliquer à la population des employés et agents de maitrise des gares routières.


  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif du personnel des gares routières de la société DELION.

Le présent accord de substitution des gares routières s’appliquera à l’ensemble des salariés des gares routières :
  • Liés par un contrat de travail à la société DELION
  • Liés par un contrat de travail aux sociétés Transdev Houilles, Sartrouville et transférés au sein de l’entité DELION au 1er janvier 2024 et 1er février 2024
  • Liés par un contrat de travail à la société Keolis Versailles et transférés au sein de l’entité DELION au 1er janvier 2024
  • Liés par un contrat de travail à la société Keolis CIF et transférés au sein de l’entité DELION au 1er octobre 2024
  • Appartenant aux catégories professionnelles employé, agent de maîtrise et haute maîtrise.

Les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas au personnel appartenant à la catégorie cadre.

Les dispositions du présent accord se substituent également à l’ensemble des usages et décisions unilatérales, en vigueur qui prennent fin et qui ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.


  • Organisation du travail

Pour la catégorie Employé

Les salariés des gares routières de la catégorie « employé » ont des coefficients qui s’échelonnent de 120 à 148.50 et qui correspondent aux emplois suivants lorsqu’ils ont basculé chez Keolis Delion :

Emploi

Catégorie

Coefficient

Surveillant de gare
Employé
120
Agent commercial
Employé
125
Agent commercial coordinatrice
Employé
140
Employé qualifié
Employé
148,5

Les intitulés d’emplois historiques pourront être conservés.

Pour la catégorie Maîtrise

Les salariés des gares routières de la catégorie « maitrise » ont quant à eux des coefficients qui s’échelonnent de 150 à 175 et qui correspondent aux emplois suivants :

Emploi

Catégorie

Coefficient

Régulateur de gare routière
Maitrise
150
Chef de quai de gare routière
Maitrise
157,5
Responsable de gare routière
Maitrise
165
Chef de gare routière
Maitrise
175


  • Durée du travail

  • Organisation de la durée du travail par catégories de personnel

1.1 Catégories « employé », « agent de maitrise » et « haute maitrise »

Les parties conviennent que les catégories ci-dessus nommées auront le même temps de travail applicable à tous soit 151.67 heures par mois.

A titre indicatif, ils sont rattachés à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités Auxiliaires du Transport dont relève la société DELION.

La durée du travail applicable à ces catégories de personnel, définie ci-dessus est de 37h30 min par semaine de travail.
Pour une année complète de travail, ces catégories de personnel acquièrent 15 jours de RTT (dont la Journée de Solidarité).

Les personnels actuellement à 35h passeront à 37h30 et bénéficieront également des 15 jours de RTT (dont la Journée de Solidarité).


  • Modalités d’acquisition et de prise des RTT pour les catégories de personnel « employé », « agent de maitrise » et « haute maitrise »

Les journées de RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé.

Toutefois le salarié pourra demander à bénéficier de ses 15 journées de RTT réduites de la journée de solidarité dès le 1er janvier de l’année en cours. En cas de départ en cours d’année, le solde des journées de RTT sera payé ou réduit sur la base de 7 heures, valorisées au taux horaire du salarié.

Toute absence au titre des journées de RTT devra faire l’objet d’une demande préalable et devra être autorisée par son supérieur hiérarchique et/ou le service Ressources Humaines.

Les journées de RTT ne pourront pas être reportées et devront être soldées sur l’année de référence.

Les journées de RTT seront proratisées en fonction du temps de travail réellement effectué en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année.

Dans ce cas, le nombre de journées de RTT dû sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.


  • Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire.
Cette journée est évaluée à 7 heures pour les salariés à temps plein et est proportionnelle au temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

Elle prendra la forme d’une journée travaillée imputée sur les « RTT ».

La journée de solidarité sera gérée sur l’année civile.

En cas de suspension du contrat de travail sur la totalité de l’année civile, la journée de solidarité ne sera pas imputée.

Les salariés nouvellement embauchés, qui ont déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours chez leur précédent employeur, n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité sous réserve de produire une attestation en ce sens.

L’accomplissement de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention spécifique jointe au bulletin de paie et pourra faire l’objet d’une attestation à la demande du salarié.


  • Les congés payés

Cette partie décline au sein de la société DELION, les dispositions conventionnelles de branche et celles du Code du Travail.
Les principes suivants ont été retenus et viennent compléter les dispositions relatives à l’organisation du travail développées précédemment.

4.1 Droit à congés payés légaux

La durée des congés payés est de cinq semaines de cinq jours ouvrés, soit vingt-cinq jours ouvrés par an. Elle est composée d’un congé principal de quatre semaines et d’une cinquième semaine.
La période de référence pour l’acquisition du droit à congé s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N suivante.

4.2 Prise des congés payés légaux
 
La période de prise des congés court entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.  
 
Quatre semaines, dont à minima deux semaines consécutives, doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre (période de prise du congé principal).  
  
 La 5ème semaine doit être prise entre le 31 octobre et le 31 mai de l’année suivante.  
 
4.3 Les congés pour évènements particuliers

Les parties conviennent que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise DELION bénéficient de congés pour évènements exceptionnels selon les dispositions suivantes, supra conventionnelles :
Congés exceptionnels : + 1 jour de congé
Déménagement : octroi d’un jour de congé

4.4 Les congés d’ancienneté

Les parties conviennent que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise DELION bénéficient de congés d’ancienneté selon le barème suivant :

Ancienneté dans l’entreprise
Nombre de jours de congés payés
De 3 à 7 ans
1 jour
De 8 à 11 ans
2 jours
De 12 à 15 ans
3 jours
De 16 à 19 ans
4 jours
De 20 à 25 ans
5 jours
De 26 à 30 ans
6 jours


  • Rémunération
  • Catégories « employé », « agent de maitrise » et « haute maitrise »
5.1 Salaire de base

La rémunération du personnel pour les catégories « employé », « agent de maitrise » et « haute maitrise » est individualisée. Il n’y a pas de salaire d’embauche.

Le salaire de base forfaitaire est composé du salaire de base ou de référence plus la majoration d’ancienneté.

La Direction prend l’engagement de maintenir les salaires de base forfaitaires applicables à la date d’entrée en vigueur de ce présent accord.

5.2 Prime Treizième mois

La prime de 13ème mois répond aux modalités de calcul et de versement suivantes :

Conditions d’attribution 

La prime de 13ème mois est versée aux salariés bénéficiant d’un contrat CDI ou CDD au sein de l’entreprise.
Le 13ème mois est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif tel que défini par les dispositions légales.
Il s’entend sur la base de 37.30 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte sera celui du mois où il sera versé.

Modalités de versement

Cette prime sera versée selon les modalités suivantes :
  • Un acompte correspondant à 50% de la valeur brute du 13ème mois sera versé sur la paie du mois de juin sous réserve que le salarié remplisse la condition d’attribution ci-dessus.
  • Le solde sera versé sous forme d’acompte à la mi-décembre de chaque année.

Calcul

Le montant de la prime de 13ème mois correspond au montant du salaire de base ou de référence et de la prime d’ancienneté sur la période considérée au moment du versement.

Elle est calculée au prorata temporis :
  • en cas de travail à temps partiel (au prorata des heures contractuelles),
  • en cas d’absence (absences non rémunérées, les absences maladie, les absences accident de trajet, les congés sans solde, congés sabbatiques, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, les congés individuels de formation, absences AT au-delà d’un an…).

5.3 Prime 4/30

Les parties conviennent que l’indemnité 4/30e sera versée une fois par an au mois de juillet.

5.4 Majoration pour ancienneté


Ces catégories de personnel se verront appliquer les paliers d’ancienneté suivants :

Ancienneté
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
20 ans
25 ans
30 ans
%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%

Il est rappelé que la majoration pour ancienneté est prise en compte dans le calcul du 13ème mois, des heures complémentaires et des heures supplémentaires.

5.5 Autres Primes

La prime de dimanche ou jour férié

Il sera versé à l’ensemble des salariés une prime de dimanche pour chaque dimanche ou jour férié travaillé d’une valeur de 50€ bruts.
A noter, le jour férié spécifique du 1er mai sera payé double.

Prime variable d’objectifs (PVO)

Pour le personnel de maîtrise et haute maîtrise, il est prévu une prime variable d’objectifs de 4%.
La PVO est un élément variable de rémunération qui vise à valoriser l’engagement du collaborateur et l’atteinte d’objectifs fixés annuellement par sa hiérarchie.
La PVO est proratisée en fonction de la présence effective sur la période considérée.

5.6 Complément de salaire

Afin de garantir le salaire de base forfaitaire, une compensation ancienneté sera appliquée sous le libellé de « complément de salaire » si la grille d’ancienneté décrite au paragraphe 5.4 est moins favorable que l’accord dénoncé. Cette compensation ne concerne pas les salariés ex-TVO. Cette compensation ancienneté est fixe dans le temps et versée mensuellement sur la base du calcul suivant :

Compensation ancienneté mensuelle = Ancienneté réelle 2024 mensualisée – Ancienneté mensuelle projetée sur 12 mois sur la base de la grille décrite au paragraphe 5.4.

Concernant la projection de l’ancienneté sur 12 mois, l’ancienneté est projetée sur l’année 2025. En cas de passage de palier sur l’année, le taux d’ancienneté est appliqué en prorata temporis.

5.7 Indemnité différentielle

Une prime compensatoire mensualisée est mise en place, sous le libellé « indemnité différentielle ». Cette prime est fixe dans le temps et calculée selon les modalités suivantes :

Prime compensatoire = (1) Rémunération 2024 – (2) Rémunération annuelle projetée sur une année complète sur la base des conditions de rémunérations décrites aux paragraphes précédents

Si le résultat de ce calcul est négatif, aucune prime compensatoire n’est versée.

(1) La rémunération brute 2024 correspond à l’application des accords dénoncés, mise en paie en 2024, et exclut les éléments exceptionnels, heures supplémentaires.
Elle est calculée au prorata temporis :
  • en cas de travail à temps partiel (au prorata des heures contractuelles),
  • en cas d’absence (absences non rémunérées, les absences maladie, les absences accident de trajet, les congés sans solde, congés sabbatiques, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, les congés individuels de formation, absences AT au-delà d’un an)

(2) La rémunération annuelle brute projetée sur une année complète est calculée selon les modalités suivantes :
  • Salaire de base brut du mois de décembre 2024
  • Ancienneté selon la grille décrite au paragraphe 5.4
  • Compensation ancienneté selon le calcul décrit au paragraphe 5.6
  • Prime du treizième mois calculé selon le calcul décrit au paragraphe 5.2
  • Valorisation de la prime 4/30 à hauteur de 450€ (cette valorisation ponctuelle du 4/30 n’impacte en rien le calcul et le versement futur des primes 4/30)
  • Autres primes décrites au paragraphe 5.5
  • Compensation titres restaurant et chèques vacances
  • Heures supplémentaires sont exclues du calcul

Cette prime est calculée au prorata temporis :
  • en cas de travail à temps partiel (au prorata des heures contractuelles)
  • en cas d’absence (absences non rémunérées, les absences maladie, les absences accident de trajet, les congés sans solde, congés sabbatiques, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, les congés individuels de formation, absences AT au-delà d’un an)

  • Titres restaurant

Ces catégories de personnel bénéficieront de titres restaurant, dont la valeur faciale unitaire s’élève à 8€30. Un jour de travail effectif donnera droit à un ticket restaurant.

La participation de l’employeur correspondra à 60% de la valeur du titre, ce qui permettra à l’entreprise de bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Le salarié s’acquittera mensuellement de sa participation de 40%. Celle-ci sera directement retenue sur le bulletin de paie.

Conformément aux règles URSSAF en vigueur, il sera versé un titre restaurant dans les conditions cumulatives suivantes :
  • Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier
  • Le salarié n’est pas éligible au titre restaurant en cas d’absence (maladie, congés…).
  • Le repas du salarié ne doit pas être pris en charge par l’employeur sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d’entreprise…). De même, il ne peut y avoir cumul des titres restaurant avec une autre indemnité qui aurait vocation à indemniser une contrainte identique.


  • Durée de l’accord, suivi, révision et dénonciation
7.1 Modalités d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa mise en application prendra effet au 1er avril 2025 avec des nouveaux décomptes au 31 mars 2025.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.3.

7.2 Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et afin d’assurer le suivi du présent accord de substitution, il est institué une commission de suivi, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative dans la nouvelle entité dédiée et de deux ou trois représentants de la Direction.

La commission de suivi aura pour mission d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtées dans le cadre du présent accord. Elle s’assurera aussi de l’efficacité des mesures prises dans le présent accord, afin d’y apporter les ajustements éventuellement nécessaires.

Elle se réunira une fois par an.

7.3 Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

  • Opposition, publicité, dépôt

Le présent accord, sera déposé de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.

Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Nanterre, en 5 exemplaires, le 3 mars 2025.

Pour la société DELION

X

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour CGT

Pour CFE-CGC

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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