Accord d'entreprise AUTODIS GROUP

Accord de Groupe relatif au calendrier de mise en place des Comités Sociaux et Economiques

Application de l'accord
Début : 17/03/2018
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société AUTODIS GROUP

Le 16/03/2018


ACCORD DE GROUPE RELATIF AU CALENDRIER DE MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Version anonymisée de l’accord du 16 mars 18

ENTRE-LES SOUSSIGNES


La Société ………………, société dominante du ………………………… au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail, agissant au nom et pour le compte des sociétés du ………………………… telles que listées à l’article 1, représentées par …………………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société, dûment habilitée,


Ci-après dénommées individuellement «

l’Entreprise », ou collectivement « le Groupe ».


D’une part,



ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le …………………..
  • Le

    syndicat CFDT

  • Le

    syndicat CGT

  • Le

    syndicat FO

  • Le

    syndicat UNSA

  • Le

    syndicat CFE-CGC

  • Le

    syndicat CFTC




D’autre part.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


  • Le

    Groupe AUTODISTRIBUTION est composé de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux sont sur le territoire français. Certaines de ses sociétés disposent au regard de leur effectif d’une représentation du personnel composée d’un comité d’entreprise, d’un CHSCT et/ou de délégués du personnel.

Le terme des mandats de ces représentants du personnel fluctue selon les différentes sociétés.
  • Les Parties ont pris connaissance de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

En application de l’article II de ce texte, le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place aux termes des mandats de l’une des institutions représentatives de l’Entreprise, lors du renouvellement de l’une d’elles, et au plus tard le 31 décembre 2019.

  • Ce même article, permet dans un certain nombre de cas de proroger ou de réduire les mandats des institutions représentatives actuellement en place, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur.

  • Compte tenu de la diversité des dates d’échéance des institutions représentatives actuellement en place dans les sociétés françaises du Groupe, et de l’obligation de mesurer la représentativité des organisations syndicales au niveau du Groupe, selon le résultat du premier tour aux élections professionnelles du CSE dans chacune des sociétés concernées, les Parties en présence ont jugé opportun de se concerter pour convenir d’un calendrier prévisionnel relatif à la mise en place du CSE dans les sociétés concernées.

En ce sens les parties ont également convenu d’adapter la durée des mandats en cours des institutions représentatives du personnel actuellement en place dans les sociétés concernées de manière à ce que leurs échéances coïncident avec les périodes de mise en place du CSE convenue par le présent Accord.

  • A cet effet, la Direction et les Coordonnateurs Syndicaux du Groupe ont convenu après discussions et négociations des dispositions ci-dessous.




IL EST ARRETE CE QUI SUIT,

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique aux sociétés du ……………….. dans les conditions ci-après définies.

Est considérée comme appartenant au ………………… toute société dont le siège social est sis en France, détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la société ………………. (Ex …………. France).


Au jour de la signature du présent protocole, les sociétés dans le champ d’application de l’Accord sont les suivantes :

  • ………………………



ARTICLE 2 – SEUIL D’EFFECTIFS


Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017, un Comité Social et Economique (CSE) est institué dans toutes les entreprises employant au moins onze salariés, dès lors que ce seuil a été atteint pendant douze mois consécutifs.

ARTICLE 3 – CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN PLACE DES CSE


Compte tenu des objectifs rappelés dans le préambule ci-dessus, il est convenu de trois périodes à l’intérieur desquelles, les sociétés satisfaisant au seuil d’effectif rappelé à l’article 2, fixeront dans leur protocole pré-électoral les dates du premier et du second tour des élections professionnelles pour la constitution du CSE.
Ces périodes sont les suivantes :

3.1 Période n°1

Les opérations électorales seront planifiées entre

mai 2018 et juillet 2018, la mise en place du CSE devant être effective au 1er août 2018, au plus tard. Les sociétés concernées sont :


  • ……………………..

Pour les mandats de délégués du personnel, de membres des comités d’entreprise ou d’établissement, ou bien au titre d’une DUP desdites sociétés arrivant à échéance avant la fin du mois de juillet 2018, les Parties conviennent de proroger la durée de ces mandats jusqu’au 31 juillet 2018, au plus tard.

Ainsi le second tour éventuel des élections professionnelles devra intervenir avant le 31 juillet 2018.

Les mandats des membres du CHSCT desdites sociétés seront également prorogés d’autant.

3.2 Période n°2

Les opérations électorales seront planifiées entre

novembre 2018 et janvier 2019, la mise en place du CSE devant être effective au 1er février 2019, au plus tard. Les sociétés concernées sont :


  • …………………………….

Pour les mandats de délégués du personnel, de membres des comités d’entreprise ou d’établissement, ou bien au titre d’une DUP desdites sociétés arrivant à échéance avant la fin du mois de janvier 2019, les Parties conviennent de proroger la durée de ces mandats jusqu’au 31 janvier 2019, au plus tard.

Pour les mandats de délégués du personnel, de membres des comités d’entreprise ou d’établissement ou bien au titre d’une DUP desdites sociétés arrivant à échéance après le mois de janvier 2019, les Parties conviennent de réduire la durée de ces mandats à la date du 31 janvier 2019, au plus tard.

Ainsi le second tour éventuel des élections professionnelles devra intervenir avant le 31 janvier 2019.

Les mandats des membres du CHSCT desdites sociétés seront également prorogés ou réduits d’autant.

3.3 Période n°3

Les opérations électorales seront planifiées entre

septembre 2019 et novembre 2019, la mise en place du CSE devant être effective au 1er décembre 2019, au plus tard. Les sociétés concernées sont :


  • ……………………

Pour les mandats de délégués du personnel, de membres des comités d’entreprise ou d’établissement ou bien au titre d’une DUP desdites sociétés arrivant à échéance avant la fin du mois de novembre 2019, les Parties conviennent de proroger la durée de ces mandats jusqu’au 30 novembre 2019, au plus tard.

Pour les mandats de délégués du personnel, de membres des comités d’entreprise ou d’établissement ou bien au titre d’une DUP desdites sociétés arrivant à échéance postérieurement au 31 décembre 2019, ces sociétés mettront donc en place de façon anticipée le CSE, la durée des mandats étant réduite pour prendre fin en novembre 2019.

Ainsi le second tour éventuel des élections professionnelles devra intervenir avant le 30 novembre 2019.

Les mandats des membres du CHSCT desdites sociétés seront également réduits d’autant.

Il est rappelé que la date exacte du 1er tour ainsi que celle du second tour éventuel devront être fixées, à l’intérieur des périodes ci-dessus, dans le cadre du protocole pré-électoral de chacune des sociétés concernées.

ARTICLE 4 – PROTOCOLE PRE-ELECTORAL


Les dispositions de l’article 3 ne font pas obstacle à la négociation du protocole pré-électoral au sein de chacune des sociétés concernées par l’organisation des élections des membres du CSE.
A cet effet, La Direction de chacune des Entreprises invitera par écrit les Fédérations des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe à confirmer le nom du coordonnateur syndical de Groupe chargé de la négociation des protocoles.

Consécutivement à l’Accord de Groupe en date du 9 février 2018 relatif à la mise en œuvre du vote dématérialisé par internet dans le cadres des élections professionnelles, les dates et heures d’ouverture et de fermeture des scrutins seront fixées dans le protocole pré-électoral de chacune des sociétés concernées.

Par ailleurs, le recours au vote électronique nécessitant obligatoirement l’intervention du Prestataire pour procéder aux opérations de scellement et de dépouillement de la solution mise en œuvre, les dates d’ouverture et de fermeture du vote, au titre du 1er tour, et au titre du second tour éventuel, devront être fixées en concertation avec le Prestataire afin de s’assurer de sa disponibilité pour effectuer ces opérations.
Si besoin, les Directions des sociétés concernées par une même période, se concerteront entre elles pour déterminer des périodes d’ouverture et de fermeture de leurs bureaux de vote, compatibles avec lesdites obligations et la disponibilité du Prestataire.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES


5.1 Négociation des protocoles pré-électoraux

Un forfait global d’heures de délégation est attribué à chaque coordonnateur syndical du Groupe pour la négociation des protocoles pré-électoraux, dans la limite de :

  • Sept heures (7h) pour la négociation des protocoles des sociétés de la période 1
  • Vingt-huit heures (28h) pour la négociation des protocoles des sociétés de la période 2
  • Vingt-quatre heures (24h) pour la négociation des protocoles des sociétés de la période 3

Ce forfait est en sus des heures de délégation dont le coordonnateur syndical bénéficie au titre de son (de ses) mandat(s) habituel(s).

5.2 Négociation des accords de Groupe

Pour tenir compte du temps nécessaire à l’examen des projets d’accords de Groupe qui leur sont soumis par la Direction des Ressources Humaines, un crédit spécifique de

huit jours par an est accordé au coordonnateur syndical en charge des négociations au niveau du Groupe. Ce crédit prend effet au 1er janvier 2018.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2019, à l’exception des dispositions du paragraphe 5.2.

Article 6.1 - Modification 
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir dans les conditions dudit article, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Article 6.2 - Suivi de l’accord

Les Parties signataires conviennent de dresser le bilan de l’application des présentes dispositions d’ici le 31 décembre 2019.

Article 6.3 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’Accord.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords « sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme ».

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ou par tout autre moyen.


À Arcueil, le 16 mars 2018.

Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour le ………………

M……………………..
Directeur des Ressources Humaines du Groupe



Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Le

    syndicat CFDT

  • Le

    syndicat CGT

  • Le

    syndicat FO

  • Le

    syndicat UNSA

  • Le

    syndicat CFE-CGC

  • Le

    syndicat CFTC



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