Accord d'entreprise AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Accord sur les modalités d'organisation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 11/09/2024
Fin : 11/09/2028

30 accords de la société AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Le 11/09/2024


























ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION
SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

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ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION
SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
























Entre:


L'Autorité des Marchés Financiers, autorité publique indépendante, créée par la Loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et son décret d'application n°2003-1109 du 21 novembre 2003, sise 17, place de la bourse 75082 paris cedex 02, représentée par le Secrétaire général de l’AMF

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, en qualité de délégué syndical

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord de méthode :





















Préambule

Les parties rappellent que l'entreprise est tenue de négocier au moins une fois tous les 4 ans sur les thèmes de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, en application de l'article L. 2242-1 du Code du travail.

En 2023, une négociation sur ces thèmes avait été engagée, mais les parties n’avaient pu aboutir à un accord. Les parties ont décidé de rouvrir les négociations en 2024.

Par accord, les parties peuvent définir les thèmes de négociation, leur contenu, leur périodicité, le calendrier et les lieux des réunions à envisager, les informations que l'entreprise sera amenée à communiquer aux partenaires sociaux, les modalités de suivi des engagements souscrits et la durée de l'accord.

Au regard de ce qui précède, l'AMF et l’Organisation Syndicale représentative ont souhaité, dans le cadre de la première réunion de négociation, s'accorder sur chacun de ces points.

L'objet du présent accord est de négocier les modalités pratiques de déroulement de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail à venir.

Considérant le thème de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la qualité de vie au travail comme un sujet majeur, les parties ont souhaité encadrer au mieux le déroulement des négociations sur ces sujets, et ce dans le souci d'un dialogue social constructif.

Dans ce cadre, les Parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord de méthode qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail.

Article 1- Dispositions générales

Le présent accord de méthode a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail concernant les salariés de droit privé de l’AMF.

Cet accord fixe la composition des délégations parties prenantes à la négociation, rappelle le champ de la négociation et définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent, en effet, qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.

Article 2- Composition des délégations syndicales et patronales

Conformément aux dispositions des articles L.2232-16 et suivants du Code du travail, les délégations en vue de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail sont composées de la façon suivante:

  • L’employeur, représenté par le secrétaire général et/ou la directrice en charge de la direction ressources, support, transformation, assisté librement par trois autres personnes de la direction des ressources humaines.

  • L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical et trois autres salariés appartenant à l’Autorité des Marchés Financiers.

Article 3- Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions

Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :

-1ère réunion le mercredi 18 septembre 2024 de 9h30 à 11h en salle 21 du bâtiment Réaumur ;

-2ème réunion le mardi 24 septembre 2024 de 9h30 à 11h en salle 22 du bâtiment Réaumur ;

-3ème réunion le mercredi 9 octobre 2024 de 14h à 15h30 en salle 21 du bâtiment Réaumur ;

-4ème réunion le mardi 5 novembre 2024 de 9h30 à 11h en salle 21 du bâtiment Réaumur.

Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constaterons leur désaccord par un procès-verbal de désaccord.

Le nombre et les dates de réunions de négociation pourront être ajustés d’un commun accord entre les parties.

Article 4- Champ d'application de la négociation

L'Autorité est une entité publique indépendante pouvant accueillir des personnels sous contrat de droit public et de droit privé, et dotée d'instances représentatives du personnel. La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail concerne exclusivement les salariés de droit privé. En cas d’accord entre les partenaires sociaux, les mesures contenues dans cet accord seront étendues au bénéfice des agents contractuels de droit public par une décision de la Présidente.

Les thématiques suivantes seront abordées :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • Le rôle du management dans la qualité de vie au travail ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • L'application de l'article L.241-3-1 du Code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les actions de cohésion;

  • Les mesures liées aux seniors ;

  • Les mesures liées à la lutte contre les violences conjugales.

Des thématiques définies d’un commun accord pourront, le cas échéant, être abordées en complément.
Article 5- Préparation de la négociation

Au plus tard, trois jours ouvrés avant la première réunion de négociation, l'employeur communique les documents d'information retenus :


  • L'accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail 2019-2023;
  • Un bilan de cet accord pour 2019, 2020, 2021, 2022, comportant un diagnostic sur chaque volet de l'accord chiffré par année (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, articulation vie personnelle et vie professionnelle, droit à la déconnexion, handicap ...); il inclura des éléments issus des entretiens de mars sur l'équilibre vie privée vie professionnelle sur la période et des extraits du bilan GPEC concernant les points de l'accord qualité de vie au travail ainsi que les principaux points soulevés dans les derniers rapports d'étonnement et exit interviews portant sur les sujets de qualité de vie au travail ;
  • PV de désaccord 2023 ;
  • La liste des actions réalisées en 2024 ;
  • Les résultats du dernier baromètre social réalisé ;
  • La charte des réunions ;
  • Le règlement intérieur et ses annexes ;
  • Le document unique d'évaluation des risques professionnels.

Ces documents seront partagés lors des réunions.

Il est toutefois précisé que lorsque les documents demandés sont disponibles sur l’intranet, seul le lien permettant leur consultation sur Alice sera transmis.

A l'issue de chaque réunion de négociation, est établi par l'employeur un compte-rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Le compte-rendu est approuvé par chacune des parties. Un(e) secrétaire pourra assurer la prise de notes pour faciliter l'établissement dans un délai rapide des comptes rendus.

Article 6- Déroulement de la négociation

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • L’employeur communique aux participants trois jours ouvrés avant la première réunion les documents d'information nécessaires à la négociation ;

  • La dernière réunion est consacrée à un accord de principe donné ou à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord qui mentionnera, dans leur dernier état, les propositions des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement ;

  • L'accord éventuel sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'Autorité des Marchés Financiers, à l’issue de la séance du Collège qui statuera sur l’accord proposé et de la réunion de signature qui suivra ;

  • Conformément aux articles L. 2231-8 et 9 et L. 2232-12 du Code du travail, un droit d’opposition peut être exercé.
Article 7- Temps de la négociation

Le temps passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale conformément aux dispositions de l’article L. 2232-18 du Code du travail. Les managers des salariés concernés sont informés par la Direction de leur absence à leur poste de travail.

Article 8- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à la conclusion d’un accord.

Article 9- Périodicité

La négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail entre l’AMF et les partenaires sociaux au cours de l’année 2024, selon le calendrier fixé par le présent accord.

La périodicité de la négociation obligatoire sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail est fixée à 4 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 10- Publicité

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail, à l'expiration du délai d'opposition, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise:

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève l'AMF ;

  • un exemplaire dans sa version originale au format PDF sera déposé sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DREETS et un exemplaire au format docx anonymisé qui sera remis dans la base de données nationale.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024

En 3 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour la DirectionPour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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