Accord d'entreprise AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE

Un accord collectif portant sur le Bloc 1 des Négociations Obligatoires au titre de l'année 2026

Application de l'accord
Début : 28/01/2026
Fin : 31/12/2026

20 accords de la société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE

Le 21/01/2026


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE BLOC 1

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’UES ALIS

AU TITRE DE L’ANNEE 2026




Entre les soussignés :


  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,
Représentée par le Directeur Général,

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,
Représentée par le Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite ALiS,

D'une part,


Et :



  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par la Déléguée syndicale,


D'autre part,



Préambule


Il convient de rappeler :

  • que par jugement en date du 10 juin 2021, le Tribunal Judiciaire d’Evreux a reconnu l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE,

  • et que des élections professionnelles ont été organisées au sein de cette UES en dernier lieu en 2025, après que son périmètre ait été réinterrogé et confirmé par voie d’accord d’entreprise en date du 10 juin 2025.

Au regard des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires lors du premier tour de ces élections professionnelles, seule l’organisation syndicale UNSA a été reconnue représentative et a procédé à la désignation d’une déléguée syndicale au sein de l’UES dite ALiS.

Ainsi, du fait de l’existence d’une implantation syndicale au sein de l’UES ALiS, les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE sont soumises aux négociations obligatoires d’entreprise et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par accord d’entreprise dit de méthode et d’adaptation en date du 25 novembre 2025, il a été convenu, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, de regrouper une partie des thèmes des négociations obligatoires et d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :

  • Une négociation quadriennale pour les thématiques de négociation relevant du bloc 2,

  • Une négociation annuelle pour les thématiques de négociation relevant du bloc 1.

Par courriers en date du 12 novembre 2025, la Direction des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE a :

  • engagé les négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2026 au sens des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail,

  • et invité les organisations syndicales à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 3 décembre 2025.

C’est dans ces conditions que se sont tenues 3 réunions de négociation, les 3 et 17 décembre 2025 ainsi que le 21 janvier 2026, à l’issue desquelles il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties signataires au titre des négociations obligatoires d’entreprise portant sur le bloc 1 pour l’année 2026 :


SOMMAIRE



TOC \o "1-6" \h \z \u TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc219391577 \h 5

Article 1.1. Cadre du dispositif PAGEREF _Toc219391578 \h 5

Article 1.2. Champ d’application PAGEREF _Toc219391579 \h 5

TITRE II – REMUNERATIONS PAGEREF _Toc219391580 \h 6

CHAPITRE I – MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS AU TITRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PAGEREF _Toc219391581 \h 6

CHAPITRE II – MESURES PORTANT SUR LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION PAGEREF _Toc219391582 \h 7

Article 2.2.1. Prime de panier PAGEREF _Toc219391583 \h 7

Article 2.2.2. Titres-restaurants PAGEREF _Toc219391584 \h 7

Article 2.2.3. Prime télépéage PAGEREF _Toc219391585 \h 7

CHAPITRE III – MEDAILLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc219391586 \h 9

TITRE III – DUREE EFFECTIVE PAGEREF _Toc219391587 \h 10

ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc219391588 \h 10

CHAPITRE I – COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc219391589 \h 10

TITRE IV – INTERESSEMENT, PARTICIPATION PAGEREF _Toc219391590 \h 11

ET EPARGNE SALARIALE PAGEREF _Toc219391591 \h 11

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc219391592 \h 12

Article 5.1. Modalités de suivi et d'évaluation PAGEREF _Toc219391593 \h 12

Article 5.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc219391594 \h 12

Article 5.3. Révision PAGEREF _Toc219391595 \h 12

Article 5.4. Dénonciation PAGEREF _Toc219391596 \h 13

Article 5.5. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc219391597 \h 13







TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1, 1° du Code du travail et en tenant compte de l’accord d’entreprise dit d’adaptation en date du 25 novembre 2025.

Par ailleurs, le présent accord collectif est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Il révise partiellement l’accord de substitution de l’UES ALiS en date du 17 mars 2022 (en particulier ses articles 2.2.3, 2.2.4, 2.2.8 tels que modifiés par les accords portant sur le Bloc 1 des négociations obligatoires d’entreprise des années 2023, 2024 et 2025, et 3.11.2).

Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES ALiS.





TITRE II – REMUNERATIONS


CHAPITRE I – MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS AU TITRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Les stipulations du présent chapitre sont adoptées dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-15, 1° du Code du travail.

Il est convenu entre les partie signataires qu’au titre des négociations obligatoires pour l’année 2026, il ne sera pas procédé à une augmentation générale des salaires.

Toutefois, il est convenu de consacrer une enveloppe globale équivalente à 1,50 % de la masse salariale brute de base (hors primes, accessoires de rémunérations, majorations, … et hors cotisations patronales) consolidée des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE arrêtée à la date du 31 décembre 2025, à des augmentations individuelles de salaire (qui pourront donc être inférieures ou, à l’inverse, supérieures à 1,50 %), lesquelles prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2026.

Par dérogation à la durée indéterminée du présent accord d’entreprise, les mesures précitées portant sur les salaires ne s’appliqueront qu’au titre de l’année 2026 (sans que celles-ci ne constituent un droit acquis pour les années à venir) et de nouvelles discussions portant sur les salaires interviendront dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2027.

Enfin, il a été convenu entre les parties que le sujet des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera abordé dans le cadre du Bloc 2 des négociations obligatoires d’entreprise.



CHAPITRE II – MESURES PORTANT SUR LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Par ailleurs et indépendamment des augmentations individuelles de salaire visées précédemment (cf. Chapitre I), il a été convenu entre les parties signataires :

  • de réviser partiellement le Chapitre II du Titre II de l’accord de substitution de l’UES ALiS en date du 17 mars 2022, et ses avenants ultérieurs,

  • en revalorisant différents accessoires de rémunération versés aux salariés notamment en fonction des contraintes inhérentes à leur poste de travail et ce, dans les conditions suivantes :


Article 2.2.1. Prime de panier
Il est rappelé qu’une indemnité de panier est versée aux salariés postés pour tout poste travaillé au moins égal à 4 heures de travail consécutives, qui sont contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation et/ou d’horaires de leur travail.

A compter du 1er février 2026, le montant de cette prime journalière est revalorisé à 7,50 € nets (non soumis à cotisations sociales).


Article 2.2.2. Titres-restaurants
Il est rappelé que pour les salariés occupant un poste dit administratif (qui ne sont donc pas postés), il leur est attribué, à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier, un titre restaurant par jour de travail (les salariés absents ne bénéficiant pas de titre restaurant pour les jours d’absence).

A compter du 1er février 2026, la valeur faciale de ce titre restaurant est portée à 12,20 € (non soumis à cotisations sociales) et continuera à être financée à hauteur de 60 % par l’entreprise et 40 % par le salarié.


Article 2.2.3. Prime télépéage
Il est rappelé que les salariés bénéficient d’une prime visant à couvrir en tout ou partie les frais de péage qu’ils exposent à titre personnel sur l’ensemble du réseau autoroutier français et ce, dans la limite de 420 € bruts par an et par salarié à condition :

  • de justifier d’une ancienneté au moins égale à 6 mois,

  • et à condition d’être toujours inscrits aux effectifs à la date de versement de la prime.

Après discussions entre les parties, il a été convenu de revaloriser le montant de la prime télépéage, qui couvre les frais d’abonnement annuels du badge télépéage, à hauteur de 450 € bruts par an et par salarié.
Le versement de la prime s’effectuera en une fois dans l’année avec la paie du mois de février.

Il est précisé que pour les salariés ne justifiant pas de 6 mois d’ancienneté à la date de versement, le versement s’effectuera plus tard dans l’année, à savoir à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ils ont acquis la condition d’ancienneté précitée.

A titre d’exemple, un salarié qui intègrerait l’entreprise le 15 mars 2026 bénéficierait de cette prime au titre de l’année 2026 à compter du 1er octobre 2026 (avec la paye d’octobre 2026 versée fin octobre 2026) s’il est toujours inscrit à l’effectif à la date de versement de la paie d’octobre 2026.





CHAPITRE III – MEDAILLE DU TRAVAIL

Dans le cadre des échanges intervenus entre les parties signataires lors des présentes négociations, il a été convenu de mettre en place une gratification spécifique pour les salariés recevant une médaille d’honneur du travail et justifiant d’une ancienneté importante au sein de l’une des sociétés composant l’UES ALiS.

Les parties signataires souhaitent toutefois que la mise en place d’une telle gratification et que les conditions de son attribution soient définies dans un accord d’entreprise distinct.

Dans ces conditions, une négociation d’un accord d’entreprise spécifique sera engagée dans les jours qui suivent l’adoption du présent accord.


TITRE III – DUREE EFFECTIVE
ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



CHAPITRE I – COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est rappelé qu’en application de l’accord de substitution en date du 17 mars 2022, un dispositif de Compte Epargne Temps (CET) a été mis en place au sein des sociétés composant l’UES ALiS.

Dans le cadre des échanges intervenus entre les parties signataires dans le cadre des présentes négociations, il a été convenu entre elles de procéder à une révision partielle des stipulations de l’accord d’entreprise précité portant sur le CET.

En effet, les parties signataires souhaitent permettre aux salariés dits expérimentés en raison de leur âge de capitaliser davantage de jours sur leur CET s’ils le souhaitent afin de pouvoir réduire leur activité en fin de carrière ou de disposer d’un congé spécifique avant leur départ à la retraite.

Dans ces conditions, les parties signataires ont convenu de réviser partiellement les stipulations de l’accord de substitution relatives au CET et portant sur :

  • Les modalités d’alimentation du CET, en particulier le nombre maximum de jours pouvant être placés sur le CET.

A cet égard, il est d’ores et déjà convenu entre les parties de rehausser le plafond global d’alimentation du CET par tranches en fonction de l’âge du salarié et ce, dans les conditions suivantes :

  • Salariés âgés de moins 45 ans révolus au 31 décembre de l’année : 50 jours,
  • Salariés âgés de 45 ans révolus au 31 décembre de l’année et jusqu’à 55 ans : 75 jours,
  • Salariés âgés de 55 ans révolus au 31 décembre de l’année et jusqu’à 60 ans : 100 jours,
  • Salariés âgés de 60 ans révolus et plus au 31 décembre de l’année : 150 jours ;

  • Les modalités d’utilisation du CET afin d’organiser précisément les conditions dans lesquelles pourront être utilisés les jours capitalisés pour les salariés dits expérimentés en raison de leur âge.

Les parties signataires souhaitent toutefois prendre le temps nécessaire pour recueillir les souhaits des salariés et mettre en place des règles adaptées, de sorte qu’il a été convenu que les modalités d’utilisation du CET feront l’objet d’une révision dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur le Bloc 2 des négociations obligatoires d’entreprise qui sera négocié courant 2026.





TITRE IV – INTERESSEMENT, PARTICIPATION
ET EPARGNE SALARIALE


Il n’est pas apparu opportun aux parties signataires d’adopter des mesures sur cette thématique dans le cadre des négociations du présent accord collectif, dans la mesure où :

  • un nouvel accord d’intéressement a été adopté au sein de l’UES ALiS le 10 juin 2025 pour une durée de 3 exercices,

  • et un accord de participation est déjà en vigueur au sein de l’UES ALiS.

Par ailleurs, aucune modification des autres dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de l’UES ALiS n’est apparue nécessaire.




TITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article 5.1. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.

Elle se réunira pour la première fois, 18 mois après l’entrée en vigueur de l’accord, puis tous les 24 mois.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.


Article 5.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise :

  • entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité,

  • et est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des stipulations conventionnelles ayant un caractère temporaire et identifiées comme telles.


Article 5.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :


  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par écrit conférant date certaine, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


Article 5.4. Dénonciation

Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 5.5. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Enfin et conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des Sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit les autres parties signataires de la transmission du présent accord à cette commission de branche.




Fait à Bosrobert (27)
En 5 exemplaires originaux
Le 21 janvier 2026




Déléguée syndicale UNSA


Pour la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE ALiS














Pour la Société ALiS CORPORATE


Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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