Avenant portant révision de l’accord du 28 décembre 2000 et son avenant du 20 mars 2014 relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de Direct Assurance
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
Avenant portant révision de l’accord du 28 décembre 2000 et son avenant du 20 mars 2014 relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de Direct Assurance
Entre la société AVANSSUR (Direct Assurance), représentée par xxx, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives signataires
d’autre part,
Il a été conclu l’avenant de révision suivant relatif à l’aménagement du temps de travail :
PREAMBULE
Depuis quelques années, la Direction des Sinistres de Direct Assurance connait des évolutions d'organisation qui ont vocation à maintenir l'Entreprise compétitive, améliorer l’efficacité opérationnelle notamment au travers d’un accroissement de l’autonomie des collaborateurs. L’objectif est également de rendre l’organisation plus simple et lisible tant pour les clients que pour les salariés afin que l’entreprise réponde à ses enjeux économiques et sociétaux. A ce titre, l'une des ambitions majeures de l'entreprise est de fluidifier les parcours client et d'améliorer l'efficacité opérationnelle en permettant aux collaborateurs d'optimiser le temps de traitement des dossiers en gagnant en autonomie, afin de satisfaire le client.
Pour y parvenir un plan de transformation des sinistres composé de deux étapes a été présenté aux représentants du personnel dans le cadre des instances représentatives du personnel et a donné lieu à des consultations du Comite Social et Economique Central. Ce plan de transformation met en évidence Ia nécessité de repenser l'organisation du travail des collaborateurs opérationnels au sein de l'entreprise.
Ce constat est renforcé par les évolutions d'organisation du travail que l'Entreprise a connues ces dernières années, notamment suite à la crise sanitaire de 2020. Les attentes et besoins des collaborateurs évoluent et l'Entreprise doit s'adapter tout en maintenant son efficacité opérationnelle.
En effet, il ressort des échanges et des enquêtes réalisées au sein de Direct Assurance, et notamment de l'enquête Qualité de Vie au Travail de janvier 2023, un besoin supplémentaire d’autonomie et de souplesse de la part des collaborateurs opérationnels passant par une adaptation des modalités de gestion du temps et d'organisation de travail considérées actuellement comme trop rigides et contraignantes.
La conception de l’organisation du travail nécessite d’être aménagée et actualisée afin de répondre aux exigences d’organisation opérationnelle des services de l’entreprise et de les concilier avec le souhait des collaborateurs de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes.
C’est dans ce cadre que les parties à la négociation ont, lors de leurs échanges, recherché à définir une durée et une organisation du temps de travail adaptées, permettant d'assurer la meilleure adéquation entre les aspirations personnelles des collaborateurs et les impératifs de production découlant de la saisonnalité et de la qualité du service devant être rendue aux prospects et aux clients.
Lors des différents échanges, les parties se sont accordées sur la nécessité de réviser, par avenant, les dispositifs relatifs à l’aménagement du temps de travail par voie de modulation, applicable au sein de Direct Assurance.
Dans cette perspective, et dans le cadre de la procédure de révision prévue par l’avenant du 20 mars 2014, les parties signataires se sont réunies au cours de plusieurs séances de négociation afin d’examiner les modalités de révision de l’accord du 28 décembre 2000, ainsi que l’avenant précité.
Ces négociations ont abouti à la conclusion du présent avenant portant révision des accords et avenants antérieurs, relatif à l’organisation du temps de travail.
Pour plus de lisibilité du présent avenant et pour éviter les jeux de renvois avec les dispositions des accords antérieurs qui seraient maintenues, il est convenu entre les parties de rédiger l’intégralité des clauses relatives à l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la société Direct Assurance.
Aussi, les modalités d’organisation du temps de travail telles que définies au présent avenant prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles d’entreprise portant sur le même objet, à savoir l’organisation du travail au travers de la modulation et antérieures au présent avenant.
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc149044737 \h 3
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc149044738 \h 6
TITRE II - DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc149044739 \h 6
Article 1 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc149044740 \h 6 Article 2 – Durée annuelle de référence PAGEREF _Toc149044741 \h 7 Article 3 – JRTT PAGEREF _Toc149044742 \h 7 Article 4 – Durées maximales de travail et repos obligatoires PAGEREF _Toc149044743 \h 8 Article 5 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc149044744 \h 8
TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc149044745 \h 9
Article 6 – Horaires fixes et variables PAGEREF _Toc149044746 \h 9 Article 7 – Planification semestrielle PAGEREF _Toc149044747 \h 10 Article 8 – Compteur flexible PAGEREF _Toc149044748 \h 10 Article 9 – Intraday PAGEREF _Toc149044749 \h 11 Article 10 – Sessions obligatoires PAGEREF _Toc149044750 \h 12 Article 11 – Travail le samedi PAGEREF _Toc149044751 \h 12 Article 12 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc149044752 \h 13 Article 13 – Congés payés PAGEREF _Toc149044753 \h 13 Article 14 – Prise en compte des absences et retards PAGEREF _Toc149044754 \h 14
TITRE IV - TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc149044755 \h 14
Article 15 – Définition du temps partiel PAGEREF _Toc149044756 \h 14 Article 16 – Formules de temps partiel PAGEREF _Toc149044757 \h 14 Article 17 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc149044758 \h 16 Article 18 – Disposition transitoires, applicables aux salariés travaillant à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent avenant PAGEREF _Toc149044759 \h 16 Article 19 – Principe d’égalité de traitement PAGEREF _Toc149044760 \h 16
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc149044761 \h 16
Article 20 – Entrée en vigueur, durée PAGEREF _Toc149044762 \h 16 Article 21 – Mise en place d’une commission de suivi PAGEREF _Toc149044763 \h 17 Article 22 – Révision, dénonciation PAGEREF _Toc149044764 \h 17 Article 23 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc149044765 \h 17
Annexe PAGEREF _Toc149044766 \h 19
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant porte révision de l’accord du 28 décembre 2000 relatif à la modulation et la réduction du temps de travail de la Direction des Opérations d’Assurance et de son avenant du 20 mars 2014.
Cet avenant comporte le même champ d’application que l’avenant de 2014 qu’il a vocation à réviser, à l’exclusion des collaborateurs relevant de l’accord de 2000, des cadres et des cadres dirigeants.
TITRE II - DUREE DU TRAVAIL
Article 1 – Définition du temps de travail effectif
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement a des occupations personnelles ».
Le salarié doit ainsi : être à la disposition de son employeur, peu important qu'il soit à l'intérieur ou hors des locaux de l'entreprise ; se conformer aux directives de son employeur, en avec la définition du lien de subordination, critère du contrat de travail.
Doivent ainsi être considérées comme du temps de travail effectif toutes les périodes au cours desquelles le salarié se trouve effectivement subordonné à son employeur, placé sous son autorité et prêt à répondre à ses ordres ou directives.
Dès lors que ces critères sont réunis, le temps de travail effectif est caractérisé et doit donc être pris en compte pour le calcul de la durée légale ou conventionnelle de travail, des durées maximales de travail et être rémunéré comme tel.
Les heures effectuées en dépassement du plafond du compteur flexible (article 8) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par Direct Assurance.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence définie ci-dessous.
Sont notamment exclus :
Les temps de repas ;
Les heures effectuées à l’initiative du salarié au-delà des limites prévues par le compteur flexible, sans demande expresse de la Direction.
Les collaborateurs bénéficient d’un temps de pause quotidien de 20 minutes.
Ce temps de détente est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, dans la mesure où les salariés concernés ne peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles et doivent se tenir à la disposition de leur employeur, à proximité de leur poste de travail.
A ce titre, en fonction de l’activité et de la nécessité d’apporter au client le meilleur service en toutes circonstances, les managers, ou en leur absence, leur délégataire ou leur supérieur, pourront être amenés à demander aux salariés en pause de revenir à leur poste de travail pour reprendre leur activité.
Article 2 – Durée annuelle de référence
La Durée Annuelle de Référence (DAR) est la durée collective annuelle moyenne de travail effectif des salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures.
Elle s’apprécie sur la base de l’année calendaire soit du 1er janvier au 31 décembre.
La DAR est fixée à 1554 heures.
Il est convenu que dans le cadre de la modulation, la durée hebdomadaire et quotidienne du travail ont vocation à varier (articles 7 et 8).
Article 3 – JRTT
Les salariés à temps plein bénéficient de 12 jours de réduction du temps de travail (journée de solidarité comprise). Pour les collaborateurs à temps partiel, le nombre de JRTT est traité à l’article 16 du présent avenant.
Le point de départ de la période de prise en considération du droit à jours de réduction du temps de travail est fixé au 1er janvier de chaque année.
Les jours de réduction de temps de travail sont posés par le salarié en concertation avec son manager afin de concilier la vie personnelle des salariés et les besoins opérationnels. En tout état de cause, la mise en œuvre du processus de concertation doit permettre aux salariés de poser les JRTT du millésime en cours.
La pose de JRTT accolés les uns aux autres sera réalisée en concertation avec le manager.
Chaque salarié aura la possibilité de poser, sans arbitrage, des JRTT (journée ou demi-journée) isolés hors période de vacances scolaires et non adjacents à un jour férié. Pendant les périodes de vacances scolaires et pour les jours adjacents à un jour férié, la pose des JRTT isolés sera réalisée en concertation avec le manager.
Les périodes d’absence non assimilées par le code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT dans les conditions applicables au sein de l’entreprise à savoir :
La gestion de ces absences est effectuée sur l’année civile ;
La ou les périodes d’absences cumulées d’une durée totale inférieure ou égale à 10 jours ouvrées sur une année donnée n’ont aucune conséquence sur le droit à JRTT ;
Au-delà de 10 jours ouvrés d’absences sur l’année, le droit individuel à JRTT est réduit proportionnellement par tranche de demi-journées ;
La compensation s’effectue sur le droit individuel à JRTT de l’année suivante.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le droit à JRTT est calculé au prorata du temps de présence du salarié.
Article 4 – Durées maximales de travail et repos obligatoires
Le temps de travail applicable au sein de Direct Assurance s’inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires.
Durées maximales du travail
Conformément aux dispositions du code du travail actuellement en vigueur, la durée maximale de travail est de 10 heures par jour et 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Repos obligatoire
Les salariés bénéficient à minima d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
Nombre de jours maximum travaillés dans la semaine
Un collaborateur ne peut pas travailler plus de 6 jours sur une même semaine.
Article 5 – Heures supplémentaires
Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la cible hebdomadaire communiquée dans le cadre de la planification semestrielle.
Les heures supplémentaires pourront être réalisées sur les plages mobiles et le samedi.
Salariés concernés
Les salariés à temps plein peuvent effectuer, sur la base du volontariat, des heures supplémentaires exclusivement à la demande explicite de la Direction.
Seuls les salariés dont le compteur flexible (Cf. article 8) est égal à 0, ou en excédent peuvent réaliser des heures supplémentaires. Durant la période d’ouverture des heures supplémentaires, ce compteur sera bloqué pour les salariés volontaires afin de pouvoir réaliser lesdites heures supplémentaires.
En amont de cette période, chaque salarié volontaire devra renseigner un fichier qui sera mis à sa disposition par sa hiérarchie.
Ainsi, pour ces mêmes salariés, sur la période concernée, l’ensemble des heures comptabilisées au-delà de la cible horaire hebdomadaire communiquée dans le cadre de la planification semestrielle sera considéré comme des heures supplémentaires.
Les salariés dont le compteur flexible est déficitaire devront auparavant le porter à 0 afin de pouvoir prétendre à des heures supplémentaires.
Modalités
Le décompte des heures supplémentaires des salariés entrant dans le champ du présent avenant se fera sur la période de référence, du 1er janvier au 31 décembre conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être réalisées en semaine sur la tranche des horaires variables et/ou le samedi sur la tranche des horaires fixes.
Lorsque des heures supplémentaires sont réalisées le samedi, la prime prévue à l’article 11 n’est pas applicable.
Le paiement des heures supplémentaires sera effectué dans la mesure du possible, le mois suivant leur réalisation.
Contrepartie
Les heures supplémentaires sont compensées sous forme de jour de repos ou de rémunération au taux prévu par la loi.
Ainsi, les 8 premières heures bénéficient d’une majoration à hauteur de 25% et 50% pour les heures réalisées au-delà.
Communication
Les membres du CSE C seront informés du recours aux heures supplémentaires.
TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Horaires fixes et variables
Horaires de référence
Du lundi au vendredi les horaires de travail sont répartis selon les plages de référence suivantes : Plages mobiles : 8h00 – 9h30
12h – 14h
16h30 – 19h00
Plages fixes : 9h30 – 12h00
14h – 16h30* *exceptionnellement : - les veilles de fêtes la fin de la plage fixe est à 16h00 ; - les lendemains de fêtes le début de plage fixe du matin est portée à 10h.
Le travail le samedi est réalisé selon une tranche unique de 9h à 16h avec 1 heure de pause déjeuner.
Les plages fixes du matin et de l’après-midi requièrent la présence de l’ensemble des salariés sauf absences exceptionnelles ou congés. En outre, en cas de planification d’une session obligatoire jusqu’à 18h30 ou plus, la plage fixe du matin ne s’applique pas.
Les plages mobiles du matin, midi et de l’après-midi permettent aux salariés de moduler individuellement leur heure d’arrivée, de déjeuner et de départ sous réserve du respect des bornes du compteur flexible.
Lorsqu’une session obligatoire est programmée sur une plage mobile, la présence du salarié est requise (article 10).
Par ailleurs, lorsque des formations, sont programmées sur les plages mobiles, la présence du salarié est obligatoire.
Pause déjeuner
La pause déjeuner est à minima de 45 minutes et au maximum de 2 heures du lundi au vendredi.
Le samedi, la pause déjeuner est d’une durée fixe d’1 heure.
Ce temps consacré au déjeuner n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 7 – Planification semestrielle
Afin de permettre l’organisation de l’activité, une planification semestrielle précisera la durée hebdomadaire cible que devra réaliser chaque salarié.
Ce planning individuel sera mis à disposition de chaque collaborateur au plus tard 30 jours calendaires avant la période concernée. Ainsi, le planning du 1er semestre de l’année civile sera mis à disposition au plus tard le 1er décembre de l’année N-1 et le planning du 2ème semestre, le 1er juin de l’année en cours.
Le planning précisera la durée de travail cible que devra réaliser le collaborateur chaque semaine et mentionnera les samedis travaillés ainsi que les journées de récupération octroyées dans ce cadre.
Article 8 – Compteur flexible
L’utilisation des horaires mobiles par les salariés peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire. Cette variation est encadrée par la mise en place d’un compteur flexible qui est mis à jour quotidiennement. Ainsi, chaque salarié dispose d’un compteur flexible annuel lui permettant de réaliser plus ou moins d’heures par rapport à la cible horaire hebdomadaire planifiée.
Un outil permettant de suivre le temps de travail et le compteur flexible est mis à la disposition des salariés et des managers.
Les bornes du compteur flexible sont :
En excédent : plus 7 heures ;
En déficit : moins 7 heures.
Ces bornes sont fixes et ne peuvent pas être dépassées.
Au 1er janvier de chaque année, le solde du compteur flexible est remis à zéro. Les salariés devront donc équilibrer le compteur pour qu’il soit à zéro au 31 décembre de chaque année. A titre exceptionnel, l’éventuel solde positif sera payé dans la limite de 7 heures par an.
En cas de départ en cours d’année, l’exercice sera réalisé dans les mêmes conditions sur la période travaillée. Il est convenu que ce compteur doit se régulariser et n’a pas vocation à donner lieu à des jours ou demi-journées de récupération.
En tout état de cause, le solde du compteur flexible en fin d’année ne doit pas être pris en compte pour l’appréciation de la DAR telle que définie à l’article 2.
Exemples :
En semaine A, la cible horaire de Monsieur X est de 35h mais il travaille 39h : son compteur flexible sera en excédent de 4 heures.
En semaine B sa cible horaire est de 36h : il peut travailler au plus 39h car sa marge pour atteindre la borne de plus 7 heures, est de 3 heures. A l’inverse, Monsieur X aura la possibilité de travailler moins d’heures que la cible horaire afin de faire baisser son compteur flexible.
En semaine A, la cible horaire de Madame Y est de 36h mais elle travaille 34h : son compteur flexible sera en déficit de 2 heures.
La semaine suivante, Madame Y aura la possibilité de réaliser moins 5 heures par rapport à sa cible horaire hebdomadaire.
En semaine A, le compteur flexible de Monsieur Z est en excédant de plus 7 heures. Si en semaine B, il réalise moins 7 heures par rapport à la cible hebdomadaire, son compteur flexible sera à zéro.
Article 9 – Intraday
L’intraday a notamment vocation à donner de la visibilité aux salariés sur l’organisation de leurs jours travaillés et la répartition des sessions obligatoires dans les journées.
La direction établit une planification intraday individuelle trimestrielle qu’elle communique à chaque salarié avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires avant la période concernée.
Dans ce cadre, l’intraday du 1er mois est définitif de sorte qu’il peut faire l’objet de modifications qu’en cas de besoin exceptionnel lié à l’activité dans un délai de 3 jours ouvrés (ex : évènements climatiques, sinistralité liée à des évènements d’ampleur particulièrement importante tels que des manifestations ou émeutes) ou en concertation entre le salarié et sa hiérarchie.
L’intraday des 2ème et 3ème mois sera actualisé et deviendra définitif 15 jours calendaires avant le début de chaque mois. Cette actualisation doit permettre la prise en compte des formations, les réunions d’entreprise (ex roadshow…), les ajustements des prévisions d’appel et les demandes des collaborateurs. En tout état de cause, les éventuelles modifications intervenant à l’initiative de l’entreprise lors de l’actualisation concernent en priorité les plages fixes. L’impact sera limité sur les plages mobiles du matin et du soir. Les actualisations à l’initiative de l’employeur ayant un impact sur l’heure de début et de fin de journée sont au maximum de 2 par collaborateur et par mois. L’intraday trimestriel est communiqué au moins 4 fois par année civile, en décembre, mars, juin et septembre.
Article 10 – Sessions obligatoires
Planification des sessions obligatoires
Dans le cadre de la planification, des sessions obligatoires peuvent être fixées quotidiennement. Elles peuvent être programmées sur les plages fixes et les plages mobiles.
Lorsqu’une session obligatoire est planifiée sur une plage mobile, la présence du salarié est obligatoirement requise.
Les Partenaires sociaux signataires et la Direction s’accordent sur l’importance de garantir aux salariés un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Dans ce cadre, il est convenu que :
Dès lors qu’une session obligatoire est programmée sur la plage mobile du matin, il n’y aura pas de session obligatoire après 16h30 ;
A l’inverse, si une session obligatoire est programmée après 16h30, il n’y aura pas de session obligatoire sur la plage mobile du matin ;
Lorsqu’une session obligatoire est programmée jusqu’à 18h30 ou plus, la plage fixe du matin ne s’applique pas (ex : si un salarié à une session obligatoire de 16h30 à 18h30 il aura la possibilité de débuter sa journée au plus tard à 14h.) ;
Chaque salarié aura au maximum 1 session obligatoire jusqu’à 18h30 ou plus par semaine. Hors périodes de congés, le nombre cible de sessions obligatoires jusqu’à 18h30 ou plus est de 2 par mois.
Bourse d’échange de sessions obligatoires
Les salariés ayant des compétences similaires pourront au sein de la même UM, sur la base du volontariat, échanger leurs sessions obligatoires. Les collaborateurs pourront procéder aux échanges de manière autonome.
En cas d’échange d’une session obligatoire, les salariés en informent par écrit leur manager.
Article 11 – Travail le samedi
Fréquence des samedis travaillés et récupérations
Le travail du samedi s’effectue selon une tranche horaire unique de 9h à 16h comprenant une pause déjeuner d’une heure. Il sera organisé un samedi sur quatre sur l’année civile.
Un jour de récupération sera octroyé par samedi travaillé. Il est fixé par l’entreprise et inscrit dans le planning semestriel. Il s’effectue la semaine qui précède ou qui suit le samedi travaillé, sauf en principe, les lundis et lendemains de jours fériés.
Le jour de récupération ne sera pas fixé le vendredi qui précède le samedi travaillé, sauf demande expresse du collaborateur.
Prime du samedi
Chaque salarié bénéficie d’une prime d’un montant de 70€ bruts par samedi effectivement travaillé.
Le paiement de la prime du samedi sera réalisé trimestriellement.
Le montant de la prime sera revalorisé tous les 3 ans à hauteur du taux d’augmentation générale des salariés non-cadres appliqué sur la même période.
Bourse d’échange
Les samedis travaillés pourront être échangés entre salariés ayant des compétences similaires
En cas d’échange d’un samedi, les salariés en informent par écrit leur manager.
Article 12 – Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaire ou complémentaires et des primes, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 13 – Congés payés
Nombre de jours de congés payés
Le nombre de congés payés est fixé à 26 jours ouvrés pour un salarié présent pendant la totalité de la période de référence d’acquisition des congés.
Il est précisé que s’y ajoute 12 JRTT pour les salariés à temps complet présents sur l’intégralité de la période mentionnée à l’article 3.
Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le salarié à temps plein. Il en résulte que le nombre de jours de congés acquis n’est pas réduit en proportion de l'horaire de travail.
Modalités de pose des congés payés
Conformément aux dispositions du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables de congés payés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article 14 – Prise en compte des absences et retards Les absences non rémunérées et les retards donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Toutefois, le Service du personnel n’effectuera cette retenue qu’après concertation du responsable hiérarchique du salarié concerné.
Le suivi du respect des plannings est de la responsabilité de la hiérarchie directe ou de son remplaçant. Ils sont tenus à ce titre d’alerter régulièrement les membres de leur équipe sur leurs éventuels retards et au besoin le service ressources humaines.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
TITRE IV - TEMPS PARTIEL
Article 15 – Définition du temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée conventionnelle du travail, soit dans le cas du présent avenant, 1554 heures annuelles.
Article 16 – Formules de temps partiel
Afin de tenir compte des contraintes d’organisation, deux formules d’organisation de travail à temps partiel exprimées en pourcentage de la durée conventionnelle sont fixées par le présent avenant : une égale à 80% du temps plein et l’autre égale à 90% d’un temps plein (sauf exception légale : mi-temps thérapeutique, congé parental,…).
Les conditions du temps partiel seront définies par le contrat de travail.
Le salarié souhaitant modifier la durée de son temps de travail devra en faire la demande auprès de la DRH par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres au plus tard deux mois avant le début du prochain semestre (quel que soit le dispositif souhaité).
Le dispositif correspondant à 80% de la durée conventionnelle de travail définie au présent avenant :
Dans ce cadre le collaborateur bénéficie de 10 JRTT (dont la journée de solidarité).
La durée annuelle de référence d’un salarié à temps partiel dans le cadre de ce dispositif est de 1243,20 heures (durée hebdomadaire moyenne de 28h38 sur l’année).
Ce dispositif pourra être organisé comme suit :
Une formule où le jour hebdomadaire non travaillé sera fixe et pourra être au choix du collaborateur, fixé les mardi, mercredi, jeudi et vendredi ;
Une formule alternée entre les mardi-mercredi-jeudi : cette formule sera organisée en alternant sur 2 jours, mardi/mercredi, mercredi/jeudi, ou bien mardi/jeudi, une semaine sur deux.
Une formule correspondant à 90% de la durée conventionnelle de travail définie au présent avenant :
Dans ce cadre le collaborateur bénéficie de 11 JRTT (dont la journée de solidarité). Cette formule est organisée comme suit : La durée annuelle de référence d’un salarié à temps partiel dans le cadre de ce dispositif est de 1398,60 heures (durée hebdomadaire moyenne de 32h22 sur l’année).
Ce dispositif pourra être organisé comme suit : Une demi-journée non travaillée par semaine ou une journée non travaillée toutes les deux semaines. Cette journée ou demi-journée est au choix du collaborateur tous les jours de la semaine sauf les lundis. La DRH examinera avec la hiérarchie les différentes possibilités d’aménagement de l’organisation du travail permettant l’accès au temps partiel du demandeur sur le poste occupé. L’employeur aura un délai de 1 mois pour apporter une réponse motivée à la demande écrite du collaborateur.
Sauf cas particulier (tel que congé parental à temps partiel…), l’employeur sera en droit de refuser, en raison des besoins opérationnels et d’organisation du service, la demande du salarié.
L’acceptation de la demande se traduira par la signature d’un avenant au contrat de travail formalisant les conditions retenues. Cet avenant comportant les mentions légales et conventionnelles indique notamment la durée annuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir. Il mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail sera un avenant à durée déterminée d’une durée maximale de deux ans, le cas échéant renouvelable pour une durée d’un an par tacite reconduction (sauf exception légale).
Dès lors que des contraintes d’organisation le justifieraient, la décision de non-renouvellement de l’avenant devra être communiquée au salarié au moins trois mois avant la date de l’échéance de celui-ci.
Article 17 – Heures complémentaires Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue contractuellement, calculées sur toute la période de référence. Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés que sur la demande explicite de l’employeur. Il est fait appel au volontariat.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au 10ème de la durée prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée du temps partiel prévu au contrat de travail donnera lieu à majoration de salaire de 10%.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail définie au présent avenant.
Article 18 – Disposition transitoires, applicables aux salariés travaillant à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent avenant
La possibilité sera offerte à l’ensemble des salariés travaillant à temps partiel de basculer dans l’une des formules proposées par le présent avenant.
Un avenant au contrat de travail formalisera cette modification à compter du 1er janvier 2024, sans réduction de la durée de l’avenant en cours et sans modification de la formule applicable sauf si cela résulte d’une demande du collaborateur.
Article 19 – Principe d’égalité de traitement
Les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable. Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l’ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.
De même, dans le cadre de ce principe, le volume d’activité confié aux salariés à temps partiel prend en compte le temps réellement accompli dans l’entreprise. Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés à temps complet.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant est soumis avant sa signature à la consultation du CSE C.
Article 20 – Entrée en vigueur, durée
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant s’applique dès sa prise d’effet aux collaborateurs entrant dans son champ d’application.
Article 21 – Mise en place d’une commission de suivi
Les parties signataires s’accordent pour mettre en place une commission de suivi d’application de l’avenant sur deux années. La commission est constituée de représentants de la Direction et des Organisations syndicales signataires de cet avenant au nombre maximal de 3 représentants par délégation syndicale.
Les parties conviennent que la commission se réunit une fois par semestre afin d’analyser les modalités d’application de l’avenant et d’ajuster si besoin les pratiques mises en place.
Les échanges réalisés dans le cadre de la commission de suivi sont effectués sans préjudice des compétences des I.R.P. existantes. A ce titre, au minimum une fois par an, la commission de suivi présentera au CSEC le bilan de ses travaux qui sera annexé au procès-verbal de l’instance.
Article 22 – Révision, dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la Loi. La dénonciation sera ainsi notifiée aux parties signataires par tout moyen. Le préavis de 3 mois commencera à courir à compter du jour où ledit courrier a fait l’objet d’une première présentation aux parties.
Par ailleurs, l’ensemble des dispositions conventionnelles prévues par le présent avenant pourront être révisées dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur, ou dans l’hypothèse de changements fondamentaux susceptibles d’impacter l’organisation.
Article 23 – Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet dans le respect des articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :
à l’Unité Territoriale des Hauts de Seine de la Direction Régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS),
auprès du Secrétariat Greffe de Prud’hommes de Nanterre.
Annexe
Détail de la durée annuelle horaire de référence des salariés décomptés en heures
DUREE ANNUELLE : 1554 heures
- Nombre de jours de l’année 365 - Nombre de jours de repos 104 - Nombre de congés payés 25 - Nombre de CP CCN Assurances 1 - Nombre de jours fériés (moyenne) 8 - Nombre de JRTT 12 - Nombre de jours travaillés dans l’année 215 - Durée annuelle 1554h - Durée quotidienne pivot 7h14 - Durée hebdomadaire pivot 36h08