ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société AVITAIR, société par actions simplifiée au capital de 1.929.994 euros, dont le siège social est situé Tour Landscape - 6, Place des Degrés à Puteaux (92800), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 409 879 442, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,
(Ci-après dénommée « la Société » ou « AVITAIR »)
D’une part
Et,
Les Organisations syndicales représentatives :
L’Organisation syndicale Fédération Nationale des Industries Chimiques - CGT, Organisation syndicale représentative au sein de la Société AVITAIR représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
L’Organisation syndicale Fédéchimie Force Ouvrière – FO, Organisation syndicale représentative au sein de la Société AVITAIR représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical,
L’Organisation syndicale Fédération Enermine & industries nouvelles, affiliée à la CFE-CGC, Organisation syndicale représentative représentée au sein de la Société AVITAIR représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
L’Organisation syndicale SUD CHIMIE, Organisation syndicale représentative représentée au sein de la Société AVITAIR représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
(Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »)
D’autre part
(Dénommées ci-après collectivement « les Parties »)
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc200544310 \h 3 Chapitre 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc200544311 \h 3 Chapitre 2 – Rappels généraux sur la durée du travail PAGEREF _Toc200544312 \h 4 Article 2.1. Rappels sur le temps de travail effectif PAGEREF _Toc200544313 \h 4 Article 2.2. Définition de la semaine civile PAGEREF _Toc200544314 \h 5 Article 2.3. Limites maximales de la durée du travail et durées minimales de repos PAGEREF _Toc200544315 \h 5 Article 2.3.1. Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc200544316 \h 5 Article 2.3.2. Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc200544317 \h 5 Article 2.3.3. Durée minimale de repos quotidien PAGEREF _Toc200544318 \h 5 Article 2.3.4. Durée minimale de repos hebdomadaire PAGEREF _Toc200544319 \h 5 Chapitre 3 – Répartition du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc200544320 \h 6 Article 3.1. Services et catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc200544321 \h 6 Article 3.2. Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc200544322 \h 6 Article 3.3. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc200544323 \h 6 Article 3.3.1. Définition PAGEREF _Toc200544324 \h 6 Article 3.3.2. Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc200544325 \h 6 Article 3.3.3. Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc200544326 \h 7 Chapitre 4 – Aménagement du temps de travail des travailleurs postés de la Société PAGEREF _Toc200544327 \h 8 Article 4.1. Rappels sur le travail posté ou en équipes successives et services et catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc200544328 \h 8 Article 4.2. Définition de la période de référence dans le cadre du décompte du temps de travail PAGEREF _Toc200544329 \h 9 Article 4.3. Construction et mise à jour des plannings de travail PAGEREF _Toc200544330 \h 11 Article 4.3.1. Programmation indicative Construction des plannings de travail PAGEREF _Toc200544331 \h 11 Article 4.3.2. Plannings de travail Mise à jour des plannings de travail et communication PAGEREF _Toc200544332 \h 11 Article 4.4. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc200544333 \h 12 Article 4.5. Rémunération lissée, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période PAGEREF _Toc200544334 \h 12 Article 4.6. Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc200544335 \h 13 Chapitre 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc200544336 \h 13 Article 5.1. Durée de l’Accord PAGEREF _Toc200544337 \h 13 Article 5.2. Révision de l’Accord PAGEREF _Toc200544338 \h 13 Article 5.3. Dénonciation PAGEREF _Toc200544339 \h 14 Article 5.4. Rendez-vous - Notification et dépôt PAGEREF _Toc200544340 \h 14 Article 5.5. Information des Salariés PAGEREF _Toc200544341 \h 14 Article 5.6. Substitution PAGEREF _Toc200544342 \h 14 Préambule
La Société AVITAIR a pour activité principale la gestion d’installations de stockage et de matériel de distribution de carburant pour l’aviation, ainsi que toutes opérations d’avitaillement d’aéronefs et toutes autres opérations connexes.
Cette activité nécessite la présence d’équipes d’exploitation sur certains sites exploités par la Société, 24h/24 durant toute l’année et une adaptation permanente au flux de voyageurs et de livraisons qui peut être très variable d’une saison à l’autre, avec des pics d’activités notamment lors des vacances scolaires et en fin d’année civile.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société ainsi qu’au développement de l’amélioration des conditions de travail des salariés.
Tout en préservant les intérêts de la Société, les mesures définies ci-après permettront de garantir aux salariés la préservation de leur santé et sécurité ainsi que la conciliation de leur vie personnelle avec leur vie professionnelle
Par ailleurs, ces mesures permettront de prévoir des modalités de travail adaptées au profil de chaque poste occupé dans l’entreprise, d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la Société soit en mesure de répondre aux fluctuations spécifiques du secteur de l’aviation, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur le temps de travail en application notamment de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées lors des réunions qui se sont tenues les 12, 19 et 27 juins 2025, afin d’aboutir au présent Accord.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en la matière, le Comité social et économique de la Société AVITAIR a été consulté à ce sujet, lors de la réunion du 3 juillet 2025. A cette occasion, un avis [favorable/ défavorable] a été émis.
Chapitre 1 - Champ d'application Le présent Accord s'applique à l’ensemble des Salariés de la Société AVITAIR, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exceptions faites des cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail.
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (article L. 3111-2 du Code du travail).
Pour les cadres, autres que les cadres dirigeants, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent ainsi que pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, il y a lieu de se référer à l’accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours daté du 23 juin 2023 applicable à la Société.
Au jour du présent Accord et à titre informatif, sont notamment concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues ci-après les salariés suivants : avitailleur d’aéronefs, chef de quart aérodrome, adjoint de chef de poste aérodrome, etc.
Les Parties rappellent que selon la règlementation en vigueur, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par Accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Chapitre 2 – Rappels généraux sur la durée du travail
Article 2.1. Rappels sur le temps de travail effectif
Les Parties tiennent à rappeler que la notion de temps de travail effectif est définie, à ce jour, par l’article L. 3121-1 du Code du travail lequel dispose que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 2.2. Définition de la semaine civile
La semaine civile démarre le lundi 0 heure et se termine le dimanche suivant à 24 heures.
Article 2.3. Limites maximales de la durée du travail et durées minimales de repos Article 2.3.1. Durée maximale quotidienne de travail
Les Parties rappellent que selon la règlementation en vigueur au jour du présent Accord la durée maximale quotidienne de travail effectif pour chaque salarié est de dix (10) heures.
Pour le personnel non posté, sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et règlementaires sur le sujet, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à douze (12) heures en cas de surcroît temporaire d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés ou des gérants, période de vacances scolaires, embauche d’un nouveau salarié ou reclassement d’un salarié déjà embauché impliquant une nouvelle répartition des tâches et une modification du planning en place, réorganisation du planning nécessitée par le respect de la législation sur le temps de travail.
Article 2.3.2. Durée maximale hebdomadaire de travail
Les Parties rappellent que selon la règlementation en vigueur au jour du présent Accord la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit (48) heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par la règlementation en vigueur, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures calculées sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives.
Article 2.3.3. Durée minimale de repos quotidien
A titre d’information, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail).
Article 2.3.4. Durée minimale de repos hebdomadaire
A titre d’information, tout Salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze (11) heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures).
Chapitre 3 – Répartition du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires pour le personnel non posté
Article 3.1. Services et catégories de salariés concernés
Au sein de chaque service, le temps de travail des salariés peut être organisé dans un cadre hebdomadaire.
Article 3.2. Organisation du temps de travail pour le personnel non posté Ces Salariés sont soumis à l’horaire collectif en vigueur applicable au sein de la Société, tel qu’affiché dans les locaux de travail. Article 3.3. Heures supplémentaires sauf pour le personnel posté
Article 3.3.1. Définition
Les Parties rappellent que selon la règlementation en vigueur, les heures supplémentaires sont les heures accomplies, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire actuellement fixée à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires s’évaluent sur la semaine civile telle que définie à l’article 2.2 du chapitre 2 du présent Accord.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire.
Dans le cadre du présent Accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.
Il est précisé que toutes les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, La demi-journée étant valorisée à hauteur de la moitié de la durée de référence d’une journée de travail.
Les contreparties en repos sont à prendre dès lors que le compteur comportera au moins 7 heures acquises et non encore utilisées et le salarié aura un délai de six (6) mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos, sous réserve que les impératifs de fonctionnement de l’entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos puissent être simultanément satisfaites.
Dans ce cas, les demandeurs seront départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L'ancienneté dans l'entreprise.
Les salariés doivent en faire la demande au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.
A l’issue du délai fixé pour prendre ses repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.
En cas de baisse d’activité, la Direction pourra imposer la date de prise d’un repos dans la limite des droits acquis et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Article 3.3.3. Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires
Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine sera compensée par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales.
La compensation des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement pourra, au choix de la Direction, être remplacée en tout ou partie par un paiement équivalent.
Le repos compensateur de remplacement est pris par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique, étant entendu que :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur comportera au moins 7 heures acquises et non encore utilisées ;
Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement puissent être simultanément satisfaites.
Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié doit en faire la demande au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée. La demi-journée étant valorisée à hauteur de la moitié de la durée de référence d’une journée de travail.
En cas de baisse d’activité, la Direction pourra imposer la date de prise d’un repos dans la limite des droits acquis et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours.
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chapitre 4 – Aménagement du temps de travail des travailleurs postés de la Société
Il est convenu que cette forme d’aménagement du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité et notamment aux contraintes liées à la continuité des services.
Article 4.1. Rappels sur le travail posté ou en équipes successives et services et catégories de salariés concernés
Les Parties tiennent à rappeler qu’à ce jour, selon les dispositions de l’article 701 de la Convention collective nationale du Pétrole : Industrie on appelle :
Travailleur posté, tout salarié travaillant d'une seule traite, isolément ou en équipe, en dehors du cadre de l'horaire normal de jour de l'établissement ;
Travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant en permanence par rotation de vingt-quatre (24) heures, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu’il y ait ou non arrêt pendant les congés payés ;
Travailleurs postés en semi-continu, ceux qui appartiennent à des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions qu'au paragraphe b) ci-dessus, mais avec une interruption hebdomadaire, en particulier les dimanches et jours fériés ;
Travailleurs postés en équipes successives, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation dans les conditions suivantes :
Deux (2) équipes par jour sans interruption les dimanches et jours fériés ;
Deux (2) équipes par jour avec interruption, en particulier les dimanches et jours fériés.
La Société AVITAIR organise notamment une partie de son activité sous forme d’équipes successives de plusieurs groupes de salariés (ci-après « équipes ») qui se succèdent en continu sur les mêmes postes. Ces équipes peuvent être notamment, chevauchantes et alternantes.
A titre d’information, au jour du présent Accord, la Société AVITAIR comprend deux (2) types d’équipes concernés par un aménagement du temps de travail par cycle :
Une équipe de travailleurs postés en 2 X 8 : deux (2) équipes sont affectées alternativement à des horaires du matin et de l’après-midi ;
Une équipe de travailleurs postés en 3 X 8 : trois (3) équipes sont affectées alternativement à des horaires du matin, de l’après-midi et de nuit.
Les équipes de travailleurs postés en 3 X 8 se relaient sur le même poste de façon continue, à savoir vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) et sept (7) jours sur sept (7) selon un planning établi par les Chefs de poste aérodrome de chaque établissement de la Société.
Article 4.2. Définition de la période de référence dans le cadre du décompte du temps de travail Il est convenu entre les Parties que la durée du travail peut être organisée sur un cycle de travail de plusieurs semaines, étant précisé que la définition de la semaine est celle prévue à l’article 2.2 du chapitre 2 du présent Accord.
Dans ce cadre, le temps de travail sera organisé, selon les établissements, sous forme de cycles dont la durée est comprise entre 4 et 18 semaines consécutives.
ÉTABLISSEMENT
TYPE D’ÉQUIPES DE TRAVAILLEURS
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE AU JOUR DU PRÉSENT ACCORD
STRASBOURG 2X8 Cycle de 8 semaines BREST 2X8 Cycle de 6 semaines LILLE 3X8 Cycle de 12 semaines LE BOURGET 2X8 Cycle de 8 semaines MARSEILLE 3X8 Cycle de 15 semaines NANTES 3X8 Cycle de 17 semaines SAINT-JACQUES-LA-LANDE 2X8 Cycle 4 semaines BEAUVAIS 2X8 Cycle de 18 semaines
Le nombre de semaines consécutives par cycle au sein de chaque établissement est déterminé en fonction de l’effectif de chaque établissement au moment de l’établissement du cycle. En cas de variation de cet effectif à la hausse ou à la baisse, le nombre de semaines du cycle constituant la période de référence de l’établissement concerné serait réévalué en conséquence d’autant à la hausse ou la baisse.
Exemple : Si l’effectif de Strasbourg au 01 janvier 2026 est de 8 Salariés, la période de référence de l’établissement sera donc établie sur la base d’un cycle de 8 semaines de travail. Si au 01 mars 2026, l’effectif de l’établissement de Strasbourg bascule à 9 Salariés, la période de référence de l’établissement sera établie sur la base d’un cycle de 9 semaines de travail et non plus 8 semaines.
Le cycle fait référence à une période de plusieurs semaines au cours de laquelle la durée du travail entre les semaines est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines comportant un nombre plus important d’heures de travail et celles comportant un nombre plus faible d’heures de travail se compensent. L’horaire spécifique applicable chaque semaine se répète ainsi à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier.
En contrepartie du dépassement de la durée légale du travail de 35h dans le cycle compensé par ailleurs par des semaines plus allégées dans le cycle (30 heures hebdomadaire par exemple), les Parties conviennent d’octroyer
4 jours de compensation aux travailleurs postés qui s’ajoutent au compteur des CP2, par année civile.
Si par extraordinaire, la durée moyenne de travail sur le cycle dépasse la durée légale du travail à l’issue du cycle, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires, tel que prévu par le présent Accord.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la Société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Pour les Salariés appartenant à des équipes successives fonctionnant en permanence par rotation vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) en 3 x 8 continu, les Parties tiennent à rappeler que cet aménagement ne peut en aucun cas avoir pour conséquence le dépassement de 190 postes de 8 heures sur l’année civile, après déduction des repos hebdomadaires, repos pour réduction d'horaires, repos compensateurs de jours fériés et congés payés légaux et tenant compte des 3 jours de repos accordé au titre du « temps de relève » prévu par l’article 7 de l’Accord national du 06 mai 1999 étendu prévu dans la Convention collective nationale du Pétrole : Industrie.
Par ailleurs, il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra en aucun cas dépasser 48 heures sur une semaine, ni atteindre 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 4.3. Construction et mise à jour des plannings de travail Article 4.3.1. Construction des plannings
Un planning annuel est établi par chaque chef de poste en tenant compte du planning des vols communiqué par les autorités aéroportuaires et en concertation avec l’ensemble des salariés.
Ce planning consiste en la répétition d’un cycle établi en fonction du nombre d’avitailleurs dans la grille ( Cf paragraphe 4.2)
Cette programmation annuelle tient compte des périodes de haute et de basse saison sur le cycle concerné.
En cas de circonstances exceptionnelles, en concertation avec les salariés et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité (absentéisme, etc.), les salariés présents (ne sont pas concernés les salariés absents) seront informés au plus tard quarante-huit (48) heures à l’avance de la modification de la programmation. En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.
Article 4.3.2. Mise à jour des plannings de travail et communication.
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine fait l’objet de l’établissement d’un planning prévisionnel par établissement.
Dans le cadre de l’annualisation, les plannings sont élaborés en tenant nécessairement compte de la règlementation applicable mais aussi des contraintes de l’activité.
Les plannings sont établis et communiqués par voie d’affichage en décembre de l’année N pour l’année N+1.
En cas de circonstances exceptionnelles, en concertation avec les salariés et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité (absentéisme, etc.), les salariés présents (ne sont pas concernés les salariés absents) seront informés au plus tard quarante-huit (48) heures à l’avance de la modification de la programmation. En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.
Article 4.4. Heures supplémentaires Dans le cadre d’un cycle de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées, à la demande de l’employeur au-delà du cycle de travail (hors cycle).
Ces heures supplémentaires comme pour les autres variables de paie (paniers, congés payés, jour de repos etc…) seront payées avec un mois de décalage.
3 taux de majorations sont appliqués selon les situations suivantes :
33% si rappel de l’avitailleur sur un jour de repos (CP2) ou en congé payé (CP1)
25% à partir de la 36ème heure et la 43ème heure inclue ;
50% à partir de la 44ème heure.
Article 4.5. Rémunération lissée, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période La rémunération mensuelle brute de base des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence appréciée sur l’ensemble du cycle.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié un complément de salaire équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement ou lors de l’établissement du solde de tout compte ;
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une compensation sera faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Toute absence légalement ou conventionnellement indemnisée (ex. : congés payés) est rémunérée compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées
Article 4.6. Contrôle de la durée du travail
Un suivi individuel de la durée du travail est tenu pour chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent Accord, selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Chapitre 5 – Dispositions finales Article 5.1. Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et est sera applicable à compter du 27 jun 2025 en tenant compte de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
Article 5.2. Révision de l’Accord
Toute révision du présent Accord se fera selon les mêmes modalités que pour la conclusion et devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Une réunion de négociation devra être organisée dans le délai de deux (2) mois suivant la présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier un délai supérieur, pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 5.3. Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément à la règlementation en vigueur, par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois débutant à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 5.4. Rendez-vous - Notification et dépôt
Les Parties conviennent de se revoir, au plus tard dans un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.
Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, les Parties se réuniront dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter.
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Le présent Accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’Accord. Article 5.5. Information des Salariés
L’Accord sera diffusé au sein de la Société par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction. Article 5.6. Substitution
Il est expressément convenu que l’Accord se substitue à tout accord et avenant, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.