Accord d'entreprise AXA PARTNERS

Accord AXA Partners SAS du 30 juin 2020 relatif à l’Organisation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société AXA PARTNERS

Le 30/06/2020


Accord AXA Partners SAS du 30 juin 2020 relatif à l’Organisation du Temps de Travail











Entre la société AXA Partners SAS, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et de Communication, dûment mandaté.



d’une part,


Et les organisations syndicales représentatives signataires ci-dessous,


d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

A la suite de la création d’AXA Partners SAS et au transfert à partir du 1er avril 2018 des collaborateurs volontaires d’AXA France, précédemment mis à disposition de l’activité AXA Partners Credit & Lifestyle Protection (CLP), les partenaires sociaux se sont réunis afin :
  • de définir les dispositions collectives ayant vocation à s’appliquer au sein d’AXA Partners SAS et notamment aux anciens collaborateurs des sociétés AXA Vie et AXA IARD formant AXA France en substitution des dispositions collectives antérieurement en vigueur à l’opération de transfert ;
  • et de répondre à l’objectif de mettre en place au sein d’AXA Partners SAS un statut collectif d’accueil aligné sur les garanties sociales existant au sein du groupe AXA.

Le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein d’AXA Partners SAS s’inscrit dans le cadre de ces négociations et répond à une double logique :
  • de déclinaison des accords-cadres RSG relatifs au temps de travail au sein d’AXA Partners SAS ;
  • d’adaptation des précédents accords de la société AXA France dont sont majoritairement issus les salariés transférés en date du 1er avril 2018, dans la seule finalité de déterminer l’organisation du temps de travail applicable au sein d’AXA Partners SAS en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires entendent ainsi confirmer l’ensemble des principes directeurs ayant prévalu dans le cadre de l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail (OARTT) et sur lesquels repose le présent accord :
  • la nécessité d'articuler étroitement les questions de durée, d'aménagement du temps de travail et d'organisation du travail ;
  • la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier la pratique des horaires variables avec les exigences du bon fonctionnement des services ;
  • le souci d’assurer la prise effective des jours de repos issus de l’OARTT ;
  • la définition d’une durée annuelle de travail au sein d’AXA Partners SAS.

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés et la Direction d’AXA Partners SAS se sont donc réunies les 10 juin et 24 juin 2020 dans le cadre de ces négociations.

Au terme de ces rencontres, il a été convenu ce qui suit.
Sommaire

TOC \o "1-1" \t "Sans interligne;3;Style1;1" Préambule2

SOMMAIRE3

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION5

TITRE 2. DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES PAGEREF _Toc26437902 \h 5

Article 1 - Les cadres dirigeants PAGEREF _Toc26437903 \h 5

Article 2 - Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc26437904 \h 5

Article 3 - Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc26437905 \h 5

Article 4 - Changements exceptionnel de formules et de modes de décompte PAGEREF _Toc26437906 \h 6

TITRE 3. LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES PAGEREF _Toc26437907 \h 6

Article 5 - Durée du travail PAGEREF _Toc26437908 \h 6

5.1 Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc26437909 \h 6
5.2 La Durée Annuelle de Travail PAGEREF _Toc26437910 \h 6
5.3 Durées maximales et heures supplémentaires PAGEREF _Toc26437911 \h 6
5.3.1. Durées maximales PAGEREF _Toc26437912 \h 6
5.3.2. Heures supplémentaires, contingent et repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc26437913 \h 7

Article 6 - L’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc26437914 \h 7

6.1 Horaires collectifs PAGEREF _Toc26437915 \h 7
6.2 Horaires individualisés PAGEREF _Toc26437916 \h 7
6.3 Réduction annualisée du temps de travail par l’attribution de jours de RTT PAGEREF _Toc26437917 \h 8
6.3.1. Le nombre de jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail PAGEREF _Toc26437918 \h 8
6.3.2. Le Régime des JRTT PAGEREF _Toc26437918 \h 8
6.3.3 La planification annuelle indicative et la prise des Jours de Réduction du Temps de Travail________________________________________________________________ PAGEREF _Toc26437918 \h 8
6.4 Horaire variable PAGEREF _Toc26437920 \h 9
6.4.1. Gestion concertée de l’horaire variable PAGEREF _Toc26437921 \h 9
6.4.2. Les modalités de l’horaire variable PAGEREF _Toc26437922 \h 9
6.4.2.1. Le personnel relevant de l’horaire variable PAGEREF _Toc26437923 \h 9
6.4.2.2. Fixation de la durée hebdomadaire - pivot PAGEREF _Toc26437924 \h 10
6.4.2.4. Les crédits / débits et reports PAGEREF _Toc26437926 \h 10
6.4.2.5. Les modes de récupération PAGEREF _Toc26437927 \h 10

Article 7 - Le temps partiel PAGEREF _Toc26437928 \h 11

7.1 Les formules de temps partiel classiques PAGEREF _Toc26437929 \h 11
7.2 Les formules de temps partiel pour besoins familiaux PAGEREF _Toc26437930 \h 12

TITRE 4. LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS PAGEREF _Toc26437931 \h 12

Article 8 - Principe et volume du forfait jours PAGEREF _Toc26437932 \h 12

Article 9 - Les modalités de prise des JRA PAGEREF _Toc26437933 \h 13

Article 10 - Les principes d’organisation du travail des cadres PAGEREF _Toc26437934 \h 13

10.1 Organisation des réunions PAGEREF _Toc26437935 \h 13
10.2 Adaptation de la charge de travail PAGEREF _Toc26437936 \h 13
10.3 Entretien annuel des cadres au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc26437937 \h 14
10.4 Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc26437938 \h 14

Article 11 - Le forfait jour réduit PAGEREF _Toc26437939 \h 14

11.1 Les formules de forfait jours réduit classique PAGEREF _Toc26437940 \h 14
11.2 Les formules de forfait jours réduit pour besoins familiaux PAGEREF _Toc26437941 \h 15

TITRE 5. DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc26437942 \h 15

Article 12 - Outils de décompte PAGEREF _Toc26437943 \h 15

12.1 Salariés en horaires collectifs et en horaires individualisés PAGEREF _Toc26437944 \h 15
12.2 Salariés au forfait jours PAGEREF _Toc26437945 \h 15

Article 13 - Rémunération PAGEREF _Toc26437946 \h 16

Article 14 - Incidence des absences PAGEREF _Toc26437947 \h 16

Article 15 - Incidence des entrées et sorties de l’entreprise PAGEREF _Toc26437948 \h 16

Article 16 - Jours de fermeture collective PAGEREF _Toc26437949 \h 16

Article 17 - Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc26437950 \h 16
Article 18 - Mesures specifiques applicables dans le cadre d'un groupe "ferme"18
18.1 Mesures prévues par le groupe fermé "Montauban"18
18.1.1 Pour les salariés du groupe fermé "Montauban" dont le temps de travail est décompté en heures18
18.1.2 Mesures prévues par le groupe fermé "Montauban" dont le temps est décompté en jours18
18.2 Application des mesures spécifiques18
Article 19 - Substitution des dispositions du présent accord à toute autre disposition applicable antérieurement à son entrée en vigueur PAGEREF _Toc26437951 \h 18
TITRE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES19
Article 20 - plan d'apurement des credits d'heures des anciens collaborateurs axa France en horaires variables19

TITRE 7. DISPOSITIONS FINALES19

Article 21 - Durée et entrée en vigueur19

Article 22 - Modification et dénonciation PAGEREF _Toc26437955 \h 19

Article 23 - Action en nullité PAGEREF _Toc26437956 \h 19

Article 24 - Adhésion PAGEREF _Toc26437957 \h 20

Article 25 - Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc26437958 \h 20

Article 26 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc26437959 \h 20

Article 27 - Formalités légales de dépôts et de publicité PAGEREF _Toc26437960 \h 20

Signatures21

TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés d’AXA Partners SAS, à l’exception des cadres dirigeants, dans les conditions définies ci-après.

TITRE 2. DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES

Article 1 - Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants ne sont pas, conformément à la loi, soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et, en conséquence, ne sont pas concernés par le présent accord.

Conformément aux dispositions légales, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Au sein d’AXA Partners SAS, sont considérés comme cadres dirigeants, au sens des dispositions légales, les cadres de Direction, membres du Comité de Direction et rendant compte à la Direction Générale et qui, compte tenu de leur niveau de responsabilité et d’autonomie, relèvent de la catégorie Attaché de Direction et Directeur reconnue au sein du groupe AXA, et, plus particulièrement, les salariés relevant de l’accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de Direction.

Article 2 - Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Sont considérés comme salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
  • L’ensemble des salariés non-cadres,
  • Les cadres relevant de l’horaire collectif applicable au sein de leur service et pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée.

Au regard de ces dispositions, les cadres de classe 5 de la Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 sont, de manière générale, intégrés dans le fonctionnement normal de leur service et, dans ces conditions, relèvent d’un décompte du temps de travail en heures.

Toutefois, un cadre de classe 5 de ladite convention dont les conditions d’exercice de l’activité répondent aux caractéristiques définies au premier alinéa de l’article 3 ci-dessous bénéficie du décompte en jours, dans les conditions prévues ci-après. Si tel est bien le cas, le décompte du temps de travail en jours fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 3 - Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

La loi prévoit la faculté de décompter en jours le temps de travail des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au regard de ces dispositions, les cadres de classe 6 et 7 de la Collective Nationale des Sociétés d’Assurances relèvent d’un décompte du temps de travail effectif en jours. Exceptionnellement, un cadre de classe 6 de la Collective Nationale des Sociétés d’Assurances, dont l’activité s’inscrirait dans le cadre du fonctionnement collectif de son service, pourra voir, eu égard à la nature des missions confiées et, à sa demande, son temps de travail décompté en heures, dans les conditions prévues par le présent accord.

L’ensemble des catégories définies au présent article 3 comme relevant du décompte en jours sont désignés dans la suite du présent accord, par l’expression « les cadres dont le temps de travail est décompté en jours ».

Article 4 - Changements exceptionnels de formules et de modes de décompte

En ce qui concerne les cadres de classes 5 et 6 relevant de la CCN des sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 ayant respectivement opté, dans les conditions précitées, pour un mode de décompte en jours et un mode de décompte en heures, il pourra être procédé, en cas de changement de fonction ou à titre exceptionnel et sur demande motivée, à un réexamen du mode de décompte choisi.

En tout état de cause, toute modification du mode de décompte fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

TITRE 3. LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Article 5 - Durée du travail


5.1 Définition du temps de travail effectif


La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence définie ci-dessous.
Sont exclus :
  • Les temps de repas,
  • Les temps consacrés aux pauses pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles,
  • Les heures effectuées sur l’initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation à titre exceptionnel a posteriori de la hiérarchie :
  • dans le cadre des horaires variables :
  • avant le début de la plage mobile du matin,
  • après la fin de celle du soir,
  • au cours de la pause journalière obligatoire (aussi appelée « pause de déjeuner »).
  • dans le cadre d’un horaire collectif : avant ou après les horaires fixes applicables.

5.2 La Durée Annuelle de Travail


La Durée Annuelle de Référence (DAR) est la durée collective annuelle moyenne de travail effectif des salariés dont le temps de travail est décompté en heures tels que définis à l’article 2 du Titre 2 ci-dessus, employés à temps plein.

La Durée Annuelle de Référence, conformément à l’accord cadre RSG du 1er février 2000 sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail, est fixée à

1.554 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année de 34 heures (nombre de semaines sur l’année : 45,7). Elle s’apprécie sur la base de l’année calendaire.

5.3 Durées maximales et heures supplémentaires


5.3.1 Durées maximales

Le temps de travail ne peut s’organiser que dans les limites fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ces limites étant exprimées en temps de travail effectif.

Les parties entendent ainsi rappeler le cadre légal en vigueur à la date de signature du présent accord :
  • Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;
  • Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (rappel du cadre légal en vigueur) ;
  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire (dans la période comprise entre le lundi 0h et le dimanche 24h) d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures ;
  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

5.3.2 Heures supplémentaires, contingent et repos compensateur de remplacement

Par heures supplémentaires, il convient d’entendre les heures de travail effectuées par les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures et réalisées à la demande expresse de la hiérarchie. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être effectuées annuellement par chaque collaborateur sans ouvrir droit au repos compensateur obligatoire.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En application de l’article 48 de la Convention collective nationales des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, la société et le salarié pourront également d’un commun accord remplacer la rémunération de ces heures par l’attribution d’un repos.

Article 6 - L’aménagement du temps de travail


Le présent article définit les principales formes d’aménagement du temps de travail ayant vocation à être appliquées au sein de la société, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail. Il précise notamment les conditions d’application de la Réduction du Temps de Travail par l’attribution de jours de RTT (article 6.3NM19 ) et développe les règles harmonisées de l’horaire variable, définies, dans ses principes, au niveau de la RSG (article 6.4NM22).

6.1 Horaires collectifs


La mise en place d’un horaire collectif dans un service donné fait l’objet de la consultation du Comité Social et Economique. Au cours de cette consultation, sont développées les spécificités justifiant le recours à ce dispositif, nonobstant son caractère en principe exceptionnel.

Lorsque tous les salariés d’une équipe ou d’un service travaillent selon le même horaire, il est procédé à son affichage. Toute modification donnera lieu avant sa mise en œuvre à une rectification affichée dans les mêmes conditions.

6.2 Horaires individualisés


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et non rattachés à un service soumis à horaire collectif relèveront d’un système d’horaires individualisés, aussi appelé « horaires variables », qui permettra pour chacun d’eux le double décompte suivant :
  • Un décompte quotidien : nombre d’heures ou heures de début et de fin de travail, et détail des pauses,
  • Un décompte hebdomadaire : nombre d’heures de travail global sur la semaine.
Les modalités d’application du système d’horaires variables sont précisées à l’article 6.4 ci-dessous.

Nm19 è7.7776.3 Réduction annualisée du temps de travail par l’attribution de jours de RTT


6.3.1 Le nombre de jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail

Pour atteindre la durée annuelle de référence telle que définie à l’article 5.2 Nm9 ci-dessus dans le cadre de la réduction du temps de travail, il est convenu d’appliquer au sein d’AXA Partners SAS, en déclinaison de l’accord-cadre RSG du 1er février 2000, la formule suivante :

(1) Nombre de jours travaillés par semaine
5
(2) Durée hebdomadaire de référence
36h24mn
(3) Jours de RTT
14
(4) Durée annuelle de référence (DAR)
1 554h

La durée quotidienne de référence est en conséquence de 7h17mn et celle de la demi-journée de 3h 38mn.

La durée hebdomadaire de référence retenue est qualifiée de durée hebdomadaire-pivot au titre de l’horaire variable défini à l’article 6.4 Nm22 ci-dessous.

6.3.2 Le régime des RTT

Le point de départ de la période prise en considération pour l’application du droit à « Jours de Réduction du Temps de Travail » (JRTT) est fixé au 1er janvier de chaque année.

Il est convenu que, compte tenu de la relation définie par la CCN Assurances du 27 mai 1992 (article 16 des dispositions particulières « cadres ») entre l’autonomie dont les cadres disposent en matière d’organisation de leur temps de travail et les deux jours de congés supplémentaires qui leur sont spécifiquement attribués, ces deux jours s’imputent sur les JRTT tels que définis ci-dessus, et ce pour les cadres dont le temps de travail est décompté en heures définis par le présent accord.

6.3.3 La planification annuelle indicative et la prise des Jours de Réduction du Temps de Travail

Afin de concilier les aspirations des collaborateurs en termes d’organisation de leur temps de travail et les contraintes de fonctionnement des services, il apparaît nécessaire de gérer de manière concertée le temps de travail au sein de chaque équipe.

La prise des jours de congés, de JRTT et, éventuellement de récupération au titre de l’horaire variable (en fonction du crédit ou débit d’heures connu) fera l’objet d’une planification annuelle indicative établie au cours du 1er trimestre de chaque année, dans le cadre d’une concertation entre les salariés et leur manager.

Elle pourra être réexaminée, le cas échéant, trimestriellement. Cette programmation intègrera les attentes des salariés dès lors qu’elles seront compatibles avec le bon fonctionnement des services.
Dans ce cadre, un calendrier prévisionnel d’activité sera établi par les managers en début d’année et déterminera, autant que faire se peut, les périodes dites « rouges » (forte activité), « blanches » (activité normale) et « vertes » (activité plus faible). Par période rouge, il convient d’entendre une période de fortes contraintes avec des échéances ou délais notamment externes (dont légales) ou internes à l’entreprise, qui nécessitent que le maximum des ressources humaines du ou des services concernés soient présentes.

En fonction d’événements exceptionnels, ces périodes pourront faire l’objet d’adaptations.

Le calendrier concernant la prise des JRTT peut être modifié à la demande du responsable hiérarchique sous réserve, sauf circonstance exceptionnelle, du respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cette modification de calendrier peut être notamment liée au nombre d’absences simultanées dans le service concerné.

Les jours de RTT feront l’objet d’un suivi particulier sur le bulletin de salaire.

Nm22 777è7776.4 Horaire variable


La conception de l’horaire variable vise à concilier les exigences d’organisation de l’entreprise avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs aspirations, dans la continuité des principes suivants :
  • « Offrir au personnel une plus grande souplesse dans l’aménagement de son temps de travail tout en maintenant la bonne qualité de notre service »,
  • « Le taux de présence minimum nécessaire au bon fonctionnement de son service est déterminé sous la responsabilité de la hiérarchie ».

L’amplitude d’horaire variable est la suivante :
  • De 7h45 à 19h du lundi au vendredi

Le présent article fixe les principes essentiels relatifs aux horaires variables.

Nm22 777è77776.4.1 Gestion concertée de l’horaire variable

Dans le prolongement et le respect des principes déjà arrêtés entre les partenaires sociaux et rappelés en introduction du présent article 6.4, les parties signataires soulignent l’importance qu’elles attachent :
  • D’une part, à la liberté donnée aux salariés d’intégrer leurs aspirations personnelles dans l’organisation de leurs horaires de travail,

  • D’autre part, à la nécessité pour les services d’assurer la présence requise sur leurs différentes plages d’activités, afin de maintenir et renforcer la qualité du service qu’elles sont tenues d’offrir à leurs clients, qu’ils soient internes ou extérieurs à l’entreprise.


Les parties signataires reconnaissent ainsi le fait que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s’accompagner corrélativement de la prise en compte des contraintes de l’organisation de l’entreprise et la nécessité pour les services et directions de la société d’assurer des présences requises sur leurs différentes plages horaires journalières de travail, et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes d’une part et les salariés et leur management d’autre part.

Au sein de la société, il sera préconisé le processus de concertation collective suivant :

  • Ce que l’entreprise attend de l’équipe (missions, qualité de service interne et externe)

  • Comment l’équipe analyse son fonctionnement (organisation, procédures)

  • Réfléchir ensemble sur le meilleur moyen de concilier attentes individuelles et missions de l’équipe de travail (en fonction des règles de l’accord d’entreprise)

  • Aboutir à un compromis réaliste et efficace entre les attentes des collaborateurs et les besoins de l’entreprise

Par équipe, il convient d’entendre un ensemble de collaborateurs participant de façon coordonnée à une même activité. L’équipe n’épouse donc pas obligatoirement le périmètre d’un service ou d’une Direction.

6.4.2 Les modalités de l’horaire variable

6.4.2.1 Le personnel relevant de l’horaire variable

L’ensemble du personnel visé par le présent accord, dont le temps de travail est décompté en heures, a vocation, sauf exceptions dans le contexte existant à la date de signature du présent accord, à relever de l’horaire variable, à l’exception notamment des salariés appartenant à des services susceptibles de pratiquer ultérieurement des horaires collectifs.


6.4.2.2 Fixation de la durée hebdomadaire - pivot

Pour l’application du règlement d’horaire variable, la durée hebdomadaire de référence, telle que définie ci-dessus à l’article 6.3.1, et la durée hebdomadaire-pivot, utile notamment au calcul des débits et crédits horaires tels que définis ci-après, se confondent.

6.4.2.3 Les plages fixes et mobiles

Les plages fixes et mobiles sont définies sur les bases suivantes :

Plage mobile (matin)
7 h 45 - 9 h 30
Plage fixe (1)
9 h 30 - 11 h 30
Plage mobile (pour la pause déjeuner) (2)
11 h 30 - 14 h30
Plage fixe (3)
14 h 30 - 16 h
Plage mobile (soir)
16 h - 19 h

(1) Exceptionnellement, les lundis et les lendemains de jours fériés, début de la plage fixe à 10 h
(2) Pause déjeuner d’une durée minimale de 30 minutes.
(3) les vendredis et les veilles de jours fériés, fin de la plage fixe à 15 h 30.

  • Il est rappelé que la présence durant les plages fixes est obligatoire.
  • Il est précisé que la pause déjeuner devra être d’au moins 30 minutes.
  • L’application de cet horaire par les salariés concernés entraînera 4 badgeages minimum par journée complète notamment au moment des prise et reprise effectives du poste de travail.
  • Le taux de présence nécessaire au bon fonctionnement de chaque service, par plages horaires, sera défini par le manager du secteur concerné en concertation avec ses collaborateurs à l’occasion de la planification annuelle.

6.4.2.4 Nm22 777èLesNm28 crédits / débits et reports


L’utilisation des plages mobiles par chaque salarié peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé, en tenant compte des contraintes attachées à la bonne exécution des missions confiées et de ses choix personnels. Cette liberté s’inscrit dans le respect des dispositions légales applicables et dans les limites suivantes :
  • au cours d’un mois donné, le crédit maximum accumulé est fixé à 30 heures, le débit à 15 heures,
  • le solde total individuel ne peut à aucun moment dépasser :
  • en crédit : 55 heures,
  • en débit : 25 heures.

Par ailleurs, le solde éventuel de l’horaire variable en fin d’année ne doit pas être pris en compte pour apprécier, le cas échéant, le respect de la Durée Annuelle de Référence, telle que définie par le Nm9 présent accord.

Nm22 777è776.4.2.5 LesNm28 modes de récupération

La combinaison d’un système d’horaire variable autorisant des récupérations dans les conditions définies au présent article, avec la prise de Jours de RTT pourra poser des difficultés concrètes auxquelles il conviendra d’apporter des réponses concertées.

a) Principe de la récupération sur les plages mobiles

Conformément à la logique même du dispositif de l’horaire variable, la récupération des crédits d’heures s’effectue, par principe, sur les plages mobiles.


b) Possibilité de récupération par demi-journée ou journée

Néanmoins, il est convenu que la récupération pourra également s’effectuer par journées ou demi-journées, en complément du principe de la récupération sur les plages mobiles prévu à l’article 6.4.2.5b, dans les conditions suivantes :
  • Délais de prévenance suffisant : de trois jours ouvrés pour une absence d’une demi-journée ou d’une journée, d’une semaine pour une absence de deux jours, de 15 jours pour une absence supérieure à 2 jours.
  • Autorisation de la hiérarchie : ces absences pour récupération sont soumises à l’autorisation de la hiérarchie qui décide en fonction des besoins d’organisation du service et de la programmation des absences. En cas de difficultés, la récupération est prise au plus tard avant la fin du mois suivant.
  • Limitation à 12 jours par année civile. Au-delà, la récupération continue à s’exercer sur les plages mobiles.

Article 7 - Le temps partiel


AXA Partners SAS déclare adhérer à l’accord RSG du 18 avril 2001 sur le travail à temps partiel.

Conformément aux dispositions du présent accord relatives à la D.A.R. (article 5.2), la durée annuelle moyenne de travail et la durée hebdomadaire moyenne de référence pour déterminer la durée du travail des salariés à temps partiel est fixée, par principe, à 1554 heures et à 34 heures. La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel se calcule donc ainsi à la date d’application du présent accord : coefficient de temps partiel x 1554 h ou 34 h.

L’exercice d’une activité à temps partiel est prévu par avenant au contrat de travail, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

7.1 Les formules de temps partiel classiques


* avant journée de solidarité.
** suivant l’article 5.3 du présent accord, les 2 jours de congé supplémentaires dits d’autonomie dont les cadres disposent suivant l’article 14 de la CCN Assurances, se déduisent du droit à JRTT.
*** conformément à la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, le choix d’une formule < à 24 heures par semaine nécessite une demande écrite, motivée par des contraintes personnelles.

7.2 Les formules de temps partiel pour besoins familiaux

Le travail à temps partiel, s’il est motivé par des besoins de la vie familiale, peut prendre la forme d’une ou plusieurs périodes non travaillées, d’une durée minimale d’une semaine par prise, soit 5 jours ouvrés consécutifs.
* avant journée de solidarité.
** suivant l’article 5.3 du présent accord, les 2 jours de congé supplémentaires dits d’autonomie dont les cadres disposent suivant l’article 14 de la CCN Assurances, se déduisent du droit à JRTT.

TITRE 4. LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 8 - Principe et volume du forfait jours


Les salariés dont le temps de travail sera décompté en jours bénéficient, comme l’ensemble des salariés visés par le présent accord, d’une réduction effective de leur temps de travail.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours de travail est fixé à 207 jours avant la prise en compte de la journée de solidarité par année calendaire, pour un cadre ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés tels que définis par la Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992.

Cette réduction prendra la forme de l’attribution de jours de repos intitulés « jours de repos d’autonomie » (JRA) permettant de respecter les 207 jours de travail indiqués ci-dessus.

La durée forfaitaire établie en jours, sur la base annuelle telle que décrite ci-dessus, s’applique à tous les salariés de la catégorie définie à l’article 3 ci-dessus.

A titre d’exemple, et en moyenne, le nombre de JRA s’élève à 18, compte tenu d’un nombre de jours fériés moyen égal à 8, de l’attribution de 25 jours de congés payés légaux et de 3 jours de congés prévus par la CCN Assurances (dont 2 spécifiques à l’encadrement). Ce nombre de JRA a vocation à varier chaque année, en fonction notamment du calendrier des jours fériés, aux fins d’assurer le maintien du forfait annuel tel que défini à l’alinéa précédent.

Le dépassement éventuel du forfait jours, tel que défini ci-dessus, peut s’effectuer exclusivement et exceptionnellement à la demande de la hiérarchie. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier au cours des trois premiers mois de l’année suivante d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

La durée forfaitaire établie en jours, sur la base annuelle telle que décrite ci-dessus, s’impose à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.NM5

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est formalisée dans le contrat de travail des salariés concernés.

Article 9 - Les modalités de prise des JRA


Le point de départ de la période prise en considération pour l’application du droit à JRA est fixé au 1er janvier de chaque année.

Les JRA peuvent se décliner sous forme de journées ou de demi-journée(s).

Afin de faciliter l’organisation du travail des cadres et d’assurer le fonctionnement des services, les cadres bénéficiant des jours de repos d’autonomie (JRA) établissent en concertation avec leur responsable une planification annuelle indicative des jours de congés intégrant les JRA, au cours du 1er trimestre de chaque année. Cette programmation concertée des JRA doit garantir une bonne organisation de la marche du service au regard des contraintes de l’activité (organisation des réunions, prise en compte des charges d’activité…).

Cette planification indicative peut être revue au début de chaque trimestre.

La planification des JRA doit permettre à chaque cadre relevant d’un décompte en jours de prendre au moins un JRA par mois, sauf circonstance particulière liée à la charge d’activité.

Le total des JRA non programmés et pris à l’initiative du salarié ne peut pas être supérieur à 8.

Par ailleurs, l’accolement des JRA aux congés payés est possible dans la limite de 2 jours de JRA par période de congés payés.

En tout état de cause, il est rappelé que les salariés doivent prendre au minimum et obligatoirement 10 jours de congés payés consécutifs pendant la période légale de prise des congés, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et au maximum 20 jours de congés payés consécutifs.

Article 10 - Les principes d’organisation du travail des cadres


Les parties conviennent de définir des principes d’organisation du travail de l’encadrement susceptibles de garantir un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des intéressés.

10.1 Organisation des réunions


Les parties conviennent des principes suivants :
  • les réunions ne devront pas démarrer avant 9 heures et après 17 heures 30 et autant que possible excéder 2 heures, sauf circonstances exceptionnelles,
  • un ordre du jour devra être établi et respecté.

10.2 Adaptation de la charge de travail


Il appartient à la hiérarchie en fonction des besoins des services ou départements d’analyser l’activité des cadres au regard notamment :
  • de leurs missions, de leurs priorités et des possibilités de délégations,
  • de la charge de travail,
  • de la continuité nécessaire du service et de l’animation d’équipe,

10.3 Entretien annuel des cadres au forfait annuel en jours


Chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel avec son manager, notamment dans le cadre du suivi régulier de la performance (points d’étape / « check-in »), portant sur :
  • la charge de travail du collaborateur,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du collaborateur.

L’entretien se déroule en deux étapes :
  • dans un premier temps, le responsable hiérarchique interroge le collaborateur sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération ;
  • dans un second temps, en cas de surcharge de travail, le responsable hiérarchique et le collaborateur recherchent ensemble les dispositions à prendre pour revenir à une charge de travail adéquate.

Si nécessaire, les cadres dont le temps de travail est décompté en jours pourront demander à rencontrer leur manager afin de faire le point sur les objectifs fixés et sur la charge de travail en résultant. Cette rencontre pourra permettre éventuellement d’évoquer les difficultés rencontrées et de rechercher conjointement des solutions.

10.4 Temps de repos des salariés en forfait jours


Chaque salarié en forfait annuel en jours bénéficiera des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées ouvrées de travail;
  • du repos hebdomadaire.

Article 11 - Le forfait jour réduit


AXA Partners SAS déclare adhérer à l’accord RSG du 18 avril 2001 sur les conditions de mise en place de conventions de forfait jours réduit.

Le champ d’application retenu au sein d’AXA Partners SAS pour la mise en place d’une convention de forfait en jours réduit, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, concerne les cadres ayant une ancienneté suffisante pour leur permettre de bénéficier d’un droit à congés d’au moins 26 jours.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties.

11.1 Les formules de forfait jours réduit classique

****Embedded Image
****
***Embedded Image
***


* avant journée de solidarité.
**Le nombre de JRA à attribuer chaque année dépend des jours fériés tombant en semaine l’année considérée. La formule de calcul est la suivante : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 28 congés payés – X jours fériés tombant en semaine – 207 jours travaillés à temps plein = X JRA attribués hors journée de solidarité.

11.2 Les formules de forfait jours réduit pour besoins familiaux


Lorsque les raisons qui ont conduit le collaborateur à opter pour l’une des formules ci-dessous sont liées à des obligations de garde d’enfant en âge scolaire, les périodes non travaillées peuvent, s’il le souhaite, être réparties sur les périodes de vacances scolaires.

Dans ce cas, les périodes non travaillées doivent avoir une durée minimale d’une semaine par prise, ou 5 jours ouvrés consécutifs.


****Embedded Image
****
***Embedded Image
***







* avant journée de solidarité.
**Le nombre de JRA à attribuer chaque année dépend des jours fériés tombant en semaine l’année considérée. La formule de calcul est la suivante : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 28 congés payés – X jours fériés tombant en semaine – 207 jours travaillés à temps plein = X JRA attribués hors journée de solidarité.

Les salariés en forfait annuel en jours réduit se voient également appliquer les dispositions d’organisation du travail et de décompte, prévues aux articles 9 et 10.

TITRE 5. DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12 - Outils de décompte


Un dispositif de badgeage informatisé et de suivi du temps de travail est mis en place dans l’entreprise.

Il permet de s’assurer que les collaborateurs effectuent leur temps de travail et de repos dans le respect des droits et des devoirs qui y sont attachés.
Dans le cadre de la mise en place du dispositif de badgeage informatisé, une temporisation d’une durée de 5 minutes par jour sera mise en place pour les collaborateurs en horaires variables à effet du 1er janvier 2020 dès lors que les salariés travaillent et badgent au moins 2 fois par jour.

12.1 Salariés en horaires collectifs et en horaires individualisés


Ce dispositif permet pour chacun d’eux de mesurer les horaires quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

Il est précisé que le temps de présence sur le site de travail ne se confond pas, par nature, avec le temps de travail effectif tel que défini par le présent accord.

Il est précisé que les salariés soumis à horaires collectifs relèvent de plannings, dont l’organisation est prévue à l’article 6.1 ci-dessus, établis sur la base de plages horaires préalablement définies et diffusées tous les mois aux responsables et aux intéressés, un mois civil à l’avance.

12.2 Salariés au forfait jours


Les parties rappellent l’importance de respecter le forfait jours des cadres et les temps de repos légaux. A cette fin, l’entreprise met à la disposition des salariés en forfait jours un dispositif de badgeage facultatif tenu par le salarié et permettant à la hiérarchie de veiller notamment au respect des durées minimales de repos quotidien.

Article 13 - Rémunération


La variation de l’activité provoquée par la prise de demi-journée(s) ou journée(s) de repos ne se traduit pas par une fluctuation de la rémunération des salariés. Le principe retenu est celui du lissage de la rémunération.

Article 14 - Incidence des absences


Les périodes d’absence assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans aucune conséquence sur les droits à JRTT ou à JRA.

Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT ou à JRA selon les principes suivants :
  • la gestion de ces absences est effectuée sur l’année civile,
  • la ou les périodes d’absences cumulées d’une durée totale inférieure ou égale à 10 jours ouvrés sur une année donnée n’ont aucune conséquence sur le droit à JRTT ou à JRA,
  • au-delà de 10 jours ouvrés d’absence sur l’année, le droit individuel à JRTT ou JRA est réduit proportionnellement,
  • la compensation s’effectue sur le droit individuel à JRTT ou JRA de l’année suivante
  • elles s’appliqueront sur les JRTT ou JRA déduction faite des jours de pont.

Article 15 - Incidence des entrées et sorties de l’entreprise


Le droit à JRTT ou JRA est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence.

A l’occasion d’une embauche en cours d’année, le droit individuel à JRTT ou à JRA est calculé au prorata du nombre de semaines civiles devant être normalement travaillées au cours de l’année de référence. Le droit individuel à JRTT ou à JRA ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à JRTT ou à JRA est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année de JRTT ou de JRA fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 16 - Jours de fermeture collective


Les parties conviennent qu’au maximum 4 JRTT ou JRA pourront faire l’objet d’une programmation collective au niveau de l’entreprise et seront qualifiés de « ponts », après information du Comité Social et Economique.
La Direction pourra, exceptionnellement et en fonction du calendrier, imposer jusqu’à 5 JRTT ou JRA de « ponts » après information du Comité Social et Economique.
Dans ce cas, la Direction proposera uniquement 3 JRTT ou JRA de « ponts » l’année suivante.

Article 17 - Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion


L’équilibre entre les temps de vie professionnelle et de vie privée est fondamental pour le bien-être des salariés et la qualité de vie au travail. L’accès à l’information, qui peut potentiellement s’exercer en continu, présente à la fois des opportunités et des inconvénients. A ce titre, il est rappelé qu’AXA Partners est un groupe international, comprenant donc des activités en continu.

C’est pourquoi les parties à l’accord :
  • soulignent la nécessité d’encourager une culture du numérique respectueuse de la vie privée de tous les salariés et intégrant leurs contraintes personnelles, en promouvant des bonnes pratiques à adopter au plus haut niveau de l’entreprise ;
  • estiment utile de rappeler les règles de bon usage des modes de communication (courriels, SMS, etc.) qui s’appliquent quel que soit l’outil (poste fixe, ordinateur portable, tablette, smartphone), pour ménager le temps de vie privée en évitant une éventuelle addiction, tout en permettant une certaine liberté de connexion.

Dans ce contexte, il est rappelé les droits et devoirs de déconnexion en direction des différents acteurs de l’entreprise.

  • Afin de gagner en efficacité et limiter une éventuelle surcharge informationnelle, il est recommandé avant l’envoi d’un courriel, de :
  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles, et favoriser si possible d’autres vecteurs de communication entre le manager et son équipe et plus généralement entre les collaborateurs, la communication verbale directe, par téléphone ou de visu, devant, dans la mesure du possible, être privilégiée ;
  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, éviter toute diffusion systématique à un grand nombre de personnes et utiliser avec modération les fonctions « Cc » (copie) ou « Cci » (copie cachée) en ne mettant en copie que les personnes directement concernées ;
  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels, éviter l’envoi de fichiers trop volumineux et en tout état de cause limiter les pièces jointes au strict nécessaire ;
  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • En outre, afin d’éviter les risques sur la santé liés à l’utilisation des outils numériques professionnels et favoriser une meilleure coopération, il est également recommandé, avant l’envoi d’un courriel de :
  • veiller à respecter les règles élémentaires de courtoisie, écrire intelligiblement, même pour un message court ;
  • veiller à être compris au plan linguistique par le destinataire du message ;
  • ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie, gérer les priorités, se fixer des plages pour répondre, se déconnecter pour pouvoir traiter les dossiers de fond ;
  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS/appel téléphonique et les limiter aux seules urgences professionnelles hors des périodes d’activité, le week-end et pendant les congés ;
  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des périodes d’activité ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ou, de préférence, une boite mail de service.

  • A cet égard, il y a lieu de souligner que si les sollicitations sont à éviter en dehors des périodes d’activité, le week-end et pendant les congés, les collaborateurs n’ont en aucun cas l’obligation d’y répondre immédiatement et ne peuvent être sanctionnés à ce titre.

  • Néanmoins, en cas de circonstances ou évènements particuliers, les parties admettent que les sollicitations de ce type peuvent exister au regard du caractère continu et international de l’activité de l’entreprise.

Consciente que mieux gérer et maîtriser les technologies d’information et de communication (courriel, SMS notamment) est gage d’une meilleure gestion de l’ambiance de travail, de la conciliation du temps professionnel et personnel et d’une plus grande efficacité, l’entreprise mettra en place des actions de sensibilisation, information et formation sur la promotion de la qualité de vie au travail et notamment sur les droits et devoirs de déconnexion.

Article 18 - Mesures spécifiques applicables dans le cadre d’un groupe « fermé »


Dans le cadre du regroupement de salariés de Montauban et de Toulouse sur le nouveau site de Balma en 2011, la Direction d’Axa France s’était engagée à appliquer des mesures spécifiques liées au temps de travail à une catégorie de salariés administratifs dont le nouveau temps de transport (aller/retour) s’accroissait de plus de 30 minutes par jour et excédait 1h30.
Certains collaborateurs ayant continué à bénéficier de ces mesures jusqu’à ce jour, les parties signataires du présent accord conviennent de maintenir le bénéfice de ces mesures spécifiques liées au temps de travail et détaillées ci-dessous, aux salariés qui en étaient déjà bénéficiaires à la date du transfert dans le cadre d’un groupe dit « fermé », eu égard au transfert des collaborateurs volontaires d’AXA France vers AXA Partners SAS, sous réserve qu’ils remplissent les conditions ayant présidées à leur mise en place.

18.1 Mesures prévues par le groupe fermé « Montauban »


18.1.1 Pour les salariés du groupe fermé « Montauban » dont le temps de travail est décompté en heures

  • Crédit horaire journalier :

Le salarié bénéficiaire du groupe fermé qui pratique l’horaire variable voit son crédit horaire journalier alimenté d’un temps qui est calculé en fonction de l’accroissement de son temps de transport selon la formule suivante :
Temps de transport futur x accroissement du temps de transport x 0,0030
Il est précisé que ces salariés doivent demeurer dans le cadre du solde créditeur du compteur individuel limité à 55h, tel que prévu initialement lors de la mise en place de ces aménagements et conformément aux dispositions du présent accord.

Les salariés bénéficiaires du groupe fermé qui sont employés dans le cadre d’un horaire inférieur à la durée conventionnelle de travail ont vocation à bénéficier des mesures précédentes au prorata de leur temps de travail.

18.1.2 Pour les salariés du groupe fermé « Montauban » dont le temps de travail est décompté en jours

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours se voient accorder, au titre de l’allongement de leur temps de transport, un droit à congé supplémentaire de 2 jours par an.
Le congé ainsi accordé du fait de l’allongement du temps de transport ne peut en aucun cas faire l’objet d’un paiement ni d’une quelconque capitalisation.

18.2 Application des mesures spécifiques


Les parties conviennent que ces mesures spécifiques cesseront de produire effet lorsque les salariés bénéficiaires cesseront d’appartenir aux effectifs d’AXA Partners SAS et ceci y compris dans le cadre d’une mobilité intragroupe.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cet article applicables aux salariés bénéficiaires se substituent à tout autre accord, disposition, engagement unilatéral ou usage antérieurement en vigueur et ayant le même objet à la date du transfert au sein de la société AXA Partners SAS.

Article 19 - Substitution des dispositions du présent accord à toute autre disposition applicable antérieurement à son entrée en vigueur

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seules les dispositions de celui-ci seront applicables au sein de la société AXA Partners SAS. Il est ainsi convenu que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions des accords relatifs à l’organisation du temps de travail issus d’AXA France précédemment en vigueur ayant subsisté jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’à tout usage, accord atypique ou engagement unilatéral portant sur le même thème existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20 - Plan d’apurement des crédits d’heures des anciens collaborateurs AXA France en horaires variables

Les parties constatent que certains collaborateurs issus d’AXA France relevant d’une organisation de leur temps de travail en horaires variables, dont les principes d’organisation du temps de travail sont définis à l’article 6.4 du présent accord, bénéficiaient d’un crédit dépassant la limite conventionnelle de 55 heures à la date du transfert de leur compte horaire sur les systèmes de suivi du temps de travail d’AXA Partners.

Aussi, les parties signataires du présent accord conviennent qu’un plan d’apurement des crédits d’heures acquis au-delà du plafond des 55 heures jusqu’à la date du 30 juin 2020 inclus, sera mis en place en concertation entre le management et les collaborateurs concernés, à titre transitoire et exceptionnel au regard de la création de la Société. A compter de cette date, ce plafond de 55 heures devra impérativement être respecté.

La mise en place du plan précité, établissant le nombre d’heures à récupérer et les modalités retenues, sera effectué lors d’un entretien avec le manager (et si le collaborateur ou le manager le sollicite, en présence du CRH), avec confirmation écrite.

La récupération des crédits d’heures constatés au 30 juin 2020 s’effectuera sur les plages mobiles, en application des principes de crédits-débits définis à l’article 6.4.2.4 ci-dessus, et via la pose de jours de récupération. Dans ce cadre, les parties conviennent à titre exceptionnel de la possibilité de déplafonner le nombre de jours de récupérations, fixé en principe à un maximum de 12 jours par an ainsi que précisé à l’article 6.4 du présent accord, soit jusqu’à 4 jours de récupération en plus par an pour la durée du plan défini, ou exceptionnellement jusqu’à 8 jours au cours d’une même année civile, d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, compte tenu des contraintes de service. En tout état de cause, la durée du plan d’apurement des crédits ne pourra pas dépasser une durée maximale de 3 ans à compter de la signature du présent accord.

TITRE 7. DISPOSITIONS FINALES

Article 21 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord sur l’organisation du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 22 - Modification et dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par les parties signataires du présent accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois et d’une notification concomitante à l’ensemble des signataires par la partie qui dénonce, suivant l’article L. 2261-9 du code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions prévues par la loi ; en cas de caducité de certaines de ses dispositions ou de son intégralité, lui seront immédiatement substituées les règles prévues par les textes en vigueur.

Article 23 - Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 24 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 25 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 26 - Suivi de l’accord


Il est mis en place une commission de suivi du présent accord composée :
  • De représentants de la Direction ;
  • De 2 membres par Organisation syndicale représentative signataire.

La commission se réunira 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un premier bilan, puis une fois par an pour l’examen de l’application des dispositions générales de l’accord, ou en cas de situation exceptionnelle au regard du contexte d’application de l’accord, à l’initiative de la partie la plus diligente.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 27 - Formalités légales de dépôts et de publicité


Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :
  • à l’Unité Territoriale des Hauts de Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Il fera l’objet d’un affichage sur l’intranet One, destiné à l’information du personnel.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

SIGNATURES




Fait à Nanterre,
Le 30 juin 2020

Pour la Direction d’AXA Partners SAS :



XX
Directeur des Ressources Humaines
et de la Communication





Pour les organisations syndicales représentatives de salariés d’AXA Partners SAS :


CFDT


XX
Déléguée Syndicale

CFE-CGC

XX
Délégué Syndical












Annexe indicative

Etat individuel des crédits d’heures acquis au 30 juin 2020 – plan d’apurement (cf. article 20)



Matricule

Taux activité

Crédit d’heures à récupérer

Equivalent en nombre de jours à récupérer

121247
93,44
17:28:00
2,4
129703
93,44
38:34:00
5,3
132142
100
120:56:00
16,6
156379
100
201:09:00
27,6
291129
100
39:49:00
5,5
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir