Accord d'entreprise BABYLISS SARL

Négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BABYLISS SARL

Le 28/12/2020


Accord relatif à la

Négociation Annuelle Obligatoire

2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société

BaByliss SARL, dont le siège social est situé 99 avenue Aristide Briand - 92120 MONTROUGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 612 021 923, représentée par ********, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le

    syndicat CFDT représenté par ****** en sa qualité de délégué syndical,

  • Le

    syndicat CFE CGC représenté par ***** en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le

    syndicat UNSA représenté par ****** en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.



il a été conclu le présent accord collectifPRÉAMBULE

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires afin de définir les

modalités relatives aux rémunérations, à la durée et l’organisation du temps de travail, à l’évolution professionnelle, et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Elles se sont retrouvées au cours de trois réunions les

29 octobre, 25 novembre 2020 et 17 décembre 2020, à l’issue desquelles elles ont convenu des dispositions ci-dessous validant le présent protocole de Négociations Annuelles Obligatoires.



Article 1  : Champs d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BABYLISS.

Article 2  : Dispositions relatives aux rémunérations

2-1 Garantie d’un maintien de salaire minimum « BaByliss »

La Direction s’engage à maintenir en 2021 sa politique actuelle et notamment sa volonté de conserver un écart significatif entre l’évolution du salaire minimum BaByliss et, d’une part l’évolution du SMIC et d’autre part des minimas conventionnels.

  • La rémunération minimale des salariés au sein de la Société BaByliss en 2020 était fixée à 1 625 euros soit 14.36 % au dessus du SMIC annuel (18 473.04 €)


  • Le salaire minimum applicable chez BaByliss sera porté à

    1 640 € par mois à compter du 1er Mars 2021 ce qui représente un salaire annuel de base brut de 21 320 €. Compte tenu de la nouvelle valeur du SMIC applicable en 2021 (18 654.96 €), le salaire minimum BaByliss reste supérieur au SMIC de 14.29 %.


  • Règles relatives aux augmentations individuelles

Les augmentations de salaire seront octroyées au

1er mars 2021.


Les propositions d’augmentations resteront liées au mérite, c’est-à-dire qu’elles sont proposées en fonction de la performance du salarié.


Dans un premier temps, chaque manager fera une proposition pour chacun des membres de son équipe en fonction de l’évaluation du travail produit par le salarié au titre de l’année 2020.

Les choix du manager seront, dans un second temps, soumis à la validation de la Direction Générale France puis à celle de la Direction US.

Pour l’année 2021, la Direction indique que l’enveloppe est fixée à

2% de la masse salariale globale des effectifs présents au 31 Décembre 2020.


La Direction précise qu’une fois les propositions d’augmentations validées, chaque salarié sera reçu par son responsable hiérarchique direct pour lui annoncer la décision le concernant y compris en cas de non augmentation.

  • Prime d’assiduité pour les salariés d’Iwuy bénéficiant des mesures d’annualisation du temps de travail

Pour rappel,

cette prime est mise en œuvre afin de lutter contre l’absenteisme de courte durée.


Les modalités d’application de celle-ci avaient été revues dans le cadre de l’accord de NAO 2018 et confirmées en 2019 dans une logique de redistribution plus large. Les nouvelles dispositions permettaient d’attribuer un complément de prime en janvier de l’année suivante pour les personnes éligibles à savoir n’ayant eu aucune absence au cours de l’année.

Compte tenu de la baisse exceptionnelle des effectifs en 2019 et de l’absence de recrutement, le montant du complément de prime versé en Janvier 2020 avait été exceptionnellement favorable pour les personnes concernées.

Afin d’éviter les impacts défavorables liés au turn over et à l’évolution des effectifs, il a été convenu de modifier les modalités de calcul de ce complément de prime sans toucher aux règles classiques de cette prime.

Les modalités applicables sont donc ajustées comme ci-dessous :

Le versement de cette prime est conditionné par les deux critères cumulatifs suivants :

  • Aucune absence au cours du mois ;

  • Un nombre d’absence maximum dans l’année limité à deux arrêts. A compter du 3ème arrêt, le versement de la prime reste bloqué jusqu’à la fin de l’année.


Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les personnes qui n’auraient qu’un seul arrêt de travail au cours de l’année, il était décidé, à compter du 1er janvier 2018, de ne pas bloquer l’attribution de cette prime lors du premier arrêt de travail. Une reprise était donc effectuée de façon rétroactive à compter du deuxième arrêt de travail le mois suivant celui-ci et la prime relative au premier arrêt l’était le mois suivant.

Les congés payés, les absences pour accident du travail et les congés conventionnels ne sont pas pris en compte.

  • La prime d’assiduité reste fixée à

    60 € par mois,

  • Le complément de prime à verser en janvier de l’année suivante est désormais fixé

    forfaitairement à 180 €. Les bénéficiaires sont les salariés n’ayant eu aucune absence au cours de l’année. Pour les personnels entrés en cours d’année et éligible à ce complément, le montant sera calculé au prorata temporis du temps de présence.


Les autres conditions de versement sont inchangées.

Au titre de l’année 2020, et compte tenu des mesures prises par l’entreprise en raison de la crise de la Covid19, les salariés ayant été placés en activité partielle contrainte au 1er semestre 2020 ne se verront pas décompter cette absence pour le complément de prime annuel. A l’inverse, les salariés ayant opté volontairement pour le chômage partiel ne seront pas éligibles à cette prime.

Par ailleurs, le calcul forfaitaire pourra s’appliquer dès le versement prévu en Janvier 2021.


Article 3 : Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail

3-1 Travail du dimanche :


Les

dispositions en vigueur en 2020 sont reconduites à savoir :


Il est constaté que certains salariés BaByliss peuvent être amenés à travailler exceptionnellement certains dimanches pour des besoins spécifiques (salons, présentations clients….).

Afin de compenser cette journée de travail dominical, il est convenu que chaque salarié bénéficiera de 2 jours de repos compensatoires d’une durée équivalente. Ces deux journées devront être prises en accord avec le manager dans les conditions suivantes :


  • Le 1er jour de repos compensatoire devra être pris par anticipation, à savoir dans la semaine qui précède le dimanche travaillé.

  • Le 2nd jour de repos compensatoire devra être pris avant la fin du mois qui suit celui du dimanche travaillé.

3-2 Organisation du temps de travail – Suivi de l’accord sur le personnel sédentaire


Compte tenu de la mise en place au 1er septembre 2019 du nouvel accord sur l’organisation du temps de travail pour le personnel sédentaire soumis à l’horaire collectif de travail, il était convenu qu’un suivi de cet accord soit effectué dans le courant de l’année 2020.

Suite aux retours qu’ont pu avoir, tant les organisations syndicales que la Direction, il semble que les dispositions de cet accord satisfasssent pleinement le personnel et qu’elles soient appliquées correctement.

Les parties signataires rappellent néanmoins que les jours de compensations doivent être pris au mois le mois et posés avant le 30 du mois précédent. L’accord ne prévoit pas la possibilité de cumuler ses jours sauf situation exceptionnelle liée à un impératif de service à la demande du manager.

Compte tenu du calendrier 2020 et bien que l’accord sur le temps de travail le prévoit, il n’est pas déterminé de jours de compensation imposés par l’employeur en 2021.

3-3 Organisation du temps de travail – Système d’annualisation à Iwuy


Compte tenu de l’évolution de l’activité à Iwuy et de la mise en place d’un nouvel outil informatique sur le site dans le courant de l’année 2021, la Direction considère qu’il sera opportun de revoir le système d’annualisation sur le site.

S’agissant d’une évolution du système en vigueur, la Direction propose d’évoquer ce sujet avec les représentants du CSE basés à Iwuy.

Article 4 : Dispositions générales relatives aux évolutions professionnelles

4-1 Promotions et évolutions professionnelles au 1er mars 2021 :


Les augmentations de salaire correspondant à des promotions, des évolutions professionnelles ou des confirmation de fonction applicables au 1er mars 2021 ne seront pas incluses dans l’enveloppe de 2% prévue pour les augmentations.

4-2 Promotions au cours de l’année 2021 :


Les

dispositions applicables en 2020 concernant les promotions et les évolutions de fonction sont conservées en l’état pour 2021, les promotions seront étudiées au cas par cas et feront l’objet de mesures individuelles.


Néanmoins, les principes applicables aux promotions en cours d’année restent les mêmes :

1ère année (2021):

Au titre de la première année de changement de poste, le salarié est positionné en période probatoire. Cette période répond à un double objectif :


  • Permettre au salarié de s’assurer que le poste correspond à ses aspirations,
  • Permettre à l’employeur d’évaluer la capacité du salarié à occuper ses nouvelles fonctions.

Le salarié conserve son titre, sa qualification et son salaire brut.
Toutefois, il perçoit en supplément une

prime de fonction mensuelle.


Cette disposition s’applique sous réserve d’un positionnement dans le nouveau poste entre le 1er Avril et le 30 Septembre 2021.

2ème année (2022):


Si la période probatoire est concluante, le salarié est promu dans ses nouvelles fonctions au 1er Janvier 2022 aux conditions suivantes :

  • La prime de fonction de l’année 2021 est intégrée dans sa rémunération de base brute.
  • En complément, le salaire de base brut pourra être augmenté.
  • Si la période probatoire ne donne pas satisfaction, le salarié retrouve sa fonction antérieure. La prime de fonction est supprimée.

Article 5 : Dispositions relatives à l’égalité Femmes / Hommes

La Direction s’engage à maintenir sa politique égalitaire en matière de traitement Femmes/Hommes.

Un suivi régulier de l’évolution des catégories et des niveaux de rémunération continuera d’être présenté auprès des représentants du personnel notamment au travers du rapport d’égalité professionnel entre les hommes et les femmes, du nouvel indice en vigueur pour lequel BaByliss a obtenu la note 84% au titre de 2018 et 2019, ou des informations déposées sur la BDES.


Article 6 : Tickets restaurant


Le personnel sédentaire bénéficie de tickets restaurant pour chaque journée travaillée à plein temps. A compter du 1er janvier 2021, suite au référendum organisé par la Direction, les salariés sédentaires du site de Montrouge, bénéficieront de la formule de la carte Ticket Restaurant. Ils recevront leurs cartes à leur domicile au cours de la première semaine de Janvier.

Pour les salariés sédentaires des sites de Biot et d’Iwuy, ils conserveront les tickets papiers comme les années précédentes.

Le montant de ce ticket restaurant et de la valeur équivalente sur la carte restera au même montant que l’année 2020, soit

9,20 euros. 


Les modalités de la prise en charge des tickets restaurant sont inchangées :

  • La part salariale représente 40% de la valeur soit 3.68 €
  • La part patronale représente 60% de la valeur soir 5.52 €


Article 7 : Epargne salariale

La Direction a engagé des discussions avec les membres du CSE durant le dernier trimestre de l’année 2020 afin de recueillir leur avis pour changer le gestionnaire de notre plan d’épargne salariale.

NATIXIS INTEREPARGNE sera, à compter de l’année 2021, l’organisme gestionnaire du Plan. Il est chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du plan d’épargne entreprise.

L’ajout d’un volet retraite au plan d’épargne actuel sera évoqué au cours de l’année 2021 avec les membres du CSE et le nouveau gestionnaire du plan.


Article 8 : Dispositions complémentaires – Avantages pour le personnel


  • Conformément à l’accord sur le temps de travail,

    1 journée de congé supplémentaire est attribuée au personnel de BaByliss pour les fêtes de fin d’année.


Les jours fériés des 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021 étant des vendredis, il a été convenu que cette journée devra être posée :
  • Entre le mercredi 23 décembre 2020 et le jeudi 31 décembre 2020 pour les salariés de Montrouge, Biot et itinérant.

  • Le jeudi 31 décembre pour les salariés d’Iwuy.


  • Une journée de congés payés supplémentaire sera attribuée au personnel

    Non-Cadre après 25 ans d’ancienneté.


  • Un

    Coffret de Noël sera distribué à chaque salarié pour les fêtes de fin d’année.

Article 9 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Montrouge, le 28 Décembre 2020
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société :

***** - Directeur des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales représentatives :
  • Pour le

    syndicat CFE - CGC représenté par *********



  • Pour le syndicat UNSA représenté par ******

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