Accord d'entreprise BACACIER NORD FLANDRES

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

Société BACACIER NORD FLANDRES

Le 28/02/2018


ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société BACACIER NORD FLANDRES, S.A.S au capital de 1.000.000 €uros, dont le siège social est situé à RANG DU FLIERS (62180) 202 route de Berck
Immatriculée au R.C.S. de Clermont Fd sous le numéro 808 158 745
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général;


d’une part

Et

Le Délégué Syndical CFTC, Monsieur XXXXXXXXXXXXX,  salarié de la société BACACIER NORD FLANDRES

d’autre part

Il a été convenu le présent accord portant sur le temps de travail et faisant suite à la dénonciation de l’accord du 15 décembre 2000.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

- la durée effective du temps de travail,

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes nationaux en vigueur et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.


Article 2 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise BACACIER NORD FLANDRES.
Il concerne l’ensemble des catégories de salariés sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée à l’exclusion des cadres et des commerciaux, technico commerciaux.


Article 3 - Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er Mars 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les dispositions légales en vigueur.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur de la DIRECCTE.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
- dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord,


Article 4 – Durée Effective du Temps de Travail

A compter de la date d’entrée en vigueur, la durée effective de travail sera définie ainsi :
Article 4.1 – Personnel à la journée :

Concernant le personnel administratif et les équipes de jour, la durée effective de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires.
Il est entendu que conformément à la législation en vigueur, aucun temps de pause ne leur est attribué.

Article 4.2 – Personnel posté :

Concernant le personnel posté, la durée effective de travail est fixée à 36.50 heures hebdomadaires.
Il est entendu que conformément à l’usage en vigueur, découlant de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 15 décembre 2000, un temps de pause de 0.50 heure journalier leur est attribué.
Ce temps de pause portant le temps de présence du personnel posté à 39 heures hebdomadaires.


Article 5 - Rémunération

Article 5.1 – Personnel à la journée :

Concernant le personnel administratif et les équipes de jour, la rémunération de le durée effective de travail est fixée comme suit et en accord avec la législation en vigueur :

  • 35 heures hebdomadaires rémunérées au taux horaire brut du collaborateur, soit 151.67 heures mensuelles
  • 4 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées au taux horaire du collaborateur majoré de + 25%, soit 17.33 heures mensuelles

Article 5.2 – Personnel posté :

Concernant le personnel posté, la rémunération de le durée effective de travail est fixée comme suit et en accord avec la législation en vigueur :

  • 35 heures hebdomadaires rémunérées au taux horaire brut du collaborateur, soit 151.67 heures mensuelles
  • 4 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées au taux horaire du collaborateur majoré de + 25%, soit 17.33 heures mensuelles
Cette rémunération inclut le temps de pause.

Article 6 – Primes et Autres avantages


6.1 – Prime de production :

Conséquemment à la dénonciation de l’accord du 15 décembre 2000, la prime de production est caduque.

La moyenne mensuelle calculée sur l’année 2017 de cette même prime aura été inclus dans le salaire de base du personnel qui en bénéficiait.

6.2 – Participation :

De la conclusion du présent accord découle la conclusion d’un second accord visant à faire entrer la société BACACIER NORD FLANDRES dans le périmètre d’application de La Participation aux résultats de la branche Profilage régie par l’accord du 19 mars 2013.

Article 7 – Compteur Jours de repos acquis au 28/02/2018 :

Les jours de repos acquis au 28 février 2018 devront être soldés avant le 31 décembre 2018.
Les modalités de prises de journées de repos sont celles en vigueur dans l’entreprise.


Article 8 - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE du Pas de Calais et au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.






Fait à Rang du Fliers, le 28 Février 2018
En 3 exemplaires originaux

Monsieur XXXXXXXXXX

agissant en qualité de de Directeur Général

Monsieur XXXXXXXXXX

Le Délégué Syndical

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