Accord d'entreprise BAI

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 01/01/2999

Société BAI

Le 24/08/2022


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société

SIRET : 914155692 00017 – 9 rue Edmond MICHELET – 93360 NEUILLY PLAISANCE
Repr2senté par Monsieur X , Président

Et le personnel ayant ratifié, à la majorité des deux tiers, le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, selon liste d’émargement ci-joint,


PREAMBULE


Le contenu de cet accord émane d’une volonté de garantir l’équilibre entre les impératifs humains, les impératifs économiques et l’optimisation des emplois stables.
Conscients des enjeux liés à cet accord, la Direction s’engage à faire respecter l’esprit et les modalités de sa mise en œuvre.

ARTICLE 1 - PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’applique aux entités suivantes :
  • ABI,
  • Ainsi que toutes les sociétés qui viendraient compléter BAI, par création, rachat, scission ou tout autre événement.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, sans exception, de la Société BAI en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD), qu’il s’agisse d’un temps complet ou d’un temps partiel.
Le présent accord doit donc s’analyser en un accord d’entreprise au regard de chaque disposition du Code du Travail exigeant la conclusion d’un tel accord concernant l’aménagement de règles relatives au temps de travail.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :
  • les temps de pause dont la pause déjeuner.
La pause déjeuner est obligatoire et est prise en accord avec le supérieur hiérarchique. En fonction des services, elle sera d’une heure minimum à une heure et trente minutes maximum.
Au delà de six heures de travail continu sans pause déjeuner, le collaborateur aura le droit à vingt minutes de pause. Ce temps de pause est exclus du temps de travail effectif.
Pour un meilleur suivi, le contrôle des pauses sera fait par le supérieur hiérarchique.
  • les jours fériés chômés
  • les périodes d’astreinte à domicile, à l’exception des temps d’intervention et de déplacement
  • les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ou d’intervention

Sont inclus du temps de travail effectif :
- lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par l’employeur et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif, dans la limite de 5 minutes par jour.

ARTICLE 3 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés non soumis au forfait jours, travaillant au sein d'un service ou d'une équipe selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'aménagement du temps de travail retenu indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.

Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.

Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment liées à la clientèle.

En tout état de cause, les modalités retenues par BAI l’ont été dans un objectif de respect de l’équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.
  • AMENAGEMENT A LA SEMAINE : 35h

1.1 LES COLLABORATEURS CONCERNÉS

Sont concernés :

  • les collaborateurs non Cadres appartenant au service commercial (attachés commerciaux, …)
  • les Cadres appartenant à la Direction commerciale occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et dont la durée du travail peut être prédéterminée.


1.2. DUREE DU TRAVAIL

L’horaire de travail sera de 35 heures par semaine pour tous les salariés à temps complet en CDI ou CDD.

1.3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et sera soumis à l’accord écrit de l’employeur.
Les éventuelles heures supplémentaires seront en priorité compensées en temps de repos compensateur.
La compensation des heures supplémentaires et des majorations y afférentes en repos pourra être totale ou partielle.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été intégralement remplacé par un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables aux entreprises.
La rémunération des heures supplémentaires s'effectue selon les dispositions légales en vigueur.
1.4. LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

a) Durée du travail


Les salariés travaillant actuellement à temps partiel, c’est-à-dire dont la durée du travail hebdomadaire n’atteint pas 35 heures, verront leur durée du travail maintenue.

  • Heures complémentaires

La société́ n'est pas favorable au recours à ces heures complémentaires. Si une impérieuse nécessité́ oblige la société à y recourir, cela se fera dans le respect du droit du travail.
  • AMENAGEMENT A LA SEMAINE : 37h

2.1 LES COLLABORATEURS CONCERNÉS

Sont concernés :

  • les collaborateurs non Cadres appartenant aux services administratifs (RH, Finance, Informatique, Services Généraux, Assistanat des commerciaux)
  • les Cadres appartenant aux services administratifs occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et dont la durée du travail peut être prédéterminée (RH, Finance, Informatique, Services Généraux, Assistanat des commerciaux).

2.2. DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES DE RTT APPLICABLES

  • Durée du travail


L’horaire de travail sera de 37 heures par semaine avec en moyenne un jour par mois de récupération pour tous les salariés à temps complet en CDI ou CDD.

b) Jours de repos RTT


Le nombre de jours de repos est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise au cours l’année civile.

Ces jours de repos ne sont pas assimilables à des jours de congés payés et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

c) Règles de prise des jours de RTT


La prise des repos sera effectuée soit sous forme de journées entières ou de demi-journées. Le nombre de cinq jours de repos sera fixé au seul choix du salarié, en tenant compte néanmoins des impératifs de la société, et pour le reste au seul choix de l’employeur.
Ils ne pourront pas être accolés aux jours de congés légaux, sauf accord des parties.

Les cinq jours non travaillés laissés au choix du salarié, devront, pour être pris, faire l’objet d’une demande 15 jours auparavant si le salarié souhaite les prendre à l’unité. S’il souhaite les cumuler, à condition que l’employeur soit d’accord, il devra faire sa demande un mois avant la prise.

Les dates des jours non travaillés seront confirmées et les éventuelles modifications notifiées avec le délai de prévenance minimum de 9 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, et, dans ce cas, le délai de prévenance peut être réduit à 4 jours calendaires
Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos.

Conformément aux dispositions légales, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu des dispositions conventionnelles, les absences dues à la maladie ou à l'accident.
Les jours de repos doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence, sous peine d’être perdus.
Le total des heures de travail effectuées et les compteurs RTT sont mentionnés sur le bulletin de salaire du collaborateur.

2.3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et sera soumis à l’accord écrit de l’employeur.
Les éventuelles heures supplémentaires seront en priorité compensées en temps de repos compensateur.
La compensation des heures supplémentaires et des majorations y afférentes en repos pourra être totale ou partielle.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été intégralement remplacé par un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables aux entreprises.
La rémunération des heures supplémentaires s'effectue selon les dispositions légales en vigueur.
2.4. LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

a) Durée du travail


Les salariés travaillant actuellement à temps partiel, c’est-à-dire dont la durée du travail hebdomadaire n’atteint pas 35 heures, verront leur durée du travail maintenue.
Ils ne sont donc pas soumis à l’aménagement du temps de travail et ne bénéficient donc pas de journées de RTT.

  • Heures complémentaires

La société́ n'est pas favorable au recours à ces heures complémentaires. Si une impérieuse nécessité́ oblige la société à y recourir, cela se fera dans le respect du droit du travail, et sera soumis à l’accord écrit de l’employeur.

  • AMENAGEMENT A L’ANNEE : LE FORFAIT JOURS

Les conventions de forfait en jours sur l’année permettent de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, laissant ainsi au salarié plus de liberté pour organiser son emploi du temps.
3. 1. LES COLLABORATEURS CONCERNES
  • Les collaborateurs concernés sont :
  • - Les Cadres des services administratifs ou les Cadres du service commercial dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-39 du code du travail :  « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont donc concernés les Cadres des services administratifs ou les Cadres du service commercial appartenant aux positions 2.1 à 3.3. Ces derniers occupent notamment des postes de « Responsable » ou « Directeur » et sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps et ont des responsabilités telles qu’ils ne suivent pas l’horaire collectif.

3.2. DUREE DU FORFAIT EN JOURS

La durée annuelle de travail est fixée à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1’année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Aux termes de l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés sous forfait jours ne sont pas soumis :
  • - à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • - à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • -aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, les salariés sous forfait jours ne sont pas soumis aux heures supplémentaires, contingent annuel et contrepartie de repos.

A contrario cela signifie, que les salariés sous forfait ont droit à :
  • - un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • - un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajout les 11 heures du repos quotidien.

3.3. CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle fait référence à l'accord d'entreprise applicable et énumère :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d'entretiens.

3.4. JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet, ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

3.5. ORGANISATION DU SUIVI DU SALARIE ET DU CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  • Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque collaborateur de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque collaborateur devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés via le système d’information RH. Sauf empêchement impératif, cette auto-déclaration devra être faite au plus tard le 1er de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque année, pour chaque collaborateur.
Les salariés sous forfait ont droit à :
  • - un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • - un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  • Contrôle et application de la durée du travail


Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien d’évolution, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime du forfait jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité́ professionnelle et la vie personnelle et familiale, l'état des jours non travaillés pris à la date de l’entretien ainsi que sur la rémunération du salarié.
Les points abordés sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

  • Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les informations sur le nombre de forfait en jours dans l'entreprise sont consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.

d) Suivi médical


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  • Incidences en matière de rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

4. LES CADRES DIRIGEANTS


Ce sont les cadres supérieurs dont l’autonomie, le niveau de responsabilité, la latitude quant à l’organisation de leur emploi du temps ainsi que la rémunération, impliquent qu’ils ne sont pas tenus au respect des obligations législatives en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. Ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 5 - INCIDENCE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’EMPLOI ET SUR LA REMUNERATION


X entend poursuivre sa politique dynamique de recrutement nécessaire à son développement.

ARTICLE 6 – CONDITION D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


7.1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

La validité de cet accord est subordonnée à son dépôt. Le présent accord entrera en vigueur immédiatement ensuite.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

7.2. REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
  • Les disposition de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à compter de la date de signature de ce dernier.

7.3. MODIFICATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, les parties signataires s’engagent à entamer des négociations en vue de trouver des solutions pour modifier et/ou adapter les dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions législatives.

7.4. PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  en deux exemplaires (une version signée au format PDF et une version publiable, dite anonymisée) et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le texte du présent accord sera, en outre, porté à la connaissance du personnel.


Fait à Neuilly Plasance, le 24 août 2022


Pour la société
Monsieur


Le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise (liste jointe)





ANNEXE – RATIFICATION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL X



NOMBRE D’ÉLECTEURS INSCRITS : 2
NOMBRE DE RATIFICATIONS (OUI) : 2


La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’accord est ratifié.

Fait à Neuilly Plaisance, le 24 août 2022


Signature

Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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