Accord d'entreprise BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Avenant n°6 à l'accord d'entreprise du 24 juin 2010 sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel, les congés payés annuels et les congés exceptionnels

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Le 19/04/2024





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ACCORD D’ENTREPRISE DE RÉVISION
Avenant n°6 à l’accord d’entreprise du 24 juin 2010
sur l’aménagement du temps de travail,
le temps partiel,
les congés payés annuels,
et les congés exceptionnels.
















19 avril 2024



ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION DE BDSH - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Avenant n°6 à l’accord d’entreprise du 24 juin 2010

sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel,

les congés payés annuels et les congés exceptionnels



Entre les soussignés :

BAIE DE SOMME HABITAT (BDSH) - Office Public de l’Habitat de la Baie de Somme, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro 278 000 013, dont le siège social est situé au n°13 RUE JEANNE d’ARC – CS 20234 - 80102 ABBEVILLE CEDEX, représenté par , Directeur Général,

D’une part,



Et

L’organisation syndicale représentative au sein de BDSH, ci-après nommée :
- C.F.T.C., représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :











Sommaire


TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc164424770 \h4
Chapitre 1 – Dispositions générales de l’accordPAGEREF _Toc164424771 \h4
Article 1 – Champ d'application et objetPAGEREF _Toc164424772 \h4
Article 2 – DuréePAGEREF _Toc164424773 \h4
Article 3 – RévisionPAGEREF _Toc164424774 \h5
Article 4 – DénonciationPAGEREF _Toc164424775 \h5
Article 5 – Publicité, dépôt et entrée en vigueurPAGEREF _Toc164424776 \h6
Article 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vousPAGEREF _Toc164424777 \h6
Chapitre 2 – Aménagement du temps de travailPAGEREF _Toc164424778 \h7
Article 7 – Horaires de travailPAGEREF _Toc164424779 \h7
Article 8 – Dispositif d’aménagement du temps de travailPAGEREF _Toc164424780 \h7
Chapitre 3 – Forfait joursPAGEREF _Toc164424781 \h8
Article 9 – Personnel concernéPAGEREF _Toc164424782 \h8
Article 10 – Modalités de mise en œuvre du forfait joursPAGEREF _Toc164424783 \h8
Article 11 – Renonciation à une partie des jours de reposPAGEREF _Toc164424784 \h8
Chapitre 4 – Compte épargne tempsPAGEREF _Toc164424785 \h9
Article 12 – Alimentation du CETPAGEREF _Toc164424786 \h9
Article 13 – Utilisation du CETPAGEREF _Toc164424787 \h9
Chapitre 5 – Congés exceptionnelsPAGEREF _Toc164424788 \h10




Préambule


Le présent accord a pour objet de réviser partiellement, par un sixième avenant, l’accord d’entreprise conclu le 24 juin 2010 sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel, les congés payés annuels et les congés exceptionnels.

Il vise à apporter davantage de flexibilité aux dispositions actuellement en vigueur afin d’accompagner le changement dans le cadre de la réorganisation de l’office et en contrepartie de l’engagement des collaborateurs dans le projet d’entreprise.

Il intègre les changements issus de l’évolution de la convention collective nationale à laquelle sont soumis les offices publics de l’habitat compte tenu du rattachement de la branche des sociétés coopératives d’HLM. En effet, suite à la signature successive de deux accords de convergence indissociables, (accord de convergence n°1 du 19 septembre 2023 et accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023) les dispositions de la nouvelle convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social sont entrées en vigueur à compter du 23 décembre 2023.

Les dispositions prévues par l'accord initial et celles des avenants n°1 à 5 conclus respectivement en date du 15 mai 2013, 15 décembre 2015, 27 mars 2019, 11 septembre 2019 et 21 décembre 2021 continuent à produire leurs effets sur les thèmes non révisés.

Conformément aux dispositions de l’accord révisé, le présent avenant a fait l’objet de négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’office.

Les échanges ont permis de faire évoluer les dispositions préalablement en vigueur selon les modalités développées ci-après.



Chapitre 1 – Dispositions générales de l’accord


Article 1 – Champ d'application et objet

Le présent avenant a vocation à s’appliquer au sein de BDSH dont l’activité principale exercée est la location de logements.

Il a pour objet de traiter des conditions d'emploi et de travail des salariés de droit privé employés au sein de l'office.

Il modifie partiellement l’accord initial et ses avenants et porte sur l'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps et les congés exceptionnels. En outre, il crée un forfait jours.


Article 2 – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.





Article 3 – Révision

Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l'objet d’une révision totale ou partielle par accord de révision.

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, seules sont habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’office et signataires de l’accord faisant l’objet de la révision (ou y ayant adhéré postérieurement) et ce, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Dans ce cas, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue de cette période, c’est-à-dire dès lors qu’une nouvelle élection professionnelle a eu lieu, les organisations syndicales représentatives au sein de l’office mais non signataires de l’accord faisant l’objet de la révision sont également habilitées à engager la procédure de révision.

Le cas échéant, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’office.

Dans tous les cas, la lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision, et être accompagnée, éventuellement, d’un projet de texte.

Une négociation devra être engagée le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la conclusion de l’accord de révision.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seuls les signataires de l'accord seront associés à la négociation concernant les points à modifier, supprimer ou à ajouter à l'accord révisé.

A l'issue de ce cycle, l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'office seront associées à cette négociation.

La signature de l'avenant de révision sera réalisée dans les conditions de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l'accord révisé soit à la date expressément prévue, soit à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt réalisées dans les mêmes conditions que celles relatives au présent avenant. Dans l’attente, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et à défaut, elles seront maintenues.


Article 4 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans sa globalité par la totalité des parties signataires ou par l’une d’entre-elles, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.




Ainsi, la dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge adressée aux autres parties signataires. Elle doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que le présent avenant.

En application de l’article précité, la dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis fixé à 3 mois à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Durant ce délai et le plus rapidement possible, une négociation devra être engagée, à la demande d’une des parties intéressées, en vue de la conclusion de l’accord de substitution.

L’avenant dénoncé continuera à s’appliquer au minimum pendant toute la durée du préavis, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an à compter de la date d’expiration du préavis.


Article 5 – Publicité, dépôt et entrée en vigueur

Après signature, un original du présent avenant sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de BDSH :
  • sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail. Ce dépôt prévu à l’article D. 2231-4 du Code du travail est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du même Code. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du ressort territorial de BDSH, soit la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Somme ;
  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d'Abbeville.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt précitées.

Il sera mis à la disposition du CSE.

Les collaborateurs seront informés de la conclusion du présent avenant par les moyens de communication habituels.

Les dispositions issues du présent avenant seront diffusées sur l’espace informatique commun dédié aux ressources humaines et sur l’Intranet de BDSH.


Article 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent avenant définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.

Aussi, les réunions de négociations obligatoires au sein de l’office permettront de faire le point sur le suivi, la mise en œuvre et les effets de l’accord initial et de ses avenants, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision des dispositions en vigueur.



Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail


Article 7 – Horaires de travail

Le présent avenant uniformise les horaires d’ouverture au public dans l’ensemble des lieux d’accueil de BDSH (agences et siège).
Les dispositions définies à l’article 4 de l’accord initial relatives à l’ouverture au public, elles-mêmes revues par l’article 7 de l’avenant n°3, l’article 7 de l’avenant n°4 et l’article 7 de l’avenant n°5 sont ainsi remplacées par les dispositions suivantes :
  • Les horaires d’ouverture au public qui s’appliquent de la même manière tout au long de l’année et quel que soit le lieu d’accueil sont les suivants :
  • 8h30 – 12h / 13h30 – 17h.

Le présent avenant remplace les dispositions mentionnées au quatrième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°4, elles-mêmes revues par l’article 7 de l’avenant n°5, par les dispositions suivantes :
  • Une attention particulière sera portée au respect :
  • de la pause méridienne de 30 minutes minimum ;
  • des permanences assurées par les agents d’accueil pendant les horaires d’ouverture au public.

Tenant compte de l’évolution des missions des ouvriers de maintenance, les parties conviennent de modifier les horaires de travail de cette catégorie de personnel en les harmonisant avec les horaires des gardiens et employés d’immeubles.
Le présent avenant modifie ainsi les dispositions de l’article 4 de l’accord initial, elles-mêmes revues par l’article 4 de l’avenant n°1, l’article 7 de l’avenant n°3 et par l’article 7 de l’avenant n°5.
Les horaires de travail des ouvriers de maintenance sont définis comme suit :
  • 7h30 – 12h / 13h30 – 16h30.

Le présent avenant supprime les dispositions mentionnées en seconde partie de l’article 7 de l’avenant n°4 relatives à la durée de la plage fixe de 4h30 pour le personnel administratif en cas d’horaires canicule, ainsi que l’avant dernier alinéa de l’article 7 de l’avenant n°5 à l’accord d’entreprise initial.
Ainsi, la limitation de la durée quotidienne de travail à 7h30 maximum est caduque et une durée moindre de travail effectif n’aura pas d’incidence sur le nombre de jours de repos acquis sur la période de référence. Les collaborateurs veilleront toutefois à récupérer le temps non travaillé avant la fin du mois.


Article 8 – Dispositif d’aménagement du temps de travail

Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 6 de l’accord initial elles-mêmes modifiées par les avenants n°2, 3 et 5 à l’accord initial concernant le dispositif d’aménagement du temps de travail selon les modalités suivantes :

Les temps de travail effectif inférieurs à 7h30 mentionnés à l’article 8 de l’avenant n°5 dans la deuxième partie de l’alinéa relatif aux cas ne générant pas de jour de repos sont supprimés. Ainsi, les cas temps de travail effectif suivants inférieurs à 7h30 n’auront pas d’incidence sur le nombre de jours de repos acquis sur la période de référence :





  • Formation professionnelle ;
  • Formation ou exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel ;
  • Journée de travail en période de canicule.

Cette disposition est applicable avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.



Chapitre 3 – Forfait jours


Tenant compte de l’existence au sein de l’office d’une catégorie de personnels disposant d’un large degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, le présent avenant instaure un forfait jours en application des dispositions prévues par la nouvelle convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social entrée en vigueur à compter du 23 décembre 2023.

Par dérogation, les bénéficiaires du forfait jours ne se voient pas appliquer les dispositions relatives à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail et aux horaires collectifs tels que définis par l’accord d’entreprise initial et ses avenants.


Article 9 – Personnel concerné

En sus des dispositions prévues par la convention collective, le présent avenant précise le personnel pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

A la date de conclusion du présent avenant, le personnel concerné est défini au sens de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 et en application de l’accord d’entreprise sur la classification des emplois en vigueur au sein de l’office ; il s’agit des salariés relevant de la catégorie IV « Cadres de direction ».

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant pour mise en conformité avec l’accord d’entreprise modifiant la classification des emplois de BDSH au sens de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 23 décembre 2023.


Article 10 – Modalités de mise en œuvre du forfait jours

Les modalités de mise en place et d’exécution du forfait jours sont celles définies par la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 23 décembre 2023.


Article 11 – Renonciation à une partie des jours de repos

Conformément à la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 23 décembre 2023, le présent avenant précise les modalités selon lesquelles il est possible de renoncer à des jours de repos :
  • Le salarié peut renoncer chaque année à une partie de ses jours de repos.




  • La renonciation est subordonnée à un accord écrit entre le salarié et le Directeur Général conclu pour la période de référence en cours et qui ne peut être tacitement reconduit.
  • La renonciation à des jours de repos est possible dans la limite de 10 jours par an. Elle ne peut conduire le salarié à travailler plus de 228 jours dans l’année.
  • Les journées travaillées au-delà du forfait annuel donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 15%.

Chaque journée de travail sera valorisée comme suit : salaire brut mensuel / 21,67 jours (nombre de jours ouvrés par mois en moyenne).



Chapitre 4 – Compte épargne temps


Le présent avenant modifie et complète les dispositions du chapitre 3 de l’avenant n°5 à l’accord d’entreprise initial concernant le compte épargne temps selon les modalités ci-dessous.


Article 12 – Alimentation du CET

L’article 11 de l’avenant n°5 relatif à l’alimentation du CET est modifié et complété comme suit :

  • La deuxième phrase du premier point du troisième alinéa relatif au nombre de jours de congés payés acquis au titre de l’année en cours pouvant alimenter le CET est remplacée par les dispositions suivantes :
  • En effet, le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédent 20 jours ouvrés (c’est-à-dire pour la durée correspondant à la cinquième semaine de congés payés annuels).

  • Le troisième point du troisième alinéa relatif aux jours de repos pouvant alimenter le CET est remplacé par le point suivant :
  • Jours de repos des salariés non bénéficiaires du forfait jours dans la limite de 5 jours.

  • Le troisième alinéa est complété par un quatrième point concernant les salariés bénéficiaires du forfait jours :
  • Jours de repos des salariés au forfait jours.


Article 13 – Utilisation du CET

Le troisième point de l’article 12.1 de l’avenant 5 à l’accord initial relatif au statut du salarié pendant le CET est remplacé par les dispositions suivantes :
La maladie pendant le CET n’interrompt pas le congé qui continue à être indemnisé.
La protection sociale complémentaire est maintenue.

Le dernier alinéa du paragraphe relatif à la rémunération du CET est complété par les dispositions suivantes :
  • Par dérogation, le présent avenant prévoit que la période d’absence est également assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime de 13ème mois et de la prime d’intéressement.




Chapitre 5 – Congés exceptionnels


Le présent avenant modifie et complète le chapitre 5 de l’accord initial relatif aux congés exceptionnels lui-même complété et modifié par le chapitre 4 de l’avenant n°1, par le chapitre 5 de l’avenant n°2, par le chapitre 6 de l’avenant n°3 et par le chapitre 4 de l’avenant n°5.

Conformément à la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 23 décembre 2023, le présent avenant modifie et complète les dispositions relatives aux congés pour évènements familiaux selon les dispositions suivantes :
  • Un congé de 5 jours est accordé pour mariage, remariage, conclusion d’un PACS.

  • Un congé de 12 jours est accordé pour le décès d’un enfant (ou personne à charge effective ou permanente).
Ce congé est porté à 14 jours :
  • si l’enfant est âgé de moins de 25 ans ;
  • si l’enfant décédé était lui-même parent, et ce quel que soit son âge ;

  • Un congé de 5 jours est accordé pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.

  • Un congé de 3 jours est accordé en cas de maladie grave entrainant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint ou de l’enfant.






Fait à ABBEVILLE, le 19 avril 2024


Le Directeur Général






La déléguée syndicale C.F.T.C.



Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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