Accord d'entreprise BALINEAU

ACCORD DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BALINEAU

Le 07/03/2025


Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de BALINEAU

Entre

La société BALINEAU


Identifié sous le SIREN 394877021,
Dont le siège social est situé, 3 avenue PAUL LANGEVIN à PESSAC 33615
Représentée par, agissant en qualité de Président et dûment habilité,
Ci-après dénommée « BALINEAU » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical,
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par , délégué syndical,
D’autre part,

(Ci-après dénommées ensemble « les Parties »)

Est conclu le présent accord.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc191381785 \h 4

Chapitre 1. Objet et champ d’application PAGEREF _Toc191381786 \h 5

Article 1.1 Objet PAGEREF _Toc191381787 \h 5
Article 1.2. Champ d’application PAGEREF _Toc191381788 \h 5

Chapitre 2. Dispositions générales PAGEREF _Toc191381789 \h 5

Article 2.1 Les congés payés PAGEREF _Toc191381790 \h 5
Article 2.1.1 La période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc191381791 \h 5
Article 2.1.2 La période de prise des congés payés PAGEREF _Toc191381792 \h 5
Article 2.2. Jours de fermeture d’entreprise PAGEREF _Toc191381793 \h 5

Chapitre 3. Dispositions relatives au personnel dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc191381794 \h 6

Article 3.1 La durée maximale du travail PAGEREF _Toc191381795 \h 6
Article 3.2. Durée de travail de référence PAGEREF _Toc191381796 \h 6
Article 3.3. Le contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc191381797 \h 6

Sous-Chapitre 1. Les dispositions relatives au personnel chantier hors forfait-jours PAGEREF _Toc191381798 \h 7

Article 3.4. Définition PAGEREF _Toc191381799 \h 7
Article 3.5. Horaire effectif PAGEREF _Toc191381800 \h 7
Article 3.6. Contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures et acquisition des RTT PAGEREF _Toc191381801 \h 7
Article 3.7. Période de référence d’acquisition et de prise des RTT PAGEREF _Toc191381802 \h 7
Article 3.8. Fonctionnement du système de prise de RTT par anticipation PAGEREF _Toc191381803 \h 7
Article 3.9. Mise en place d’un cycle de deux ans s’agissant du compteur de RTT PAGEREF _Toc191381804 \h 8
Article 3.9.1. Traitement des heures résiduelles en fin de première période annuelle PAGEREF _Toc191381805 \h 8
Article 3.9.2. Traitement des heures résiduelles en fin de seconde période annuelle PAGEREF _Toc191381806 \h 8
Article 3.10. Le travail de nuit programmé PAGEREF _Toc191381807 \h 8
Article 3.10.1 Définition du travail de nuit programmé PAGEREF _Toc191381808 \h 8
Article 3.10.2. Indemnisation des heures de nuit programmée PAGEREF _Toc191381809 \h 9
Article 3.10.3. Repos compensateur de nuit PAGEREF _Toc191381810 \h 9
Article 3.10.4. Articulation heures de nuit et compteur RTT PAGEREF _Toc191381811 \h 9
Article 3.11. Horaires décalés et horaires de marée PAGEREF _Toc191381812 \h 9
Article 3.12. Le travail le samedi PAGEREF _Toc191381813 \h 10
Article 3.13. Le travail le dimanche et les jours fériés PAGEREF _Toc191381814 \h 10

Sous-Chapitre 2. Les dispositions relatives au personnel sédentaire hors forfait-jours PAGEREF _Toc191381815 \h 10

Article 3.14. Définition PAGEREF _Toc191381816 \h 10
Article 3.15. Horaire de travail effectif PAGEREF _Toc191381817 \h 10
Article 3.16. Contrepartie du travail excédant 35 heures et acquisition de RTT PAGEREF _Toc191381818 \h 10
Article 3.16.1 Règles générales PAGEREF _Toc191381819 \h 10
Article 3.16.2 Période de référence PAGEREF _Toc191381820 \h 11
Article 3.16.3 Règles d’acquisition PAGEREF _Toc191381821 \h 11
Article 3.16.4 Prise des RTT PAGEREF _Toc191381822 \h 11
Article 3.16.5 Régime des JRTT non pris en fin de période de référence PAGEREF _Toc191381823 \h 11

Chapitre 4. Dispositions relatives aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc191381824 \h 12

Article 4.1 Salariés éligibles PAGEREF _Toc191381825 \h 12
Article 4.2. Amplitude horaire et repos PAGEREF _Toc191381826 \h 12
Article 4.3. Modalités de mise en place du forfait-jours PAGEREF _Toc191381827 \h 13
Article 4.4 Période de référence PAGEREF _Toc191381828 \h 13
Article 4.5. Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc191381829 \h 13
Article 4.6. Modalités de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc191381830 \h 14
Article 4.7. Nombre de jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc191381831 \h 15
Article 4.8. Le travail le samedi, dimanche et jours fériés PAGEREF _Toc191381832 \h 15
Article 4.9. Impact des entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc191381833 \h 16
Article 4.10. Impact des suspensions temporaires de contrat de travail PAGEREF _Toc191381834 \h 16
Article 4.11. La rémunération des salariés au forfait-jours PAGEREF _Toc191381835 \h 16
Article 4.12. Droit à la déconnexion et équilibre vie professionnelle/vie personnelle PAGEREF _Toc191381836 \h 16

Chapitre 5. Dispositions finales PAGEREF _Toc191381837 \h 17

Article 5.1 Date d’application PAGEREF _Toc191381838 \h 17
Article 5.2 Dénonciation et révision PAGEREF _Toc191381839 \h 18
Article 5.3 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc191381840 \h 18

Préambule

À la suite de la mise en œuvre d’un Transfert Universel de Patrimoine (TUP) entre les entités BALINEAU et SBAG, et conformément à l’article 1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés de SBAG ont été automatiquement transférés à BALINEAU le 1er janvier 2024.
Depuis cette date, et en vertu du principe de survie prévu par le Code du Travail, les conventions et accords d’entreprise applicables au sein de SBAG continuent de s’appliquer aux salariés de ladite entité, et ce jusqu’au 31 mars 2025.
Ainsi, les salariés de BALINEAU sont soumis à différents accords et conventions collectives.
Afin d'établir un cadre commun pour l'ensemble du personnel réuni dans la nouvelle entité BALINEAU, les Parties ont décidé de se réunir pour négocier un nouveau statut collectif. Le présent accord vise à remplacer l’ensemble des accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société BALINEAU ayant le même objet. Son objectif est d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des salariés, en particulier en ce qui concerne la durée et l’aménagement du temps de travail. Il est conclu en application de l’accord de substitution en date du 7 mars 2025.

Chapitre 1. Objet et champ d’application

Article 1.1 Objet
Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail, les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail ainsi que d’autres règles relatives au temps de travail applicables aux salariés de BALINEAU.
Article 1.2. Champ d’application
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement aux règles relatives à la durée du travail, aux modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail actuellement applicables au sein de BALINEAU et de l’ex-entité SBAG.

Chapitre 2. Dispositions générales

Article 2.1 Les congés payés
Article 2.1.1 La période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Article 2.1.2 La période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est quant à elle fixée du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2.
Article 2.2. Jours de fermeture d’entreprise
Afin de tenir compte des contraintes de l’entreprise, la Direction Générale pourra imposer au total 5 jours issus des RTT ou des JNT par période de référence afin de tenir compte des jours de fermeture résultant des ponts, fêtes de fin d’année. Les jours concernés seront communiqués au salarié par note de service en début d’année après information du Comité Social et Economique.

Chapitre 3. Dispositions relatives au personnel dont le temps de travail est décompté en heures

Article 3.1 La durée maximale du travail
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail) ;
  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-18 du Code du travail).
Article 3.2. Durée de travail de référence
Le temps de travail est réparti sur l’année, sur la base de 35 heures hebdomadaire soit :
  • 1607 heures pour les salariés en France Métropolitaine (comprenant la journée de solidarité).
  • 1600 heures (comprenant la journée de solidarité). Pour les salariés rattachés à un établissement se situant en Martinique, Guadeloupe ou en Guyane. Cette dérogation s’expliquant par les spécificités liées aux jours fériés.
Ce principe conduit à ce que la durée individuelle du travail s’organise sur une base hebdomadaire fixée à 35 heures. Cette base servira à déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et au calcul des RTT.
Article 3.3. Le contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et par dérogation aux dispositions conventionnelles, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Sous-Chapitre 1. Les dispositions relatives au personnel chantier hors forfait-jours

Article 3.4. Définition
Il s’agit du personnel qui de façon plus ou moins permanente est intégré à l’organisation d’un chantier et se trouve de fait soumis à un horaire de travail précis.
Article 3.5. Horaire effectif
L’organisation hebdomadaire de travail habituel sur chantier est de 39 heures, avec une souplesse permettant des adaptations en fonction des besoins spécifiques de chaque chantier.
Article 3.6. Contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures et acquisition des RTT
Les heures ainsi effectuées par le personnel chantier au-delà de 35 heures seront stockées dans un compteur RTT de la 36ème heure à la 43ème heure inclue.
A partir de la 44ème heure travaillée dans la semaine, l’heure supplémentaire est payée et fait l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales sur le mois de leur réalisation.
Article 3.7. Période de référence d’acquisition et de prise des RTT
La période de référence relative à la prise et à l’acquisition des RTT est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 3.8. Fonctionnement du système de prise de RTT par anticipation

Compte tenu de l’activité fluctuante de l’entreprise, les Parties souhaitent autoriser la prise de RTT par anticipation. Ainsi, entre deux affectations, le salarié pourra prendre 10 jours de RTT par anticipation soit 70 heures.
Article 3.9. Mise en place d’un cycle de deux ans s’agissant du compteur de RTT
Article 3.9.1. Traitement des heures résiduelles en fin de première période annuelle
Dans l’hypothèse d’heures RTT non consommées à la fin de la « première » période de référence visée à l’article 3.7 du présent accord :
  • Elles seront placées dans le compteur N-1 dit « antérieur » pour les heures RTT acquises entre
0 et 70 heures (soit 10 JRTT) du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 ;
  • Les heures RTT acquises au-delà de 70 heures seront quant à elles rémunérées conformément aux dispositions en vigueur au sein l’entreprise.
Toutes les heures RTT constatées au compteur en fin de période, qu’elles soient placées ou rémunérées donnent lieu au paiement d’une majoration de 25%.
Article 3.9.2. Traitement des heures résiduelles en fin de seconde période annuelle
Dans l’hypothèse d’heures RTT du compteur n-1 dit « antérieur » non consommées à la fin de la période du cycle de 2 ans, les heures RTT non consommées seront rémunérées.
Article 3.10. Le travail de nuit programmé
Les horaires habituels de BALINEAU sont le travail de jour. Toutefois et par exception, l’entreprise peut avoir recours au travail de nuit programmé.
Article 3.10.1 Définition du travail de nuit programmé
Le travail de nuit dit « programmé » est un travail de nuit qui par nature n’est ni exceptionnel ni habituel. Il est organisé, prévu et connu. Toute heure de travail effectuée entre 21h et 6h du matin, qu’elle soit associée à un poste de jour ou à un poste de nuit est considérée comme une heure de nuit.
Les Parties rappellent que les dispositions liées au de travail de nuit exceptionnel ainsi qu’au travail de nuit habituel sont régies par les conventions collectives des travaux publics. Néanmoins, les heures de nuit non planifiées, considérées comme un travail de nuit exceptionnel, pourront faire l’objet d’une contrepartie spécifique dérogatoire. Celle-ci sera déterminée et communiquée en tenant compte des contraintes particulières ayant entraîné ce travail de nuit.
Article 3.10.2. Indemnisation des heures de nuit programmée
Les heures effectuées durant la plage horaire précitée font l’objet d’une majoration forfaitaire. Cette majoration sera payée sur le mois où les heures ont été réalisées.
Pour l’année en cours et à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce montant est fixé à 3 euros brut par heure de nuit effectuée. Celui-ci pourra faire l’objet d’une discussion lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 3.10.3. Repos compensateur de nuit
Par dérogation aux dispositions légales et dans un objectif de simplification, les Parties conviennent que le cumul des heures de nuit ouvrant droit au repos compensateur sera réalisé sans limite de temps selon les règles suivantes et à compter de la date de prise d’effet du présent accord :
Pour 270 heures de nuit accumulées
Octroi d’un jour de repos compensateur
Pour 350 heures de nuit accumulées
Octroi d’un deuxième jour de repos compensateur est attribué avec remise à zéro du compteur (RAZ).
Les jours ainsi générés devront être pris dans les 6 mois qui suivent leur acquisition dans la mesure du possible et au plus tard dans les 12 mois.
Article 3.10.4. Articulation heures de nuit et compteur RTT
Les Parties rappellent que les heures effectuées de nuit ouvrent droit à l’acquisition de RTT en application des dispositions de l’article 3.6 du présent accord.
Article 3.11. Horaires décalés et horaires de marée
Certains chantiers fonctionnent selon des horaires décalés et des horaires liés aux marées. Ces particularités seront prises en compte en termes de temps de travail et de rémunération. Les salariés en seront informés à l'avance.
Article 3.12. Le travail le samedi
Les heures effectuées le samedi ouvrent droit à l’acquisition de RTT en application des dispositions de l’article 3.6 du présent accord.
Article 3.13. Le travail le dimanche et les jours fériés
Les Parties conviennent que les heures qui seront effectuées le dimanche et les jours fériés ne seront pas pris en compte dans le compteur de RTT et feront automatiquement l’objet d’une majoration à hauteur de 100%. Cette majoration n’est pas cumulable avec celle versée au titre des heures supplémentaires.

Sous-Chapitre 2. Les dispositions relatives au personnel sédentaire hors forfait-jours

Article 3.14. Définition
Par opposition au personnel chantier, le personnel sédentaire est celui qui dispose d’un lieu de travail fixe.
Article 3.15. Horaire de travail effectif
Le temps de travail effectif du personnel sédentaire est fixé à 37 heures par semaine pour les salariés du dépôt et des agences. Les plages horaires seront communiquées au personnel par note de service.
Des exceptions peuvent toutefois être mises en place soit au niveau de chaque site soit ou niveau individuel pour des besoins liées à au bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 3.16. Contrepartie du travail excédant 35 heures et acquisition de RTT
Article 3.16.1 Règles générales
Le principe d’acquisition des RTT concerne uniquement les salariés dont le temps de travail est supérieur à 35 heures par semaine.
Article 3.16.2 Période de référence
La période de référence relative à l’acquisition des RTT est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 3.16.3 Règles d’acquisition
En principe, les RTT sont acquis dès lors que le temps de travail hebdomadaire se situe entre 36 et 37 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures seront stockées dans un compteur RTT de la 36ème heure à la 43ème heure inclue.
A partir de la 44ème heure travaillée dans la semaine, l’heure supplémentaire est payée et fait l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales sur le mois de leur réalisation.
Article 3.16.4 Prise des RTT

Les jours de RTT doivent être pris au cours de l'année d'acquisition de référence en accord avec le responsable hiérarchique en conciliant les besoins du service ainsi que les souhaits du salarié.

Les Parties conviennent que les RTT doivent être pris par jour entier.

Ils doivent par ailleurs être pris au plus tard le 30 avril de l'année N+1 au titre de laquelle ils ont été acquis.


Article 3.16.5 Régime des JRTT non pris en fin de période de référence

À l'issue de la période de référence, les jours non utilisés pourront être transférés par le salarié sur le Compte Épargne Temps (CET), dans la limite de 8 jours acquis sur accord de la hiérarchie. Ces jours feront l’objet d’une majoration de 25 %, laquelle sera directement versée sur le bulletin de paie.

Chapitre 4. Dispositions relatives aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Article 4.1 Salariés éligibles
Le forfait annuel en jours est un mode d’aménagement du temps de travail, il est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours et doit être prévu par un accord collectif. Il est strictement réservé aux salariés répondant à des critères d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées. Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours sont définis par l’avenant n° 1 du 11 décembre 2012 à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 et à l’avenant n° 1 du 11 décembre 2012 à la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Le décompte du temps de travail s’effectue en jours indépendamment du nombre d’heures effectuées.
D’un commun accord entre les Parties, sont ainsi concernés :
  • Les cadres à partir de la classification A1 disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui, par la nature de leurs fonctions ne suivent pas l’horaire collectif.
Article 4.2. Amplitude horaire et repos
L'amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d'interruptions du travail. L'amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.
A cet égard, les parties rappellent que l'amplitude de 13 heures est une amplitude maximale quotidienne et ne doit pas être considérée comme une amplitude normale ou de référence.
Un repos quotidien de 11 heures minimum devra être respecté ainsi qu’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche.
Les responsables hiérarchiques veilleront tout particulièrement à faire respecter ce temps de repos et à ajuster ou modifier la charge de travail si nécessaire.
Article 4.3. Modalités de mise en place du forfait-jours
Le forfait-jours se matérialise par une convention individuelle de forfait jours qui sera incluse soit dans un avenant au contrat de travail ou une clause spécifique du contrat de travail initial qui nécessite l’accord explicite du salarié.
Article 4.4 Période de référence
La période de référence est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 4.5. Nombre de jours travaillés
La durée du travail s’agissant des salariés au forfait-jours est exprimée en jours. Compte tenu des spécificités propres aux différents territoires où BALINEAU opère (notamment concernant les jours fériés), le nombre de jours travaillés est fixés comme suit :

  • Les salariés rattachés à un établissement situé en France métropolitaine

Un salarié soumis à un régime de forfait en jours peut théoriquement travailler jusqu'à

226 jours par an. Ce chiffre est déterminé comme suit :

  • 365 jours dans l'année ;
  • Moins 104 jours de week-end (52 semaines x 2 jours) ;
  • Moins 25 jours de congés payés ;
  • Moins 10 jours fériés tombant un jour ouvré en moyenne ;
Ainsi, le nombre de jours pouvant être travaillés est fixé à 226 jours.
Dans le cadre du présent accord, le nombre de jours travaillés est plafonné à 218 jours, en tenant compte de la journée de solidarité.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) résulte de l’écart entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année (226 jours) et le nombre de jours de forfait attendu (218 jours), soit un total de 8 jours.Afin de faciliter la gestion du forfait-jours, un compteur de JNT sera mis en place et pré-crédité en début de période de référence d’un nombre fixe de 11 jours.

  • Salariés rattachés à un établissement se situant en Guadeloupe, Martinique ou Guyane :

Un salarié soumis à un régime de forfait en jours peut théoriquement travailler jusqu'à 226 jours par an. Ce chiffre est déterminé comme suit :
  • 365 jours dans l'année
  • Moins 104 jours de week-end (52 semaines x 2 jours)
  • Moins 25 jours de congés payés
  • Moins 10 jours fériés tombant un jour ouvré en moyenne en France métropolitaine
Ainsi, le nombre de jours pouvant être travaillés est fixé à 226 jours.
Dans le cadre du présent accord, le nombre de jours travaillés est plafonné à 211 jours, en tenant compte de la journée de solidarité. Ce forfait inclut les jours fériés spécifiques ainsi que les jours chômés locaux.
Dans les départements d'outre-mer, où le nombre de jours fériés est généralement plus élevé qu’en France Métropolitaine, le calcul du nombre de jours pouvant être travaillés est ajusté en conséquence. Ainsi, en tenant compte des jours fériés supplémentaires, le nombre de jours travaillables est réduit, impactant directement le nombre de jours non travaillés (JNT).
Le nombre de jours non travaillés (JNT) résulte de l’écart entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours de forfait attendu (211 jours).
Afin de faciliter la gestion du forfait-jours, un compteur de JNT sera mis en place et pré-crédité en début de période de référence d’un nombre fixe 15 jours.

Article 4.6. Modalités de décompte des jours travaillés

Le décompte des jours de travail s’effectuera en nombre de jours ou demi-journées travaillés quel que soit le nombre d’heures effectivement travaillées.
Le suivi des jours travaillés dans le cadre du forfait se fera via un logiciel de pointage.
Les parties conviennent que si le salarié au forfait jours est libre d'organiser son temps de travail, il doit néanmoins s'organiser pour être présent afin de rencontrer ses équipes, son manager ou ses collègues auprès desquels il doit intervenir et notamment pour les réunions de service.
Article 4.7. Nombre de jours non travaillés (JNT)
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos (ou JNT) dont le nombre devrait en principe varier tous les ans afin de tenir compte des jours fériés placés sur des jours de la semaine différents en fonction des années.
Pour autant, dans un objectif de simplification et pour permettre une meilleure gestion des jours de repos attribués à chaque collaborateur, les parties conviennent d’attribuer un nombre fixe de jours de repos par an qui est plus favorable que le décompte des JNT chaque année « au réel ».
Compte tenu des spécificités évoquées à l’article 4.5, les salariés bénéficieront de JRTT dit JNT selon les modalités suivantes :
Salariés rattachés à un établissement situé en France Métropolitaine
11 jours non travaillés sur une période de référence complète
Salariés rattachés à un établissement situé dans un département d’Outre-Mer
15 jours non travaillés sur une période de référence complète selon le calendrier

Le décompte des jours non travaillés s’effectuera en journée entière.
À l'issue de la période de référence, les jours non utilisés pourront être transférés par le salarié sur le Compte Épargne Temps (CET), dans la limite de 8 jours acquis, sur accord de la hiérarchie.
Article 4.8. Le travail le samedi, dimanche et jours fériés

Les jours travaillés le samedi, dimanche et les jours fériés feront l’objet d’une compensation (journée de récupération, prime exceptionnelle …) qui sera déterminée au cas par cas selon les contraintes opérationnelles.

Article 4.9. Impact des entrées et sorties en cours de période de référence

Une entrée ou une sortie en cours de période entraine nécessairement un ajustement du forfait-jours.
Ainsi, le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours non travaillés seront calculés au prorata temporis selon la date d’entrée.
Article 4.10. Impact des suspensions temporaires de contrat de travail
Les périodes de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé sabbatique…) donneront lieu à une proratisation du forfait-jours.
Article 4.11. La rémunération des salariés au forfait-jours
La rémunération mensuelle, indépendante du nombre de jours réellement travaillés, est lissée sur l’année.
Les minima conventionnels en vigueur prévus par les accords de branche des travaux publics concernant les cadres et les ETAM correspondants aux valeurs majorées pour les bénéficiaires d’une convention de forfait jours devront être respectés.
Article 4.12. Droit à la déconnexion et équilibre vie professionnelle/vie personnelle
Les parties rappellent que les salariés en forfait jours sont utilisateurs d'équipements impliquant un travail à distance (tels qu’ordinateur portable, téléphone portable) qui favorisent également l'équilibre des temps de vie professionnel et personnel des salariés mais peuvent également contribuer à les déséquilibrer.
Le respect effectif des durées minimales de repos ainsi que les modalités de contrôle et de suivi impliquent pour les salariés soumis au forfait jours de bénéficier, pendant leur temps de repos, de la faculté de se déconnecter de ces outils mis à leur disposition.
Cette faculté de déconnexion implique également la possibilité, pour les salariés en forfait jours de ne pas répondre aux sollicitations de nature professionnelle durant les périodes de repos.
Les parties souhaitent également pouvoir suivre et encadrer la charge de travail des salariés ayant conclu une convention en forfait jours et s'assurer, comme pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
A cet égard, en parallèle du dispositif de décompte des jours de travail, le responsable hiérarchique doit chaque année aborder avec son collaborateur soumis à un régime de forfait jours les sujets de la charge de travail, sa compatibilité avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, de l’organisation du travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Lors de l'entretien, les échanges devront également porter sur les éléments connus à date relatifs à la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail et sur la rémunération. Dans ce cadre, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront, le cas échéant, les mesures de prévention et actions à mettre en place.

Chapitre 5. Dispositions finales

Article 5.1 Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.

Les règles transitoires suivantes seront mises en place :
Salariés actuellement rattachés à un établissement de l’ancienne entité SBAG
  • Les JNT des salariés au forfait-jours constatés au 30 avril 2025 seront intégralement payés sans majoration ;
  • Les RTT salariés sédentaires hors forfait-jours constatés au 30 avril 2025 seront également payés sans majoration ;
  • Les compteurs des salariés en statut chantier (hors forfait jours) seront intégralement repris sur le nouveau compteur.
Salariés actuellement rattachés à un établissement Balineau métropole
Compte tenu de l’absence de changement de la période de référence, les compteurs seront repris à l’identique aux échéances indiquées dans le présent accord.

Les jours de JNT placés sur le CET par les cadres au forfait-jours bénéficieront d'une majoration de 25 %, versée sur le bulletin de paie, pour les jours acquis au titre de la période de référence en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, cette majoration ne s’appliquera plus aux jours acquis à compter de la nouvelle période de référence allant du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.

Article 5.2 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 5.3 Dépôt et publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme tel accords. Un exemplaire sera également adressé qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.


Fait à PESSAC, en 4 exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité.
Le 7 mars 2025




Président


Délégué syndical CFDT


Délégué syndical CFE-CGC


Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

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