Accord d'entreprise BASF COATINGS FRANCE SAS

Accord d'entreprise relatif au temps de travail BASF Coatings France S.A.S.

Application de l'accord
Début : 12/12/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société BASF COATINGS FRANCE SAS

Le 12/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

BASF COATINGS France S.A.S.


Entre
  • La Société BASF Coatings France S.A.S.,

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 15 285 928 euros
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° 982 486 524
Ayant son siège social sis : Z.I. de Breuil le Sec – rue André Pommery - 60840 BREUIL LE SEC

Représentée par XXX, Président, et XXX, Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

  • Et les délégués syndicaux d’entreprise ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du Travail) :


  • Syndicat C.G.T.

Représenté par XXX, Délégué Syndical,

  • Syndicat C.F.D.T

Représenté par XXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


L’activité de la Division Coatings de la société BASF France a été reprise par la société BASF Coatings France en date du 1er octobre 2024.

A cette date, l’opération a emporté, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, le transfert de l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés à la Division Coatings de BASF France à la société BASF Coatings France, cette dernière étant devenue leur nouvel employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise ont été automatiquement mis en cause du fait de l’opération de transfert.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de conclure le présent accord portant sur l’organisation du temps de travail au sein de BASF Coatings France.

Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’information consultation des instances représentatives du personnel, cet accord, qui a la nature d’accord de substitution tel que prévu par l’article L. 2261-14 du Code du travail, reprend le contenu de l’accord relatif au temps de travail du 2 septembre 2015 et de ses avenants conclus au sein de la société BASF France – Division Coatings, mis à jour le cas échéant des évolutions légales ou de pratiques internes.

Il a vocation à s’appliquer aussi bien aux salariés transférés en application de l’article L 1224-1 du Code du travail de la société BASF France à la société BASF Coatings France, que des salariés embauchés par la société BASF Coatings France.

C’est dans ces circonstances de droit que le présent accord, qui se substitue à l’accord du 2 septembre 2015 et ses avenants, a été conclu et qu’il annule et remplace les précédents accords, notes de services, usages et pratiques relatifs au temps de travail.

La date d’effet du présent accord est fixée au jour de sa signature.

Les parties signataires au présent accord ont convenu d’actualiser et de modifier les pratiques et accords antérieurs au regard de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 21 juillet 2000.

Les finalités poursuivies par les différentes parties sont celles d’une recherche de modes d’organisation du temps de travail permettant à la fois d’améliorer l’efficacité de l’entreprise et de répondre aux aspirations du personnel, tout en préservant, autant que possible, la maîtrise des coûts afin de garantir la compétitivité globale et le maintien de l’emploi.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES


  • Formation professionnelle


Le temps de formation professionnelle est du temps de travail effectif.

En conséquence, une journée complète de formation se déroulant à l'extérieur du site correspondra à un forfait de 7 heures de travail effectif.

De plus, pour les formations se déroulant à l’extérieur du site, le temps de déplacement occasionné n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, mais sera récupéré ou payé dans la limite de 3 heures par jour (1h30 aller / 1h30 retour). En cas de grand déplacement (plusieurs jours sans pouvoir rentrer à son domicile), cette règle s’appliquera au premier et dernier trajet.

Cet article ne concerne pas le personnel dont le temps de travail est un forfait jours.

  • Déplacements occasionnels du personnel sédentaire


Le temps de déplacement (aller et retour) du domicile ou de l’hôtel vers le lieu occasionnel de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif s'il est effectué avant 8h00 ou après 18h00. A ce titre, il n'entre pas dans la base de calcul du décompte des heures supplémentaires.

Les autres trajets, à l'intérieur de la même journée, sont, eux, considérés comme du temps de travail effectif. Cependant, les heures de déplacement avant 8h00 et après 18h00 seront rémunérées (ou récupérées) en heures normales (hors temps de repas et pause).

En cas de grand déplacement (plusieurs jours sans pouvoir rentrer à son domicile), cette règle s’appliquera au premier et au dernier trajet.

Cet article concerne uniquement le personnel sédentaire, à l’exception des personnes dont le temps de travail est un forfait jours.

  • Déplacements


Pour des raisons de sécurité, si les déplacements se font avec un conducteur unique en voiture, aucune amplitude journalière (trajet + travail + pause) ne pourra excéder 13 heures. Au-delà, c'est-à-dire à partir de la 14ème heure, le repos devra se faire sur place ou sur le trajet lorsque cette limite est atteinte.

  • Repos journalier


Il est possible de déroger à la règle de repos journalier de 11 heures dans la limite maximale de 9 heures de repos, quand il n’y a pas d’autre possibilité, soit à la demande de l’employeur ou du salarié.

  • Travail du samedi

Toute personne travaillant habituellement du lundi au vendredi, ayant pris une ou plusieurs journées de congés (congés payés, congés ancienneté, congés habillage, compensation travail posté, récupération de débit / crédit) pendant la semaine et travaillant de façon exceptionnelle le samedi matin ou en journée percevra une prime compensatrice dont le montant sera égal à une heure de salaire.

Pour le personnel travaillant en cycle ou en horaire variable, cette règle sera appliquée au cycle et non pas à la semaine.

L’objectif de cette mesure est l’harmonisation de la rémunération du travail du samedi, qu’une personne ait ou non pris une journée de congés pendant la semaine ou le cycle, puisque, au regard de la législation, ces journées d’absence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Ceci ne concerne que le personnel dont le temps de travail n’est pas un forfait jours.

Pour le personnel non-cadre bénéficiant de l’horaire variable, le temps travaillé le samedi est considéré comme des heures supplémentaires, sauf dans le cas expliqué dans le premier paragraphe du présent article.

ARTICLE 2 : PERSONNEL NON-CADRE


2.1.Dispositions générales

2.1.1 -Il est confirmé que la durée de travail de référence pour l'ensemble des salariés de l'entreprise est de 35 heures hebdomadaires de travail effectif depuis le 1er avril 2000.


2.1.2 - A cet égard, il est également confirmé que, eu égard à l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif doit être entendu comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


A cet effet :


  • Les différentes pauses (café, détente, repas, vestiaires, pauses des postés, douches…) ne sont pas prises en compte dans la durée effective du travail, à condition que le salarié soit réellement dégagé de tout travail,

  • Les temps de douche : les travaux effectués chez BASF n'étant pas considérés comme insalubres ou salissants au regard du Code du Travail, les douches prises par le personnel doivent donc avoir lieu après le poste de travail (sauf incident ou travail exceptionnellement salissant en cours d'activité) et ne sont pas prises en compte dans la durée effective du travail,

  • Les temps d'habillage / déshabillage, étant par ailleurs compensés en argent ou en temps, n'ont pas à être considérés comme du temps de travail et ne sont donc également pas pris en compte dans la durée effective du travail,

  • Les badges d'enregistrement des temps doivent être utilisés en début et en fin de travail effectif (et non à l'entrée sur le site ou dans les vestiaires), ainsi qu'au début et à la fin de chaque pause non liée directement à l'activité professionnelle.

2.1.3 - Les durées maximales autorisées, conformément à la loi, sont de :


  • 10 heures de travail effectif par jour (pauses exclues),
  • 48 heures de travail effectif par semaine (pauses exclues),
  • 44 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur 12 semaines (pauses exclues).

2.2. Heures supplémentaires


Seront considérées comme heures supplémentaires légales, les heures qui, conformément à la législation, résulteront de la demande de l'employeur ou qui auront été autorisées préalablement par lui. Il est précisé que, lorsque des heures supplémentaires s'avèreront nécessaires, il sera fait appel en premier lieu, dans toute la mesure du possible, au volontariat. Compte tenu des différents horaires pratiqués dans l'entreprise, les heures supplémentaires se déclencheront de la façon suivante :

2.2.1 - Salariés en horaire fixe de journée : heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

2.2.2 - Salariés en 2x8 ou en 3x8 : heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif sur la semaine pour les salariés en 2x8 et au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur le cycle pour les salariés en 3x8.

2.2.3 - Salariés en horaires variables : heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un cycle de 4 semaines (cf. 2.4).

2.2.4- Majorations :



2.2.5- Contingent annuel (Chimie) : Seules les heures supplémentaires payées s'imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-25 du Code du travail. Ce contingent conventionnel annuel est de 130 heures.


2.2.6- Repos compensateur de remplacement :


Les heures supplémentaires, quand elles sont considérées comme telles par l'encadrement (cf. 2.2.), pourront, au choix du salarié, soit être

payées soit donner lieu à récupération pour un montant équivalent (1h00 à 125 % = 1 h 15 mn pour les 8 premières heures ; 1h00 à 150 % au-delà soit 1h30 mn pour les heures supplémentaires au-delà).


Si la récupération est choisie par le salarié, pour tout ou fraction des heures supplémentaires effectuées, elle pourra se faire par demi-journée ou journée entière dès que

3h30 ou 7h00 auront été acquises, en principe, dans les 3 mois suivant l'ouverture du droit et à l'exclusion de la période allant du 1er juillet au 31 août (sauf autorisation accordée par la hiérarchie).


Délai de prévenance : 1 semaine au minimum (sauf cas exceptionnel justifié et accordé par la hiérarchie).


Possibilité d'allonger par l'encadrement le délai de 3 mois d'1 mois supplémentaire en cas de difficultés liées à la charge de travail ou au nombre de salariés absents. En tout état de cause, les heures seront systématiquement payées passé un délai de 5 mois.


NB : Les heures supplémentaires faisant l'objet d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.


2.3.Temps d’habillage (non-cadres)


Le temps d'habillage et de déshabillage n'étant ni rémunéré ni considéré comme du temps de travail, il est convenu, outre la fourniture et l'entretien régulier par l'employeur des vêtements de travail, la contrepartie suivante, pour tous les salariés non-cadres qui doivent porter une tenue de travail :

  • 1 jour pour 215 jours effectifs de travail pour tous les salariés ayant une tenue de travail simple (blouse, veste, …), nécessitant un passage en vestiaire,

  • 2 jours pour 215 jours effectifs de travail pour tous les salariés ayant une tenue de travail complète (veste / pantalon, ou combinaison), nécessitant un passage au vestiaire, pouvant se prendre ainsi :

  • 1er jour après 110 jours effectifs de travail,
  • 2ème jour (ou les deux ensemble) après 215 jours effectifs de travail.

Le salarié peut choisir :

  • Soit la récupération en temps, par demi-journée ou journée entière (du lundi au vendredi), dans les trois mois suivant l'ouverture du droit (à l'exclusion de la période allant du 1er juillet au 31 août, sauf autorisation accordée par la hiérarchie), en respectant un délai de prévenance d'une semaine.

Il est convenu que l'encadrement, en raison de difficultés éventuelles liées à la charge de travail ou à un nombre trop important d'absents, pourra prolonger le délai de trois mois d'un mois supplémentaire. En tout état de cause, passé un délai de 5 mois, la récupération en temps sera payée.

  • Soit le paiement, dans le mois suivant l'ouverture du droit.

2.4.Horaires variables (personnel sédentaire non-cadre et assimilé-cadre en journée)


2.4.1 - Définition :

Les "horaires variables" ne sont pas à considérer comme des horaires libres. Ils doivent être entendus comme des horaires qui visent à concilier les besoins de l'entreprise et les souhaits des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres besoins. Ils doivent résulter d'une concertation entre le personnel et la hiérarchie. En fonction des besoins du service, il pourra être mis en place une organisation spécifique (permanences, rotations…) afin de garantir une activité et une présence continue entre 8h00 et 18h00 (notamment lors de la pause repas le midi et après 16h00). Lors de la mise en place de ce type de permanence, une concertation devra avoir lieu au sein du service concerné et le résultat sera communiqué à la DRH préalablement à la mise en œuvre.

2.4.2 - Horaire de référence :

Le temps de travail de ces salariés est de 35 heures de travail effectif hebdomadaire, étant précisé que les 35 heures hebdomadaires de travail effectif sont effectuées, en moyenne, sur un cycle de 4 semaines de 5 jours.


2.4.3 - Il est rappelé que chaque salarié régi par ce type d'horaire a l'obligation d'utiliser son badge d'enregistrement des temps au début et à la fin de chaque plage horaire de travail effectif ainsi qu'au début et à la fin de chaque pause non liée directement à l'activité professionnelle (pause repas le midi, pauses détentes dans la journée, …), les pauses étant en effet à décompter du temps de travail effectif.

2.4.4 - Il est précisé qu'aucun salarié ne pourra travailler plus de 6 heures d'affilée ; à partir de 6 heures de travail effectif continues, si le cas se présente, une pause de 20 minutes non payée et non considérée comme du temps de travail effectif, devra obligatoirement être prise.


2.4.5 - La pause repas, le midi, sera de 45 minutes minimum entre 11 h 30 et 14 h 00.


2.4.6 - Système des horaires variables :


Plages fixes :4 heures par jour,

Plages mobiles :6 heures par jour (avec pause repas de 45 min minimum entre 11 h 30 et 14 h 00),

Amplitude : 10 heures par jour.




8 h 009 h 3011 h 30 14 h 0016 h 0018 h 00
(7 h 00) ---

Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile

---(20h15)


2.4.7 – Débits / Crédits hebdomadaires : (variation horaire à l'initiative du salarié)


  • Minimum hebdomadaire (- 3 h 00) = 32 heures de travail effectif sur 5 jours
(avec 20 heures sur les 10 plages fixes).

  • Maximum hebdomadaire (+ 7 h 00) = 42 heures de travail effectif sur 5 jours,
(sur les 10 plages fixes).

Les crédits ou débits d'heures d'une semaine sur l'autre doivent être régularisés sur les plages mobiles, dans le cadre du cycle de 4 semaines, de façon à ce que le salarié ait effectué sur la période de référence (= 4 semaines) 35 heures en moyenne de travail effectif.


2.4.8 - Débit/Crédit mensuel (cycle 4 semaines) : - 3h00 / + 7h00 au maximum


Les crédits ou débits d'heures autorisés en fin de cycle, dans la limite de – 3h00 et + 7h00, non cumulables sur plusieurs mois, doivent être régularisés sur les plages mobiles à l'intérieur du cycle suivant de 4 semaines.

Néanmoins, après accord de la hiérarchie, le crédit mensuel éventuel (7 heures au maximum) peut être récupéré par demi-journée (= 3,5 heures) ou par journée entière (= 7 heures), au cours du mois suivant, et dans la limite de 12 demi-journées ou 6 journées entières par année civile (12 journées entières pour les assimilés cadres). Dans ce cas, le délai de prévenance est d'une semaine au minimum.

Les absences inférieures à une demi-journée sur les plages fixes pourront être autorisées pour des cas exceptionnels motivés.

2.4.9 - Heures supplémentaires


Dès lors qu'elles résultent d'un

libre choix du salarié, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires en raison de la possibilité de récupérer celles-ci sur les plages mobiles lors des semaines suivantes.


Dès lors qu'elles résultent de la

demande de l'employeur (ou qu'elles sont autorisées préalablement par lui), les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne, sur le cycle de 4 semaines, sont considérées comme des heures supplémentaires (paiement ou repos compensateur de remplacement).


2.4.10- Horaire dérogatoire


Tout horaire en-dehors du cadre 08h00 / 18h00 devra être considéré comme un horaire dérogatoire à celui des horaires variables. Il devra être défini et autorisé préalablement par la Direction des Ressources Humaines, après consultation des représentants du personnel, et sera communiqué à l'Inspection du Travail.

2.5.Horaires des salariés postés (2x8, 3x8)

2.5.1- Horaire en 2x8, avec rotation hebdomadaire


06h00 / 13h00

13h00 / 20h00,sur 5 jours, avec rotation hebdomadaire,

35 h 00 présence – (5 x 0,5 h)

= 32,5 h travail effectif, payées 35 h.


2.5.2- Personnel de gardiennage (3x8 en continu sur 7 jours)


  • Horaire :matin : (06h00 – 14h00)
Nuit :(22h00 – 06h00)
Après-midi :(14h00 – 22h00)

  • Sur un cycle de 24 jours : 5 matins / 3 repos / 5 nuits / 3 repos / 5 après-midi / 3 repos = 15 jours de travail sur 24 jours
15 jours x 8 h 00 =120 heures= 120 heures…
24 jours : 7 jours3,43 semaines

= 34,98 h hebdomadaires de présence en moyenne, arrondies à 35h00
et [15 jours x 0,5 h = 7,5 h de pauses] : 3,43 semaines = 2,18 h

soit 32,80 heures de travail effectif en moyenne.

2.5.3- Travail de nuit

Les personnes travaillant de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour (ou en 2 x 8) ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La société portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les personnes travaillant de nuit bénéficient d’un suivi médical tel que prévu par l’article L. 3122-42 du Code du Travail.

Le travail de nuit est interdit pour les personnes n’ayant pas 18 ans révolus.

2.6.Dispositions particulières au travail en équipes successives (2x8, 3x8)

2.6.1- Compensation pour travail en 2x8 (avec rotation hebdomadaire)


  • 2 jours pour 215 jours effectifs en 2 x 8, pouvant se prendre ainsi :


- 1er jour après 110 jours effectifs en 2x8,
- 2ème jour (ou les deux ensemble) après 215 jours effectifs en 2x8.

2.6.2- Compensation pour travail en 3x8


  • 3 jours : 2 jours conventionnels + 1 jour supplémentaire, acquis aux salariés affectés en horaire 3x8 pour 215 jours effectifs en 3x8, pouvant se prendre ainsi :


- 1er jour après 75 jours en 3x8,
- 2ème jour (ou les deux ensemble) après 150 jours en 3x8,
- 3ème jour (ou les trois ensemble) après 215 jours effectifs en 3x8.

2.6.3- Pauses

La nature du travail chez BASF fait que les pauses des salariés postés peuvent être réellement prises et permettre aux salariés d'être dégagés de tout travail effectif.

Tout salarié travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures bénéficiera d'une pause casse-croûte de 20 minutes qui sera prise, en principe, après 3 h ou 3,5 h d'activité, selon les secteurs (l'organisation de cette pause pouvant se faire par roulement et non nécessairement pour l'ensemble de l'effectif en même temps).

Les 10 minutes restantes peuvent être prises en une ou deux fois pendant le poste, accolées ou non à la pause principale de 20 minutes.

En tout état de cause, ces temps de pause ne peuvent avoir pour effet de commencer plus tard en début de poste ou de partir plus tôt en fin de poste.

ARTICLE 3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1.Cadres dirigeants


Depuis le 1er avril 2000, ces salariés se voient appliquer le forfait tous horaires et ne sont pas, de ce fait, soumis à la réglementation sur les horaires.

Néanmoins, ils continuent à bénéficier des droits à congés payés habituels (25 jours ouvrés après un an de présence). Les jours supplémentaires d'ancienneté continuent à s'appliquer selon les modalités décrites au présent accord (appréciation au 1er juin).

De plus, cette catégorie de cadres bénéficiera de 3 jours supplémentaires détachables après un an de présence.

3.2.Ensemble du personnel cadre (hors cadres dirigeants) ainsi que le personnel non-cadre itinérant (personnel commercial non cadre ainsi que les assistants techniques commerciaux non cadres et les assistants techniques détachés en clientèle non cadres)


3.2.1- Considérant que le personnel cadre se caractérise par une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail et que la nature de ses fonctions et son niveau de responsabilité ne lui permettent pas d’être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service dans lequel il intervient et considérant que le personnel non cadre itinérant dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son activité et de ses horaires pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées et que la durée de son temps de travail ne peut être ni régulière, ni prédéterminée, il est confirmé que ces collaborateurs continuent à bénéficier d’une réduction effective du temps de travail sous forme de forfaits annuels en jours.


3.2.2- Sous réserve de la signature du présent avenant et d'une convention individuelle de forfait en jours qui doit impérativement faire l’objet d’un écrit entre les parties, le forfait est de 215 jours travaillés sur l’année, pour une activité à temps plein exercée sur une année civile complète et pour des salariés ayant un droit complet à congés payés (25 jours).


L’appréciation du nombre de jours de travail effectif se fait par année civile (1er janvier - 31 décembre).

Afin de garantir l’effectivité de la réduction du temps de travail sur l’année, les salariés bénéficient de jours de repos complémentaires rémunérés dénommés JRTT dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos (JRTT) par année civile est la suivante :

Nombre de jours calendaires :
(-) Nombre de samedis et dimanches
(-) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris lundi de Pentecôte)
(-) 25 jours de congés payés
(-) 215 jours travaillés

= Nombre de jours de repos (JRTT) par an

A titre d’exemple, pour l’année 2025 :

Nombre de jours calendaires : 365
(-) Nombre de samedis et dimanches : 104
(-) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris lundi de Pentecôte) : 10
(-) 25 jours de congés payés
(-) 215 jours travaillés

Soit au titre de l’année 2025, 11 JRTT octroyés.

Le nombre de jours de repos (JRTT) est calculé chaque année et communiqué aux salariés.

Ce calcul du nombre de jours de repos (JRTT) par année civile n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés liés à l’âge, congés pour événements familiaux, etc.) qui viennent en déduction des jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés ne peut être dépassé que dans deux cas : placement de jours dans le PERCOL-I dans la limite maximum de 10 jours par an ou en cas de report exceptionnel et autorisé de certains jours de congés (dans la limite maximum de 5 jours par an).

En application des dispositions du Code du Travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas assujettis aux obligations légales en matière de durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Néanmoins, il est expressément convenu entre les parties que la durée journalière maximale de travail effectif de ces salariés est fixée, sauf circonstance exceptionnelle, à 9 heures.

Les 215 jours travaillés se répartissent sur des jours ouvrés (du lundi au vendredi). Toutefois, en cas de nécessité de service, les éventuels samedis ou dimanches travaillés (par demi-journée ou journée) sont comptabilisés dans le forfait. Il est précisé que le travail exceptionnel du dimanche doit faire l’objet préalablement à sa mise en œuvre d’une consultation du CSE et d’une autorisation de l’administration compétente.
Certains cadres peuvent être appelés à être placés en astreinte afin de pouvoir intervenir sur le site en cas de problème lié à la sécurité ou à une situation de crise. Durant la permanence, en cas d’intervention effective la nuit, le week-end ou un jour férié, une demi-journée est comptabilisée dans le forfait pour une intervention dont la durée est inférieure à 4 heures et une journée est comptabilisée dans le forfait pour une intervention dont la durée est supérieure à 4 heures.

L'objectif est que les JRTT soient répartis de préférence sur chaque mois de l'année ou, par exception et après accord de la hiérarchie, de façon groupée sur chaque trimestre au maximum (le principe du cumul annuel n'étant pas autorisé). Un délai de prévenance d’une semaine au minimum doit être respecté entre la demande auprès du manager et la prise du JRTT.

Les jours de repos (JRTT) peuvent se prendre par demi-journée ou journée complète. Ils peuvent être accolés à des congés.

Les jours de JRTT acquis au titre d’une année civile doivent être pris sur cet exercice et ne peuvent être reportés sur l’année suivante.

Toute absence sur la totalité d’une plage fixe (9h30 - 11h30 et 14h00 - 16h00) sera décomptée (à raison d’une ½ journée) des droits à congés ou JRTT.

3.2.3- Salarié entré ou sorti en cours d’année :


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos (JRTT) est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. 1 journée de JRTT par mois entier travaillé est attribuée.

En cas de sortie, le solde éventuel de jours de repos non pris est payé avec le solde de tout compte.
Exemple : un salarié démissionne avec une sortie des effectifs au 15 octobre 2025. Son nombre de jours de repos recalculé et proratisé est égal à 9 jours. Le salarié a posé 4 jours de JRTT depuis le début de l’année 2025. Les 5 jours restants seront payés sur son solde de tout compte.

3.2.4- Incidence des absences :


Les absences indemnisées autres que les congés payés légaux (maladie, maternité, paternité, accident de travail, etc.) n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos (JRTT) et sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.

Exemple : pour un salarié qui a 5 jours d’arrêt maladie en 2025, le forfait annuel de jours travaillés passe de 215 jours à 210 jours travaillés.

3.2.5- Dispositions particulières pour les salariés au forfait jours :


Il est précisé que le repos journalier, conformément à la législation, doit être d'une durée minimale de 11 heures, et que le repos hebdomadaire doit être d'un jour obligatoire au minimum, tous les 6 jours, d'une durée égale à 24 heures, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, il est procédé dans le cadre de l’entretien individuel annuel, pour chaque salarié concerné par le forfait en jours à un bilan dont l’objectif est de mesurer la compatibilité entre sa mission, ses objectifs et le forfait annuel de 215 jours conformément aux dispositions de l’article L 3121-45 du Code du Travail. Qui plus est, des échanges continus pourront être organisés tout au long de l’année soit à l’initiative du responsable hiérarchique, soit à l’initiative du salarié.

Il doit notamment être vérifié au cours de l’entretien individuel que la charge de travail du salarié est compatible avec son forfait annuel et conciliable avec sa vie personnelle et familiale.

Au cours de cet entretien, doivent être abordées les questions relatives :

  • À la charge individuelle de travail du salarié,
  • Au respect des durées minimales de repos,
  • À l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • À l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • À la rémunération du salarié.

En outre, s’il y a lieu, doit être abordée la question relative à l’éventuelle fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique.

Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur :

  • Les modalités d’organisation du travail du salarié,
  • Sa charge individuelle de travail,
  • L’amplitude des journées de travail,
  • L’état des jours de repos à la date des entretiens,
  • L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

L’entretien individuel et ces échanges continus au cours de l’année sont conduits par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations recueillies dans les relevés mensuels élaborés au cours de l’année par le salarié et transmis au manager et au Département Ressources Humaines et des comptes rendus d’entretien de l’année précédente.

Un compte-rendu d’entretien annuel est établi, sous format digitalisé, par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu digitalisé est signé par le salarié et le responsable hiérarchique après que d’éventuelles observations ont été portées (cf « Annexe Digitalisée Organisation vie professionnelle – vie personnelle »).

Au regard des constats effectués, les solutions et mesures arrêtées entre le salarié et son responsable hiérarchique sont consignées dans le compte-rendu digitalisé.

Un exemplaire de ce compte-rendu est remis sous format électronique au salarié.

3.2.6- Suivi et contrôle :


Bien que les salariés au forfait annuel jours ne soient pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, il est convenu que les jours de travail ne doivent pas, sauf circonstance exceptionnelle, dépasser 9 heures de travail effectif.

Si un responsable hiérarchique s’aperçoit du non-respect récurrent des durées maximales de travail et / ou minimales de repos par un de ses collaborateurs au forfait annuel jours, il organisera un entretien le plus rapidement possible entre lui et le salarié afin qu’une solution alternative permettant à ce dernier de respecter les règles légales soit trouvée.

Un tel entretien, possible indépendamment de l’entretien individuel précédemment visé, pourra également être organisé à l’initiative du salarié. En effet, si un collaborateur au forfait annuel jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées maximales de travail et / ou minimales de repos, il peut, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin de trouver des solutions.

Dans l’un et l’autre cas, un compte rendu d’entretien est établi par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié et le responsable hiérarchique après que d’éventuelles observations ont été portées et les solutions et mesures arrêtées entre le salarié et son responsable hiérarchique y sont consignées. Un exemplaire de ce compte-rendu est remis au salarié.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance. Ainsi, les salariés ne sont pas tenus de lire et de répondre à leurs e-mails professionnels en dehors de leur plage de travail normale, et en particulier lors des périodes de repos obligatoire et lors de leurs congés. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

L'organisation pratique du temps de travail de chaque salarié au forfait annuel jours relève, aussi, de sa responsabilité personnelle et doit reposer sur un principe de confiance mutuelle avec sa hiérarchie.

Afin de permettre à chaque salarié concerné et à sa hiérarchie de suivre et d'évaluer l'application du forfait jours de façon non contestable, il est convenu :

  • que

    chaque collaborateur au forfait annuel jours non itinérant, lorsqu'il est présent dans l'entreprise, utilise les systèmes d'enregistrement des temps et présences en vigueur.


  • que

    chaque collaborateur au forfait annuel jours, itinérant ou non, s’assure mensuellement que son responsable hiérarchique a bien une vue complète sur le nombre et les dates des journées ou demi-journées de travail ou de non travail.


A cet effet, il est tenu de compléter mensuellement le relevé qui précise le nombre et les dates des jours de travail et de non-travail (congés payés, congés conventionnels, jours de JRTT, absence pour maladie, etc.).

Ce relevé est complété mensuellement par le salarié, visé par lui et par son responsable hiérarchique puis transmis à la DRH qui contrôle le nombre de jours travaillés par le collaborateur concerné.

Ce récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées permet également à l’entreprise un suivi de la charge de travail et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Si la DRH relève, à la lecture du relevé complété par le salarié et visé par lui et sa hiérarchie, des anomalies, elle peut organiser, indépendamment de l’entretien individuel et des échanges continus précédemment visés, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique, en présence d’un membre de la DRH, afin d’examiner avec le salarié l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Un compte-rendu de cet entretien est établi, soit par la DRH, soit par le responsable hiérarchique. Ce compte-rendu est signé par le salarié, son responsable hiérarchique et la DRH, après que d’éventuelles observations ont été portées et les solutions et mesures arrêtées entre le salarié et son responsable hiérarchique y sont consignées. Un exemplaire de ce compte-rendu est remis au salarié.

Le salarié doit obtenir la validation de son responsable avant de prendre ses jours de repos. Afin d’obtenir cette validation avant de s’absenter, il doit saisir ses absences dans l’outil HR Kiosk.

3.2.7- Convention individuelle de forfaits jours :


Une clause reprenant les termes définis ci-dessus est intégrée au contrat de travail de chaque nouveau salarié concerné par le forfait annuel en jours.

Pour les salariés déjà soumis au forfait annuel en jours, une note d’information reprenant les dispositions du présent accord est adressée.

ARTICLE 4 - ASTREINTES

4.1- Organisation de l’astreinte pour le personnel de maintenance :

Le personnel de maintenance peut être appelé à être placé en astreinte selon un planning prévisionnel trimestriel (le délai de prévenance minimale, sauf circonstances exceptionnelles, étant de 15 jours) afin de pouvoir intervenir sur site pour dépanner des installations ou équipements relevant de leurs compétences ou pour prendre les mesures de sécurité indispensables en cas d’incident sur ces mêmes installations.

Les personnes soumises à l’astreinte doivent, à tour de rôle, assurer une permanence conçue de telle façon que, sur appel téléphonique, la personne désignée soit à même d’arriver sur le site dans un délai maximum d’une heure.

Il sera fait en sorte que, dans l’organisation de la rotation, un salarié posté du matin ne puisse être en même temps d’astreinte.


La permanence est prise pour une semaine complète à partir du lundi 08h00 jusqu’au lundi 08h00 suivant (y compris les nuits, le week-end et les jours fériés éventuellement inclus dans la semaine d’astreinte) selon un tour de rôle défini par accord entre les intéressés et approuvé par la hiérarchie. Des modifications peuvent être apportées par arrangement direct entre les intéressés à condition d’en prévenir le responsable de service et le responsable du gardiennage ; si l’information n’était pas faite, la responsabilité en incomberait à la personne remplacée et non au remplaçant.

L’arrangement direct entre les intéressés ne permet pas à la personne remplaçante de bénéficier du paiement de la compensation de l’astreinte (hors intervention).

En cas

d’astreinte planifiée sur un jour de fermeture du site et durant lequel une activité est toutefois programmée, l’électricien d’astreinte doit être présent sur site pendant toute la durée de l’activité, et ce quel que soit l’horaire de travail auquel il est habituellement affecté.


Dans le cas où il n’y a

aucune activité sur le site lors d’un jour de fermeture, le responsable hiérarchique de l’intéressé peut exceptionnellement l’autoriser à assurer l’astreinte depuis son domicile. Dans ce cas, l’intéressé doit se tenir à la disposition de la société afin de pouvoir intervenir sur site, tel que précisé à l’article 4.1.


L’amplitude horaires de 08h00 à 16h00 sera considérée comme une absence autorisée payée. Dans l’hypothèse où le salarié d’astreinte doit intervenir sur le site au cours de cette amplitude horaires (soit entre 08h00 et 16h00), cette intervention ne sera pas considérée comme un dérangement exceptionnel et ne pourra donner lieu au paiement des indemnités et majorations habituelles.


4.1.1 Compensation de l’astreinte pour le personnel de maintenance :

Le personnel de maintenance percevra pour une semaine de permanence complète la compensation ci-dessous :
  • Pour une semaine :

  • 31,97 x valeur du point chimie base 35h = XXX euros bruts (au 01/10/2024).

  • Pour un jour férié tombant en semaine :
  • 7,14 x valeur du point base 35h = XXX euros bruts (au 01/10/2024).

  • 1 jour de repos compensateur pour 7 semaines d’astreinte réellement effectuées.

4.1.2- Intervention par le personnel de maintenance :


En cas d’intervention effective sur le site pendant la permanence, il sera versé :

Pour la catégorie Ouvriers / Employés :

  • L’indemnité de rappel prévue par la Convention Collective, étant observé toutefois que celle-ci sera égale à 2 heures forfaitaires de salaire de base dans tous les cas (jour, nuit, semaine, dimanche, jour férié),

  • Le temps de travail réel rémunéré sur les bases habituelles incluant d’éventuelles majorations (nuit, dimanche, jour férié),

  • Les frais de déplacement remboursés selon les tarifs en vigueur dans la société.


Pour la catégorie Techniciens – Agent de maîtrise / Assimilé cadres :


  • Une prime de XXX euros bruts couvrant les heures de rappel et d’intervention,

  • Les majorations liées au travail de nuit, dimanche et jour férié,

  • Les frais de déplacement remboursés selon les tarifs en vigueur dans la société.

En cas d’intervention entre 00h00 et 06h00, la personne d’astreinte sera dispensée d’activité pendant la demi-journée suivante et rémunérée comme si elle avait travaillé.

4.2- Organisation de la permanence des Cadres


Certains cadres peuvent être appelés à être placés en astreinte selon un planning prévisionnel trimestriel (le délai de prévenance minimale, sauf circonstances exceptionnelles, étant de 15 jours) afin de pouvoir intervenir sur le site en cas de problème lié à la sécurité ou à une situation de crise.

Les personnes soumises à l’astreinte doivent, à tour de rôle, assurer une permanence conçue de telle façon que, sur appel téléphonique, la personne désignée soit à même d’arriver sur le site dans un délai maximum d’une heure.

La permanence est prise pour une semaine complète à partir du mardi 09h00 (y compris les nuits, le week end et les jours fériés éventuellement inclus dans la semaine d’astreinte) selon un tour de rôle défini par accord entre les intéressés et approuvé par la hiérarchie. Des modifications peuvent être apportées par arrangement direct entre les intéressés à condition d’en prévenir le responsable du service et le responsable du gardiennage ; si l’information n’était pas faite, la responsabilité en incomberait à la personne remplacée et non au remplaçant.


4.2.1- Compensation :

  • Pour une semaine complète :
  • 30 x valeur du point chimie base 35 h = XXX € (au 01/10/2024).

4.2.2- Intervention :


En cas d’intervention effective pendant la permanence :

les frais de déplacement seront remboursés selon les tarifs en vigueur dans la société.


4.2.3- Contrôle et suivi :


Conformément à la législation, un document de suivi mensuel, distinct du bulletin de paie, sera remis au salarié et conservé pendant 1 an.

ARTICLE 5 : DATE D’application et durée


Les dispositions de cet accord s’appliqueront à compter de la date de signature pour une durée indéterminée.

Article 6 : Modalités de révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

La négociation de révision sera conduite dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 8 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé sur l’initiative de la Direction dans les formes requises à l’Unité Territoriale de l’Oise de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) des Hauts-de-France et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.

ANNEXES

ANNEXE 1 / CONGÉS

  • CONGÉS PAYÉS ANNUELS

  • Conformément à la loi, tout salarié présent du 1er juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N (année de référence) a droit à 5 semaines de congés payés soit, selon le décompte retenu, à

    25 jours ouvrés.


  • Il est expressément convenu que les congés acquis du 1er juin au 31 Décembre de l’année de référence

    peuvent être pris dès le 1er janvier de l’année suivante, dans le cadre des dispositions qui régissent la programmation des congés établie chaque année par l’encadrement, de préférence vers janvier.


  • Les droits à congés seront obligatoirement épuisés dans le cadre de l’année civile, c’est à dire avant le 31 décembre.

    Aucun report ne sera admis, sauf cas très exceptionnel soumis à l’accord préalable du Responsable des Ressources Humaines, et dans la limite maximale de 5 jours ouvrés.


  • Il est convenu, en raison des jours supplémentaires d’ancienneté octroyés, que les

    suppléments pour fractionnement des congés ne seront pas appliqués.

  • CONGÉS « ENFANTS MALADES » :

  • Lorsque la présence de la mère ou du père est requise auprès de l’un de ses enfants à charge malade ou hospitalisé, sur présentation d’un certificat médical, une autorisation d’absence sans diminution de la rémunération est accordée.

  • Le congé « enfant malade » est accordé en cas de maladie d’un enfant à charge de moins de XXX ans (c'est-à-dire jusqu’à la veille du XXXème anniversaire de l’enfant) ou en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de XXX ans (c'est-à-dire jusqu’à la veille du XXXème anniversaire de l’enfant).

  • Le nombre de jours accordés par année civile est fonction du nombre d’enfants répondant à ces conditions :
1 enfant concerné : dans la limite de XXX jours par année civile
2 enfants concernés : dans la limite de XXX jours par année civile

3 enfants et plus concernés : dans la limite de XXX jours par année civile


  • Si les 2 parents travaillent au sein de BASF Coatings France, les droits aux congés « enfants malades » ne se cumulent pas.

  • Ces congés sont réservés aux salariés dont le / la conjoint(e)* a une activité professionnelle.

  • Ces congés spécifiques peuvent être fractionnés par demi-journée au minimum. Les autorisations d’absence, accordées au moment où se produit l’événement qui les justifie, ne sont en aucun cas reportables à une date ultérieure.



* par conjoint(e) est entendu époux ou épouse, concubin ou concubine, partenaire ayant contracté un Pacs
  • CONGÉS D’ANCIENNETÉ (appréciés au 1er juin de chaque année) :

  • Non-cadres: + XXX jour pour 1 à 3 ans,

: + XXX jours pour 4 à 6 ans,
: + XXX jours pour 7 à 20 ans,
: + XXX jours > 20 ans.

  • Cadres: + XXX jour pour 1 à 3 ans,

: + XXX jours pour 4 à 6 ans,
: + XXX jours > 6 ans.

  • Supplément d’âge :


Un supplément de XXX jours est attribué aux salariés âgés de 54 à 58 ans au 30 juin de l’année de prise des congés.

Ce supplément est attribué jusqu’à ce que soit ouvert le droit au supplément de XXX jours ouvrés prévu par la Convention Collective à partir de l’âge de 59 ans, mais il n’est en aucun cas cumulable avec ce supplément de XXX jours.

Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à deux semaines, soit XXX jours ouvrés.





ANNEXE 2 / PRIMES D'ÉQUIPES (2x8, 3x8)


  • XXX € / mois

  • Cette prime est

    forfaitaire et mensuelle pour le personnel travaillant régulièrement avec rotation hebdomadaire et sur base temps plein, en 2x8, 3x8 sur 5 jours, ou en continu.


  • Si un salarié, à sa demande, passe en journée, la prime cessera de plein droit dès le 1er mois d’application du nouvel horaire.

  • Si un salarié passe en journée dans le cadre de la mobilité interne, la prime cessera de plein droit selon les règles de dégressivité suivante :


* maintien de la prime à XXX % pendant les deux mois suivant la prise du nouveau poste,

* puis, dégressivité de XXX % tous les deux mois.
  • En cas de changement d’organisation décidé par l’employeur entraînant sur le même poste de travail un passage en journée, en fonction de l’ancienneté dans l’horaire précédent, la dégressivité de la prime portera sur :


* XXX % si l’ancienneté dans l’horaire est supérieure ou égale à 10 ans
* XXX % si l’ancienneté dans l’horaire est supérieure ou égale à 15 ans
* XXX % si l’ancienneté dans l’horaire est supérieure ou égale à 20 ans

La prime résiduelle sera maintenue sous le libellé « prime de changement d’horaire ». En cas de retour dans l’horaire initial, cette prime sera remplacée par la prime correspondant au nouvel horaire et le calcul d’ancienneté dans l’horaire reprendra l’ancienneté acquise précédemment.

  • Salariés en uni-poste 2x8, sans rotation hebdomadaire :

  • ½ de la prime d’équipes mensuelle définie ci-dessus ( : XXX €),
  • Application de la pause de 30 min payée, mais non considérée comme du temps de travail effectif,
  • 1 jour de compensation pour 215 jours de travail en ce régime d’horaires.

  • Salariés en 2x8, avec rotation hebdomadaire :

  • XXX % de la prime d’équipes mensuelle définie ci-dessus,
  • Application de la pause de 30 min payée, mais non considérée comme du temps de travail effectif,
  • 2 jours de compensation pour 215 jours de travail en ce régime d’horaires.

  • Salariés en 3x8 avec rotation hebdomadaire (sur 5 jours ou en continu) :

  • XXX % de la prime d’équipes mensuelle définie ci-dessus,
  • Application de la pause de 30 min payée, mais non considérée comme du temps de travail effectif,
  • 3 jours de compensation pour 215 jours de travail en ce régime d’horaires,
  • Majorations heures de nuit : XXX % base mensuelle + ancienneté / 151,67 pour les heures entre 21h00 et 06h00,
  • Prime de nuit : (valeur du point chimie base 35h x 15,30 x 12)/86,65 soit XXX € par nuit (valeur au 01/10/2024),
  • Prime de panier nuit de la Convention Collective.

  • Précisions concernant le calcul de la prime de nuit :

  • Pour les salariés travaillant occasionnellement en heures de nuit (entre 21h00 et 06h00), seules les majorations d’heures de nuit prévues à la Convention Collective s’appliquent (40 %).


Fait à Clermont de l’Oise, le 12 décembre 2024.


Pour la société BASF COATINGS FRANCE S.A.S. :

XXX, Président,





XXX, Responsable Ressources Humaines





Pour les organisations syndicales :




Syndicat C.F.D.T

représenté par XXX,
Délégué Syndical





Syndicat C.G.T.

représenté par XXX,
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas