Baxter Façonnage SAS, dont le siège social est situé 1202 rue de la Valsière, 34090 Montpellier, représentée par
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
, représentée par D’autre part,
Ci-après désignés « les parties »
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux ont signé, le 29 mars 2022, un accord organisant la durée et les horaires de travail au sein de l’entreprise.
Il apparait aujourd’hui nécessaire de mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail afin de refléter l’évolution des pratiques et répondre aux attentes exprimées par les salariés.
Le présent avenant emporte novation et se substitue intégralement, à compter de son entrée en vigueur, à l’accord initial du 22 mars 2022. Table des matières
Titre IV - Dispositions complémentaires PAGEREF _Toc178602307 \h 19
Article IV-1Déplacements professionnels (temps de mission et temps de trajets) PAGEREF _Toc178602308 \h 19 Article IV-2Astreintes PAGEREF _Toc178602309 \h 20 Article IV-3Prime anniversaire des cadres PAGEREF _Toc178602310 \h 22
Titre V - Dispositions finales PAGEREF _Toc178602311 \h 23
Article V-1Champ d’application PAGEREF _Toc178602312 \h 23 Article V-2Durée de l’accord, révision et dénonciation PAGEREF _Toc178602313 \h 23 Article V-3Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc178602314 \h 23 Article V-4Articulation avec les usages et accords préexistants PAGEREF _Toc178602315 \h 23 Article V-5Commission de suivi PAGEREF _Toc178602316 \h 23
Organisation du temps de travail
Salariés à temps plein en référence horaire
La durée du travail au sein de l’entreprise est annualisée.
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique de 35 heures par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’exercice de référence de 12 mois, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année (en ce compris la journée de solidarité).
Exercice de référence
L’exercice annuel s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Répartition du temps de travail et organisation de la durée du travail sur l’année
La durée du travail est fixée à 37 heures et 30 minutes hebdomadaires avec 15 jours de RTT.
Décompte de la durée annuelle : • 365 jours / an - 104 jours week-end - 25 CP - 9 jours fériés en moyenne ne tombant ni un samedi ni un dimanche = 227 jours travaillés dans l'année, soit 45,4 semaines de 5 jours normalement travaillées. • Après déduction des 15 JRTT équivalant à 3 semaines entières, c’est 42.4 semaines qui sont effectivement travaillées sur l’année soit 37.5 x 42.4 = 1590 heures. • A cela s’ajoute la journée de 7.5 heures au titre de la journée de solidarité. • Soit 1597,5 heures travaillées par an.
Les modalités d’acquisition et de prise des JRTT et de gestion des arrivées et départs en cours d’année sont prévues à l’article III-2 du présent accord.
Rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées).
En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée du mois concerné.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Organisation de la semaine de travail
Les horaires de travail sont d’une amplitude de 8H15 minutes par jour sur 5 jours du lundi au vendredi dont :
7H30 minutes de travail effectif
0H45 minutes de pause (cf. article I-4 du présent accord)
Les 5 jours habituellement travaillés sur la semaine le sont du lundi au vendredi, sauf pour les services dont la liste figure ci-dessous, et pour lesquels le travail peut être planifié le samedi :
Service Technique
Service Validation
Les horaires de travail sont affichés dans chaque service.
Les salariés travaillant en équipe sont soumis à une organisation spécifique décrite à l’article I-3 du présent accord.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures travaillées au-delà de 37 heures et 30 minutes hebdomadaires ou 1607 heures annuelles.
Les heures supplémentaires exécutées à la demande de la direction seront payées avec les majorations afférentes.
Salariés à temps partiel
Organisation du temps partiel, sur la semaine, le mois ou l ’année
La durée du travail des salariés à temps partiel est organisée :
Soit dans le cadre d’un aménagement hebdomadaire ou mensuel dans les conditions prévues par le code du travail
Soit dans le cadre d’un aménagement sur l’année dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein (cf article I-1).
Spécificités du temps partiel aménagé sur l’année
L’aménagement du temps partiel sur l’année n’est possible que si la durée du travail est répartie de manière égalitaire sur les 5 jours de la semaine.
Exemple : Un salarié à temps partiel dont le contrat prévoit un taux d'activité de 50% effectuera 37,5 heures x 50% soit 18,75 heures par semaine réparties comme suit : 3.75 heures par jour du lundi au vendredi.
Les horaires de travail au sein de chaque journée sont communiqués par écrit avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. Le salarié a droit à 15 JRTT par an dans les conditions prévues à l’article III-2 du présent accord.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence (ex : 1607/2 soit 803.5 heures pour un salarié à 50%) ou de la durée de travail hebdomadaire prévue pour les semaines intégralement travaillées (18.75 heures pour un salarié à 50%).
I-2-2 Temps partiel de fin de grossesse La salariée occupant un poste Opérateur de Production, Opérateur Logistique, Opérateur Contrôle Qualité, en état de grossesse pourra bénéficier d’un passage à temps partiel de droit, à hauteur d’une durée du travail comprise entre 50% et 80% d’un temps plein selon les besoins d’organisation du service :
Activable au plus tôt 2 mois avant la date prévisible de départ en congé maternité,
Sous réserve d’en formuler la demande auprès de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
I-2-3 Temps partiel de fin de carrière Les dispositions du présent article sont applicables à tout salarié :
Comptant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de sa demande,
Justifiant (par production d’une attestation CARSAT) de la date prévisible de départ en retraite à taux plein,
Justifiant par écrit de son intention de partir à la retraite à cette date.
Le salarié qui remplit les conditions susvisées pourra bénéficier d’un passage à temps partiel de droit, à hauteur d’une durée du travail comprise entre 50% ou 80% d’un temps plein selon les besoins d’organisation du service :
Activable au plus tôt 24 mois avant la date prévisible de départ en retraite à taux plein,
Sous réserve d’en formuler la demande auprès de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 6 mois.
Avec l’accord du salarié, le paiement des cotisations vieillesse sera maintenu par l’employeur à hauteur d’un temps plein.
La réduction du temps de travail prend la forme d’un forfait réduit pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jour.
L’avenant formalisant le passage à temps partiel ou en forfait réduit sera conclu pour une durée déterminée prenant fin à la date prévisible de départ en retraite à taux plein mentionnée dans l’attestation CARSAT.
A cette date, et sauf meilleur accord des parties, si le salarié choisit de ne pas prendre sa retraite, il sera automatiquement réintégré dans son emploi à temps plein.
Travail en équipe
I-3-1 Organisation du travail en équipe Les postes liés à la production sont organisés en équipes successives, avec un chevauchement horaire entre les équipes du matin et de l'après-midi.
Il est précisé que d’une semaine à l’autre, un salarié est affecté en rotation soit à l’équipe du matin soit à l’équipe d’après-midi.
La rotation peut être prévue sur un cycle de 2 ou 3 semaines.
Sont susceptibles de travailler en équipe :
Les équipes de production
Les équipes de maintenance
Les équipes contrôle qualité
A titre indicatif, les horaires des équipes de production au jour de la signature du présent accord sont les suivants :
Montpellier
Lille
Strasbourg
Equipe 1 5h00 – 13h15 45 min de pause 5h00 – 13h15 45 min de pause 5h00 – 13h15 45 min de pause Equipe 2 13h00 – 21h15 45 min de pause 13h00 – 21h15 45 min de pause 9h00 – 17h15 jusqu’au 31 décembre 2024 10h00 – 18h15 à partir du 1er janvier 2025 45 min de pause
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés de manière temporaire ou permanente si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise le justifient (exemple 4H30/12H45 – 12H30/20H45) après information et consultation du CSE.
L’éventuelle augmentation ou réduction du nombre d’équipes, si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise venaient un jour à le justifier, ferait également l’objet d’une information et consultation préalable du CSE.
Afin d'assurer l'ouverture des locaux et la préparation de la production, deux salariés de chaque équipe peuvent être amenés à commencer leur journée plus tôt, à la demande de leur responsable. Dans la mesure du possible, l’heure de fin de journée sera adaptée afin de respecter le temps de travail hebdomadaire prévu.
Les salariés sont informés des modifications de planning par voie d’affichage selon un délai de prévenance de 5 semaines.
En cas d’urgence ou d’aléa ne pouvant être connu dans le délai de prévenance de 5 semaines (exemple d’un salarié absent), le planning peut être modifié selon un délai de prévenance de 3 jours. Le délai de 3 jours peut être réduit avec l’accord du salarié.
Prime d’équipe
En contrepartie de la sujétion qu’implique la rotation des horaires, les salariés bénéficieront d’une prime d’équipe pour chaque journée effectivement travaillée.
Le montant de la prime est de :
4,5€/jr si Rotation d’équipe entre 3 et 5h,
6€/jr si Rotation d’équipe entre 5h et 6h,
8€/jr si Rotation d’équipe strictement supérieure à 6h.
Les Pharmaciens Contrôle Qualité bénéficient d’une prime de 10€/jr.
La rotation est calculée en tenant compte de l’ensemble du cycle. Exemples :
Un opérateur commençant au plus tôt à 5h et au plus tard à 13h aura une rotation de 13 – 5 = 8h et donc une prime équipe de 8€.
Un opérateur dont le cycle de rotation est prévu sur 3 semaines (semaine A : 6h / semaine B : 10h / semaine C : 13h) aura une rotation de 13 – 6 = 7h et donc une prime équipe de 8€.
Pauses
Tous les salariés travaillant à temps plein en référence horaire bénéficient d’un temps de pause non rémunéré de 45 minutes par jour.
Ce temps de pause peut être pris en plusieurs fois, sous réserve d’une pause d’au moins 20 minutes toutes les six heures.
Les temps de pause seront organisés par les responsables selon les nécessités de l’activité.
Toute pause doit être débadgée au moment du départ du poste de travail. Le salarié doit badger sa reprise de travail au moment de son retour à son poste de travail.
Forfait jours
Population concernée
Il s’agit des cadres et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire habituel applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent.
A titre informatif, sont aujourd’hui concernés les cadres exerçant les fonctions suivantes :
Adjoint Responsable d’Unité Chef de Projet Contrôleur de Gestion Directeur des Opérations Pharmacien Contrôle Qualité Pharmacien responsable Responsable Achats et Logistique Responsable Assurance Qualité Responsable Comptable Responsable de Production Responsable d’Unité Responsable Formation Process Responsable Ingénierie Responsable Maintenance Responsable Qualité Senior Responsable Qualité Site Responsable Qualité Opérationnelle Responsable Ressources Humaines Superviseur de Production Superviseur EHS Superviseur Logistique Superviseur Maintenance Superviseur Qualité Superviseur Validation
Cette liste n’est cependant pas limitative, tout collaborateur répondant aux conditions susvisées étant susceptible de travailler dans le cadre d’un forfait jours.
Détermination du forfait annuel et période de référence
La période de référence (ou année complète) s'entend du 1e janvier au 31 décembre de chaque année.
Le forfait-jours est fixé sur une base de 212 jours travaillés par an (211 jours + 1 journée de solidarité).
Le forfait de 212 jours inclut tous les jours effectivement travaillés ainsi que les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie, rémunérées ou non.
Ce plafond de 212 jours est augmenté à due concurrence lorsque le collaborateur n’a pas acquis ou pris la totalité des congés payés sur la période du forfait. Exemple : pour un salarié qui ne prendrait que 4 semaines de congés payés (soit 20 jours ouvrés) au cours de l’exercice, le nombre de jours travaillés serait le suivant : 212 + 5 = 217 jours.
Ce plafond de 212 jours est réduit à due concurrence lorsque le collaborateur acquiert des congés supplémentaires. Exemple : le salarié ayant acquis un jour de congé d’ancienneté ne travaillera que 211 jours par an.
Le nombre de RTT varie chaque année, à la hausse ou à la baisse, en fonction de nombre de jours fériés tombant un jour autre que le samedi et le dimanche (les cadres de l’établissement de Strasbourg bénéficient d’un calcul spécifique compte tenus des jours fériés locaux).
Exemple pour un exercice où 10 jours fériés tombent un jour autre que le samedi ou le dimanche : • Nombre de jours calendaires (365) MOINS • Nombre de jours travaillés, incluant la journée de solidarité (212) MOINS • Nombre de samedis et de dimanches (104) MOINS • Nombre de jours de congés payés (25) MOINS • Nombre de jours fériés ou chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche (10) = 14 Le nombre de RTT pour l’exercice considéré est de 14.
Le nombre de RTT théorique déterminé en début d’année selon l’opération susvisée est néanmoins conditionné au travail effectif des 212 jours prévus au forfait ; en cas d’absence, le nombre de RTT est proratisé dans les conditions prévues au titre I-5-3 ci-dessous.
Incidence en cas de période incomplète ou d’absence
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours non travaillés (dits RTT) est déterminé en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
Ainsi, toute période de suspension du contrat de travail (à l’exception des périodes de suspension pour cause de congés payés) aura pour effet de réduire proportionnellement le nombre de RTT (arrondi à la demi-journée la plus proche) à prendre sur l’exercice.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est impacté via une proratisation du nombre de RTT en fonction du nombre de jours de présence calendaire sur l’exercice.
Rémunération
Le cadre au forfait perçoit une rémunération annuelle versée en 12 mensualités. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paye considérée.
Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le maintien de salaire, la rémunération mensuelle est réduite proportionnellement au nombre de jours ouvrés d’absence au cours du mois.
La valeur d’un jour de salaire est calculée de la manière suivante : (Salaire théorique mensuel / 21.66).
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération du collaborateur pour le mois considéré sera calculée au prorata du nombre de jours de présence.
En cas de départ, une indemnité compensatrice des JRTT non pris sur l’exercice sera réglée (après proratisation du nombre de JRTT dans les conditions prévues à l’article I-5-3)
Rédaction du contrat de travail ou de l’avenant contractuel
Le contrat de travail ou l’avenant contractuel de forfait en jours fera référence au présent accord et déterminera : • le nombre de jours à travailler par année civile, • la rémunération annuelle forfaitaire, • le rappel de l’obligation faite au salarié de renseigner l’outil spécifique de contrôle du temps de travail.
Répartition du temps de travail
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Le collaborateur au forfait, compte tenu de l’autonomie de son activité, positionnera les journées en fonction de l’organisation de son emploi du temps et des besoins de l’activité.
Est considérée comme une demi-journée de travail le travail du matin ou de l’après-midi.
Le collaborateur organise librement son temps de travail en tenant compte du bon déroulement de son activité et en concertation avec son Responsable notamment lorsque la présence du collaborateur s’avère indispensable (réunion de service par exemple).
A ce titre, et compte tenu des contraintes règlementaires associées au suivi pharmaceutique de nos activités de fabrication, les Pharmaciens doivent, au titre de leur journée ou demi-journée de travail, et même s’ils ne sont pas encore ou plus présents sur site, être joignables en cas d’anomalie pour accompagner l’activité de production en équipe (de matin/ d’après-midi).
Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés dans l’outil de gestion des temps. La déclaration établie par le collaborateur intervient sous le contrôle du supérieur hiérarchique qui doit veiller à ce que le temps de travail (présences/ absences) soit parfaitement renseigné.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Il assure à cet effet et dans la mesure du possible un entretien mensuel d’activité (informel) avec les cadres concernés.
Un point plus global sera fait lors de l’entretien annuel prévu au titre I-5-9 du présent accord.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés particulières ayant un impact sur le temps de travail et le temps de repos, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique afin d’être reçu dans les meilleurs délais pour examen de la situation, l'identification des causes probables et la mise en place de mesures correctives pour y remédier.
Entretien individuel annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien spécifique avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité.
Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc…). Les solutions de mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et son supérieur hiérarchique examinent également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Temps de repos et droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les mesures qui suivent visent notamment à assurer le respect des temps de repos et de congés.
Les collaborateurs bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives incluant obligatoirement le dimanche (sauf autorisation administrative pour le travail du dimanche). Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les collaborateurs bénéficiant d’un jour de repos à quelque titre que ce soit (CP, RTT, etc.) ne sont pas autorisés à envoyer des mails à usage professionnel sauf situation d’extrême urgence ou force majeure.
Aussi, les responsables doivent veiller à ne pas chercher à joindre (sauf cas d’urgence et donc à titre très exceptionnel) les collaborateurs par téléphone entre 21 heures le soir et 7 heures le matin, ni pendant les congés ou jour de repos de quelque nature que ce soit.
Il est par ailleurs rappelé que, hormis le cas particulier de l’astreinte et la permanence pharmaceutique, le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Dans le cas où ce dernier reçoit ses courriels sur son smartphone professionnel, il n’est pas tenu d’y répondre. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Enfin, et afin de tenir compte des sollicitations qui peuvent émaner de personnes extérieures à l’entreprise, tous les salariés devront, pendant les congés et jours d’absence, insérer un message téléphonique et un mail de réponse automatique d’absence précisant à leurs interlocuteurs leur impossibilité de traiter la demande et la personne à contacter pendant leur absence.
Forfait réduit
Sans préjudice de la possibilité de rachat de RTT prévue par l’article L3121-59 du code du travail, le plafond de 212 jours constitue un maximum.
Il est en revanche possible de conclure des conventions de forfait sur la base d’une durée annuelle de travail moindre si les parties en sont d’accord.
Travail sur les jours inhabituels
Journée de solidarité
Concernant les salariés travaillant dans le cadre d’une référence horaire
La journée de solidarité en entreprise est fixée au jeudi de l’Ascension de chaque année.
Les horaires de la journée de solidarité sont les horaires de travail habituel, soit 7h30min de travail effectif dont :
7 heures au titre de la journée de solidarité proprement dite,
0.5 heure payée normalement (cf. article I-1-2 du présent accord)
Sauf à ce que la journée de solidarité s’inscrive dans le cadre d’une semaine de congés payés ou de RTT posée dans les conditions prévues aux articles III-1 et III-2 du présent accord (auquel cas une journée de congé ou de RTT sera décomptée au titre de la journée de solidarité), le travail effectif de la journée de solidarité est obligatoire pour les salariés occupant un poste en lien avec la production.
Concernant les autres salariés, ils pourront s’ils le souhaitent poser un jour de RTT, un jour de repos acquis sur le compteur de Flexibilité, ou un jour de congé d’ancienneté.
Concernant les cadres en forfait jours
Le cadre au forfait répartit librement ses 212 jours de travail sur l’année dans les conditions prévues au Titre I-5-6 du présent accord.
La journée de solidarité est incluse dans ces 212 jours et est fixée au jeudi de l’Ascension de chaque année.
Travail les jours fériés
Jours fériés travaillés
Concernant les salariés hors sites de production (fonctions supports administratives), les jours fériés sont habituellement chômés.
Concernant les salariés des sites de production (production et support de production), tous les jours fériés, à l’exception du 1e mai, du jour de Noël et du jour de l’An, sont travaillés s’ils tombent en semaine.
Seules les fonctions nécessaires à la continuité de l’activité de production sont attendues les jours fériés travaillés. Le planning sera communiqué un mois à l’avance par le responsable de service.
Le salarié dont l’absence serait programmée au titre d’une semaine de congé ou de RTT accordée avant l’information de la direction quant au travail du jour férié conservera bien évidemment son droit à absence. Son compteur « Congés payés » ou « RTT », selon le cas, ne sera débité que de 4 jours ouvrés.
En cas d’absence non autorisée et non justifiée d’un salarié un jour férié travaillé, les heures non effectuées seront retenues sur le salaire. L’absence du salarié pourra également faire l’objet d’une sanction disciplinaire selon les dispositions prévues par le Règlement Intérieur.
Si les nécessités de production le justifient, la direction pourra programmer le travail d’autres jours fériés, après information et consultation du CSE, et sous réserve que les salariés de la production en soient informés avec un délai de prévenance d’au moins 3 semaines.
Contreparties des jours fériés travaillés
Le travail un jour férié ouvrira droit :
Salariés en référence horaire
Cadres au forfait jours
Jour férié en semaine
Au paiement d’une majoration de salaire de 40% des heures effectuées,
A un repos compensateur d’une journée venant alimenter le compteur de flexibilité prévu à l’article III-4 du présent accord.
Au versement d’une prime dont le montant est fixé à 80€ bruts,
Cette journée s’impute sur le compteur de 212 jours.
Travail le samedi
Samedi planifié obligatoire
Il y a samedi planifié obligatoire :
Pour les salariés amenés à travailler régulièrement le samedi (salariés travaillant dans les services listés à l’article I-1-4 du présent accord),
Pour les salariés des autres services lorsque les nécessités de production le justifient : la direction peut alors programmer le travail ponctuel et exceptionnel du samedi, après information et consultation du CSE.
Les salariés sont informés des samedis planifiés obligatoires avec un délai de prévenance d’au moins deux semaines.
Le travail exceptionnel un samedi « planifié obligatoire » ouvrira droit :
Salariés en référence horaire
Cadres au forfait jours
Samedi planifié obligatoire
Au paiement d’une majoration de salaire de 25% des heures effectuées incluant l’éventuelle majoration pour heures supplémentaires.
Au versement d’une prime dont le montant est fixé à 80€ bruts,
Cette journée s’impute sur le compteur de 212 jours.
Il est précisé que si le samedi planifié tombe un jour férié, le travail du samedi sera traité conformément aux dispositions du présent article II-3, à l’exclusion des dispositions de l’article II-2.
Samedi impromptu (volontariat)
Si les nécessités de production le justifient, la direction pourra demander aux salariés volontaires de venir travailler un samedi non planifié. Cette mesure vise les situations exceptionnelles nécessitant par exemple une production renforcée.
Le travail exceptionnel un samedi « impromptu » ouvrira droit :
Salariés en référence horaire
Cadres au forfait jours
Samedi impromptu
Au paiement d’une majoration de salaire de 70% des heures effectuées incluant l’éventuelle majoration pour heures supplémentaires
Au versement d’une prime dont le montant est fixé à 100€ bruts,
Cette journée s’impute sur le compteur de 212 jours.
Travail le dimanche
Le travail exceptionnel un dimanche ouvrira droit :
Salariés en référence horaire
Cadres au forfait jours
Dimanche
Au paiement d’une majoration de salaire de 100% des heures effectuées incluant l’éventuelle majoration pour heures supplémentaires.
Au paiement d’une majoration de 100% au titre de la journée ou demi-journée travaillée,
Cette journée s’impute sur le compteur de 212 jours.
Travail le 1er mai
Le 1e mai est habituellement chômé. Le travail exceptionnel un 1er mai ouvrira droit :
Salariés en référence horaire
Cadres au forfait jours
1er mai
Au paiement d’une majoration de salaire de 100% des heures effectuées,
A un repos compensateur équivalent venant alimenter le compteur de flexibilité prévu à l’article III-4 du présent accord.
Au paiement d’une majoration de 100% au titre de la journée ou demi-journée travaillée,
Cette journée s’impute sur le compteur de 212 jours.
Gestion des temps de repos
Congés payés
Période d’acquisition et de prise des congés
La période d’acquisition et de prise des congés est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sauf cas de maladie ou accident du travail, les jours de congés non pris au 31 décembre sont perdus.
Modalités de prise des congés
Les demandes de congé sont examinées dans le cadre des campagnes d’absence suivantes :
Période sur laquelle le congé est souhaité
Période sur laquelle le congé doit être demandé
Réponse de la Direction
Règle de pose
01/01 au 30/04 Septembre N-1 Octobre N-1 2 semaines de CP et/ou RTT 01/05 au 30/09 Janvier N Février N 4 semaines de CP (dont 10 jours consécutifs) 01/10 au 31/12 Mai N Juin N 2 semaines de CP et/ou RTT
Les congés payés devront être posés de préférence par semaines entières de 5 jours ouvrés en accord avec le Responsable et selon les nécessités de l'activité.
Pour les salariés n'ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés sur la période 10 jours ouvrés consécutifs doivent dans tous les cas être réservés pour la période du 1er mai au 31 octobre. Les autres soldes d'absences, tels que les RTT, pourront être pris en dehors de la saison estivale, ou accolés aux congés d’été.
Les demandes de congé formulées en dehors des campagnes d’absences sont accordées ou refusées selon les nécessités du service.
Le salarié qui ne formule aucune demande s’expose à ce que la direction fixe unilatéralement ses périodes de congé, moyennant un délai de prévenance d’un mois.
Les congés de fractionnement acquis au titre du fractionnement des congés payés sur une année N seront portés au compteur CP au 1er janvier de l’année N+1 et devront être pris avant le 31 décembre de l’année N+1.
Fixation de l’ordre des départs
En cas d'impossibilité de satisfaire toutes les demandes de congé au sein d'un service, le responsable de service privilégie le dialogue avec les salariés concernés afin de trouver un accord mutuel.
A défaut de consensus, l’ordre des départs est fixé par la direction en tenant compte :
Des demandes exprimées par les salariés dans le cadre de la campagne,
Des quotas d’absence préalablement fixés au sein de chaque service sur la période en fonction de l’activité,
Sous réserve des critères d’arbitrage et selon l’ordre de préférence suivant :
1. Polyvalence du salarié : l’absence du salarié polyvalent ne doit pas compromettre l’activité du service. L'objectif est de maintenir un bon équilibre en termes de compétences et de maîtrise des processus au sein des équipes, en veillant à la présence d'un collaborateur expérimenté ("confirmé") pour encadrer un nouveau collaborateur ("débutant") lors des périodes de congés. Cette mesure vise à préserver la qualité du travail et la fiabilité des processus.
2. Charge familiale : le nombre d’enfants scolarisés et/ou en situation de handicap à charge du salarié.
3. Ancienneté : en dernier recours, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En cas de refus de sa demande de congé, le salarié se verra proposer une ou plusieurs solutions alternatives, cela étant rappelé que dans tous les cas, il s’expose à ce que la direction fixe unilatéralement ses périodes de congé, moyennant un délai de prévenance d’un mois.
RTT
Modalité d’acquisition des RTT
Pour les salariés à temps plein en référence horaire (ou à temps partiel avec aménagement du temps de travail sur l’année) sous CDI, le compteur de RTT est crédité de 15 jours au 1er janvier de chaque année et figure sur le bulletin de paie.
Les 15 jours de RTT correspondent à 42.4 semaines effectivement travaillées : - à hauteur de 37.5 heures pour un temps plein, - à hauteur de la durée hebdomadaire proratisée pour un temps partiel (exemple : 18.75 heures pour un mi-temps).
Le nombre de RTT est proratisé en cas d’absence en cours d’année, arrivée ou départ en cours d’année civile. Ce prorata sera arrondi au ½ supérieur.
Modalité de prise des RTT
Les RTT acquis au cours de l'exercice N devront être soldés avant le 31 décembre de l'année N.
Les demandes de RTT sont examinées dans le cadre des campagnes d’absences prévues au titre III-1-2 du présent accord.
Les RTT doivent être posés dans la mesure du possible (surtout pour les salariés directement liés à la production) par semaines entières de 5 jours ouvrés, dans le cadre des campagnes d’absences prévues au titre III-1-2 du présent accord. Les 3 semaines de RTT doivent être posées sur les périodes suivantes :
De janvier à avril
D’octobre à décembre.
L’ordre des départs en semaine de RTT est fixé dans les mêmes conditions que celles prévues au titre III-1-3 du présent accord.
Les demandes de RTT formulées en dehors des campagnes d’absences sont accordées ou refusées selon les nécessités du service.
Si le salarié ne formule aucune demande, la direction fixera unilatéralement ses semaines de RTT, moyennant un délai de prévenance de deux semaines.
Solde positif ou négatif en fin de période
Départ en cours de période
En cas de sortie d’un salarié des effectifs en cours de période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
Solde RTT positif : paiement d’une indemnité compensatrice pour les jours non pris.
Solde RTT négatif : déduction du montant correspondant sur le solde de tout compte.
Salarié présent en fin de période
Au 31 décembre de chaque année, le solde de RTT est traité selon les modalités suivantes :
Solde RTT positif : en cas d’absence imprévue et justifiée par un arrêt maladie ou un autre motif de suspension du contrat de travail dûment justifié, les RTT non pris seront réglés sur le bulletin de salaire de janvier de l’exercice suivant N+1.
Solde RTT négatif : déduction du montant correspondant sur le salaire du mois de janvier suivant, sauf demande expresse du salarié d’une déduction, en lieu et place, d’un jour sur le compte de flexibilité ou d’un jour sur le compteur congés payés.
Congé supplémentaire d’ancienneté
Les salariés ayant atteint 25 années d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient d'un jour de congé d'ancienneté par année civile. Le droit nait pour la première fois au 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle les 25 ans d’ancienneté ont été atteints.
À partir de 30 années d'ancienneté, le congé d'ancienneté est porté à deux jours ouvrés par année civile.
Compteur de flexibilité
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux seuls salariés en référence horaire.
Alimentation du Compte
Le compte est alimenté par :
Les droits à repos acquis au titre du travail d’un jour férié prévu par l’article II-2 du présent accord,
Les droits à repos acquis au titre du travail effectif pendant une période d’astreinte prévu par l’article IV-2 du présent accord,
Les droits à repos acquis au titre du temps de déplacement inhabituel prévu par l’article IV-1 du présent accord.
Utilisation du Compte
Les droits acquis sont pris sous forme de journée entière ou de demi-journée de repos. Il faut donc avoir acquis :
7.5 heures de repos pour pouvoir poser une journée de repos,
3.75 heures de repos pour pouvoir poser une demi-journée de repos.
Sauf meilleur accord des parties, le salarié doit formuler sa demande de repos auprès de son responsable en respectant un délai de prévenance de 3 semaines ; l’acceptation ou le refus doit lui être notifié dans les jours suivant la réception de sa demande.
Tous les jours de repos acquis avant le 31/10 de l’exercice annuel en cours N doivent impérativement être soldés avant la fin du même exercice N. Les jours acquis après le 31/10 seront soit posés sous forme de repos avec l’accord du responsable, soit réglés sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’exercice suivant N+1.
Les repos acquis avant le 31/10 et non pris avant la fin de l’exercice annuel en cours seront perdus sauf si le salarié n’a pas été en mesure de les prendre du fait de l’employeur ou de maladie, auquel cas les repos acquis et non pris seront réglés sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’exercice suivant N+1.
En cas de solde négatif, il sera prélevé sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1.
Compteur de récupération
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux seuls salariés cadres en forfait jours.
Alimentation du Compte
Le compte est alimenté par :
Les droits à repos acquis au titre du travail d’un jour férié prévu par l’article II-2 du présent accord,
Les droits à repos acquis au titre du travail d’un samedi prévu par l’article II-3 du présent accord,
Les droits à repos acquis au titre du travail effectif pendant une période d’astreinte prévu par l’article IV-2 du présent accord,
Les droits à repos acquis au titre du temps de déplacement inhabituel prévu par l’article IV-1 du présent accord.
Les heures affectées au compte sont cumulées et « transformées » en jours de repos selon la formule suivante :
4 heures = une demi-journée de repos supplémentaire
8 heures = une journée de repos supplémentaire
En fin d’exercice, tout cumul inférieur à 4 heures donnera droit à une demi-journée de repos.
Utilisation du Compte
Les jours de repos acquis au titre de l’exercice N doivent impérativement être pris avant le 31 janvier de l’exercice N+1.
Dispositions complémentaires
Déplacements professionnels (temps de mission et temps de trajets)
Temps de trajet inhabituel
Le temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail :
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le temps de déplacement inhabituel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Les temps de trajet inhabituels au sein de notre société correspondent au cas où un salarié rattaché à l’un des trois établissements (Montpellier, Lille ou Strasbourg) doit se rendre dans un autre établissement ; l’éloignement des sites implique généralement la mobilisation d’une journée (au sens calendaire du terme) de déplacement.
Il peut également s’agir d’un temps trajet inhabituel lié à un déplacement pour une formation et plus généralement pour tout rendez-vous professionnel.
Contrepartie pour les cadres en forfait jour
Le temps de trajet inhabituel ouvre droit à un repos compensateur d’une durée équivalente affecté au compteur de récupération prévu à l’article III-5 du présent accord.
Contrepartie pour les salariés en référence horaire
Le temps de trajet inhabituel effectué un jour normalement non travaillé ouvre droit à un repos compensateur d’une durée équivalente affecté au compteur de flexibilité prévu à l’article III-4 du présent accord.
Si ce temps de trajet intervient au cours d’une journée normalement travaillée, le régime applicable est celui des temps de mission défini à l’article IV-1-2.
IV-1-2 Temps de mission (intégrant le temps de trajet sur un jour normalement travaillé)
Toute période pendant laquelle le salarié travaillant en référence horaire est affecté à une tâche professionnelle en dehors de son lieu de travail habituel est qualifié de temps de mission.
Le temps de missions
inclut :
le temps de travail effectif durant la mission ,
les temps d'attente liés à cette mission,
les temps de déplacement entre les différents lieux de la mission
le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de la mission sauf si ce temps de trajet intervient sur un jour non travaillé.
Le temps de mission d’un salarié travaillant en référence horaire fera l’objet d’un repos compensateur affecté au compteur de flexibilité prévu à l’article III-4 du présent accord.
Le temps de mission sur une journée donnera lieu à un repos compensateur d’une durée équivalente au dépassement du temps de travail habituel, sous réserve de présentation des justificatifs au service RH.
Le temps de missions durant entre 2 et 3 jours consécutifs au cours d’une même semaine donnera lieu à un repos compensateur de 0,5 jour.
Le temps de mission durant au moins 4 jours consécutifs au cours d’une même semaine donnera lieu à un repos compensateur de 1 jour
Astreintes
Le présent titre concerne tant les astreintes opérationnelles que les permanences pharmaceutiques.
Définition de l’astreinte
L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise, dans le délai défini.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles ; cette période n’est donc pas définie comme temps de travail effectif. En revanche, le temps d’intervention effectué pendant la période d’astreinte fait partie intégrante du temps de travail effectif du collaborateur.
Salariés susceptibles d’être intégrés dans le planning l’astreinte
Sont susceptibles d’être intégrés dans le planning d’astreinte les salariés suivants : Responsable d’Unité, Responsable d’Unité adjoint, Responsable Production, Superviseur de Production, Chef d’équipe Gestion de Production / Superviseur Gestion de Production, Responsable Qualité Sr, Responsable Qualité Site, Responsable Assurance Qualité, Responsable Qualité Opérationnelle, Responsable/Superviseur Maintenance.
Il est rappelé que les astreintes s’imposent aux salariés visés ci-dessus et qu’ils ne peuvent s’y opposer. Selon les besoins de chaque site, d’autres salariés pourront intégrer les astreintes sous réserve de l’accord du service RH et de celui du salarié.
Contenu de l’astreinte
Le salarié d’astreinte doit pouvoir répondre aux sollicitations émanant des sites de production, liées aux événements de type Pharmaceutique (tout incident Qualité), Logistique (tout problème lié à la livraison), Technique (toute panne ou alerte nécessitant une intervention sur site, en vue d’assurer la continuité de l’activité).
Organisation de l’astreinte
Les périodes d’astreintes sont fixées comme suit :
Une astreinte générale & logistique du lundi 9H00 de chaque semaine S au lundi suivant 9H00 de la semaine S+1.
Une astreinte process & qualité du vendredi 17H00 de chaque semaine S au lundi suivant 9H00 de la semaine S+1.
Une astreinte technique & sécurité du vendredi 17H00 de chaque semaine S au lundi suivant 9H00 de la semaine S+1.
Un roulement sera mis en place afin d’éviter que les mêmes salariés soient systématiquement sollicités.
Un planning prévisionnel d’astreinte est établi par trimestre. Il est porté à la connaissance des salariés via le logiciel de Gestion des Temps, au moins 15 jours avant le début du trimestre considéré et pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux…), sous réserve que le remplaçant en soit averti au moins un jour calendaire à l'avance. Chaque salarié concerné pourra consulter dans son espace personnel de gestion du temps son planning d’astreinte et le suivi interventions/sollicitations.
Le salarié d’astreinte doit être en mesure d’être présent sur site dans l’heure qui suit l’appel.
Contreparties de l’astreinte
Le salarié d’astreinte générale & logistique se verra attribuer une contrepartie financière forfaitaire de 100 euros bruts pour chaque semaine d’astreinte.
Le salarié d’astreinte process & qualité ou technique & sécurité, s’il n’est pas d’astreinte générale & logistique sur la période considérée, se verra attribuer une contrepartie financière forfaitaire de 50 euros bruts pour chaque week-end d’astreinte.
Intervention pendant l’astreinte
Intervention à distance
Dans le cadre de l’astreinte, certaines situations peuvent conduire le salarié à assurer l’assistance à partir de son domicile sans nécessiter de déplacement sur site. Ces astreintes à distance sont privilégiées. Le collaborateur s’engage alors à prendre les appels immédiatement ou à rappeler dans la demi-heure suivante. Le temps d’intervention à distance constitue un temps de travail effectif.
Intervention sur site
Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le salarié dispose d’une heure maximum pour être présent sur le site ; Constituent du temps de travail effectif :
Le temps de déplacement (aller-retour) entre le domicile et le lieu d’intervention,
Le temps d’intervention sur site.
Les salariés ne disposant pas d’un véhicule de fonction utiliseront leur véhicule personnel dans le cadre de leur déplacement domicile/lieu de mission (aller-retour) et pourront bénéficier sur justificatifs du remboursement de leurs frais de déplacement sur la base du barème fiscal en vigueur pour une distance supérieure à 20 000 km pour une voiture 6 CV.
Décompte du temps d’intervention
Le décompte des heures s’organise de la manière suivante :
Pour les sollicitations à distance : l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique soit à la fin de l’intervention informatique.
Pour les sollicitations sur site : l’intervention débute dès l’heure de départ du collaborateur sur site et se termine dès son retour au domicile.
En chaque fin de sollicitation, le collaborateur renseignera le fichier de suivi spécifique.
Rémunération du temps d’intervention
Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures :
Du lundi au vendredi Repos équivalent affecté au compteur de flexibilité visé à l’article III-4 du présent accord, majoré de 25% Samedi Repos équivalent affecté au compteur de flexibilité visé à l’article III-4 du présent accord, majoré de 25% Dimanche et Jour Férié Repos équivalent affecté au compteur de flexibilité visé à l’article III-4 du présent accord, majoré de 100%
Pour les cadres travaillant dans le cadre d’un forfait-jour :
S’il s’agit d’un jour travaillé Le temps d’intervention fait partie intégrante de la journée de travail sous réserve que l’intervention se situe dans l’amplitude maximale de la journée de travail qui est de 13 heures. Pour les heures effectuées au-delà de cette amplitude, voir régime ci-dessous S’il s’agit d’un jour non travaillé hors dimanche et jours férié Les heures d’intervention seront affectées au Compte de Récupération prévu à l’article III-5 S’il s’agit d’un Dimanche ou Jour Férié non travaillé Les heures d’intervention seront affectées au Compte de Récupération prévu à l’article III-5 du présent accord, majorées de 100%
Astreintes et temps de repos
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du travail.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, le salarié bénéficiera des durées de repos légales quotidiennes et hebdomadaires (soit 11 heures consécutives par jour travaillé et 35 heures consécutives par week-end) à compter de la fin de l’intervention sauf s’il en a déjà bénéficié avant le début de l’intervention.
Si ces repos n’ont pas pu être pris en leur totalité en raison d’une intervention, le salarié doit en bénéficier à l’issue de l’intervention, au besoin, en décalant l’heure de sa prise de poste suivante. Le collaborateur informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté à la circonstance (de préférence par mail, téléphone ou « sms ».).
Moyens mis à dispositions du salarié d’astreinte
Les salariés d’astreinte auront à leur disposition :
L’ensemble des procédures correspondant aux différent types d’astreinte, situations et actions,
Un téléphone portable d’astreinte,
Un ordinateur portable à usage professionnel.
Les collaborateurs s’engagent à restituer le matériel lié à l’astreinte fourni dès la fin de leur période d’astreinte.
Prime anniversaire des cadres
En l'absence de prime d'ancienneté conventionnelle, les cadres bénéficieront d'une prime anniversaire d’un montant de 500 euros bruts, versée tous les cinq ans à compter de la cinquième année d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette prime sera versée pour la première fois sur le bulletin de paie du mois de janvier suivant la date à laquelle le salarié a acquis 5 ans d’ancienneté.
Dispositions finales
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des cadres dirigeants.
Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le 1e janvier 2025
Le présent accord sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi. Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.
Dépôt de l’accord
La direction de Baxter Façonnage procédera aux formalités légales de dépôt conformément au code du travail.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires.
Articulation avec les usages et accords préexistants
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord initial du 29 mars 2022. Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux usages préexistants sur les diverses questions traitées par le présent accord.
Commission de suivi
Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.
Elle sera composée :
Des délégués syndicaux et des élus titulaires du CSE,
De la Présidente ou de toute autre personne mandatée par elle, de la Responsable Ressources Humaines, et le cas échéant, des Responsables des sites.
Cette commission se réunira une fois par an pour examen des conditions d’application de l’accord sur l’exercice précédent.