ACCORD TEMPS DE TRAVAIL Unité Economique et Sociale Centres de Dialyse B. Braun Avitum France
Le présent accord est conclu entre :
La Société
B. Braun Avitum France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de SIREN 443 357 702, représentée par XXX, Directeur Général et XXX, Directeur des Ressources Humaines, tous deux dument habilités,
Ci-après dénommée
B. Braun Avitum,
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale représentative de salariés CFDT, représentée par son Délégué Syndical XXX, dûment mandatée à cette fin,
Ci-après dénommées «
l’Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ensemble, ci-après dénommées «
les Parties ».
Table des matières TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc161232743 \h 5 Titre 1. Dispositions générales PAGEREF _Toc161232744 \h 6 Article 111. Champ d’application PAGEREF _Toc161232745 \h 6 Article 112. Durée de l’accord PAGEREF _Toc161232746 \h 6 Article 113. Révision PAGEREF _Toc161232747 \h 6 Article 114. Dénonciation PAGEREF _Toc161232748 \h 7 Article 115. Publication de l’accord PAGEREF _Toc161232749 \h 7 Article 116. Suivi de l’application de l’accord et résolution des différends PAGEREF _Toc161232750 \h 7 Titre 2. Organisation du travail en heures PAGEREF _Toc161232751 \h 8 Section 1. Concepts et définitions PAGEREF _Toc161232752 \h 8 Article 211. Catégories de personnel PAGEREF _Toc161232753 \h 8 Article 212. Temps de travail effectif PAGEREF _Toc161232754 \h 8 Section 2. Durée du travail PAGEREF _Toc161232755 \h 11 Article 221. Amplitudes de travail PAGEREF _Toc161232756 \h 11 Article 222. Durée hebdomadaire de travail de référence PAGEREF _Toc161232757 \h 11 Article 223. Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc161232758 \h 13 Article 224. Dépassement de la durée de travail PAGEREF _Toc161232759 \h 15 Section 3. Compensation des sujétions inhérentes à certaines organisations du travail PAGEREF _Toc161232760 \h 17 Article 231. Travail de nuit PAGEREF _Toc161232761 \h 18 Article 232. Travail le dimanche PAGEREF _Toc161232762 \h 18 Article 233. Jours fériés PAGEREF _Toc161232763 \h 19 Article 234. Multi affectation géographique PAGEREF _Toc161232764 \h 20 Article 235. Attribution des titres restaurants PAGEREF _Toc161232765 \h 20 Section 4. Jours de repos et absences PAGEREF _Toc161232766 \h 21 Article 241. Congés payés PAGEREF _Toc161232767 \h 21 Article 242. Journées de Réduction du Temps de Travail PAGEREF _Toc161232768 \h 22 Article 243. Jours de récupération PAGEREF _Toc161232769 \h 22 Article 244. Jours d’ancienneté PAGEREF _Toc161232770 \h 23 Article 245. Congés pour événement familial PAGEREF _Toc161232771 \h 23 Article 246. Réduction du temps de travail pendant la grossesse PAGEREF _Toc161232772 \h 24 Article 247. Congés enfant malade PAGEREF _Toc161232773 \h 24 Titre 3. Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc161232774 \h 25 Article 311. Définition des catégories de personnel concernées PAGEREF _Toc161232775 \h 25 Article 312. Régime PAGEREF _Toc161232776 \h 26 Article 313. Modalités et caractéristiques du forfait en jours PAGEREF _Toc161232777 \h 26 Article 314. Situations particulières PAGEREF _Toc161232778 \h 29 Article 315. Modalités de suivi du forfait en jours PAGEREF _Toc161232779 \h 31 Article 316. Modalités de contrôle et mécanisme d’alarme PAGEREF _Toc161232780 \h 32 Titre 4. Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc161232781 \h 33 Section 1. Bénéficiaires PAGEREF _Toc161232782 \h 33 Article 411. Ouverture du CET PAGEREF _Toc161232783 \h 33 Section 2. Alimentation du compte PAGEREF _Toc161232784 \h 33 Article 421. Nature des jours de repos et de congés à placer PAGEREF _Toc161232785 \h 33 Article 422. Plafond global PAGEREF _Toc161232786 \h 34 Article 423. Période transitoire PAGEREF _Toc161232787 \h 34 Article 424. Procédure de placement de jours sur le CET PAGEREF _Toc161232788 \h 35 Section 3. Utilisation du Compte Epargne-Temps PAGEREF _Toc161232789 \h 35 Article 431. Période d’indisponibilité des droits PAGEREF _Toc161232790 \h 35 Article 432. Principe d’utilisation en jours de repos PAGEREF _Toc161232791 \h 35 Article 433. Monétisation du Compte Epargne-Temps PAGEREF _Toc161232792 \h 35 Article 434. Transfert vers des dispositifs d’épargne salariale PAGEREF _Toc161232793 \h 36 Article 434. Valorisation PAGEREF _Toc161232794 \h 36 Titre 5. Astreintes PAGEREF _Toc161232795 \h 37 Section 1. Mise en œuvre des astreintes PAGEREF _Toc161232796 \h 37 Article 511. Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc161232797 \h 37 Article 512. Bénéficiaires PAGEREF _Toc161232798 \h 37 Article 513. Temps de repos PAGEREF _Toc161232799 \h 38 Section 2. Astreinte IDE en salle PAGEREF _Toc161232800 \h 38 Article 521. Lieu d’astreinte PAGEREF _Toc161232801 \h 38 Article 522. Périodes d’astreinte PAGEREF _Toc161232802 \h 38 Article 523. Plages d’astreinte PAGEREF _Toc161232803 \h 39 Article 524. Contrepartie financière du temps d’astreinte PAGEREF _Toc161232804 \h 39 Article 525. Intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc161232805 \h 39 Section 3. Astreinte Dialyse Péritonéale PAGEREF _Toc161232806 \h 39 Article 531. Lieu d’astreinte PAGEREF _Toc161232807 \h 39 Article 532. Périodes d’astreinte PAGEREF _Toc161232808 \h 40 Article 533. Plages d’astreinte PAGEREF _Toc161232809 \h 40 Article 534. Contrepartie financière du temps d’astreinte PAGEREF _Toc161232810 \h 40 Article 535. Intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc161232811 \h 40 Section 4. Astreinte Technique PAGEREF _Toc161232812 \h 41 Article 541. Lieu d’astreinte PAGEREF _Toc161232813 \h 41 Article 542. Périodes d’astreinte PAGEREF _Toc161232814 \h 41 Article 543. Plages d’astreinte PAGEREF _Toc161232815 \h 42 Article 544. Contrepartie financière du temps d’astreinte PAGEREF _Toc161232816 \h 42 Article 545. Intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc161232817 \h 42
Préambule
Les Parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de B. Braun Avitum. Les mesures définies ci-après permettront de concilier au mieux la bonne prise en charge des patients dialysés, l’équilibre entre les temps de vie professionnels et personnels, et les enjeux de gestion de B. Braun Avitum.
A ces fins, l’organisation du temps de travail est définie sur un décompte spécifique sur une période de référence annuelle, avec deux principales organisations du travail :
annualisation du temps de travail en application des l'article L. 3121-41 et suivants du code du travail ;
convention de forfait en jours, en application de l'article L. 3121-58 du code du travail.
Le présent accord annule et remplace toutes les pratiques ayant lieu au sein de B. Braun Avitum, ayant le même objet que les dispositions visées ci-après, peu important que ces pratiques soient issues de décisions de l’employeur, d’usages ou de dispositions conventionnelles, de branche, d’entreprise ou d’établissement ou de stipulations contractuelles entre l’employeur et les salariés.
Titre 1. Dispositions générales
Article 111. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de B. Braun Avitum dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée. Sont donc notamment exclus de ce présent chapitre, les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, les alternants (contrat d’apprentissage et de professionnalisation), les stagiaires.
Les cadres dirigeants sont également exclus de l’application des dispositions du présent accord et plus généralement des dispositions du Code du travail sur la durée du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de B. Braun Avitum. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la Direction de B. Braun Avitum. Le cas échéant, l’appartenance à cette catégorie de personnel fait l’objet d’une contractualisation entre le salarié concerné et B. Braun Avitum.
Article 112. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2024.
Article 113. Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de B. Braun Avitum.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 114. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 12 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS compétente. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 115. Publication de l’accord
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.
Il sera déposé auprès de la DRIEETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Article 116. Suivi de l’application de l’accord et résolution des différends
Afin d’assurer la continuité du dialogue social concernant la mise en œuvre de l’accord, les Parties s’accordent sur la compétence d’instances spécifiques, s’agissant :
Du suivi de l’accord, le CSE aura la possibilité de demander les informations utiles au suivi de la bonne application des dispositions de l’accord, et de demander des précisions sur les modalités d’application de chaque mesure ;
De la résolution des différends relatifs à l’application du présent accord, les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable préalablement à toute action contentieuse. Le cas échéant, il sera composé une commission spécifique composée de deux conciliateurs, salariés de B. Braun Avitum, mandatés par chacune des Parties. La commission s’efforcera de trouver la meilleure voie pour résoudre le différend, dans un délai d’un mois à compter de sa constitution.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à date de signature du présent accord, qui concerneraient le champ d’application du présent accord, toute organisation syndicale représentative aura la possibilité de demander la réouverture des négociations sur le(s) point(s) concerné(s).
Titre 2. Organisation du travail en heures
Les dispositions du présent titre s’appliquent pour les salariés de B. Braun Avitum dont le temps de travail est décompté en heures. Elles ne concernent donc pas les salariés au forfait annuel en jours (confère titre 3 du présent accord) ou les cadres dirigeants. Section 1. Concepts et définitions
Article 211. Catégories de personnel
211.1 Personnel en salle
Est considéré comme « personnel en salle », tout salarié dont l’organisation du travail est essentiellement rythmée par la prise en charge effective des patients dialysés au sein des centres de B. Braun Avitum, et travaillant principalement au sein des espaces dédiés aux séances de dialyse. Il s’agit notamment des Infirmiers, Aides-Soignants, Agents de Services Hospitaliers, Auxiliaires de Vie, Gouvernants et Infirmiers Coordinateurs de Soins.
211.2 Personnel hors salle
Est considéré comme « personnel hors salle », tout salarié qui ne relève pas de l’article 211.1 et dont la durée du travail ne relève pas d’un forfait annuel en jours. Il s’agit notamment des Secrétaires Médicaux, Préparateurs en Pharmacie, Assistants Pharmaceutiques.
Article 212. Temps de travail effectif
212.1 Notion de temps de travail effectif
Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
212.2 Temps de pause
En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. En principe, le temps de pause n’est pas considéré comme temps de travail effectif.
Par exception, d’agissant du personnel ne pouvant pas quitter l'établissement pendant leurs temps de pause et restant à disposition de B. Braun Avitum pour des questions d’organisation du travail liées à la prise en charge de patients, leurs temps de pause constituent du temps de travail effectif.
Cette exception s’applique nécessairement au personnel Infirmier et Aide-Soignant. Elle pourra s’appliquer également pour d’autres catégories de personnel, comme les ASH et les Préparateurs en pharmacie, dès lors qu’elles doivent être à disposition de l’employeur pendant leurs pauses. Toute modification de la nature des temps de pauses fera l’objet d’une consultation préalable des Représentants de Proximité.
212.3 Temps de réunion
S’agissant des temps de réunion à l’initiative de l’employeur :
Pendant le temps de travail, elles ne font l’objet d’aucune perte de rémunération ;
Hors temps de travail, si la présence du salarié est facultative, elles ne font l’objet d’aucune rémunération ;
Hors temps de travail, et lorsque la présence du salarié est expressément identifiée comme obligatoire, le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif. Dans l’hypothèse où ces temps de réunion conduiraient à un dépassement de l’horaire hebdomadaire de référence, le temps additionnel sera pris en compte dans l’annualisation et soldé dans la synthèse annuelle des temps de travail prévue à l’article 224.2.
Lorsqu’une réunion expressément identifiée comme obligatoire a lieu en dehors du lieu de travail habituel, la compensation des trajets prévue à l’article 212.6 du présent accord sera mise en œuvre. Si elle a lieu au sein du lieu de travail habituel, il n’y aura pas de compensation du déplacement.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les réunions convoquées à l’initiative de l’employeur pour la représentation du personnel sont considérées comme du temps de travail effectif et ne nécessitent pas la pose d’heures de délégation.
212.4 Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps passé à l’habillage et au déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. En contrepartie, le personnel en salle soumis à une obligation de port d’une tenue adaptée à l’environnement de dialyse, bénéficie d’un droit à repos dit « journée d’habillage », d’une durée de 12 heures par an.
Ce droit est acquis à concurrence d’une heure par mois travaillé. Il est intégralement crédité en début de période de référence, et reste susceptible d’être proraté dans les hypothèses suivantes :
absence non assimilée à du temps de travail effectif, dès l’instant où cette absence est d’une durée cumulée de 31 jours calendaires, sur la période de référence ;
départ ou d’arrivée en cours de période de référence ;
temps partiel.
Une fois acquis, le droit est susceptible d’être pris sous la forme d’une journée ou demi-journée de repos, sur demande du salarié et avec l’accord de sa hiérarchie.
La durée de ces droits à habillage et déshabillage est susceptible d’être renégociée lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
212.5 Temps de formation
Les formations rendues obligatoires en application d’une disposition légale, comme les formations mises en œuvre à l’initiative exclusive de l’employeur, sont assimilées à du temps de travail effectif. Dans l’hypothèse où ces formations dureraient au moins une journée complète, elles feront l’objet d’une prise en compte forfaitaire de 7 heures par jour de formation.
S’agissant des éventuelles actions de formation mises en œuvre à l’initiative du salarié, elles peuvent :
Soit bénéficier du même traitement que les actions de formation mises en œuvre à l’initiative de l’employeur, sous réserve de l’accord écrit et préalable de l’employeur ;
Soit, si elles sont réalisées pendant le temps de travail, faire l’objet d’une autorisation d’absence, non rémunérée, sous réserve de l’accord écrit et préalable de l’employeur ;
Soit, si elles sont réalisées hors temps de travail, ne faire l’objet d’aucune indemnisation de l’employeur et ne pas nécessiter son accord.
Les formations réalisées dans le cadre de mandats électifs ou syndicaux sont pris en compte selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Lorsqu’il dépasse le temps de trajet habituel domicile – lieu de travail, le temps et les frais de trajet supplémentaires pour se déplacer sur le lieu d’une formation organisée par l’employeur fait l’objet d’une compensation :
Dans les modalités prévues à l’article 212.6 pour les trajets entre le domicile et un site géographique autre que le lieu de travail habituel, mais rattaché au même établissement ;
D’une prise en compte sous la forme d’un forfait de temps travaillé, lorsque la formation a lieu en dehors de l’établissement de rattachement. Ce forfait est calculé selon la distance kilométrique entre le lieu habituel de travail et le lieu de la formation, dans les modalités prévues au tableau si après.
Distance entre lieu de travail habituel et lieu de la formation Forfait de temps pris en compte (comprend le temps de trajet aller ET retour) Jusqu'à 50 kilomètres 1 heure Entre 51 et 150 kilomètres 2 heures Entre 151 et 300 kilomètres 3 heures Au-delà de 301 kilomètres 5 heures
Dans l’hypothèse où un temps de formation considéré comme du temps de travail effectif conduirait à un dépassement de l’horaire hebdomadaire de référence, le temps additionnel sera pris en compte dans l’annualisation et soldé dans la synthèse annuelle des temps de travail prévue à l’article 224.2.
212.6 Déplacement sur un lieu de travail inhabituel
Lorsqu’un salarié est amené à travailler, au sein de son établissement de rattachement, sur un autre site géographique que celui de son lieu de travail habituel, il bénéficie d’une compensation de son temps et de ses frais de trajet selon les modalités mises en œuvre au sein de B. Braun Avitum :
Soit, comme c’est le cas à date de signature du présent accord, d’une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée sur la base de la distance entre son lieu de travail habituel et l’autre site géographique concerné, ce forfait kilométrique faisant l’objet d’une discussion avec les Représentants de Proximité ;
Soit, si une telle modalité venait à être mise en œuvre ultérieurement, l’application des dispositions légales et conventionnelles, où seule la différence, kilométrique et temporelle, entre le trajet habituel et le trajet sur un autre site du même établissement, sera prise en compte.
Section 2. Durée du travail
Article 221. Amplitudes de travail
221.1 Durées maximales de travail
Conformément à l’article 53.2 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée, et aux articles L. 3121-18, L. 3121-19, D. 3121-4 et suivants du Code du travail, les Parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures, s’agissant notamment du personnel en salle afin d’assurer la bonne prise en charge des patients dialysés.
Cela peut également s’appliquer pour toute autre catégorie de personnel, lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux ou interventions urgentes justifié(e)s par la continuité de soins.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut être portée, à 48 heures sur une semaine.
221.2 Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien).
Conformément à l’article 52 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée, et sans préjudice du paragraphe précédent, chaque salarié bénéficiera, au moins une fois toutes les deux semaines, de 2 jours consécutifs ou 48 heures consécutives de repos. Préférablement, ces deux jours de repos consécutifs seront positionnées sur un samedi / dimanche.
Par dérogation et à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives, notamment dans les cas suivants :
intervention du salarié au cours d’une période d’astreinte ;
travaux urgents justifiés par l’activité de soins1 ;
tout travail nécessaire à la prise en charge urgente (vitale et non programmée) d’un patient.
Article 222. Durée hebdomadaire de travail de référence
222.1 Durée hebdomadaire de travail pour le personnel en salle
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et notamment de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée de travail effective des salariés à temps complet est fixée à 35 heures.
Selon l’établissement et la catégorie de personnel concernée, le temps de travail hebdomadaire de référence peut être égal à 35 ou à 36 heures.
S’agissant du personnel en salle, l’ensemble des heures travaillées dans le cadre de leur temps de travail hebdomadaire de référence est pris en compte dans l’annualisation et éventuellement soldé dans synthèse annuelle des temps de travail prévue à l’article 224.2. De fait, si le temps de travail de référence est de 36 heures, il ne donne pas lieu à paiement d’heures supplémentaires au mois le mois, au sens de l’article 224.3 du présent accord.
222.2 Durée hebdomadaire de travail pour le personnel hors salle
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et notamment de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée de travail effective des salariés à temps complet est fixée à 35 heures.
Selon l’établissement et la catégorie de personnel concernée, le temps de travail hebdomadaire de référence peut être égal à 35, 36 ou à 37 heures. Dans l’hypothèse où le temps de travail de référence serait de 37 heures, il donne droit à des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT). Le cas échéant, la 36ème et la 37ème heure ne sont pas décomptées à l’issue de la période de référence dans la synthèse prévue à l’article 224.2 du présent accord. Le nombre de JRTT est calculé de la façon suivante, sur la période de référence concernée :
1. Nombre de jours calendaires
- nombre de samedis et de dimanches - nombre de jours de congés payés ouvrés (25) - nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré = X (nombre de jours de travail « possibles » dans l’année)
2. 37 heures (durée hebdomadaire de travail de référence) / 5 jours ouvrés
= 7,4 heures (durée journalière de référence) 1607 heures (durée annuelle de travail de référence) / 7,4 heures = Y (217 jours à travailler dans l’année)
3. X – Y = nombres de JRTT (arrondi au demi le plus proche)
222.3 Modalités de passage à temps partiel
Lorsque B. Braun Avitum accepte le passage à temps partiel d’un salarié, hors cadre légal spécifique (congé parental d’éducation, temps partiel thérapeutique etc.), il sera convenu de la mise en œuvre de ce temps partiel pour une durée déterminée. La durée de ce temps partiel sera nécessairement définie par voie d’avenant au contrat de travail, conclu entre le Salarié et la Direction.
Au moins un mois avant le terme prévu contractuellement, les Parties échangeront afin d’envisager ou non la poursuite du temps partiel. Il est également possible de prévoir contractuellement des modalités de tacite reconduction.
Article 223. Annualisation du temps de travail
223.1 Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
Cette période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante. Au cours de cette période la durée du travail sera modulée sur une base annuelle de 1607 heures, réparties sur des périodes à haute activité et des périodes à basse activité.
Les dates des périodes à haute activité et à basse activité sont déterminées par la Direction, après consultation des Représentants de Proximité, avant le 1er mars de l’année civile en cours, et dans la limite de 16 semaines de période haute par année civile.
223.2 Programmation indicative de l’activité
Personnel hors salle
Pour le personnel hors salle, en principe il n’y a pas lieu de spécifier une programmation indicative de leur activité, puisque sont considérés par défaut comme étant travaillés l’ensemble des jours ouvrés pour cette catégorie de personnel, soit : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis ; à l’exception des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1 du Code du travail, qui sont des jours chômés pour le personnel hors salle.
Disposent néanmoins d’une programmation indicative de leurs jours travaillés les salariés suivants :
Les salariés à temps partiels ;
Les salariés susceptibles de travailler le samedi selon un roulement préalablement établi par leur hiérarchie (Secrétariat Médical notamment).
Le cas échéant, la programmation indicative de leur activité sera effectuée au moins trois semaines à l’avance par la hiérarchie, via le logiciel de gestion des temps ou courriel. Lorsque le salarié concerné souhaite un changement de cette programmation indicative de son activité, cela doit faire l’objet d’un accord préalable de sa hiérarchie.
Personnel en salle
S’agissant du personnel en salle, il disposera d’un planning indiquant les journées travaillées sur une période donnée, au moins égale à un mois calendaire. Ce planning devra être mis à disposition du personnel concerné au moins un mois avant le début de la période concernée.
Les représentants de proximité de chaque centre pourront demander un état des lieux détaillé des délais de mise à disposition des plannings.
La Direction veillera par ailleurs à une répartition équitable des modifications de plannings.
Si la Direction a connaissance d’impératifs ou de contraintes obligeant à procéder à la modification des plannings, elle en informe individuellement et expressément les salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours, pouvant exceptionnellement être ramené à deux jours. Ce délai peut être éventuellement réduit jusqu’au jour même de la date concernée, sous réserve de l’accord du salarié.
En tout état de cause, les Parties conviennent que :
le refus du salarié d'accepter un changement de planning en deçà des 7 jours de délai de prévenance ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
que les heures nons prévues au planning dans les conditions prévues à l’article 224.3 feront l’objet d’un paiement le mois suivant leur réalisation.
223.3 Flexibilité dans l’aménagement des plannings
Les Parties conviennent de l’octroi d’une certaine flexibilité dans l’aménagement des planning pour le personnel en salle. S’ils ne peuvent décider de leur propre chef des journées travaillées et non travaillées, il leur sera possible d’intervertir leurs journées de travail entre eux afin de faciliter la conciliation de leurs emplois du temps professionnel et personnel.
Cette flexibilité doit néanmoins être encadrée afin d’éviter tout débordement qui serait de nature à nuire à l’équité au sein de l’équipe ou à complexifier le travail de planification de l’activité réalisé par le personnel encadrant.
Ainsi, il sera possible pour le personnel d’intervertir ses journées de travail sous réserve du respect des principes suivants :
la demande devra intervenir par tout autre moyen écrit mis en place par la Direction de l’établissement ;
les temps de travail intervertis entre deux salariés doivent être d’une même durée (au sein de la période concernée) ;
la demande d’intervertir deux journées de travail devra intervenir dans un délai raisonnable défini par la Direction de l’établissement, et qui, à défaut de précisions contraire, dans les deux semaines la diffusion du planning par le Cadre de santé (sauf cas de force majeure) ;
la demande devra faire l’objet d’une validation préalable expresse par la hiérarchie ;
les éventuelles heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence du fait de ces aménagements entrent dans l’annualisation, c’est-à-dire qu’elle sont intégrées dans le décompte annuel du temps de travail prévu à l’article 224.2 du présent accord, excluant de fait l’application de l’article suivant, 224.3.
Dans le cadre de cette flexibilité, le personnel en salle pourra librement intervertir des journées de travail et de repos en amont et en aval des périodes de congés.
Article 224. Dépassement de la durée de travail
224.1 Modulation du temps de travail
La hiérarchie peut demander à effectuer des journées ou demi-journées de travail au-delà des temps de travail hebdomadaires de référence, dites journée ou demi-journée de « modulation », sous réserve que ces journées de modulation aient été planifiées pendant une période haute et prévues dans le cadre des plannings mis à disposition du personnel au moins un mois à l’avance, conformément au deuxième alinéa de l’article 223.2 du présent accord.
Pour une période de référence donnée, un salarié ne pourra effectuer plus de 8 journées supplémentaires « de modulation », et pas plus de une journée ou demi-journée de modulation toutes les deux semaines calendaires. Il sera possible de déroger à ces limites avec l’accord préalable du salarié.
La Direction veillera à une répartition équitable des journées de modulation.
Les journées de modulations sont d’une durée variable selon le centre concerné, entre 5h50 et 12 heures. Cette durée peut être adaptée en concertation entre la Direction et les Peprésentants de Proximité.
Les journées ou demi-journées de modulation font l’objet :
Soit d’une récupération sous forme de temps de repos, récupération possible sur une journée normalement travaillée, dans les modalités prévues à l’article 243 du présent accord ;
Soit d’une rémunération à l’issue de la période de référence d’annualisation, en fonction de la synthèse annuelle des temps de travail prévue à l’article 224.
En période haute, sauf accord exprès du salarié, le temps de travail ne pourra pas être modulé à la baisse.
224.2 Synthèse annuelle des temps de travail
A l’issue de la période de référence d’annualisation, il est réalisé un décompte des heures de travail effectuées sur la période. Au-delà d’un seuil dit « d’annualisation » de 1607 heures de travail sur la période, les heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires, à 125% ou à 150%, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Afin de neutraliser l’impact de certaines absences au regard du seuil d’annualisation, les absences suivantes sont prises en compte :
les congés payés, les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT), les jours de repos des cadres au forfait jours ;
les périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie (y compris les éventuels jours de carence), accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet ;
les congés légaux de maternité, le congé légal dit de « grossesse pathologique », prévu à l’article L. 1225-21 du Code du travail, les congés légaux de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé d’adoption ;
les congés pour évènement familiaux incluant les congés conventionnels pour enfant malade ;
les formations obligatoires et syndicales.
Ces absences sont décomptées à la journée, chaque journée ouvrée d’absence étant valorisée à 7 heures dans les compteurs d’annualisation, étant entendu qu’une semaine comportant ce type d’absence ne saurait dépasser 35 heures.
Par ailleurs, les heures ayant déjà fait l’objet d’une récupération, ou des contreparties associées aux heures supplémentaires (article 224.3 du présent accord) ou complémentaires (article 224.4 du présent accord), ne sont pas comptabilisées dans les compteurs d’annualisation.
La Direction met à disposition des salariés l’état de leurs compteurs individuels. Cette information est délivrée soit proactivement à l’initiative de la Direction, soit sur demande du salarié, soit simplement par la mise à disposition de ces informations via le logiciel de gestion des temps.
224.3 Heures supplémentaires
Par heure supplémentaire, au sens du présent article, il est entendu toute heure de travail effectuée :
A la demande de la hiérarchie ;
Au-delà des temps de travail hebdomadaires de référence mentionnés aux articles 222.1 et 222.2 du présent accord. Ainsi, ne sont considérées comme heures supplémentaires que les seules heures effectuées au-delà de du temps de travail hebdomadaire de référence (sera considéré comme heure supplémentaire la 36ème, 37ème ou 38ème heure de travail réalisée sur la semaine, selon le temps de travail de référence susmentionné) ;
N’entrant pas dans le champ des journées de modulation susmentionnées.
Les éventuelles heures supplémentaires déclarées par le salarié et validé a posteriori par son responsable hiérarchique sont prises en compte dans l’annualisation et soldé dans synthèse annuelle des temps de travail prévue à l’article 224.2.
Pour le personnel en salle, les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération le mois suivant leur réalisation. Cette rémunération est majorée de la façon suivante :
Paiement à 125% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà des temps de travail hebdomadaires de référence ;
Paiement à 150% à partir de la 9ème heure supplémentaire effectuée au-delà des temps de travail hebdomadaires de référence.
Pour le personnel hors salle, les heures supplémentaires font l’objet d’une récupération en temps de repos, majoré de la même façon que la rémunération susvisée. Exceptionnellement et sous réserve de l’accord exprès du salarié concerné et de la Direction, ces heures supplémentaires peuvent également être rémunérées, de la même façon que pour le personnel en salle.
Par ailleurs, les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 200 heures par période annuelle de référence. L’ensemble des heures supplémentaires, qu’elles soient réalisées ou non dans le cadre des journées dites de modulation, seront prises en compte pour apprécier l’éventuel dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel feront l’objet de la compensation additionnelle en repos prévue à l’article L.3121-38 du Code du travail. A titre exceptionnel, sur demande du salarié concerné et avec l’accord de la Direction, à cette compensation en repos pourra se substituer une compensation financière équivalente.
S’agissant du recours aux heures supplémentaires pour le personnel, la Direction affichera en transparence, dès que possible, les heures supplémentaires à effectuer, qui seront prioritairement ouvertes au volontariat. Elle veillera également à une répartition équitable des heures supplémentaires.
Lorsqu’un temps de formation, de réunion ou de délégation est considéré comme du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et qu’il conduit à dépasser la durée hebdomadaire de référence, les heures effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire de référence entrent dans l’annualisation, c’est-à-dire qu’elle sont intégrées dans le décompte annuel du temps de travail prévu à l’article 224.2 du présent accord, excluant de fait l’application de l’article suivant, 224.3. Il en va de même pour les éventuelles heures supplémentaires déclarées par le salarié et validées a posteriori par son responsable hiérarchique.
224.4 Heures complémentaires
Par heure complémentaire, au sens du présent article, il est entendu toute heure de travail effectuée par un salarié à temps partiel :
A la demande de la hiérarchie ;
Au-delà de son temps de travail contractuel de référence ;
N’entrant pas dans le champ des journées de modulation susmentionnées.
Pour le personnel en salle, les heures complémentaires font l’objet d’une rémunération le mois suivant leur réalisation. Cette rémunération est majorée à 125%.
Pour le personnel hors salle, les heures complémentaires font l’objet d’une récupération en temps de repos, majoré de la même façon que la rémunération susvisée. Exceptionnellement et sous réserve de l’accord exprès du salarié concerné et de la Direction, ces heures complémentaires peuvent également être rémunérées, de la même façon que pour le personnel en salle.
Par ailleurs, en application de l’article L. 3123-20 du Code du travail, les Parties conviennent que les salariés à temps partiel pourront effectuer, pour chaque période de référence, des heures complémentaires jusqu’à un tiers de leur durée annuelle de travail.
Section 3. Compensation des sujétions inhérentes à certaines organisations du travail
Les différentes indemnités prévues dans cette section ne sont pas cumulables entre elles. Si différentes sujétions se superposent, seul sera retenue la compensation la plus avantageuse, à l’exception des travailleurs de nuits qui pourront bénéficier des compensations des articles 231.1 et 231.2 s’ils remplissent les conditions pour y être éligibles.
Article 231. Travail de nuit
231.1 Travail de soirées
Par travail de soirées, les Parties font référence au travail réalisé, à partir de 19 heures, par le personnel en salle assurant la prise en charge des patients dialysés pendant les séances de dialyse se déroulant le soir.
Le personnel en salle travaillant pendant ces séances de soir bénéficie d’une indemnisation égale à 15% du salaire horaire, Segur compris, pour chaque heure travaillée après 19h. Le taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1820 heures de la rémunération théorique fixe annuelle brute attribuée au salarié concerné.
Cette indemnisation se substitue à toutes les compensations, d’origine légale ou conventionnelles, ayant le même objet, et notamment celle prévue à l’article 82 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
231.2 Travailleur de nuit
S’agissant des travailleurs de nuit, au sens de l’article 53.1.2 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée, le salarié concerné bénéficiera, en sus de l’indemnité prévue à l’article 231.1 du présent accord, de la contrepartie en repos prévue à l’article 53.3 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, pour les heures effectuées entre 21h et 6h.
231.3 Interventions de nuit
Toute travail effectif de nuit, effectué entre 21h et 6h du matin, et n’entrant pas dans le champ du travail de soirée susvisé, fait l’objet d’une indemnisation égale à 15% du salaire horaire du salarié concerné. Le taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1820 heures de la rémunération théorique fixe annuelle brute attribuée au salarié concerné.
Cette indemnisation se substitue à toutes les compensations, d’origine légale ou conventionnelles, ayant le même objet, et notamment celle prévue à l’article 82 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, ou les autres contreparties visées au présent article. Par ailleurs si cette intervention a lieu dans le cadre d’une astreinte, il sera fait application exclusive des compensations prévues dans le cadre d’une intervention pendant astreinte (confère titre 5 du présent accord).
Article 232. Travail le dimanche
Le dimanche constitue un jour habituellement chômé au sein de B. Braun Avitum. Néanmoins, de façon ponctuelle et lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité des soins, il sera possible de travailler le dimanche. Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche, sauf dans l’hypothèse où le travail le dimanche serait rendu nécessaire par la dispense de soins vitaux pour un ou plusieurs patients.
En tout état de cause, le travail le dimanche ne saurait contrevenir aux dispositions légales et conventionnelles sur les amplitudes de travail et les temps de repos, et notamment celles mentionnées à l’article 221.2 du présent accord.
Les heures travaillées le dimanche seront prises en compte dans l’annualisation et soldées dans la synthèse annuelle des temps de travail prévue à l’article 224.2. Elles feront par ailleurs l’objet d’une indemnisation additionnelle à la rémunération habituelle, égale à 100% du salaire horaire fixe du salarié concerné.
Cette indemnisation se substitue à toutes les compensations, d’origine légale ou conventionnelles, ayant le même objet, et notamment celle prévue à l’article 82 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée. Par ailleurs si cette intervention a lieu dans le cadre d’une astreinte, il sera fait application exclusive des compensations prévues dans le cadre d’une intervention pendant astreinte (confère titre 5 du présent accord).
Article 233. Jours fériés
233.1 Pour le personnel hors salle
Les 11 jours fériés auquel il est fait référence à l’article L. 3133-1 du Code du travail sont chômés, pour l’ensemble du personnel hors salle. De fait, ces jours ne donnent pas lieu aux contreparties en journées de repos ou aux indemnités prévues par les articles 59.3 ou 82.2 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.
Dans l’hypothèse, exceptionnelle, où un salarié relevant de cette catégorie de personnel « hors salle » viendrait à travailler un jour férié habituellement chômé, les heures travaillées feront l’objet, en sus de leur rémunération normale, d’un droit à récupération sous forme de repos d’une durée équivalente au temps travaillé, ainsi que de l’indemnité prévue à l’article 82.2 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.
A date de signature du présent accord, le personnel hors salle a pu se voir créditer des heures dites de « récupération férié ». Ces heures feront l’objet d’un transfert dans le CET des salariés concernés, dès la date d’entrée en vigueur de cet accord.
233.2 Pour le personnel en salle
Les jours fériés non chômés, donneront lieu à l’application des compensations prévues par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée (à date de signature du présent accord il s’agit des articles 59.3 ou 82.2 de la CCNHP).
Par exception, pour les salariés travaillant le 1er mai, les heures travaillées ne feront pas l’objet de ces mécaniques conventionnelles, mais d’une indemnisation additionnelle à la rémunération habituelle, égale à 100% du salaire horaire fixe du salarié concerné.
233.3 Cas Particulier de Noël et du jour de l’an
Afin de permettre au personnel et aux patients de pleinement apprécier les fêtes de fin d’année, pour le personnel en salle, sont considérés comme chômés les jours fériés suivants :
Le jour de Noël (25 décembre) ;
Le jour de l’an (1er janvier).
De fait, ces jours ne donnent pas lieu aux contreparties en journées de repos ou aux indemnités prévues par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée (à date de signature du présent accord il s’agit des articles 59.3 ou 82.2 de la CCNHP).
Les séances de dialyse qui n’ont pû être réalisées ces jours sont rattrappées, soit en semaine si les plannings le permettent, soit le dimanche suivant. Le cas échéant, les salariés travaillant le dimanche bénéficient des contreparties prévues à l’article 232 du présent accord), et le personnel en salle ne travaillant pas ce même dimanche bénéficie, lui, de 7 heures de repos, par syllogisme avec les jours fériés non chômés.
Les Parties conviennent qu’un centre de dialyse peut ouvrir le jour de noël et/ou le jour de l’an, en concertation entre la Direction, les Représentants de Proximité et le personnel, et après information du CSE, intervenant dans la mesure du possible au moins un mois avant la date concernée. Le cas échéant, ces journées seront prévues au planning, et seront considérées comme ouvrées pour le personnel en salle du ou des centres concerné(s), et feront l’objet des contreparties conventionnelles susmentionnées.
Article 234. Multi affectation géographique
Le personnel en salle « volant » est amené à se déplacer habituellement au sein de plusieurs centres B. Braun Avitum situés sur différents lieux géographiques, au moyen d’un véhicule de service. Lorsque que cette organisation du travail du salarié est pérenne et non ponctuelle, il pourra bénéficier d’une indemnité de 100€ brut par mois, ayant pour objet de compenser les temps de trajets associés à ces différents lieux de travail. Le cas échéant, cette organisation spécifique du travail est formalisée par voie d’avenant au contrat de travail.
Cette indemnité sera susceptible d’être révisée lors de Négociations Annuelles Obligatoires.
Dans le cas où le salarié concerné est amené à se déplacer consécutivement sur différents sites, il peut être autorisé par la Direction à stationner le véhicule à son domicile. S’agissant d’un véhicule de service, celui-ci ne pourra néanmoins pas être utilisé à des fins personnelles.
Dans l’hypothèse où aucun véhicule de service n’est disponible, le salarié peut être amené à utiliser son véhicule personnel pour se rendre dans un autre centre que celui où il est rattaché, utilisation faisant l’objet, le cas échéant, des indemnisations kilométriques mises en œuvre dans les procédures applicables au sein de B. Braun Avitum.
Article 235. Attribution des titres restaurants
Tout salarié et stagiaire de l’entreprise est susceptible de bénéficier des dispositions suivantes.
Afin de bénéficier de l’octroi d’un titre restaurant, tout salarié avoir effectivement travaillé :
Soit entre 11h30 et 12h00 puis entre 13h45 et 15h ;
Soit entre 19h et 20h puis entre 21h et 22h.
S’agissant du personnel en salle qui travaille uniquement pendant la séance du matin ou de l’après midi, les Parties s’accordent sur le fait que la variabilité des horaires de fin de séance, dépendant des enjeux de la prise en charge, implique la prise du repas sur le lieu de travail pendant les horaires journaliers. De fait, ils seront éligibles au bénéfice d’un ticket restaurant.
En tout état de cause, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il ne pourra être octroyé plus de 1 titre restaurant maximum par salarié et par jour travaillé.
Par ailleurs, les Parties conviennent que l’octroi de titre restaurant est exclusivement réservé aux salariés et stagiaires éligibles, et dont le repas n’a pas déjà fait l’objet d’une prise en charge :
Indirecte, sous forme de remboursement des frais engagés par le salarié ;
Directe, par un tiers (employeur ou organisme de formation notamment).
Section 4. Jours de repos et absences
Article 241. Congés payés
241.1 Modalités d’acquisition de congés payés
L’acquisition des droits à congés payés s’effectue conformément aux dispositions légales et conventionnelles, au sein de la période de référence débutant au 1er juin d’une année N et se terminant au 31 mai de l’année N+1.
241.2 Modalités de prise des congés payés
La prise de congés payés se fait, en principe, de la façon suivante.
Pour le personnel en salle, en jours ouvrables, et sous forme de semaine calendaires entières (du lundi au samedi inclus). Ainsi, pour un droit à congé de 30 jours ouvrables pris intégralement sur une période de référence donnée. En fin de cycle d’annualisation, une régularisation sera opérée afin d’assurer la bonne application de cette règle. Les éventuels droits excédentaires seront alors soldés dans les modalités prévues au présent accord, et notamment au titre 4.
Pour le personnel hors salle, en jours ouvrables : elle débute à compter du premier jour qui aurait du être travaillé et se termine le dernier jour ouvrable précédant la reprise.
Sur une période de référence avec droits à congés payés complets, 5 samedis doivent avoir été posés.
La période de prise des congés payés légale s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait fractionner son congé principal pour une prise en dehors de la période légale du 1er mai ou 31 octobre, cela emporte sa renonciation au bénéfice des jours dits de fractionnement. De la même façon, le salarié peut exceptionnellement demander à fractionner le congé de 12 jours continus, sans que cela ne lui ouvre droit à des jours de fractionnement. Ce n’est que dans l’hypothèse où sa hiérarchie aurait refusé la prise du congé principal pendant la période légale du 1er mai ou 31 octobre que le salarié pourra bénéficier des jours de fractionnement, dans les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 242. Journées de Réduction du Temps de Travail
242.1 Modalités d’acquisition des JRTT
Les droits à JRTT sont intégralement crédités en début de période de référence. Ils sont susceptible d’être proratés :
en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, dès l’instant où cette absence est d’une durée cumulée de 31 jours calendaires, sur la période de référence ;
de départ ou d’arrivée en cours de période de référence.
Dans l’hypothèse où, à la fin de la période de référence, le salarié à utilisé un nombre de JRTT supérieur à son droit théorique initial, la différence sera déduite de son droit à JRTT crédité sur la période de référence suivante.
242.2 Modalités de prise des JRTT
Les JRTT sont susceptibles d’être pris sous la forme d’une journée ou demi-journée de repos, sur demande du salarié et avec l’accord de sa hiérarchie.
Article 243. Jours de récupération
Chaque salarié peut disposer de droits à repos dits « jours de récupération », acquis au titre de :
la contrepartie en repos pour les travailleurs de nuit (article 231.2 du présent accord et 53.3 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée) ;
la contrepartie en repos pour les jours fériés (article 233 du présent accord et 59.3 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée) ;
la contrepartie en repos acquise au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (article L. 3121-30 du Code du travail), dit « repos compensateur » ;
La compensation d’une durée de travail annualisée excédentaire (article 224.2 du présent accord).
Tout au long de l’année (période basse comme période haute), ces droits sont susceptibles d’être pris sous forme de journée ou de demi-journée de repos, sans limite minimale de travail :
soit à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie ;
soit par accord entre le salarié et sa hiérarchie.
En période basse, ces droits sont également susceptibles d’être pris à l’initiative de l’employeur, sous réserve que cela n’ait pas pour effet de réduire la durée du travail du salarié à plus d’un tiers de sa durée de travail hebdomadaire de référence.
Dans l’hypothèse exceptionnelle d’une forte baisse d’activité sur un centre donné, il sera possible de porter cette réduction de la durée du travail à plus d’un tiers de la durée hebdomadaire de référence, en période basse ou haute, après consultation préalable du CSE. Le cas échéant, d’autres solutions seront également envisagées, telles que la mobilité temporaire d’une partie du personnel, dans les limites contractuelles ou sur volontariat, sur un autre centre. Article 244. Jours d’ancienneté
Les Parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de congés d’ancienneté, qui se substitue aux dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet, et notamment l’accord de NAO 2018-2019 du 17 juillet 2018.
Le nombre de jours de congés d’ancienneté est déterminé comme suit :
Ancienneté acquise* Nombre de jours** Entre 10 et 20 ans 1 Entre 20 et 30 ans 2 + de 30 ans 3
*L’ancienneté se comprend ici comme l’ancienneté acquise dans l’entreprise au premier jour de la période de référence, le 1er juin. Ainsi, un salarié ayant 10 ans d’ancienneté au 1er août d’une année N se verra créditer un jour d’ancienneté au 1er juin de l’anne N+1.
**Chaque jour est valorisé à 7 heures dans le dispositif d’annualisation. Pour les salariés à temps partiel, cette valorisation en heure est proratisée proportionnellement à leur temps partiel.
Les jours d’ancienneté sont susceptibles d’être pris sous la forme d’une journée ou demi-journée de repos, sur demande du salarié et avec l’accord de sa hiérarchie.
Article 245. Congés pour événement familial
Les congés pour évennement familial doivent être pris consécutivement, sauf disposition légale contraire, et débuter dans les 15 jours qui précèdent ou les 15 jours qui suivent l’évennement en question. Des dérogations exceptionnelles pourront intervenir sur demande justifiée du salarié et accord de la Direction des Ressources Humaines. Chaque journée de congé pour évenement familial est valorisée à 7 heures dans le décompte d’annualisation.
A titre indicatif, les congés pour évenement familial sont, à date de signature du présent accord, de la durée suivante :
Il est entendu que, pour chaque évennement, il sera fait application du droit à congé légal ou conventionnel, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié concerné.
Article 246. Réduction du temps de travail pendant la grossesse
S’agissant du personnel en salle, la réduction du temps de travail pour les femmes enceintes, prévue à l’article 62 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée ne pourra être prise que sous la forme d’une réduction :
d’une demi-journée de travail (5h50 ou 6h selon le temps de travail hebdomadaire de référence), toutes les deux semaines de travail effectuées à compter de la fin du 2ème mois de grossesse ;
d’une journée de travail (11h40 ou 12h selon le temps de travail hebdomadaire de référence), toutes les 4 semaines de travail effectuées à compter de la fin du 2ème mois de grossesse.
Article 247. Congés enfant malade
En application de l’article 61 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée, les 3 premiers jours ouvrables des congés légaux pour enfant malade par année civile sont rémunérés comme du temps de travail. Ces 3 premiers jours sont désignés ci-après « jours enfant malade ».
Afin de concilier au mieux les jours enfant malade et l’organisation des temps de travail au sein de B. Braun Avitum, les Parties conviennent de modifier les dispositions conventionnelles de la façon suivante :
la période de référence visée au présent accord se substitue à l’année civile s’agissant de l’appréciation de la temporalité de prise de ces jours enfants malade ;
il est possible de prendre ces jours enfants malade sous la forme d’une journée complète ou d’une demi journée ;
la prise en demi journée sera possible lorsque le salarié concerné effectue au moins la moitié de son horaire journalier ;
chaque journée enfant malade est valorisée à hauteur du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé le jour concerné, et chaque demi journée est valorisée à la moitié de ce nombre d’heures.
Pour les salariés à temps partiel ou les salariés entrant ou sortant des effectifs en cours de période de référence, le nombre de jours enfant malade est réduit proportionnellement à leur durée du travail, arrondi à la demi journée la plus proche.
Titre 3. Forfait annuel en jours
Article 311. Définition des catégories de personnel concernées
B. Braun Avitum pourra conclure une convention de forfait en jours sur l’année, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, avec les salariés suivants :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont donc exclus, par nature, tout le personnel en salle.
Au sein de B. Braun Avitum, répondent à cette définition les salariés relevant des coefficients 300 et suivants, qui seront donc susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait en jours. Le cas échéant, cette convention de forfait sera formalisée contractuellement avec chaque salarié concerné.
Pour l’ensemble des salariés qui bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours, la notion de décompte horaire est inadéquate, compte tenu de la nature même de l’activité exercée par ces salariés. En effet, les intéressés bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un quelconque horaire collectif. Pour ces raisons, le décompte du temps de travail des salariés concernés s’effectue en jours sur l’année et non en heures.
En contrepartie de l’exercice de leur mission dans ce cadre annuel, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire adaptée.
Leur temps de travail sera ainsi décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous. Ils ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
Il est toutefois précisé que le bénéfice d’un forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, et ses interlocuteurs, et de répondre aux besoins du service, des clients et des patients, notamment dans les plages horaires d’ouverture d’établissement.
Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, chaque salarié concerné doit organiser son travail de manière à se rendre disponible pour ces rencontres et échanges tant avec les autres salariés que les clients et/ou patients.
Enfin, les salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur au sein de B. Braun Avitum, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 312. Régime
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;
Au régime des heures supplémentaires ;
Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.
Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés chômés au sein de B. Braun Avitum, et des congés payés.
Article 313. Modalités et caractéristiques du forfait en jours
313.1 Période de référence
La période annuelle de référence du forfait en jours commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
313.2 Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 216 jours pour une période de référence donnée, journée de solidarité inclus conformément à la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. Ainsi, le lundi de Pentecôte est un jour férié et la journée de solidarité sera répartie sur l’ensemble des jours à travailler sur l’année.
Le plafond de 216 jours ne pourra être dépassé qu’en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.
Cet accord prendra la forme d’avenant annuel au contrat de travail de l’intéressé.
313.3 Dépassement du forfait
Le dépassement du forfait annuel en jours est possible, sous réserve qu’il ne conduise pas le salarié à travailler plus de 235 jours, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il peut alors s’agir d’un dépassement du forfait :
lié à une acquisition incomplète de congés payés, auquel cas il ne fait l’objet d’aucune mécanique de compensation particulière ;
lié à la non prise de jours de repos, qui peuvent alors être placés sur le Compte Epargne Temps du salarié dans les limites et selon les modalités prévues au présent accord ;
lié à un travail réalisé un jour habituellement chômé (jour férié, samedi, dimanche), auquel cas le dépassement de forfait fait l’objet des mécaniques de compensation spécifique prévues à l’article 314.3 du présent accord.
313.4 Forfait réduit
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 216 jours, contractuellement prévu.
Le forfait réduit peut :
Soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche ;
Soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat ;
Soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de son contrat.
En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.
Ce type de forfait porte sur un nombre de jours travaillés, préalablement fixés par les parties, devant être répartis de façon régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés et jours de repos.
Les semaines non travaillées pour un motif de maladie, accident ou maternité seront comptabilisées sur la base du nombre de jours moyen hebdomadaire qui aurait été travaillé.
Cette répartition régulière des jours ou demi-journées travaillés, à laquelle le salarié bénéficiaire devra veiller est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité, à la continuité des services et au respect par B. Braun Avitum des engagements de réactivité et de disponibilité envers ses clients (internes et externes) et ses patients.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 216 jours à un forfait réduit.
Le forfait réduit peut être prévu pour une durée déterminée, en principe d’un an, mais dont la durée pourra librement être déterminée par avenant.
Au moins un mois avant le terme prévu contractuellement, les Parties échangeront afin d’envisager ou non la poursuite du forfait réduit. Il est également possible de prévoir contractuellement des modalités de tacite reconduction.
313.5 Modalités de décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours est décompté en jours et demi-journées, décompte qui peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.
La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi.
La demi-journée correspond à une présence au travail avant ou après 13 heures : une demi-journée de travail le matin correspond à une prestation de travail réalisée avant 13 heures, et une demi-journée de travail l’après-midi correspond à une prestation de travail après 13 heures.
Le décompte de ces demi-journées et journées travaillées se fera par déduction des jours de repos et jours de congés pris par les salariés cadres et renseignés dans l’outil de gestion des temps de B. Braun Avitum.
Les salariés concernés n’ont plus à procéder aux pointages de leur début et fin de journée de travail dans le logiciel de gestion des temps de B. Braun Avitum.
Les salariés concernés doivent renseigner les jours de repos et jours de congés souhaités en précisant leur nature dans l’outil de gestion des temps.
Les salariés, leurs responsables hiérarchiques, ainsi que les responsables des ressources humaines, continueront de veiller au respect des durées de repos, journalières et hebdomadaires, des salariés concernés.
Dans le cadre de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel, les heures de délégation devront être décomptées et converties selon les modalités suivantes :
1 journée = 7,5 heures ;
½ journée = 3,75 heures.
Les crédits d’heures des représentants du personnel seront convertis en jours, selon le calcul suivant : crédit d’heures / 7,5 = équivalent jours.
Si l’équivalent en jours ne donne pas un nombre entier, le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche.
Les parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de jours ou demi-journées travaillés par chaque salarié et ce conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail.
313.6 Jours fériés
Les 11 jours fériés auquel il est fait référence à l’article L. 3133-1 du Code du travail sont chômés, pour l’ensemble des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jour. De fait, ces jours ne donnent pas lieu aux contreparties en journées de repos ou aux indemnités prévues par les articles 59.3 ou 82.2 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.
Dans l’hypothèse, exceptionnelle, ou un salarié au forfait jours viendrait à travailler un jour férié habituellement chômé, il bénéficiera des mécaniques de compensation prévues à l’article 314.3 du présent accord.
313.7 Jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence susvisée. Les jours de repos, au sens du présent titre, sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.
Le nombre de jours de repos est calculé, à chaque période de référence, de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires dans la période de référence - nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait - nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) - nombre de jours fériés ouvrés - nombre de jours ouvrés de congés payés ouvrés = nombre de jours de repos
Les jours de repos liés au forfait sont à prendre au cours de la période de référence. Ces jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils ne peuvent pas être reportés d’une période de référence à une autre.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après autorisation de la hiérarchie.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés appréciés à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service. Ce délai de 10 jours pourra être réduit en cas d’accord exprès entre le salarié et sa hiérarchie.
La hiérarchie pourra solliciter du salarié le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service.
Article 314. Situations particulières
314.1 Incidences des absences
Les absences indemnisées, notamment maladie ou maternité, les congés et les autorisations d’absence ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.
Les congés payés et les jours de repos, comme les absences pour maladie, accident, maternité, paternité et adoption sont pris en compte, pour la rémunération des salariés concernés, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour toutes les autres absences, la retenue correspondant à une journée d’absence sera effectuée sur la base d’un salaire journalier théorique obtenu en divisant le salaire mensuel fixe forfaitaire brut par 21,67. Le résultat ainsi obtenu sera divisé par deux pour le calcul de la retenue correspondant à une demi-journée d’absence.
314.2 Incidences d’une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant
Le plafond de 216 jours s’applique au salarié pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, notamment ceux qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année, le nombre de jours de travail est adapté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés et de jours ouvrés de congés payés (théoriques) séparant sa date d’entrée au sein de B. Braun Avitum et la fin de la période de référence.
En cas de départ en cours d’année, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une éventuelle régularisation en considération du nombre de jours réellement travaillés et payés sur la période concernée. S’il apparait que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation de la différence sera opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.
314.3 Travail ou déplacement pendant une journée habituellement non travaillée
Il est convenu entre les Parties que si, en cas de forfait jours, tous les jours peuvent être potentiellement travaillés, sous réserve du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires, les jours habituellement travaillés au sein B. Braun Avitum sont les jours de la semaine à savoir du lundi au vendredi.
Partant de ce postulat, les Parties conviennent des dispositions suivantes.
En cas de travail le samedi :
En principe, la journée ou demi-journée travaillée s’imputera sur le forfait de 216 jours, et devra donc faire l’objet d’une « récupération » équivalente, et ce au plus tard à la fin de la période de référence en cours.
Par exception, la journée ou demi-journée travaillée ne s’imputera pas sur le forfait de 216 jours, ne fera pas l’objet d’une récupération mais d’une indemnisation financière basée sur le salaire d’une journée ou demi-journée (selon le temps travaillé) : paiement au taux habituel et majoration de 25%.
En cas de travail le dimanche ou pendant un jour férié : la journée ou demi-journée travaillée s’imputera sur le forfait de 216 jours, et devra donc faire l’objet d’une « récupération » équivalente, et ce au plus tard à la fin de la période de référence en cours. Par ailleurs, elle fera également l’objet d’une indemnisation financière additionnelle basée sur le salaire d’une journée ou demi-journée (selon le temps travaillé) : paiement au taux habituel et majoration de 100%.
Pour un temps partiel (forfait jour réduit, cf article 313.4), en cas de travail un jour habituellement non travaillé :
En principe, la journée ou demi-journée travaillée s’imputera sur le forfait annuel en jours, et devra donc faire l’objet d’une « récupération » équivalente, et ce au plus tard à la fin de la période de référence en cours.
Par exception, la journée ou demi-journée travaillée ne s’imputera pas sur le forfait annuel en jours, ne fera pas l’objet d’une récupération mais d’une indemnisation financière basée sur le salaire d’une journée ou demi-journée (selon le temps travaillé) : paiement au taux habituel et majoration de 10%.
Si la journée ou demi-journée de travail « supplémentaire » intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle fera l’objet des mécaniques d’indemnisation prévues au présent article.
En cas de travail de nuit : la journée ou demi-journée travaillée s’imputera sur le forfait de 216 jours, et devra donc faire l’objet d’une « récupération » équivalente, et ce au plus tard à la fin de la période de référence en cours. Par ailleurs, elle fera également l’objet d’une indemnisation financière basée sur le salaire d’une journée ou demi-journée (selon le temps travaillé), valorisé à 100%.
Pour la finalité spécifique de ce décompte, une demi-journée de travail la nuit correspond à une prestation de travail entre 21h et 1h30 du matin et/ou entre 1h30 et 6h du matin.
En cas de déplacement un jour non habituellement travaillé au sens du présent paragraphe « Travail ou déplacement pendant une journée habituellement non travaillée » ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais donnera lieu à une contrepartie d’une demi-journée de repos supplémentaire.
Les Parties rappellent qu’en tout état de cause, les temps de repos obligatoires entre deux journées travaillées devront être respectés.
Les mécaniques d’indemnisation prévues au présent article ne se cumulent pas en elles et se subsituent aux dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet.
Article 315. Modalités de suivi du forfait en jours
Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les salariés concernés sont directement tenus de veiller eux-mêmes au respect de leur temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ils veilleront notamment à respecter :
Une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures ;
La prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
La prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.
Par dérogation et à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives, notamment dans les cas suivants :
intervention du salarié au cours d’une période d’astreinte ;
travaux urgents justifiés par l’activité de soins (maintenance de matériel nécessaire pour le bon déroulement d’une séance de dialyse, d’une installation de traitement de l’eau, des systèmes d’informations nécessaires pour le bon déroulement d’une séance de dialyse etc.) ;
tout travail nécessaire à la prise en charge urgente (vitale et non programmée) d’un patient.
Les salariés ont par ailleurs obligation de respecter toute procédure en vigueur au sein de B. Braun Avitum, destinée à récapituler périodiquement le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours devra signaler toute charge de travail qu’il considère comme excessive ayant notamment un impact sur le respect des temps de repos susmentionnés, dès qu’il l’estimera nécessaire. A ce titre, il bénéficie des entretiens et du mécanisme d’alarme visé à l’article 316, sans que ce soit exclusif d’autres temps d’échanges sur le sujet.
Enfin, la hiérarchie et le service des Ressources Humaines assureront un suivi effectif régulier permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.
Article 316. Modalités de contrôle et mécanisme d’alarme
Les Parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.
A cet effet, les Parties conviennent la mise en place des modalités suivantes de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
316.1 Echanges périodiques annuels
La hiérarchie organise au moins une fois chaque année, des échanges avec chacun des salariés concernés à l’occasion desquels un point spécifique porte sur :
Sa charge de travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération ;
Son information du droit à la déconnexion des outils numériques ;
Ainsi que sur l’organisation du travail au sein de B. Braun Avitum.
Ce point pourra avoir lieu le même jour que l’entretien annuel d’évaluation évoqué ci-après.
Ces échanges ont ainsi pour objet de prévenir et, le cas échant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail. L’organisation du travail de ces salariés devra ainsi faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Dans cette éventualité, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
316.2 Entretien annuel d’évaluation
Il est rappelé qu’un entretien annuel individuel est organisé par chaque responsable direct d’un salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours. Sans que ce soit l’objet initial de cet entretien, le collaborateur concerné pourra librement y évoquer les sujets précités.
316.3 Mécanisme d’alerte
Tout salarié en forfait annuel en jours qui considèrerait subir une surcharge de travail aura la possibilité de déclencher un mécanisme d’alarme en vue d’échanger sur la réduction de sa charge de travail réelle ou ressentie.
A cet effet, le salarié concerné saisit sa hiérarchie et le service des Ressources Humaines.
Un entretien est organisé par le service des Ressources Humaines, dans un délai de 15 jours à compter de cette saisine, en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné.
Sont conviés à cet entretien, le salarié concerné, son supérieur hiérarchique, un membre du service des Ressources Humaines et un représentant du personnel si le salarié le souhaite.
A sa demande, le salarié pourra se faire assister lors de cet entretien par un salarié de B. Braun Avitum, notamment par un représentant du personnel.
Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :
La rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien ;
Eviter toute atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.
Les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné font l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par sa hiérarchie et le service des Ressources Humaines, notamment à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.
316.4 Droit à la déconnexion
Il est précisé que les salariés concernés disposent d’un droit à la déconnexion, pouvant être défini comme un droit à ne pas être joignable via un outil numérique pour des motifs professionnels pendant les temps de repos et de congé. L’objectif est de préserver ces temps de repos et de congés afin de permettre une meilleure conciliation des temps de vie personnels et professionnels.
Il ne saurait être reproché au salarié concerné, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence justifiée, quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté, aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, sous quelque forme que ce soit, dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Titre 4. Compte Epargne Temps
Le présent titre définit l’ensemble des modalités de fonctionnement du dispositif Compte Epargne-Temps (ci-après CET) au sein de B. Braun Avitum. Il annule et remplace toutes pratiques dans l’UES ayant le même objet, qu’elles soient issues de décisions de l’employeur, d’usages ou de dispositions conventionnelles.
Section 1. Bénéficiaires
Article 411. Ouverture du CET
Tout salarié, cadre ou non-cadre, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins six mois d’ancienneté peut ouvrir un CET.
Ce dispositif ayant un caractère facultatif, l’ouverture du compte se fera automatiquement lors de la première affectation de jours de repos et de congés sur le compte par le salarié.
Section 2. Alimentation du compte
Article 421. Nature des jours de repos et de congés à placer
Les seuls jours de repos susceptibles d’être positionnés sur le CET sont :
Catégorie 1 : les jours de congés payés acquis, dans la limite de 5 jours ouvrés par période de référence (soit 35h) ;
Catégorie 2 : les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ou jours de repos prévus à l’article 313.7 du présent accord, les heures de repos compensateur, dans la limite de 5 jours ouvrés par période de référence (soit 35h) ;
Catégorie 3 : les droits à contrepartie en repos liés à la réalisation d’heures de nuit, de « récupération » de jours fériés, les droits à journée d’habillage (article 212.4) et journée d’ancienneté, dans la limite de 5 jours ouvrés par période de référence (soit 35h).
Les éventuels droits à récupération férié excédant les 35h maximales de cette catégorie 3 feront l’objet d’un paiement en fin d’annualisation.
La totalité des jours de repos capitalisés ne peut, toute nature confondue, dépasser 15 jours par période de référence, soit 105 heures (15 jours * 7 heures).
Article 422. Plafond global
Afin de limiter les dérives dans le placement des jours de repos et de congés non pris sur le CET, chaque compte individuel est plafonné à 30 jours soit 210 heures au total, indépendamment de la nature d’origine des placements.
Dès lors que cette limite de 210 heures ou 30 jours sera atteinte, il sera impossible pour le salarié d’alimenter son CET avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés, de sorte à être en-deçà du plafond global fixé au présent article.
Article 423. Période transitoire
Compte tenu de l’absence actuel de plafond global de placements de jours de repos et de congés dans le CET et des soldes de jours épargnés sur le CET à date de signature du présent accord, une période transitoire est aménagée : les salariés disposant, lors de l’entrée en vigueur du présent accord, d’un nombre de jours placés sur le CET supérieur à ce plafond global de 210 heures ou 30 jours disposent de 2 ans pour utiliser leur solde de droits excédentaires, selon les modalités prévues au présent article.
Ce délai de 2 ans se décompte en années calendaires à compter du 1er juin 2024.
Au lendemain de l’expiration de ce délai, le solde de droits excédentaires non utilisé sera définitivement perdu pour le salarié. Dans l’hypothèse où, au 1er avril 2026, des salariés disposeraient de droits excendentaires sur leur CET, ils seront informés individuellement de leur solde de droits excédentaires et des possibilités d’utilisation avant la perte de ces droits.
Les salariés dépassant le plafond global de jours de repos ou de congés pouvant être placés dans le CET et défini à l’article 422, doivent liquider leurs droits excédentaires en les positionnant comme jours de repos, selon les modalités prévues ci-après, ou transférant vers les dispositifs d’épargne salariale existants.
Article 424. Procédure de placement de jours sur le CET
Si une procédure de placement de jours est préalablement mise en place au sein de B. Braun Avitum, le placement de droits sur le CET relèvera de l’initiative du salarié concerné, et devra faire l’objet d’une demande expresse de sa part auprès de l’administration du personnel. Les salariés n’ayant pas manifestés de choix perdront automatiquement et définitivement les jours de repos ou de congés non pris, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans l’hypothèse où une telle procédure de placement n’aurait pas été préalablement communiquée aux salariés concernés, le placement sur CET sera réalisé à l’initiative de l’employeur, à la fin de la période de référence, sans qu’il ne soit nécessaire pour le salarié d’engager une action spécifique, dans les modalités et limites prévues à la présente section.
La Direction met à disposition des salariés :
au moins 3 mois avant la fin de la période de référence d’annualisation, l’état de leurs compteurs prévu à l’article 224.2 du présent accord ;
au moins un mois avant la fin de la période de référence d’annualisation, une communication sera diffusée dans chaque lieu de travail afin d’expliciter le fonctionnement du CET et d’attirer la vigilance sur les plafonds et modalités de placement.
Section 3. Utilisation du Compte Epargne-Temps
Article 431. Période d’indisponibilité des droits
Les droits placés sur le CET ne font l’objet d’aucune période d’indisponibilité.
Article 432. Principe d’utilisation en jours de repos
Les droits épargnés sur le CET sont utilisés par principe sous forme de jours de repos rémunérés. Ces jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif.
La prise de ces jours de repos sera réalisée suite à une demande du salarié et avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique, en fonction de la bonne marche de l’activité du service considéré.
Si le salarié souhaite bénéficier, au titre de ses droits acquis sur son CET, de deux semaines ou plus de repos continues, il devra en faire la demande au moins un mois à l’avance afin de permettre à sa hiérarchie de s’organiser pour pallier son absence.
Article 433. Monétisation du Compte Epargne-Temps
Les Parties conviennent que les salariés pourront monétiser leurs droits, suite à une demande du salarié et avec l’accord exprès de la Direction.
Les salariés disposant d’un CET pourront également bénéficier, sur simple demande auprès du service RH, d’une monétisation de leurs droits acquis à titre de complément de rémunération pendant certains congés spécifiques :
Congé parental d’éducation ;
Congé de proche aidant ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé de présence parentale ;
Diminution progressive d’activité en fin de carrière ;
Cas de force majeure (par exemple, une situation de catastrophe naturelle, accidents de vie).
En tout état de cause, les droits placés sur CET font l’objet d’un paiement sur le solde de tout compte pour tout salarié quittant les effectifs de B. Braun Avitum.
Article 434. Transfert vers des dispositifs d’épargne salariale
Afin d’inciter les salariés à bénéficier des mécanismes d’épargne salariale mis en place par l’entreprise, les salariés ayant des droits acquis sur leur CET pourront les affecter sur les dispositifs d’épargne salariale existants :
Plan d’Epargne Entreprise (PEE), dans les modalités légales et conventionnelles en vigueur ;
Plan d’Epargne pour la Retraite COllectif (PERCO), dans la limite de 10 jours (70h) par an et par salarié.
Si un dispositif d’abondement par l’employeur des sommes placées sur un dispositif d’épargne salariale existe au sein de B. Braun Avitum au moment de cette affectation, les transferts de droits issus du CET bénéficieront du même traitement que les autres placements volontaires réalisés par le salarié sur ces mêmes dispositifs d’épargne salariale.
Lorsque le salarié effectue un transfert de jours de CET sur un dispositif d’épargne salariale, il bénéficie, à l’issue du placement, d’une information sur la valorisation financière du placement réalisé (avec abondement le cas échéant).
Article 434. Valorisation
Les Parties conviennent que les droits acquis sur le CET de chaque salarié seront valorisés à hauteur de la rémunération du bénéficiaire au moment de leur utilisation. Pour ce faire, les jours acquis sur le CET seront valorisés, lors de leur utilisation, selon la méthode du maintien de salaire telle qu’elle est prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail.
Titre 5. Astreintes
Les stipulations visées ci-après se substituent aux pratiques existantes au moment de la signature du présent accord, que cette pratique soit issue de décisions de l’employeur, d’usages ou de dispositions conventionnelles, de branche, d’entreprise ou d’établissement, voire de stipulations contractuelles.
Section 1. Mise en œuvre des astreintes
Article 511. Définition de l’astreinte
L’astreinte s’entend, au sens du présent accord et conformément aux dispositions légales applicables, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de B. Braun Avitum. Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le reste de la période d’astreinte fait l’objet, d’une contrepartie sous forme financière.
Il est entendu que les indemnisations visées au présent titre se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet, et notamment celles qui visent la compensation du travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, ou les dépassements de la durée du travail.
Article 512. Bénéficiaires
512.1 Métiers concernés par les astreintes
Sont susceptibles d’être concernés par un système d’astreinte les Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) ou les Techniciens salariés de B. Braun Avitum.
512.2 Accès aux astreintes
La mise en place des astreintes au sein de B. Braun Avitum a pour objectif de répondre à des impératifs, parfois règlementaires, de continuité de prise en charge des patients.
Aussi, les Parties s’accordent sur le bénéfice de l’astreinte est réservé aux salariés qui :
Sont susceptibles d’intervenir, entre le moment où ils sont sollicités et le moment où débute effectivement leur intervention, dans les délais impartis mentionnés ci-après ;
Disposent des compétences techniques et comportementales leur permettant d’intervenir de façon sereine et efficace, dans des situations souvent complexes, étant entendu que ces compétences font l’objet d’évaluation par la hiérarchie.
En outre le bénéfice de l’astreinte est, en principe, réservé aux salariés volontaires. Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait insuffisant pour assurer une rotation d’astreinte adaptée aux impératifs de continuité du soin, la Direction pourra unilatéralement intégrer au dispositif d’astreinte des salariés non volontaires.
De la même façon, la Direction pourra unilatéralement :
adapter la fréquence de l’astreinte pour chaque salarié concerné, sous réserve que cette adaptation soit équitable ;
retirer du bénéfice de l’astreinte un salarié qui ne répondrait plus aux conditions susmentionnées.
Article 513. Temps de repos
Les Parties tiennent à rappeler que les organisations du travail visées ci-après doivent s’exercer dans le respect des normes en vigueur relatives au temps de repos, rappelées à l’article 221.2 du présent accord. Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles, dans la limite du respect des obligations ci-dessus.
Section 2. Astreinte IDE en salle
Article 521. Lieu d’astreinte
Les astreintes sont effectuées au sein d’un lieu librement déterminé par le salarié, permettant :
De disposer du réseau téléphonique nécessaire pour la réception d’un éventuel appel sollicitant une intervention ;
Une intervention physique au sein du centre dans un délai raisonnable entre la première sollicitation téléphonique et l’intervention. Ce délai raisonnable est défini par la Direction de l’établissement (en principe 30 minutes, adaptable selon les contraintes géographiques, les ressources disponibles et dans le respect des impératifs liés à la sécurité de prise en charge des patients).
Article 522. Périodes d’astreinte
Sauf situation exceptionnelle, chaque période d’astreinte a lieu pendant 7 jours calendaires, pendant les plages visées ci-après.
Les périodes d’astreinte sont réparties selon un système de roulement, préalablement déterminé par la hiérarchie et matérialisées par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreinte. Ce calendrier est mis à disposition des salariés au moins 1 mois avant le début de la période concernée.
Les périodes d’astreinte sont réparties équitablement entre les salariés, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées.
Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’échanger entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle. Cet échange ne pourra intervenir qu’après que les salariés concernés aient :
Vérifiés sa compatibilité avec les absences, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires de chacun ;
Obtenu l’accord préalable de la hiérarchie.
Article 523. Plages d’astreinte
Pendant la période d’astreinte de 7 jours calendaires, les plages d’astreintes correspondent aux horaires de fermeture du centre concerné.
A titre indicatif, les horaires de fermetures d’un centre adoptent approximativement le modèle suivant :
Article 524. Contrepartie financière du temps d’astreinte
Les salariés relevant de l’astreinte « IDE en salle » bénéficieront, en contrepartie de leurs heures d’astreinte, de l’indemnité prévue par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.
Article 525. Intervention pendant l’astreinte
525.1 Périmètre d’intervention
En cas de nécessité d’intervention physique, le salarié concerné pourra être amené à se déplacer sur le ou les centres de l’établissement auquel il est rattaché. L’intervention débute au moment où le salarié commence son déplacement.
525.2 Indemnisation du temps d’intervention
Les temps d’interventions seront considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérés conformément à la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée. Cette rémunération exclue toutes les autres éventuelles majorations additionnelles, y compris pour heures supplémentaires.
Section 3. Astreinte Dialyse Péritonéale
Article 531. Lieu d’astreinte
Les astreintes sont effectuées au sein d’un lieu librement déterminé par le salarié, permettant :
De disposer du réseau téléphonique nécessaire pour la réception d’un éventuel appel sollicitant une intervention ;
Une intervention physique au sein du centre et/ou au domicile du patient dans un délai raisonnable entre la première sollicitation téléphonique et l’intervention. Ce délai peut être précisé par la Direction des établissements concernés, afin de tenir compte des ressources disponibles et dans le respect des impératifs liés à la sécurité de prise en charge des patients.
Article 532. Périodes d’astreinte
Sauf situation exceptionnelle, chaque période d’astreinte a lieu pendant 7 jours calendaires, pendant les plages visées ci-après.
Les périodes d’astreinte sont réparties selon un système de roulement, préalablement déterminé par la hiérarchie et matérialisées par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreinte. Ce calendrier est mis à disposition des salariés au moins 2 semaines avant le début de la période concernée.
Les périodes d’astreinte sont réparties équitablement entre les salariés, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées. Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’échanger entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle. Cet échange ne pourra intervenir qu’après que les salariés concernés aient :
Vérifiés sa compatibilité avec les absences, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires de chacun ;
Obtenu l’accord préalable de la hiérarchie.
Article 533. Plages d’astreinte
Pendant la période d’astreinte de 7 jours calendaires, les plages d’astreintes correspondent aux horaires de fermeture du service de dialyse péritonéale et/ou à domicile du centre concerné.
A titre indicatif, cela correspond approximativement le modèle suivant :
Article 534. Contrepartie financière du temps d’astreinte
Les salariés relevant de l’astreinte « dialyse péritonéale » bénéficieront, en contrepartie de leurs heures d’astreinte, d’une indemnité fixe de 180€ brut pour une semaine calendaire d’astreinte. Le montant de cette indemnité pourra faire l’objet de revalorisation lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 535. Intervention pendant l’astreinte
535.1 Périmètre d’intervention
En cas de nécessité d’intervention physique, le salarié concerné pourra être amené à se déplacer sur le ou les centres de l’établissement auquel il est rattaché, ou au domicile d’un patient en dialyse à domicile ou dialyse péritonéale.
L’intervention débute au moment où le salarié commence son déplacement.
535.2 Indemnisation du temps d’intervention
Les temps d’interventions seront considérées comme du temps de travail effectif. Conformément à la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée, le temps d’intervention du salarié sera rémunéré au double du minima conventionnel correspondant à son coefficient d’emploi, rapporté à l’heure, sans que cette rémunération puisse être inférieure à celle équivalent à 1 heure de travail.
Cette rémunération exclue toutes les autres éventuelles majorations additionnelles, y compris pour heures supplémentaires.
Section 4. Astreinte Technique
Article 541. Lieu d’astreinte
Les astreintes sont effectuées au sein d’un lieu librement déterminé par le salarié, et permettant :
Une intervention à distance dans un environnement calme et disposant d’un accès à internet, aux réseaux de téléphonie mobile et au réseau informatique de la Société ;
Une éventuelle intervention physique dans des conditions similaires à l’exercice habituel de leur fonction.
Article 542. Périodes d’astreinte
Sauf situation exceptionnelle, les salariés concernés peuvent être d’astreinte soit tous les matins soit tous les soirs d’une même semaine continue.
Les périodes d’astreinte sont réparties selon un système de roulement, préalablement déterminé par la hiérarchie et matérialisées par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreinte. Ce calendrier est mis à disposition des salariés au moins 2 semaines avant le début de la période concernée.
La semaine d’astreinte continue se déroule du lundi au samedi (jours fériés compris).
Les salariés sont également susceptibles d’être d’astreinte deux dimanches dans l’année : la semaine du jour de Noël et celle du jour de l’an.
Les périodes d’astreinte sont réparties équitablement entre les salariés, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées. Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’échanger entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle. Cet échange ne pourra intervenir qu’après que les salariés concernés aient :
Vérifiés sa compatibilité avec les absences, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
Obtenu l’accord préalable de la hiérarchie.
Article 543. Plages d’astreinte
Du lundi au vendredi, l’astreinte du matin débute à 6h00 et se termine à 8h30, l’astreinte du soir débute à 17h30 et se termine à 00h.
Les samedis, dimanches et jours fériés l’astreinte du matin débute à 6h00 et se termine à 14h30, l’astreinte du soir débute à 14h30 et se termine à 00h.
A titre indicatif, cela correspond au modèle suivant :
Article 544. Contrepartie financière du temps d’astreinte
Les salariés relevant de l’astreinte « technique » bénéficieront, en contrepartie de leurs plages d’astreinte, d’une indemnité fixe de 120€ brut pour une semaine calendaire d’astreinte (semaine matin ou semaine soir). Le montant de cette indemnité pourra faire l’objet de revalorisation lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 545. Intervention pendant l’astreinte
545.1 Périmètre d’intervention
En cas de nécessité d’intervention physique, le salarié concerné pourra être amené à se déplacer dans son périmètre géographique contractuel. Il bénéficiera alors de l’indemnisation du temps d’intervention prévue à l’article 545.2 du présent accord. Dans l’hypothèse où le salarié d’astreinte serait sollicité, du lundi au vendredi, par un client ou un centre B. Braun Avitum qui est en dehors de son périmètre contractuel, ou dans l’hypothèse où le support d’un autre technicien est nécessaire, le salarié d’astreinte contacterait un homologue, qui n’est pas d’astreinte cette semaine-ci, afin qu’il intervienne.
Si son homologue :
Répond et intervient, l’article 545.2 du présent accord s’applique ;
Ne répond pas, le salarié d’astreinte contactera sa hiérarchie afin de valider un éventuel déplacement hors secteur.
Dans l’hypothèse où il serait sollicité par un client ou un centre B. Braun Avitum qui est en dehors de son périmètre contractuel durant le week-end ou jours fériés, le salarié d’astreinte contactera sa hiérarchie afin de valider un éventuel déplacement hors secteur.
545.2 Indemnisation du temps d’intervention
Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.
S’agissant de salariés au forfait annuel en jour, les Parties conviennent que les durées des interventions seront additionnées sur une plage d’astreinte et arrondies à la demi-journée supérieure. Le temps d’intervention du salarié concerné, rapporté à la journée ou à la demi-journée, fera l’objet d’une rémunération majorée de 125%.
Cette rémunération majorée exclue toutes les autres éventuelles indemnités ou majorations additionnelles, d’origine légale ou conventionnelle, y compris pour « journées supplémentaires » ou les majorations visées à l’article 314.3 du présent accord.