Accord d'entreprise BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES

ACCORD TEMPS PARTIEL SENIOR

Application de l'accord
Début : 11/04/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES

Le 10/04/2024


Accord temps partiel senior

du 10 avril 2024

  • Entre les soussignées :
  • D’une part,

  • Et


D’autre part,

Ci-après « les Parties » ou « les Parties signataires »

Enfin.


BRI a toujours été soucieuse de proposer des dispositifs adaptés aux besoins et attentes des collaborateurs en matière de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, et ce dans le respect des besoins d’organisation de l’entreprise.
Parce que ces besoins peuvent être différents et évolutifs au cours de la carrière professionnelle et des temps de vie personnelle, BRI a souhaité compléter les dispositions déjà existantes par des mesures spécifiques en faveur des collaborateurs Seniors.
Dans cette perspective, les Parties signataires se sont rencontrées au cours de réunions d’échanges et de négociations et sont parvenues au présent accord.

Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Convaincu que les aménagements individuels du temps de travail peuvent être de nature à contribuer au maintien dans l’emploi des collaborateurs seniors, BRI réaffirme son engagement à les favoriser, en toute équité, pour les collaborateurs à partir de 55 ans, sous réserve de la compatibilité avec l’organisation du travail dans laquelle ils évoluent.
Ainsi BRI s’engage à ce que les demandes d’aménagement du temps de travail sollicités par les collaborateurs de 55 ans et plus, soient examinées avec attention et que les efforts nécessaires soient mis en œuvre pour y apporter une réponse favorable, sous réserve de l’adéquation avec l’organisation et le temps de travail habituellement pratiqués.
A titre d’exemples, chaque fois que l’organisation du travail le permettra, une attention particulière sera portée aux demandes de réduction du temps de travail, notamment dans le cadre du temps partiel senior.

ARTICLE 2 : TEMPS PARTIEL SENIOR

Il est proposé aux collaborateurs qui en feraient la demande à partir de 55 ans, dans le cadre d’une réduction du temps de travail (ou d’un maintien de l’activité à temps partiel), de cotiser sur la base d’un salaire temps plein à l’ensemble des régimes obligatoires de retraite (Base Sécurité Sociale et régimes complémentaires), avec une répartition entreprise/salarié inchangée. L’employeur prendra à sa charge la cotisation patronale aussi longtemps que le dispositif et la législation le permettront, dans des conditions similaires à aujourd’hui.
Les collaborateurs ayant réduit leur taux d’activité (ou maintenu leur taux d’activité réduit) dans le cadre d’un passage à temps partiel sénior à partir de 55 ans se verront appliquer le taux d’activité pratiqué avant le passage en temps partiel senior pour la détermination de l’assiette de salaire prise en compte pour le calcul de l’Indemnité de Départ à la Retraite (IDR).
Ces dispositions sont applicables pour les temps partiels senior qui ne seraient pas inférieurs à un mi-temps.
Un suivi du dispositif sera assuré à l’occasion de la commission égalité professionnelle avec notamment une analyse du nombre de temps partiel sénior, ainsi qu’un suivi du nombre de demandes de temps partiel sénior qui n’auraient pas pu être accordées du fait de l’incompatibilité avec l’organisation du travail.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de sa conclusion.
Il peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de l’accord. 
Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment. 

Il peut être dénoncé par l’une ou quelconque des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.  


ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque Partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des Organisations Syndicales au sein de l’entreprise.
Ces formalités seront exécutées par la Direction. 

Fait à Lassigny, le 10 avril 2024

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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