applicable aux collaborateurs de Beauté Recherche & Industries employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas de l’article 36 de l’annexe I et des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947
Entre
la Directiond'une part
et les Organisations Syndicalesd'autre part,
il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
L'objet de cet avenant est :
d’améliorer les prestations du dispositif « Bienveillance maladies Graves ». Pour mémoire, ce dispositif a été mis en place le 1er janvier 2020 et les améliorations dont il fait l’objet par le présent avenant entreront en vigueur au 1er janvier 2024 (excepté pour le réseau de socio-esthétique qui entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024). L’article 1 du présent avenant annule et remplace l’article 1 de l’avenant n°5 du 20 novembre 2019.
de modifier la durée de la prestation journalière versée par le régime de prévoyance lorsque les salariés sont en congé de présence parentale.
L’article 2 du présent avenant modifie l’article 3 de l’avenant n°4 du 28 mars 2017.
de modifier la durée de la prestation journalière lorsque les salariés sont en congé de proche aidant. L’article 3 du présent avenant modifie l’article 1 de l’avenant n°6 du 19 novembre 2021.
Les autres dispositions de l’accord du 26 juin 2014 et ses avenants demeurent inchangés.
L’article 1 du présent avenant annule et remplace l’article 1 de l’avenant n°5 du 20 novembre 2019.
Cadre général
Le salarié atteint d’une maladie grave telle que définie par le contrat d’assurance peut, dans les conditions prévues audit contrat, bénéficier : - de la mise à disposition d’un programme d’accompagnement et des services spécialisés et, - d’un accompagnement dans le cadre d’une reprise d’activité professionnelle.
La garantie d'assistance est valable pour tous les salariés, lorsque le diagnostic d'une « Maladie Grave », y compris diagnostic d’une récidive, intervient pendant la période de couverture du Régime de prévoyance pour le salarié.
Maladies graves prises en charge
Les maladies graves prises en charge par la garantie sont les suivantes : cancer, accident vasculaire cérébral, crise cardiaque (infarctus du myocarde), maladie de Parkinson, insuffisance rénale (maladie rénale en phase terminale), transplantation d’organes majeure, sclérose en plaques A compter du 1er janvier 2024, les pathologies suivantes seront aussi prises en charge par la garantie : insuffisance respiratoire chronique grave, insuffisance cardiaque grave, les comas, les brûlures graves, paraplégie, maladie Charcot, maladie d’Alzheimer.
Prestations proposées en cas de maladie grave
Les prestations proposées comprennent : - des prestations d’assistance, à savoir :
une ligne téléphonique dédiée à l’assureur pour obtenir des conseils en matière de santé,
la possibilité d’obtenir un second avis médical venant d’un médecin expert en la pathologie concernée,
des coachings psychologique, diététique : à compter du 1er janvier 2024, l’accompagnement est enrichi avec davantage de séances de coaching psychologiques (jusqu’à 6 séances) et l’ajout d’un programme de coaching sportif ; à compter du 1er avril 2024, un réseau de socio-esthéticiennes sera accessible et permettra de bénéficier d’une séance de coaching socio-esthétique.
un accompagnement social personnel par un professionnel,
une aide à domicile, qui permet de bénéficier, dans la limite de 40h, de services tels que garde d’enfant, garde malade, aide-ménagère.
-des prestations d’aide au retour à l’emploi, sur demande du salarié et quand la reprise de travail peut s’envisager, dans le cadre d’un accompagnement personnalisé par des organismes spécialisés dans le domaine et proposant :
un coaching et une préparation au retour à l’emploi,
un soutien psychologique et bien être et,
une activité physique et de remise en forme.
Les maladies graves et prestations sont précisément définies par le contrat d’assurance et prises en charge dans les conditions prévues audit contrat, notamment s’agissant des limites et exclusions.
Les nouvelles prestations complémentaires visées à cet article sont mises en œuvre au 1er janvier 2024 (sauf pour le réseau de socio-esthéticiennes qui sera accessible à compter du 1er avril 2024) et financées sans cotisation additionnelle par prélèvement sur la réserve générale.
ARTICLE 2 - CONGE DE PRESENCE PARENTALE
L’article 2 du présent avenant modifie l’article 3 de l’avenant n°4 du 28 mars 2017.
La durée de versement de la prestation journalière du régime de prévoyance est limitée à 22 jours ouvrés par mois dans la limite de 310 jours ouvrés maximum sur 3 ans.
Toutes les autres dispositions prévues à l’article 3 de l’avenant n°4 du 28 mars 2017 sont inchangées.
ARTICLE 3 - CONGE DE PROCHE AIDANT
L’article 3 du présent avenant modifie l’article 1 de l’avenant n°6 du 19 novembre 2021.
La durée de versement de la prestation journalière du régime de prévoyance est limitée à 22 jours ouvrés par mois dans la limite de 66 jours ouvrés maximum durant toute la carrière professionnelle.
Si l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) versée par la Sécurité sociale est fractionnée par demi-journée, la prestation journalière du régime de prévoyance est également attribuée par demi-journée.
Toutes les autres dispositions prévues à l’article 1 de l’avenant n°6 du 19 novembre 2021 sont inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.Le présent avenant pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur. L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et,
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt est accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’avenant. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent. Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.