Accord d'entreprise BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES

Accord de congé de fin de carrière

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES

Le 07/11/2025



ACCORD DE CONGE DE FIN DE CARRIERE


Entre :

La Direction


d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


d’autre part,
Ci après « Les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

La société Beauté Recherche et Industries est attentive à l’évolution des carrières et des conditions de travail de ses collaborateurs, quel que soit leur âge, et s’attache à développer une politique de gestion des Ressources Humaines adaptée à chaque période de la vie professionnelle.
En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la gestion des collaborateurs seniors, les Parties signataires ont souhaité prendre de nouvelles dispositions pour accompagner les collaborateurs de B.R.I. dans leur fin de carrière
Tenant compte du fait que les aspirations des collaborateurs ne sont pas identiques, qu’elles sont individuelles, évolutives dans le temps, et soumises à des incertitudes législatives, les Parties se sont accordées sur la volonté de proposer des dispositifs susceptibles d’apporter une réponse individualisée à chaque collaborateur.
La société Beauté Recherche et Industries a donc souhaité mettre en place le Congé de Fin de Carrière, tout en proposant différentes possibilités d’aménagement des dispositifs relatifs à la fin de carrière.

I. LE CONGE DE FIN DE CARRIERE

Article 1 : Les bénéficiaires


Pour bénéficier du congé de fin de carrière, les salariés devront remplir les conditions suivantes
:
  • S’engager à faire liquider leur retraite tant auprès de la Sécurité sociale que des régimes complémentaires, selon les conditions définies ci-après.

  • Bénéficier lors de la liquidation de retraite prévue au paragraphe ci-dessus d’une ancienneté Groupe minimum de 20 ans.

  • Les salariés devront en sus, selon la situation en cause, satisfaire les conditions alternatives suivantes :

  • Pour les départs en retraite à l'initiative du salarié : l'engagement de liquidation de leur retraite prévue au paragraphe 1) ci-dessus devra intervenir à une date qu'ils peuvent choisir sans qu’elle puisse excéder 63 ans.
Il est toutefois précisé que les collaborateurs qui ne pourraient bénéficier, à 63 ans, d'une retraite au taux de 50 % auprès du régime général de sécurité sociale, ils pourront utiliser le congé de fin de carrière entre 63 ans et la date d’annulation de la décote qui leur est applicable (Départ à taux plein).

Le bénéfice du congé de fin de carrière pour un collaborateur qui réunirait toutes les autres conditions n'est pas subordonné à l'obtention d'une retraite de sécurité sociale à taux plein. Toutefois son attention sera formellement attirée sur les conséquences de sa décision qui lui seront précisées individuellement.

En outre, les collaborateurs qui rempliraient les conditions d’un départ à la retraite dans le cadre d’un dispositif « carrières longues » permettant un départ en retraite avant l’âge minimum légal de retraite de leur génération, pourront bénéficier du Congé de Fin de Carrière, sous réserve remettre à leur Direction du Personnel l’attestation remise par la CNAV ou la CARSAT validant l’éligibilité à un départ retraite anticipée carrière longue.

  • Pour les départs en retraite à l'initiative de l’employeur (mise à la retraite avec l’accord du salarié) : être âgé de moins de 67 ans et réunir les conditions pour faire liquider une retraite à taux plein tant auprès de la Sécurité Sociale que des régimes complémentaires, ces conditions étant appréciées à la date à laquelle la cessation du contrat de travail est amenée à prendre définitivement effet.


Article 2 : Durée du congé

La durée du congé de fin de carrière sera de 3 mois pour une ancienneté de 20 ans. Elle progressera ensuite de 0,6 mois par année d'ancienneté supplémentaire pour atteindre un maximum de 9 mois pour une ancienneté de 30 ans et plus. (cf. tableau ci-dessous).

L'ancienneté retenue pour déterminer la durée du congé de fin de carrière sera celle du salarié à 63 ans ou celle qu'il aurait obtenue s'il avait travaillé jusqu'à 63 ans.

Etant précisé que l'ancienneté est comptabilisée à partir du 1er janvier 2008 pour les collaborateurs présents aux effectifs lors de l’acquisition de la société Yves Saint Laurent Beauté par le Groupe L’Oréal et qui n’ont pas fait l’objet d’une mutation vers ou depuis une autre Société filiale du Groupe depuis.

Tableau de concordance congé de fin de carrière

ANCIENNETE

DUREE DU CONGE DE FIN DE CARRIERE

20 ans

3 mois
3 mois

21 ans

3,6 mois
3 mois 18j. calendaires

22 ans

4,2 mois
4 mois 6 j. calendaires

23 ans

4,8 mois
4 mois 24j. calendaires

24 ans

5,4 mois
5 mois 12j. calendaires

25 ans

6 mois
6 mois

26 ans

6,6 mois
6 mois 18j. calendaires

27 ans

7,2 mois
7 mois 6 j. calendaires

28 ans

7,8 mois
7 mois 24 j. calendaires

29 ans

8,4 mois
8 mois 12 j. calendaires

30 ans

9 mois
9 mois

Article 3 : Effet du congé de fin de carrière


Pendant la durée du congé de fin de carrière, le bénéficiaire reste salarié de l’entreprise avec tous les avantages y afférant. Il s’engage à ne pratiquer en dehors de l’entreprise aucune activité rémunérée.

Article 4 : Appointements


Le contrat de travail étant maintenu pendant cette période les appointements bruts, le seront également. Ils évolueront en fonction des augmentations générales pratiquées dans l'entreprise.
Toutefois, les appointements maintenus ne pourront excéder un plafond qui évoluera selon les augmentations générales pratiquées dans l’entreprise fixé à la date de signature à 11 780 euros bruts mensuels.


II. LES AMENAGEMENTS DE FIN DE CARRIERE

Les aménagements de fin de carrière décrits ci-après sont uniquement applicables aux collaborateurs éligibles au congé de fin de carrière.

Article 5 : Indemnité de fin de carrière à l’expiration du CFC

A l'expiration du congé de fin de carrière, le salarié bénéficiera de l'indemnité de fin de carrière à laquelle il est éligible et qui est prévue dans l'entreprise. Le paiement de cette indemnité sera calculé en fonction de l'ancienneté du collaborateur acquise à la date de fin du contrat de travail.


Article 6 : Indemnité de fin de carrière (IMR/ IDR)

L’ensemble des collaborateurs éligibles au bénéfice du congé de fin de carrière et qui en auront fait la demande pourront avancer le plus possible le moment où ils pourront être dispensés d’activité selon les modalités respectivement définies ci-après.

  • Les salariés partant en retraite à leur initiative auront la possibilité de renoncer au règlement de leur indemnité de fin de carrière pour la convertir en temps d’absence rémunéré. Il est entendu que la conversion de cette indemnité pourra être totale ou partielle Cette période d’absence rémunérée précédera le congé de fin de carrière.

  • Les salariés partant en retraite à l’initiative de l’employeur ou mis à la retraite avec leurs accords auront la possibilité de bénéficier d’un congé sans solde précédant le départ en retraite, dont la durée sera déterminée en fonction de la valeur théorique représentée par la conversion du montant de l’indemnité de fin de carrière. Cette conversion pourra être totale ou partielle.

Au terme du contrat de travail, les collaborateurs qui auront opté pour cette faculté de dispense d’activité en totalité, recevront selon qu’il s’agit :

  • d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié, une indemnité complémentaire de fin de carrière de 3 050 euros bruts ;

  • d’un départ à la retraite à l’initiative de l’employeur ou en cas de mise à la retraite avec l’accord du salarié, une indemnité de fin de carrière à laquelle ils sont éligibles suivant le barème susvisé, qui fera l’objet dans cette hypothèse particulière d’une majoration de 3 050 euros bruts.

Cette indemnité est déterminée sur la base de l’ancienneté du collaborateur acquise à la date de fin du contrat de travail.




Pour la prise en temps de l’indemnité de fin de carrière, le barème suivant a été retenu :

Ancienneté calculée à la date du départ à la retraite

IDR/IMR

0 à 4 ans

-

5 à 9 ans

1,5 mois

10 à 14 ans

2,5 mois

15 à 19 ans

3 mois

20 à 24 ans

4 mois

25 à 29 ans

4,5 mois

30 à 34 ans

5 mois

35 à 39 ans

6 mois

>= à 40 ans

7,5 mois

Article 7 : Congés payés

Les collaborateurs qui le souhaitent pourront prendre de façon anticipée la totalité des jours de congés payés afférents à la période relative au Congé de Fin de Carrière, et celle qui correspond à la transformation éventuelle de l'indemnité de départ à la retraite en temps d'absence rémunéré.
Il est entendu, dans cette hypothèse, que les collaborateurs concernés renoncent à l'indemnisation de ces jours de congés payés au moment du départ à la retraite. Cette période d'absence ne saurait en aucun cas être assimilée à une période de travail effectif pour l'ouverture d'autres droits à congés payés.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, le reliquat des droits à congés payés acquis au titre de la période de congés écoulée, doit être pris avant la date de dispense d'activité.
En ce qui concerne les droits afférents à la période en cours à la date du départ en AFC, ils pourront soit être pris par anticipation avec les congés payés qui ont trait à la période de dispense d'activité, soit être indemnisés au moment du départ en dispense d’activité si les intéressés n'entendent pas user de cette faculté.


Article 8 : Organisation de la période de cessation d’activité sous la forme d’un temps partiel

Les collaborateurs ont la faculté, si cet aménagement est compatible avec leur activité, et avec l’organisation du service dont ils dépendent, d’organiser leur période de cessation d’activité sous la forme d’un temps partiel, en utilisant tout ou partie des dispositifs d’aménagement de fin de carrière dont ils bénéficient (congé de fin de carrière, et / ou indemnité de départ à la retraite, et /ou CET, et/ou congés payés afférents à l’ensemble de la période de dispense d’activité). Cet aménagement est possible à partir de 55 ans.

La Société

Beauté Recherche et Industries s’engage à ce que ces demandes soient examinées avec attention et que les efforts nécessaires soient mis en œuvre pour pouvoir y apporter une réponse favorable.



Article 9 : Allongement de la période de dispense d’activité en contrepartie d’une réduction de la rémunération

Les collaborateurs auront également la faculté d'allonger la durée totale de leur absence (CFC, IDR, Congés payés acquis sur CFC et IDR), leur rémunération mensuelle étant réduite proportionnellement.
La réduction de la rémunération mensuelle ne devra pas excéder 40 % et par conséquent la durée du congé ne pourra pas dépasser 5/3 de sa durée avant aménagement.
Ainsi, un congé de fin de carrière de 3, 6 et 9 mois pourrait être porté, au maximum, avec une rémunération maintenue à 60 %, à respectivement 5, 10 et 15 mois.

Exemple :


Ressources maintenues à


Ancienneté appréciée à

63 ans

Congé

de fin de

Carrière

90 %

80 %

70 %

60 %

20 ans
3 mois
3,33 mois
3,75 mois
4,28 mois
5 mois
25 ans
6 mois
6,66 mois
7,50 mois
8,57 mois
10 mois
30 ans
9 mois
10 mois
11,25 mois
12,75 mois
15 mois

Il est précisé que la Participation et l’Intéressement sont calculés dans ce cas comme pour des collaborateurs à temps partiel.

Article 10 : Age de départ à la retraite

En aucun cas les dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour conséquence de reporter la date de départ à la retraite au-delà des limites d'âge fixées dans le cadre de l'accord (63 ans d’une part et d’autre part à l’âge automatique du taux plein, soit à date 67 ans).

Article 11 : Temps partiel senior

Conformément à l’accord temps partiel sénior du 10 avril 2024, il est proposé aux collaborateurs qui en feraient la demande, dans le cas d’un passage à temps partiel à partir de 55 ans, de bénéficier sur la base d’un salaire temps complet du maintien de la cotisation retraite Sécurité sociale et de la cotisation aux régimes de retraite complémentaire, avec une répartition entreprise/ salarié inchangée, à partir de 55 ans et sur toute la durée du temps partiel senior. L’employeur prendra à sa charge la cotisation patronale aussi longtemps que le dispositif et la législation le permettront.

Les collaborateurs ayant modifié leur taux d’activité dans le cadre d’un passage à temps partiel senior à partir de 55 ans bénéficieront :
  • d’un calcul de la rémunération versée pendant la période de Congé de Fin de Carrière basé sur le taux d’activité pratiqué avant le passage en temps partiel senior ;

  • d’un calcul de l’indemnité de départ à la retraite retenant comme assiette de calcul pour la détermination du salaire à prendre en compte le salaire correspondant au taux d’activité pratiqué avant le passage à temps partiel senior.

Ces dispositions sont applicables pour les temps partiels senior qui ne seraient pas inférieurs à un mi-temps.


III. CLAUSE D’EXCLUSION

Article 12 : Congé Exceptionnel de Transition Retraite (CETR)

Par dérogation aux conditions d'éligibilité énoncées à l'article 1, sont expressément exclus du bénéfice du présent accord de mise en œuvre du Congé de Fin de Carrière, les collaborateurs ayant fait le choix d’adhérer, dans le cadre des mesures exceptionnelles d’accompagnement au projet poudres 2026, au Congé Exceptionnel de Transition Retraite (CETR).


IV. FORMALITES

Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 14 : Formalités de dépôt

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la société Beauté Recherche et Industries.


Fait à Lassigny, le 07/11/2025

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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