Accord d'entreprise BIC CONTE

PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES, SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES - ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

24 accords de la société BIC CONTE

Le 20/01/2023


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES, SUR

LES SALAIRES, LA DUREE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES - ANNEE 2023



Entre les parties :

La Société BIC Conté, dont le siège social est situé Rue de Carly, Zac Plaine de la ruelle – 62830 – SAMER représentée par XXXXX, Directeur Usine,


D’une part,

Et les Organisations Syndicales :


  • C.F.D.T.Représentée par XXXXX, délégué syndical


F.O.Représentée par XXXXX, délégué syndical

CFE. CGCReprésentée par XXXXX, délégué syndical


D’autre part,



Il est convenu, au titre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2023, ce qui suit :

  • I – LES REMUNERATIONS :


  • I – 1 : Pour le personnel non-cadre :


Il est prévu une augmentation générale sur les salaires au

1er avril 2023 à hauteur de 3.9% de la masse salariale brute des salariés non-cadres.


Ce principe d’augmentation collective et générale est défini au regard du contexte spécifique et exceptionnel de 2022.



Ainsi, sous réserve des discussions et éléments propres à la prochaine négociation portant sur le même thème avec les Organisations Syndicales Représentatives, la Société souhaite rappeler sa volonté de pouvoir consacrer une part plus importante de l’augmentation des salaires à des éventuelles augmentations individuelles, avec un système clair, partagé avec les instances représentatives du personnel.

  • I – 2 : Pour le personnel cadre :


  • I – 2. 1

Il est convenu un budget d’augmentations individuelles à hauteur de

3.9% de la masse salariale brute des salariés cadres, applicable sur paie d’Avril 2023.



  • I –2. 2

Il est prévu la reconduction du système de bonus, tel que décrit ci-après (sauf modification ultérieure liée à la politique Groupe) :

I-2.2.1 : Le bonus de chaque participant a deux composantes indépendantes :

  • Une partie sur objectifs collectifs à hauteur de 70%
  • Une partie sur objectifs personnels à hauteur de 30%

I-2.2.2 : Pourcentages bonus

Si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • 100 % des objectifs collectifs sont atteints
  • Le titulaire obtient l’appréciation « solide » pour la réalisation de ses objectifs personnels annuels

Le bonus peut atteindre :
- 10% du salaire annuel brut pour un Level 1
- 15% du salaire annuel brut pour un Level 2
- 20% du salaire annuel brut pour un Level 3
- 26% du salaire annuel brut pour un Level 4

I-2.2.3 : Pour 70%, le bonus est lié aux objectifs collectifs ainsi décomposés par :

  • Ventes nettes (Net sales)
Capture l'évolution du chiffre d'affaires avec des objectifs fixés sur une base comparative par rapport à l’année précédente y compris les nouveaux produits, les nouveaux marchés et l'évolution des ventes des produits actuels sur les marchés existants.

  • EBIT ajusté, identique au résultat d'exploitation normalisé (NIFO)
Capture l'évolution des bénéfices par rapport à l'objectif

  • Fonds de roulement (en nombre de jours du cycle de conversion de la trésorerie) (Working capital)
Capture l'efficacité de la gestion du capital
Mesuré "en fin d'année" : Jours de ventes en suspens + jours de stocks en suspens - jours de dettes en suspens.

I-2.2.4 : Pour 30%, le bonus est lié aux objectifs personnels prenant en compte :

  • Résultats atteints sur les objectifs déterminés et validés par le responsable hiérarchique ; appréciation qualitative de la performance individuelle de l’année écoulée : Le QUOI (ou WHAT)
  • Respect et application des valeurs du Groupe, des compétences clés et des compétences fonctionnelles : le COMMENT (ou le HOW)
  • En cas de management : Développement des équipes : objectif basé sur la qualité du développement des équipes encadrées (formations, développement des carrières, garantie de l’employabilité, transferts des compétences…).

I-2.2.5 : La grille de notation de la performance individuelle pour le calcul de la partie du bonus lié aux objectifs personnels/ définitions BIC :



I-2.2.6 : Les définitions des notations :




I-2.2.7 : La grille de calcul de la partie du bonus liée aux objectifs personnels, en fonction de la notation de la performance individuelle :



  • I – 2. 3

Il est admis par les parties signataires qu’au regard des dispositions et éléments applicables, le système défini par les augmentations individuelles et le bonus (rémunération variable sur objectif) est conforme aux éléments légaux, réglementaires et conventionnels applicables.

I – 3 : Pour le personnel cadre & non-cadre :

I – 3. 1 : Mise en place d’une PPV

Afin de prendre en compte le contexte particulier de l’année 2022 et de saluer l’implication et l’engagement des équipes,
La Direction et les organisations syndicales ont convenu qu’il serait versé aux salariés ayant perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 une rémunération brute inférieure ou égale à 45 000€, une prime exceptionnelle pour le Partage de la Valeur Ajoutée, dite PPV.

Elle sera attribuée dans les conditions détaillées ci-après.

  • I–3.1.1 : Champ d’application/ Bénéficiaires

La PPV sera versée aux salariés de la société BIC Conté qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Être lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime soit au 31 janvier 2023,
  • Avoir perçu sur les 12 mois précédents le versement de la prime, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022, une rémunération brute inférieure à

    45 000€ bruts (pour les salariés non-cadres : Base + ancienneté + primes annuelles ; pour les cadres : base + bonus).

  • Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Les salariés intérimaires liés à la société à la date de versement de la prime seront également éligibles à cette prime, qui leur sera versée par l’entreprise de travail temporaire, dans les mêmes conditions d’octroi que les salariés de la Société.


  • I–3.1.2 : Montant et modalités de versement de la prime

  • Montant et modulation
Le montant de la prime PPV sera de

1000 Euros maximum pour un salarié à temps complet, ayant travaillé effectivement durant toute la période de référence, du 1er janvier au 31 décembre 2022.


Ce montant de 1000€ se décompose de la manière suivante :
  • 750€ au titre du rattrapage de l’inflation 2022
  • 250€ dans le cadre des NAO 2023
  • Proratisation de la prime en fonction du temps de présence
La période de référence prise en compte pour évaluer la durée de présence effective du collaborateur est la suivante : 1er janvier au 31 décembre 2022.
Toutes les périodes d’absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif entraineront une réduction du montant de la prime (absences pour maladie non professionnelle, absences injustifiées, congés sans solde etc.)

  • I–3.1.3 : date de versement

La prime sera versée en une fois aux bénéficiaires avec la paie du mois de

janvier 2023.



I – 3. 2 : Mise en place d’une prime Transport :

En application de l’article L.3261-3 du Code du travail et des possibilités offertes par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, la Direction prend en charge sous forme de compensation versée aux salariés, des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques qu’ils engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Dans le cadre des présentes NAO, il a été décidé de mettre en place la prime de transport dont le montant est fixé 30€.
La mise en place étant assujettie à la négociation d’un accord à durée indéterminée ou à défaut d’une décision unilatérale de l’employeur pour une durée indéterminée, la Direction s’engage au travers du présent accord à entamer les négociations dès le début de l’année 2023 avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société. Il est ainsi entendu entre les parties que le principe de cette prime de transport devra être applicable dès le mois de janvier 2023, avec un rattrapage si nécessaire.
  • II – LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • II – 1 : Accord 35H

L’accord du 21 janvier 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Société BIC Conté, ainsi que ses avenants, continuent de s’appliquer.


  • II – 2 : Calendrier industriel

II-2.1 : Comme chaque année, le calendrier industriel 2023 positionnant les jours d’ouverture et de fermeture des usines par le placement des Congés Payés, RTT employeurs, St Eloi et journée de solidarité, a été négocié avec les partenaires sociaux.




Pour 2023, il sera le suivant :




















II-2.2 : Attribution d’une journée exceptionnelle de congé TRS :

II-2.2.1 : Le principe :

Il sera attribué une journée supplémentaire de congé à la condition que les objectifs de TRS de l’usine soient atteints.

Si elle est effectivement acquise, elle sera placée le

03 janvier 2024 en lieu et place du RTT Employeur qui sera alors décalé à une autre date et discuté lors de la négociation du calendrier 2024.


II-2.2.2 : Les conditions d’attribution de cette journée sont les suivantes :

  • Pour le Manufacturing :

TRS assemblage : >=

82.5%

TRS Injection : >=

88%

TRS packaging : >=

75%

Moyenne arithmétique >=81.83%

  • Pour le Labo Quality Lab :

Indicateur de conformité rapport >=98%

  • Pour GI&I :

Proposition de nouveau produit / formule présentée au laboratoire (sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit mise en place ou retenue pour compter) >=1 par trimestre

  • La journée sera acquise à condition que 2 des 3 objectifs soient atteints.

III – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

III-1 : Rapport Egalité Hommes/Femmes 2022

  • Le rapport annuel portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour l’année 2022 sera présenté aux membres du Comité Social et Economique en même temps que le Bilan Social 2022.

III-2 : Index Egalité Hommes/Femmes 2022

Dans le courant du mois de mars 2023, l’Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2022 qui sera publié sur le site du Ministère du Travail au plus trad le 1er Mars ainsi que sur le site du Groupe sera communiqué aux membres du CSE

III-3 : Accord Egalité Hommes/Femmes 2023

La Direction et les organisations se réuniront courant 2023 pour négocier un nouvel accord.


IV – PREVISIONNEL NEGOCIATIONS 2023 :


Au titre de l’année 2023, il est convenu que la Direction et les organisations syndicales engageront également des négociations sur les accords d’entreprises suivants : accord sur le travail de nuit, accord sur les indemnités de retraite et accord d’adaptation des NAO.



V – REVISION :


Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

La négociation s’engagera dans le respect des éléments applicables quelques soient leur source et les dispositions de l’éventuel avenant se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées à la date convenue ou à défaut le jour suivant le dépôt.


VI – ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE :


1- Conformément à la législation, Le présent accord est remis à chacune des organisations syndicales signataires et mis à l’affichage général sur le site.

2- Il sera déposé, passé le délai d’opposition, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) UT 62-Arras, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

3- Une version anonymisée sera ensuite disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr

4- Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Boulogne sur Mer.

Fait à SAMER, le 20 janvier 2023.


Pour la DirectionPour la C.F.D.T.

XXXXX
Directeur Usine XXXXX





Pour F.O.









Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2023-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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