ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LES HORAIRES SPECIAUX (ASTREINTE ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS)
Le présent accord est conclu :
ENTRE :
La société Bic Rasoirs, SASU, ci-après l’Entreprise, au capital de 5 999 998.70€ dont le siège est sis Port Salut 60 126 LONGUEIL SAINTE MARIE inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 925 820 078, représentée par xxxx, dûment habilité à cet effet,
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux :
xxxxxxx délégué syndical
xxxxxxx délégué syndical
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Par suite des différents points réalisés lors des réunions ordinaires du Comité Economique et Social, la Société et les Organisations Syndicales ont souhaité engager cette négociation dans le but de mettre à plat nos pratiques en matière de gestion de temps de travail nommés « spéciaux ». Cela recouvre l’organisation des astreintes pour le personnel assurant le gardiennage mais également les salariés, qui dans le cadre de leur fonction, sont amenés à effectuer des déplacements professionnels.
Dans un cadre comme dans l’autre, ces éléments peuvent amener une partie des salariés à faire l’objet de sujétions particulières entrainant des formes de prises en compte et de contreparties particulières.
Ainsi, le présent accord a été conclu en vue d’améliorer les modalités de fonctionnement du régime d’astreinte dans le cadre du gardiennage afin d’assurer la sécurité des salariés et la bonne marche de l’entreprise tout en définissant un cadre conventionnel quant aux déplacements professionnels en France comme à l’étranger.
Concernant le gardiennage plus particulièrement, dans un souci de professionnalisme, sans toutefois porter préjudice aux intérêts des salariés, et afin d’œuvrer pour une sécurité de l’ensemble des collaborateurs et de sûreté industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, nous avons décidé de mettre en place un gardiennage avec des membres salariés de l’entreprise effectuant d’autres missions au sein de la société.
La Direction et les Organisations Syndicales ont ainsi pu échanger au cours de 3 réunions afin de partager sur les contraintes et les contreparties associés à ces organisations.
Elles ont convenu ainsi des dispositions portées dans le présent accord en visant à pérenniser des pratiques mises en place par usage et ainsi à contribuer à la vigueur et l’importance du Dialogue Social.
Article liminaire
Par référence aux dispositions introduites par les ordonnances travail et particulièrement de l’article L.6315-1 du Code du travail, les Parties signataires ont souhaité arrêter les dispositions du présent accord qui viennent se substituer à tous les accords, usages et engagements unilatéraux traitant du même objet et aux éléments de l’article L.6315-1 pouvant être modifiés par un accord d’entreprise, et ce dès la mise en application du présent accord. Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Titre I : Régime d’astreinte applicable au Gardiennage
Du fait de l’organisation et de l’histoire du site de Verberie, l’Entreprise a la nécessité d’organiser un régime d’astreinte pour des salariés spécifiques qui assurent des missions de gardiennage. Ces missions impérieuses visent à assurer des conditions de sécurité pour l’ensemble des salariés, de sureté afin de préserver l’intégrité du site et plus largement de contribuer au bon fonctionnement de l’outil industriel par une gestion des risques (Sécurité, Sureté, Environnementaux, etc.) et des alertes auprès de l’ensemble des parties prenantes.
Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte
Les salariés concernés par les dispositions du présent titre sont ceux occupant le rôle de « gardien ». En fonction de l’évolution des organisations, des salariés autres que ceux occupant ce rôle aujourd’hui pourraient être affectés dans cette mission. Ils bénéficieront des dispositions du présent accord. Les parties signataires souhaitent pouvoir mettre en œuvre les présentes dispositions dans les meilleurs délais. Il est néanmoins nécessaire de pouvoir échanger avec les salariés concernés quant à cette mise en place pouvant entrainer un décalage sur la mise en œuvre effective. Ainsi, le temps de réaliser ces échanges, la mise en œuvre visée est fixée en cible au 1er novembre et au plus tard au 1er janvier 2023.
Article 2 – Définition et modalités
Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail et sans être sur leur lieu de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment sur la base des reports d’alarme. L’intervention doit être effectuée dans le temps nécessaire au salarié pour prendre en charge le problème remonté par le système du report d’alarme. Du fait des missions visés et notamment d’assurer les conditions de sécurité, tant que faire se peut, le salarié gardien doit être en mesure d’intervenir dans un délai le plus rapide possible. Ainsi, à titre indicatif, il est porté en annexe 1 les délais d’intervention par typologie.
Article 3 - Période de gardiennage
La période de gardiennage est définie chaque fin d’année pour l’année suivante. Ces gardiennages s'effectuent tous les jours de l’année, week-end et jours fériés. Ceci, en fonction des besoins de l’entreprise et selon un roulement qui aura été organisé avec les différents salariés.
Périodes horaires de gardiennage (week-end et/ou jours fériés ou chômés inclus) :
6H-14H
14H-22H
22H-6H
6-18H
18h-6H
Pendant les périodes de vacances, des périodes de gardiennage pourront être adjointes. Dans ce cas, le gardien concerné bénéficiera pour chacun des périodes des éléments s’y rapportant.
Article 4 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes. Chaque salarié est informé du programme individuel de gardiennage au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède soit 1 mois avant sa date de mise en application. L’information se fait par transmission du planning par voie électronique ou papier. Toutefois, en cas d’impossibilité de rédaction du planning sur une année complète, un planning du premier trimestre sera communiqué. Le cas échéant, le planning de l’année complète sera communiqué avant la fin février. Le planning est modifiable selon les contraintes et évènements qui pourraient arrivés tout au long de l’année et notamment les circonstances exceptionnelles précisées ci-après. Les modifications seront transmises aux salariés concernés en visant à anticiper le plus possible, en prenant cependant en compte la nécessité d’assurer les conditions de sécurité et de sureté impérieuses.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière et/ou à une circonstance exceptionnelle telle qu’un arrêt maladie ou en cas d’absence pour évènements familiaux d’un gardien, la date et l’heure de gardiennage peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 8 heures. Tout astreinte non honorée ne donnera pas lieu à la compensation visée par l’article 5 et sera attribuée à son remplaçant. Les modifications pourront intervenir par le biais d’un échange entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné, par tout moyen. Le changement pourra être formalisé par écrit en privilégiant l’utilisation des courriels.
Article 5 – Intervention
Les heures d’intervention seront réglées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est entendu qu’en cas de concomitance d’intervention et de temps de travail habituel, il n’entraine pas de paiement supplémentaire pour cette intervention. Seules les interventions en dehors du temps de travail habituel impliqueront le paiement d’heures d’intervention suivant le régime applicable (heures complémentaires ou supplémentaires par exemple). Les salariés normalement affectés au présent régime d’astreinte et bénéficiant à ce titre d’un avantage en nature par l’attribution d’un logement de fonction ne pourront prétendre au défraiement du trajet jusqu’au locaux de la Société en cas d’intervention.
Article 6 – Priorisation des interventions
Il est entendu entre les parties que la sécurité des personnes et des biens reste la priorité en cas d’intervention. Le gardien qui quitte son poste doit sécuriser sa zone de travail et informer, tant que faire se peut, un responsable ou un collègue de son départ sur une intervention dans son rôle de gardien.
Article 7 – Compensation du régime d’astreinte Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés concernés qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
7.1 primes d’astreinte pour les salariés normalement concerné par ce régime
Les journées seront morcelées par tranche de 8 heures ou 12 heures de gardiennage, pour cela le gardien bénéficiera en contrepartie de cette mission une compensation de :
27 euros par tranche de 8 heures
40,5 euros par tranche de 12 heures.
Il est convenu que la période de 8 heures consécutives constitue une période indivisible.
7.2 Décompte du temps de travail en cas d’intervention
En dehors du temps de travail habituel, le décompte journalier des heures d’intervention débute dès lors que le salarié prend en compte la sollicitation (report d’alarme notamment) et se termine à la fin de l’intervention.
Un décompte de la durée d’intervention est établi pour chaque intervention de gardiennage en dehors du temps de travail habituel. Le cumul du temps d’intervention obtenu pour chaque intervention est arrondi à l’entier supérieur par tranche de 15 minutes.
Il est entendu qu’en fonction des nécessités de l’Usine, le salarié pourra être amené à réaliser une intervention pour assurer des rondes ou des éléments relatifs aux points d’accès du site et des bâtiments ou des surveillances spécifiques en fonction de l’activité.
7.3 Articulation avec le régime heures supplémentaires
Le temps dédié au gardiennage ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.
Seules les heures d’intervention seront considérées pour la comptabilisation des heures.
7.4 Dispositions différenciées entre les salariés bénéficiant d’un avantage en nature et les autres salariés pouvant être affectés à ce régime ne bénéficiant pas de cet avantage
Les salariés normalement affectés au régime d’astreinte bénéficient d’un avantage en nature représenté par un logement de fonction. Les règles particulières relatives à la jouissance des logements attribués sont fixées par l’entreprise et tout changement quant à ces règles est communiqué dans un délai raisonnable avant son application.
Les salariés qui seraient amenés à être placés dans un régime d’astreinte, notamment dans le cas de remplacement d’un salarié absent, bénéficieront d’une prime complémentaire d’astreinte brute de 30 € par journée d’astreinte, une journée représentant à minima une période de 8 heures consécutives. Cette prime est soumise à charges sociales et patronales et sera payée avec un mois de décalage (ex. si l’astreinte intervient sur le mois d’avril, la prime afférente sera versée au mois de mai). Il est entendu que cette prime forfaitaire vise également au défraiement du trajet entre le domicile et les locaux de la Société.
Article 8 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Le régime d’astreinte a pour origine et premier objectif de pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens tout en garantissant la bonne marche de la Société. Il vise à éviter ou permettre une intervention rapide en cas d’accident pouvant mettre à risque les salariés et plus largement le site (ex. incendie).
Pour répondre à cela et au regard de ces contraintes et dans le cadre de l’article L. 3131-2 du code du travail, le repos quotidien pourra être réduit dans les conditions prévus par le présent article.
Par ailleurs, compte tenu de la spécificité des postes de nuit et de week-end dans le cadre du gardiennage, des dispositions particulières leurs sont applicables.
8.1 Temps de repos consécutif
La Société cherchera dans ses modes d’organisation à ce que le repos quotidien soit respecté. Cependant, dans le cas spécifique du gardiennage et notamment dans le cas d’intervention, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.
Les parties signataires souhaitent cependant réaffirmer que cela doit rester exceptionnel.
8.2 : Eléments spécifiques au salarié assurant la mission de gardiennage en cumulant avec son poste de nuit.
Le gardien en poste de nuit ne pourra pas faire d’heures supplémentaires.
Titre II : Régime des déplacements professionnels
Bic en tant que groupe opère sur de nombreux pays. De ce fait, les salariés de la Société peuvent être amenés à se déplacer en France comme à l’étranger. Ces déplacements entrainent des éléments particuliers en la matière de gestion du temps de travail et de contrainte. Le présent titre a pour objectif de définir les éléments applicables à l’ensemble des salariés en se basant sur deux types de déplacement : petit et grand. Il est par ailleurs rappelé que la Société :
Veille à limiter le nombre et la fréquence des temps de déplacements professionnels sur des périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.
Article 9 – Régime applicable aux petits déplacements
9.1 Définition
Le petit déplacement correspond à un déplacement de courte durée permettant de partir de son domicile et de revenir à son domicile le soir, sauf dans le cas de réunion ou de mission devant se faire sur plusieurs jours.
Afin d’apprécier cela de manière plus équivoque, le petit déplacement s’entend comme tout déplacement dont le trajet aller-retour est inférieur à 3 heures.
9.2 Temps de déplacement et temps de travail
Le temps de déplacement entre le domicile ou les locaux de la Société ne constitue pas un temps de travail si celui-ci intervient en dehors des horaires de travail.
Cependant pour la fraction ou la totalité du temps de déplacement qui coïnciderait avec les horaires de travail habituels, celui-ci n’entrainera aucune perte de salaire, à l’exception d’éventuelle prime de sujétion applicable (prime de panier) et sera comptabilisé comme temps de travail effectif.
Pour la fraction ou la totalité du temps qui ne coïnciderait pas avec les horaires de travail habituel, ce temps de déplacement donnera lieu à une compensation définie à l’article 9.3 pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jour, ils bénéficieront de compensation définie à l’article 9.4.
9.3 Compensation pour les salariés avec un décompte du travail en heures
Le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, celui-ci sera indemnisé sur la base 50% du taux horaire du salarié concerné. Cette contrepartie peut être convertie, à la demande du salarié et après accord du manager, en un temps de repos équivalent. Les modalités de prise de cette récupération suivront les règles applicables aux prises d’absence classiques. 9.4 Compensation pour les salariés avec un décompte du travail en jours
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année, la Société, dans le cadre de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l’autonomie requise pour le poste, recherchera à limiter les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche.
Cependant, en fonction du nombre de déplacement, calculé sur un trimestre, le salarié pourra bénéficier des dispositions suivantes, s’il est contraint d’effectuer des déplacements professionnels pendant un jour non travaillé.
La contrepartie définie comme suit :
Pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est strictement inférieur à trois, il n’y aura pas de contrepartie ;
Pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est au moins égal à trois, la contrepartie sera égale à la valeur d’une journée de salaire. Cette contrepartie peut être convertie, à la demande du salarié et après accord du manager, en un repos équivalent. Les modalités de prise de cette récupération suivront les règles applicables aux prises d’absences classiques.
Article 10 – Régime applicable aux grands déplacements
10.1 Définition
Le grand déplacement correspond à un déplacement de plus longue durée ne permettant pas de partir de son domicile et de revenir à son domicile le soir, du fait de l’éloignement.
Afin d’apprécier cela de manière plus équivoque, le grand déplacement s’entend comme tout déplacement dont le trajet aller-retour est supérieur à 3 heures. Entre dans cette définition, les déplacements professionnels à l’étranger pour lesquels une compensation spécifique s’applique. Cette compensation, ainsi que tous les éléments particuliers relatifs aux déplacements à l’étranger sont définis à l’article 10.5 du présent accord.
10.2 Temps de déplacement et temps de travail
Le temps de déplacement entre le domicile ou les locaux de la Société ne constitue pas un temps de travail si celui-ci intervient en dehors des horaires de travail.
Cependant pour la fraction ou la totalité du temps de déplacement qui coïnciderait avec les horaires de travail habituels, celui-ci n’entrainera aucune perte de salaire, à l’exception d’éventuelle prime de sujétion applicable (prime de panier) et sera comptabilisé comme temps de travail effectif.
Pour la fraction ou la totalité du temps qui ne coïnciderait pas avec les horaires de travail habituel, ce temps de déplacement donnera lieu à une compensation définie à l’article 10.3 pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jour, ils bénéficieront de compensation définie à l’article 10.4.
10.3 Compensation pour les salariés dont le décompte du travail en heures
Le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, celui-ci sera indemnisé sur la base 50% du taux horaire du salarié concerné. Cette contrepartie peut être convertie, à la demande du salarié et après accord du manager, en un temps de repos équivalent. Les modalités de prise de cette récupération suivront les règles applicables aux prises d’absence classiques. 10.4 Compensation pour les salariés dont le décompte du travail en jours
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année, la Société, dans le cadre de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l’autonomie requise pour le poste, à limiter les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche.
Cependant, en fonction du nombre de déplacement, calculé sur un trimestre, le salarié pourra bénéficier des dispositions suivantes, s’il est contraint d’effectuer des déplacements professionnels pendant un jour non travaillé.
La contrepartie définie comme suit :
Pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est strictement inférieur à trois, il n’y aura pas de contrepartie ;
Pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est au moins égal à trois, la contrepartie sera égale à la valeur d’une journée de salaire. Cette contrepartie peut être convertie, à la demande du salarié et après accord du manager, en un repos équivalent. Les modalités de prise de cette récupération suivront les règles applicables aux prises d’absence classiques.
10.5 Déplacement à l’étranger
Outre les dispositions prévues ci-dessus qui s’appliquent également à cette typologie de déplacement, le déplacement à l’étranger entraine des sujétions particulières. Ainsi, seront concernés par le présent article, les salariés non-cadres et les salariés relevant des level 1 et 2 dans notre classification interne BIC.
Ainsi, le salarié concerné bénéficiera d’une prime brute de mission d’un montant de 60 € par jour de présence calendaire dans le pays d’accueil.
Le salarié s’engage à respecter les horaires de travail en vigueur sur le site d’accueil, dans le respect de la législation française. Il est entendu que le salarié en déplacement cherchera à rester globalement dans son horaire hebdomadaire.
En cas de travail effectué exceptionnellement le week-end, les heures travaillées seront intégralement récupérées par le salarié avant la fin de l’année civile. De même, les règles en matière de congés applicables dans le pays d’origine du salarié demeurent applicables. En cas de travail sur un jour férié dans le pays d’origine, celui-ci sera récupéré par le salarié avant la fin de l’année civile.
Les parties souhaitent rappeler qu’il sera établi un document, appelé « lettre de mission » ou « ordre de mission » pour les déplacements à l’étranger qui spécifiera les données de contact, les horaires de transports, moyens, compagnies, etc. Ce document a pour but de pouvoir avoir une traçabilité quant au déplacement mais également de formaliser l’approbation du déplacement.
Article 11 – Frais professionnels
Les frais professionnels, au sens du droit du travail, sont les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle. Les frais professionnels sont remboursés par l’employeur à hauteur des dépenses réellement engagées par le salarié sur présentation des justificatifs correspondants ou, pour tout ou partie de ces frais, dans les règles définies en matière de déplacements professionnels et communiquées au sein de la Société, aujourd’hui nommée « Politique voyage ».
A titre indicatif, la Politique voyage applicable à la date du présent accord est portée à l’annexe 2. Cette politique est du ressort du Groupe et est susceptible d’être modifiée dans les principes et dispositions applicables à ce type de modification.
Titre III : Dispositions finales
ARTICLE 12 : DATE EFFET ET DUREE
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er octobre 2022, sous réserve du bon accomplissement des modalités de dépôt et ce, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD
La Société et les Partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au cours du dernier trimestre de la première année de l’application de l’accord pour dresser un premier bilan du de l’année écoulée quant aux éventuelles révisions qui devraient envisagées pour l’accord.
Pour les années qui suivent, le suivi de l’accord pourra se faire, si nécessaire, à l’occasion de la dernière réunion ordinaire du CSE ou par réunion de la commission de suivi, sur demande de la Direction ou de l’ensemble des parties signataires de l’accord.
La commission de suivi sera composée :
-De trois représentants pour la Direction ; -De deux représentants par Organisation Syndicale signataires du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai raisonnable la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 14 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions modifiées. De plus, l’avenant est opposable à la date expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
ARTICLE 15 : DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé soit par la Société, soit par l'ensemble des membres du Comité Social Economique signataires conformément à l'article L 2261-10 du Code du travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé. Au cours de ces périodes, les parties se rencontreront afin de conclure un accord de substitution. A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois. Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.
ARTICLE 16 : DEPOT – PUBLICITE
Le présent Accord est notifié par la Société, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales.
De plus, le présent Accord sera adressé par la Société : •A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités (DREETS) en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et un exemplaire papier signé des parties (envoi postal et envoi par courriel)
•Au greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne en un exemplaire.
Enfin, le présent Accord fera l’objet d’une communication auprès des collaborateurs : -Affichage de mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Société et communication du lieu de consultation.
Fait à Longueil Sainte Marie, Le 10/11/2022, En cinq exemplaires originaux