Accord d'entreprise BIOCOOP

ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION - SOCIETE BIOCOOP SA COOP

Application de l'accord
Début : 24/11/2023
Fin : 31/12/2024

27 accords de la société BIOCOOP

Le 24/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE sur la rémunération

SOCIETE BIOCOOP SA COOP


Entre les soussignés :


D’une part,

La Société BIOCOOP SA Coop

Société Anonyme Coopérative à capital variable
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
Sous le numéro 382 891 752 00216
Dont le siège social est situé 12 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS
Représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines,

Et

D’autre part,


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • CFDT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • CFE-CGC représentée par

    XXX, en sa qualité de délégué syndical central,

  • CGT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • SLB représentée par

    XXX en sa qualité de délégué syndical central.

PREAMBULE 


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rapprochées afin de discuter les thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

Ainsi, le 18 octobre 2023, la Direction a remis et présenté aux organisations syndicales représentatives la

documentation nécessaire à une négociation loyale et sérieuse sur l’ensemble des thèmes concernés par la NAO.


Ces éléments d’information ont fait l’objet d’échanges entre les partenaires sociaux.

Par ailleurs, par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée notamment de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Suite aux deux réunions des

19 octobre et 17 novembre 2023, les parties ont décidé de conclure le présent accord.



Champ d’application

Le présent accord d’entreprise concerne la société Biocoop SA Coop.

Augmentations de salaire

Le principe retenu pour 2024 est :

  • Pour les employés, techniciens, techniciens supérieurs et agents de maîtrise, celui d’une augmentation générale (AG) du salaire mensuel de base en fonction de l’ancienneté figurant sur le bulletin de salaire, avec effet sur le bulletin de salaire de janvier 2024 ;

  • Pour les cadres, celui d’une augmentation générale (AG) du salaire mensuel de base en fonction de l’ancienneté figurant sur le bulletin de salaire et une éventuelle augmentation individuelle (AI) du salaire mensuel de base, décidée sur des critères objectifs, avec effet sur le bulletin de salaire de février 2024 avec effet rétroactif à compter de janvier 2024.

Ces augmentations

de salaire concernent les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier 2024 et se déclinent comme suit :


  • Pour les employés, techniciens, techniciens supérieurs et agents de maîtrise :

Ancienneté

Augmentation générale (AG)

au moins un an et moins de 2 ans
AG de 2,50%
au moins 2 ans et moins de 3 ans
AG de 3%
au moins 3 ans et moins de 4 ans
AG de 3,60%
au moins 4 ans et moins de 5 ans
AG de 4,10%
au moins 5 ans et moins de 10 ans
AG de 5%
au moins 10 ans et moins de 15 ans
AG de 5,25%
au moins 15 ans
AG de 5,50%

  • Pour les cadres :

Ancienneté

Augmentations « mixtes »

Augmentation générale (AG)

Augmentation individuelle (AI)

au moins un an et moins de 2 ans
AG de 1%

1,50% d’AI*

au moins 2 ans et moins de 3 ans
AG de 1,50%
au moins 3 ans et moins de 4 ans
AG de 2%
au moins 4 ans et moins de 10 ans

AG de 2,50%

au moins 10 ans et moins de 15 ans
AG de 2,75%
au moins 15 ans
AG de 3%

* La base de calcul de l’enveloppe des augmentations individuelles sont les salaires de base de l’ensemble de la population de la catégorie concernée.


Enveloppe dédiée à la réduction des écarts de rémunération

Une enveloppe de

15 000 euros (non chargés) est dédiée en 2024 afin de favoriser l’égalité de traitement femmes / hommes.


Cette mesure est effective à compter du 1er juin 2024.


Revalorisation des primes de froid

La valeur des primes de froid prévues par l’accord d’harmonisation des primes de froid du 12 mars 2015 est revalorisée de

10 euros bruts par mois.


Cette mesure est effective à compter du 1er janvier 2024.

L’ensemble des autres dispositions prévues par l’accord d’harmonisation des primes de froid du 12 mars 2015 demeure applicable.


Prime de partage de la valeur (PPV)

Une prime de partage de la valeur est versée dans les conditions qui suivent, étant précisé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de son versement (soit le 28 décembre 2023, date de versement des paies).

Le montant de la prime est fixé à

1 000 euros pour les salariés à temps plein présents durant les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime (soit sur la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023).


Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

De même, sont considérés comme étant présents les salariés absents à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Le montant de la prime est par ailleurs réduit, pour les salariés travaillant à temps partiel, à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, rapportée à la durée du travail à temps plein applicable dans l'entreprise.


Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2024.
Il pourra être modifié selon le dispositif légal applicable et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Un exemplaire est établi pour chaque partie.
A Paris, le 24 novembre 2023



Pour l’Entreprise :

XXX, Directeur des Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales signataires :

CFDT, représentée par XXX,

CFE-CGC, représentée par XXX,

CGT, représentée par XXX,

SLB, Représentée par XXX,

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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