ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
BIOGROUP PARIS OUEST, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 403 093 206 dont le siège est situé au13/15 rue des Huissiers – 92 200 NEUILLY SUR SEINE, pris en la personne de
XXX, agissant en qualité de Président et disposant de tout pouvoir pour signer les présentes,
Dénommée ci-après « l'entreprise »,
D'une part,
Et :
XXX, déléguée syndicale désignée par CFDT,
XXX, délégué syndical désigné par CFDT,
XXX, délégué syndical désigné par FO,
D'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc203662532 \h 3
Champ d'application PAGEREF _Toc203662533 \h 3 1.Durée du travail PAGEREF _Toc203662534 \h 3 1.1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc203662535 \h 3 1.2.Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 3 mois PAGEREF _Toc203662536 \h 4 1.2.1.Horaire trimestriel de travail effectif pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc203662537 \h 4 1.2.2.Spécificités concernant le calcul de la durée de travail trimestriel des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc203662538 \h 4 2.Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariés PAGEREF _Toc203662539 \h 4 2.1.Dispositions générales - Durée du travail PAGEREF _Toc203662540 \h 4 2.2.Repos quotidien PAGEREF _Toc203662541 \h 5 2.3.Dispositions applicables aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc203662542 \h 5 2.4.Dispositions applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc203662543 \h 5 3.Astreintes et gardes PAGEREF _Toc203662544 \h 5 4.Communication du planning prévisionnel PAGEREF _Toc203662545 \h 5 5.Recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc203662546 \h 6 5.1.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc203662547 \h 6 5.2.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc203662548 \h 6 5.3.Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc203662549 \h 6 6.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc203662550 \h 7 7.Suivi du temps de travail effectif PAGEREF _Toc203662551 \h 7 8.Congés payés PAGEREF _Toc203662552 \h 7 9.Dispositions finales PAGEREF _Toc203662553 \h 7 9.1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc203662554 \h 7 9.2.Suivi de l’accord – interprétation PAGEREF _Toc203662555 \h 8 9.3.Dépôt PAGEREF _Toc203662556 \h 8
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-44 du code du travail qui précise qu’un accord d'entreprise définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période retenue par les partenaires sociaux dans les limites posées par les textes. Cet accord est conclu au regard de l’activité de l’entreprise. Cette activité représente une variabilité importante liée principalement à la saisonnalité (mois d’août et fêtes de fin d’année). La variabilité de la charge de travail nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Il a donc été envisagé la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation trimestrialisée du temps de travail permettant de faire face aux besoins structurels de la société et d’offrir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans ce contexte, l’employeur a sollicité les délégués syndicaux, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, à des fins de négociation d’un accord collectif conformément aux dispositions des articles du L2232-25 et suivants du code du travail. Cette négociation ayant eu lieu en parallèle des NAO 2025, les organisations syndicales représentatives ont été convoqué pour une première réunion le 17 mai 2025. Au cours des réunions de négociation qui se sont tenues les 22 mai 2025, 2 juin 2025, 16 juin 2025, 30 juin 2025 et 21 juillet 2025, les parties ont conclu le présent accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur le trimestre, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés. Le présent accord remplace les accords précédents conclu en matière de durée du travail et les usages applicables en matière de décompte du temps de travail. Champ d'application Les dispositions du présent article de trimestrialisation du temps de travail s'appliquent à tous les salariés non-cadres ou cadres, ne relevant pas du forfait annuel en jours, embauchés par la Société, par contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée. Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Durée du travail
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte.
Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 3 mois
Horaire trimestriel de travail effectif pour les salariés à temps complet
Le travail s’établit sur durée moyenne de 35 heures par semaine. Afin de simplifier la gestion des semaines avec ou sans samedi travaillé et les variations de temps de travail qui en découlent ainsi que pour permettre une plus grande souplesse d’organisation, la période de référence pour le décompte de la durée du travail est trimestrielle et fixée sur une période de référence de 3 mois consécutifs. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà du nombre d’heures de référence déterminées sur cette période de 3 mois. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de cette période de 3 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Spécificités concernant le calcul de la durée de travail trimestriel des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail trimestriel se calcule conformément aux dispositions concernant les salariés à temps plein. Les salariés à temps partiel bénéficient des durées minimales d’emploi conformément aux dispositions de la convention collective de branche des laboratoires d’analyses médicales applicable dans l’entreprise.
Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariés
Dispositions générales - Durée du travail
La durée et les horaires de travail varient en fonction de l’activité de l’entreprise, dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux. Afin de permettre aux salariés à temps partiel et aux salariés qui travaillent le dimanche dans le cadre de la permanence des soins et/ou qui assurent les services de garde de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en : -réduisant le nombre de salariés en travail de nuit et le nombre de salariés en travail du dimanche pour couvrir l’amplitude d’ouverture des services - offrant la possibilité, dans la mesure où les postes le permettent, de limiter le nombre de jours de travail de certains salariés à temps partiel - limitant la fréquence de rotation jour/nuit des salariés des sites techniques qui effectuent des astreintes et/ou des garde, réduisant ainsi la fatigue induite par les changements d’horaires, Il a été convenu que :
La durée quotidienne de travail est fixée à : 10 heures de travail effectif pouvant aller jusqu’à 12 heures pour les salariés à temps plein en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise
L’amplitude quotidienne maximale de travail des salariés à temps plein est fixée à 13 heures
L'amplitude quotidienne maximale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 12 heures
L’amplitude journalière des travailleurs de nuit est fixée à 13 heures
Lorsque le salarié est en garde ou astreinte, cette amplitude peut être portée à 15 heures, la Direction veillera au respect du repos quotidien.
Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail. Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants : - astreinte et/ ou garde - surcroît exceptionnel d'activité lié à des circonstances imprévisibles.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire.
Dispositions applicables aux salariés à temps plein
Pour les salariés travaillant à temps plein, il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut en aucun cas dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Par ailleurs, chaque journée de travail devra au minimum comprendre trois heures consécutives de travail effectif, sauf accord exprès du salarié concerné. Dans les limites susvisées, la durée hebdomadaire de travail des salariés pourra être planifiée entre 21 et 43 heures.
Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Les dispositions ci-dessous résultent de l’application des dispositions de la convention de branche applicable aux temps partiels sous réserves d’adaptation.
Astreintes et gardes
Il est rappelé que le principe de permanence des soins nous impose d’assurer des astreintes et des gardes dans les laboratoires en contrat avec les établissements de soin. Certains salariés sont amenés à travailler en dehors des plages habituelles d’ouverture du laboratoire afin d’assurer des actes biologiques d’urgences. La trimestrialisation ne trouve pas à s’appliquer sur les gardes et les astreintes.
Communication du planning prévisionnel
Les salariés sont informés de l’organisation du travail dans leur service d’affectation dans le logiciel de gestion des temps (X-Planet). L’affichage précisera la date et l’heure de début et de fin de chaque cycle. Les horaires de travail seront publiés dans le logiciel de gestion du temps. Les plannings seront établis pour une période trimestrielle et publiés deux semaines avant le début de chaque trimestre civil dans l’outil de gestion du temps (Xplanet). Les plannings pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf cas d’urgence ou de force majeure empêchant le service de fonctionner normalement où le préavis sera réduit à 24 heures. Le caractère urgent de ces modifications est justifié notamment dans les cas suivants et pourront intervenir en raisons :
Des impératifs de bon fonctionnement de l’établissement et notamment, en cas de travail à accomplir dans un délai déterminé, accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;
Du remplacement d’un salarié en absence non prévue.
Cet article ne fait pas échec aux dispositions spécifiques prévues pour l’organisation des gardes et des astreintes.
Recours aux heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de la trimestrialisation du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :
En cours de cycle de travail de trois mois
Les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà de la limite haute hebdomadaire de 43 heures.
En fin de cycle de travail
Les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà du volume d’heures trimestriel défini est, en tout état de cause, au-delà de 456 heures par trimestre (151,67 x 3 mois), déduction faite des heures supplémentaires qui auraient été éventuellement payées au cours de la période de référence. Pour les salariés employés sur une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures, il est rappelé que les heures supplémentaires structurelles font l’objet d’un lissage et sont ainsi payées en cours de période. En fin de période, seules les heures supplémentaires qui n’auraient pas déjà été payés en cours de période feront l’objet d’une rémunération complémentaire.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par salarié et par an.
Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu, en cours de cycle de travail, à une rémunération compensatrice des heures avec majoration de 25%. En fin de cycle de travail les heures supplémentaires qui n’auront pas déjà fait l’objet d’un paiement anticipé donneront lieu à une rémunération compensatrice qui sera calculée au regard des majorations suivantes :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires par semaine travaillée appréciées sur l’ensemble de la période du trimestre ;
50% au-delà
Les jours fériés et les congés payés n’auront aucun impact sur les majorations citées ci-dessus. Les heures supplémentaires, seront versées aux échéances indiquées à l’article 6.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli :
151.67 heures pour les salariés à temps plein
151.67 + heures supplémentaires structurelles lissées pour les salariés employés sur une durée supérieure à 35 heures hebdomadaire en moyenne.
Pour l’ensemble des salariés, seront rémunérées en cours de période, avec la paye du mois suivant, les heures supplémentaires et complémentaires éventuellement effectuées au cours du mois considéré au-delà de 43 heures par semaine pour un salarié à temps plein. Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
Suivi du temps de travail effectif
Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent par badgeage. Les salariés auront accès par l’outil de gestion des temps (X-Planet) à l’état individuel de leur compteur de temps. Le compteur est tenu à jour quotidiennement lors de l’intégration des badgeages par le manager. Le solde trimestriel du compteur sera consultable sur l’outil de gestion des temps (X-Planet).
Congés payés
Le salarié bénéficie de ses congés payés conformément aux règles de droit.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect du préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes. Le présent accord sera applicable à compter du
1er janvier 2026.
Suivi de l’accord – interprétation
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement en CSE. En cas de difficultés relative à l’interprétation d’une des clauses de l’accord, une commission interprétative composée de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera réunie afin de formuler un avis. En l’absence de représentant syndical dans l’entreprise, le CSE pourra être sollicité.
Dépôt
A compter de la notification du présent accord à ses signataires et conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le dépôt à l'Administration du travail s'accompagnera de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, d'une version publiable conforme à l'article L.2231-5-1 du code du travail, la liste des établissements et leurs adresses respectives.
Fait à Levallois-Perret, le 21 juillet 2025, en trois exemplaires