Accord d'entreprise BIP & GO

Accord relatif aux mesures salariales 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

12 accords de la société BIP & GO

Le 28/02/2019



Accord relatif aux mesures salariales 2019


Entre la

Société Bip & Go représentée par xxxxxxx en qualité de Directeur Opérationnel


Et

Les organisations syndicales soussignées

•CFDT, représentée par xxxxxx en qualité de Déléguée Syndicale

•CFTC, représentée par xxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale

•CFE CGC, représentée par xxxxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale

•CGT, représentée par xxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale

•SUD, représentée par xxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical


Il a été convenu ce qui suit.

Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail. Il fait suite aux réunions de négociations qui ont eu lieu les 31 janvier, 11 février et 28 février 2019.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents à l’effectif à la date de signature et qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis le 1er janvier 2019.


Article 2 – Mesures salariales applicables aux salariés Bip&Go cadres et non cadres.

L’augmentation globale moyenne du personnel sera de

1.90 % de la masse salariale brute avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.


Elle sera répartie comme suit :

  • Une augmentation collective représentant

    1.45 % du salaire de base

  • Une enveloppe représentant

    0,45 % de la masse salariale consacrée aux augmentations individuelles









Article 3 – Revalorisation de l’indemnité d’éloignement

En référence à l’article 25 de l’accord d’harmonisation Bip&Go, il est convenu de revaloriser de 5% l’indemnité d’éloignement pour chacune des tranches, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 selon les dispositions suivantes :

Tranches

Montant en € par jour

De 2 à < 10 km
3.19 €
De 10 à < 20 km
5.22 €
De 20 à < 25 km
5,75 €
Plus de 25 km
6.32 €



Article 4 – Mise en place de la médaille du travail Grand Or

En référence à l’article 27 de l’accord d’harmonisation Bip&Go, il est convenu de mettre en place la médaille du travail Grand Or pour une ancienneté supérieure ou égale à 40 ans d’activité professionnelle chez un ou plusieurs employeurs.

Article 5 – Revalorisation de la gratification de carrière liée à l’attribution de la médaille du travail

En référence à l’article 27 de l’accord d’harmonisation Bip&Go, il est convenu de revaloriser de 70€ la gratification de carrière liée à l’attribution de la médaille du travail pour chacune d’elles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 selon les dispositions suivantes :

  • 1570€ bruts pour une ancienneté supérieure ou égale à 12 ans dans une ou plusieurs des sociétés adhérentes à la convention nationale collective de branche, dès lors que l’on est éligible à la médaille d’argent ;
  • 570€ bruts pour une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans d’activité professionnelle chez un ou plusieurs employeurs ;
  • 570€ bruts pour une ancienneté supérieure ou égale à 30 ans d’activité professionnelle chez un ou plusieurs employeurs ;
  • 570€ bruts pour une ancienneté supérieure ou égale à 35 ans d’activité professionnelle chez un ou plusieurs employeurs ;
  • 570€ bruts pour une ancienneté supérieure ou égale à 40 ans d’activité professionnelle chez un ou plusieurs employeurs ;

Article 6 - Revalorisation de la franchise péage de l’abonnement Libert-T perso

Le plafond de la franchise péage de l’abonnement Liber-T perso est revalorisé à hauteur de 450€ TTC

au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.


Article 7 – Bénéfice du futur badge européen

Il est convenu que les frais de mise en service du futur badge européen seront nuls pour l’ensemble des salariés en CDI de Bip&Go lorsque ce service sera mis en place.




Article 8 - Durée et date d’entrée en vigueur – Révision et adhésion
Le présent accord est conclu pour l’année 2019. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt précisé à l’article 9 du présent accord.

Article 9 - Dépôt
Conformément aux articles L 2231-5 et R 2231-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes.


Fait à Issy-les-Moulineaux, le 28 février 2019

xxxxxxxxx

Directeur Opérationnel




CFDTCFTCCFE-CGC





CGTSUD

Mise à jour : 2019-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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