Accord d'entreprise BISCOTTE PASQUIER

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

25 accords de la société BISCOTTE PASQUIER

Le 20/01/2026


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

XXXXXXXXXXXXX

LES SOUSSIGNES

DU CÔTÉ PATRONAL

La Société XXXXXXXXXX

SAS Au capital de XXXXXXXXXXX

Dont le siège social est situé à XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Identifiée sous les numéros :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D'UNE PART,

ET

DU CÔTÉ SALARIAL

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D'AUTRE PART,

ONT EXPOSE CE QUI SUIT

La négociation annuelle au titre de l’année 2026 portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de l’établissement le 12 décembre 2025, puis le 8, 13, 15 et 19 janvier 2026 avec les 3 délégués syndicaux du site : XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, dûment invités à cet effet.
Les parties souscrivent le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2026.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

La présente négociation porte sur l’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, qui a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2026 une revalorisation générale des salaires, fixée comme suit et qui s’appliquera aux salaires bruts de base pour un équivalent temps plein :
  • 1.15 % aux montants inférieurs ou égaux à 2350 euros
  • 1.10 % aux montants supérieurs à 2350 euros
Cette revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2026. Elle intègre également l’augmentation des minima conventionnels applicables à la même date.



THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1/ Gestion des compteurs

Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au samedi après-midi inclus.
Par principe, la planification de l’annualisation du temps de travail ne peut pas porter la durée de travail annuel au-delà de celle légale.
Pour autant, le travail allant jusqu’au samedi après-midi inclus peut conduire à un dépassement de la durée légale annuelle.

Le solde d’heures constaté et rémunéré au 31 décembre 2026 des salariés concernés ne pourra pas dépasser la limite de 30 heures en fin d’année.

Cet excédent d’heures relève du régime des heures supplémentaires. Il donnera lieu à une rémunération majorée qui bénéficiera de la défiscalisation.


2/ Monétisation des journées auxquelles le salarié renonce

La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la Loi.
Les parties conviennent des modalités suivantes :

a/ Pour les salariés dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :

Chaque salarié relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis. Ce rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 17.50 heures (soit un équivalent de 3 jours).  
Dans cette hypothèse, ces jours acquis pourront être rachetés à raison de 23 h 32 maximum par an sur la période de l’accord (soit un équivalent de 4 jours) de la manière suivante :  
 
2 jours au maximum sur la période du 01/01/2026 au 30/06//2026  
2 jours au maximum sur la période du 01/07/2026 au 31/12/2026 




b/ Pour les salariés dont la durée du travail relève de l’annualisation

Les salariés relevant de cette catégorie pourront formuler des demandes de rachat de jours de repos. Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 17.50 heures (soit un équivalent de 3 jours).    
 
 Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 35 heures pourront être rachetées dans la limite de 8 heures maximum par mois. (soit un équivalent de 1.5 jours)
 



c/ Modalités et conséquences du rachat

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique.
Une seule demande par mois sera examinée.
Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.

THEME 3 : AUTRES ENGAGEMENTS DES PARTIES


1/ Aménagement de l’organisation de travail en production


a/ Jours fériés

Les parties se mettent également d’accord sur un engagement de la Direction à ne pas faire travailler les jours fériés suivants en production :    

  • Lundi 6 avril 2026
  • Pont du 1 er mai et du 2 mai 2026
  • Pont du 25 décembre 2026 avec arrêt des lignes le 24/12 et le 31/12 à 12h avec redémarrage le 27/12 à 0H et le 3/01 à 0H
  • Date à déterminer pour une sortie organisée par le CSE : celle – ci sera fixée au plus tard fin avril 2026.

Au vu de l’organisation et des besoins du service, cet aménagement ne comprend pas le quai. La Direction informera les salariés au plus tard une semaine avant le jour férié. 


b/ Réfléchir à une nouvelle organisation pour limiter la pénibilité de l’organisation  

en 3 x 8  

 
 La Direction convient de la poursuite du groupe de travail initié en 2025, dans l’objectif de tester une nouvelle organisation avec la mise en place de « binômes » de même compétence qui pourrait limiter certains créneaux horaires pour les salariés concernés.

c/ Samedis après midi

La Direction s’engage à formaliser dans le prochain procès-verbal de CSE l’organisation du travail retenue pour les samedis après-midi pour 2026.

2/ Actions en faveur des salariés en fins de carrière

Suite aux travaux menés avec le groupe de travail précédemment cité, une première réunion avec les 3 délégués syndicaux du site sera organisée au plus tard le 30/04/2026 pour discuter de l’aménagement des fins de carrière des salariés.

Par ailleurs, la Direction s’engage à revaloriser les indemnités de fins de carrière (indemnités de retraite), pour les salariés non-cadres dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans, selon les modalités qui feront l’objet d’une formalisation par accord.


THEME 4 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.


THEME 5 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.
Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal signé le 07 mars 2023, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.
L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.




ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.
  • Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2026


2- Revalorisation du montant du panier de jour

Une prime panier jour est versée en cas de travail en continu posté, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

Son montant actuellement de 2.95 euros est revalorisé à compter du 1er janvier 2026, et porté à un montant de 3.50 euros.
Cette prime panier jour ne se cumule pas avec la prime de panier nuit, dont l’application est prévue conventionnellement.

3- Forfaits déplacement des commerciaux :

Les montants et modalités indiquées pour l’année 2025 sont maintenus sur 2026.
- repas : 18.43 €
- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 128 €
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salarié·e·s dans les Conditions prévues.


ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.




ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux,

Brissac - Quincé, le 20 janvier 2026


Pour la Société XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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