ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET À L'ORGANISATION DU TRAVAIL
CONCLU ENTRE :
La SOCIÉTÉ BLANK, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 852 824 135 sise 49 RUE DE PONTHIEU – 75008 PARIS, prise en la personne de XXX
Dénommée ci-dessous « la Société »,
D'une part,
Et,
Le CSE de la Société BLANK
D'autre part,
PREAMBULE
Compte tenu de ses contraintes organisationnelles et de la nature de son activité, la société BLANK a décidé de mettre en place d’une part, un régime d’astreintes au sein de l’entreprise et, d’autre part, de déroger à certaines dispositions conventionnelles concernant les modalités d’application du forfait jours.
A ce titre, il est expressément rappelé que les dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective SYNTEC ayant le même objet.
L’astreinte a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature à tout moment, notamment en dehors des heures de fonctionnement habituel.
Avant que ne soient détaillées dans ce présent accord les modalités d’organisation de l’astreinte et du forfait jours, les parties signataires réaffirment, d’ores et déjà, leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
CHAPITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CHAMP D’APPLICATION
Peuvent être soumis au chapitre 1 du présent accord, les salariés qui :
Exercent des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Disposent de la plus large autonomie d'initiative impliquant, notamment, une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps ;
Et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.
Les salariés concernés relèvent au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
A ce jour, à titre indicatif et non exhaustif, répondent à cette définition les salariés occupant les fonctions suivantes :
Développeurs front et back
Product management
Data management
Compliance & fraud analyst
Customer support
Ops management
G&A management
Management
Direction
DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNÉE
Année complète
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu :
Des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 de la convention collective et de ceux définis éventuellement par accord d’entreprise ou par usage ;
Et des absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 29 de la convention collective nationale.
Les jours du forfait pourront être pris par demi-journée.
Année incomplète
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Dans ce cas, la Direction déterminera également le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il peut être prévu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 2.1 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Ces conventions de forfait énumèrent :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Et le nombre d’entretiens.
Pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les clauses de forfait en jours, dont les stipulations se référaient par définition à l’accord de branche, seront considérées comme alignées sur le présent accord quant au nombre d’entretiens annuels de suivi prévus.
JOURS DE REPOS
Acquisition des jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
La période d’acquisition des jours de repos correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de repos est obtenu par le calcul suivant (exemple fourni pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024) :
Nombre de jours dans l'année 366 - Nombre de jours de week-end 104 - Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux 25 - Nombre de jours fériés sur jours ouvrés de la période 10
Sous-total 227
- Nombre de jours de travail annuels dans le cadre du forfait 218
Soit nombre de jours de repos sur la période
9
Ce nombre de jours de repos sera indiqué aux salariés concernés en début de chaque période.
Les jours de repos s’acquièrent mensuellement en fonction de la présence effective du salarié. Le nombre de jours de repos acquis chaque mois correspond au rapport entre le nombre de jours de repos déterminé pour l’année de référence et le nombre de mois dans l’année (nombre de jours de repos acquis mensuellement = nombre de jours de repos sur l’année / 12).
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du nombre de jours de repos théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année.
Prise des jours de repos
Les jours de repos accordés aux salariés sont posés à l’initiative du salarié en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les jours de repos devront être posés à l’avance et transmis à la direction en respectant un délai de prévenance au moins 4 fois supérieur à la durée du congé demandé. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord.
Enfin, les Parties au présent accord conviennent que :
Les jours de repos pourront être pris par demi-journées (cf. article 8.1 du chapitre 2) ;
Les salariés pourront accoler des jours de repos aux congés payés ou aux jours fériés chômés ;
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront être pris au cours de cette période (soit l’année civile), sans faculté de report sur la période suivante. En d’autres termes, les jours de repos acquis d’une période de référence et non pris au cours de cette période seront perdus ;
En cas de jour de repos acquis par prorata (notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année), il est entendu que le demi-jour de repos est acquis à partir d’une fraction de 0,25.
RÉMUNÉRATION
La rémunération du salarié au forfait-jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de ses fonctions.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème (en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence, au prorata à défaut) à hauteur du nombre de jours annuel convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois, conformément au principe de mensualisation du salaire.
En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront ramenés au prorata de la période de référence.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation salariale sera opérée à la hausse ou à la baisse sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
MODALITÉS DE CONTRÔLE ET CONDITIONS DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIÉS CONCERNÉS
Les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
Il est rappelé que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre de concilier vie professionnelle et personnelle.
Afin de prévenir toute surcharge de travail des salariés relevant du forfait-jours et de veiller à la prise des repos, un suivi sera effectué de la manière suivante :
Respect des droits au repos et limitation de l’amplitude des journées de travail
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales prévues par le Code du travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Le salarié devra prendre en compte les contraintes organisationnelles de la société dans la gestion de son temps de travail. Il est rappelé que la liberté d’organiser librement ses horaires ne doit pas amener le salarié à empiéter sur des jours normalement dévolus à son repos.
Il est donc rappelé que le salarié à sa part de responsabilité dans le respect des repos minimums.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
A ce titre, il est rappelé que le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Ainsi, la direction et le salarié s’engagent à veiller au respect des dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (au minimum 35 heures consécutives).
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet, la Direction interviendra si elle constate des connexions ou des envois d’emails ou autres messages laissant présumer une interruption des plages de repos, pour rappeler au salarié son obligation de déconnexion et adapter la charge de travail s’il y a lieu. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il pourra notamment le faire à l’occasion des échanges prévus avec son superviseur.
Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ou davantage en cas de difficulté inhabituelle.
Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan notamment :
Des modalités d’organisation du travail du salarié ;
De la durée des trajets professionnels ;
De sa charge individuelle de travail ;
De l’amplitude des journées de travail ;
De l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel dont la trame est fournie en annexe à titre seulement indicatif
(annexe 2). La Direction se réserve le droit de la modifier à tout moment.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation de travail.
Décompte du temps de travail
La convention individuelle de forfait annuel en jours s'accompagne pour le salarié d’une comptabilisation des journées et demi-journées de travail et de repos, sous la forme suivante :
Le salarié indiquera sur l’outil SIRH PAYFIT (ou SIRH équivalent) le positionnement de ses demi-journées ou journées de repos. La Direction en déduira le nombre de demi-journées ou journées travaillées.
L’état mensuel susvisé sera visé chaque mois par le supérieur hiérarchique et conservé par la Direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique vérifie que le salarié use régulièrement de ses jours de repos. Le supérieur s'assure enfin du caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail et de sa bonne répartition du travail dans le temps.
Cet outil de suivi permet de déclencher une éventuelle alerte détaillée à l’article 6.4 du présent accord.
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de journées et demi-journées travaillées conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail.
Dispositif de veille et d'alerte
La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.
A cette fin, il est convenu de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte :
Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du suivi des jours travaillés.
S'il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les 8 jours.
Cet entretien aura pour but d'examiner ensemble l'organisation de travail, la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. L’entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit et d'un suivi.
Pour sa part, si le salarié soumis à une convention de forfait en jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé ou en cas de difficulté inhabituelle ou liée à son isolement professionnel, il pourra alerter à tout moment son supérieur hiérarchique par l’un des moyens de communication mis à sa disposition, notamment le système de conversation instantanée (« chat »), en plus de la messagerie. Le supérieur devra alors recevoir le salarié dans le cadre de l’entretien mentionné ci-dessus dans les 8 jours.
La Direction transmet une fois par an au CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
En outre, le recours aux conventions de forfait jours font partie des informations transmises au CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale prévue à l’article L2312-6 du Code du travail.
Suivi médical
A la demande du salarié, une visite médicale distincte pourra être organisée afin de prévenir les risques éventuels sur la santé.
CHAPITRE 2 : LES ASTREINTES
CATÉGORIES DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES D’EFFECTUER DES ASTREINTES
Les salariés susceptibles d’effectuer des astreintes sont ceux :
Intervenant dans le cadre de la maintenance opérationnelle du logiciel BLANK et de ses services complémentaires ;
Et disposant d’une connexion internet garantissant un accès efficace aux outils numériques de la société en cas d’intervention.
Une formation dédiée à la maintenance opérationnelle du logiciel BLANK sera suivi par l’ensemble des salariés éligibles (Développeurs front et back) afin que chacun soit en capacité d’assurer les astreintes.
A défaut de volontaire et en cas de nécessité, la Direction désignera les salariés chargés d’effectuer les astreintes.
DÉFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance et être joignable dans un délai imparti.
L’astreinte est réalisée au domicile ou à proximité.
L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.
En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont définies à l’article 8 de la présente décision.
Il est souligné que les périodes horaires d’astreinte n’ont ni pour objet ni pour effet d’assigner les salariés en forfait-jours à des horaires de travail fixes.
PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE – HORAIRES
Astreinte ordinaire
Conformément à l’article L3121-8 du Code du Travail, le planning des astreintes est organisé, en principe, sur une période de 6 mois par la direction et est transmis aux salariés au moins 15 jours à l’avance, par mail ou par tout autre moyen conférant date certaine.
Ce délai de prévenance de 15 jours pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles telles que le remplacement d’un salarié absent. Dans ce cas, le remplacement sera effectué sur la base du volontariat ou, à défaut de volontaire, par le suivant de la liste de roulement.
Tout changement dans le planning à l’initiative d’un salarié doit être expressément validé par la Direction.
Un roulement, en fonction des besoins de la société, sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les périodes d’astreinte sont déterminées selon 2 typologies :
par semaine en
une tranche du lundi 19h00 au lundi suivant 09h00
par semaine en
deux tranches du lundi 19h00 au vendredi 9H00 puis du vendredi 19h00 au lundi 9h00
Astreinte exceptionnelle
En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés au moins un jour franc à l’avance, par mail ou par tout autre moyen conférant date certaine.
ASTREINTE, REPOS QUOTIDIEN/HEBDOMADAIRE ET DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL
En dehors des temps d’intervention, qui sont décomptés dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte dans le temps de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Il est rappelé que tout salarié ne doit pas dépasser les durées maximales de travail et doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives.
Par conséquent, si ce repos quotidien ou hebdomadaire est interrompu en raison d’une intervention, le salarié devra bénéficier de la pleine durée du repos à l’issue de cette intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formations, de RTT, de congés payés, de jours de repos du forfait et d’arrêts de travail.
Les congés des salariés d’astreinte devront être posés suffisamment en avance de sorte à ne pas perturber le planning établi et interrompre la continuité de l’astreinte.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensés temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques et exceptionnelles (notamment congés exceptionnels, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux, maladie déclarée avant la prise de l’astreinte…). En fonction de la durée de la dispense, le salarié sera, soit réintégré dans le roulement d’astreinte ultérieurement en rattrapant le ou les tours perdus, soit sorti du roulement.
Dans le cas d’événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, conformément à la procédure, il doit en référer immédiatement à son supérieur hiérarchique.
DÉLAI DE PRISE EN COMPTE DE LA DEMANDE, DELAI ET DUREE D’INTERVENTION
Le salarié doit se tenir prêt à intervenir à réception de l’alerte donnée sur le téléphone d’astreinte, mise à sa disposition par la société, ou, à défaut, le faire sous 15 minutes à compter de la réception de ce message. Le présent délai d’intervention pourra être modifié unilatéralement par la direction afin de s’aligner aux accords de niveau de service (SLA) de l’entreprise.
En cas d’incompatibilité de la durée d’intervention avec l’article 4 ci-dessus, le salarié doit prévenir son supérieur hiérarchique, afin d’identifier les solutions à mettre en œuvre.
INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
Sauf circonstances exceptionnelles, l’intervention se fera à distance.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte au travers de l’outil mis en place au sein de l’entreprise de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :
Les horaires éventuels d’intervention (temps de trajet, durée, heure de début et heure de fin) ;
Et la description précise de l’intervention ou du travail induit.
L’INDEMNISATION DES ASTREINTES
Astreinte ordinaire
Pour l’
année civile 2024, se terminant le 31 décembre 2024, compte tenu de la montée en charge du projet de Core Banking System, chaque période d’astreinte est indemnisée par le versement au salarié d’une indemnité forfaitaire d’un montant de :
Pour les semaines en
une tranche du lundi 19h00 au lundi suivant 09h00 :
500 € bruts par semaine ne comportant aucun jour férié et chômé ;
600 € bruts par semaine comportant au moins un jour férié et chômé.
Pour les semaines en
deux tranches du lundi 19h00 au vendredi 9H00 puis du vendredi 19h00 au lundi 9h00 :
200€ bruts pour la tranche du lundi 19h00 au vendredi 9H00 ne comportant aucun jour férié et chômé ;
300€ bruts pour la tranche du vendredi 19h00 au lundi 9h00 ne comportant aucun jour férié et chômé ;
240€ bruts pour la tranche du lundi 19h00 au vendredi 9H00 comportant au moins un jour férié et chômé ;
360€ bruts pour la tranche du vendredi 19h00 au lundi 9h00 comportant au moins un jour férié et chômé.
Si la période d’astreinte est inférieure aux tranches détaillées, les sommes précitées seront proratisées. Ensuite à compter du
1er janvier 2025, chaque période d’astreinte est indemnisée par le versement au salarié d’une indemnité forfaitaire d’un montant de :
Pour les semaines en
une tranche du lundi 19h00 au lundi suivant 09h00 :
400 € bruts par semaine ne comportant aucun jour férié et chômé ;
480 € bruts par semaine comportant au moins un jour férié et chômé.
Pour les semaines en
deux tranches du lundi 19h00 au vendredi 9H00 puis du vendredi 19h00 au lundi 9h00 :
160€ bruts pour la tranche du lundi 19h00 au vendredi 9H00 ne comportant aucun jour férié et chômé ;
240€ bruts pour la tranche du vendredi 19h00 au lundi 9h00 ne comportant aucun jour férié et chômé ;
192€ bruts pour la tranche du lundi 19h00 au vendredi 9H00 comportant au moins un jour férié et chômé ;
288€ bruts pour la tranche du vendredi 19h00 au lundi 9h00 comportant au moins un jour férié et chômé.
Si la période d’astreinte est inférieure aux tranches détaillées, les sommes précitées seront proratisées.
Astreinte exceptionnelle
Pour l’
année civile 2024, se terminant le 31 décembre 2024, compte tenu de la montée en charge du projet de Core Banking System, chaque période d’astreinte exceptionnelle est indemnisée par le versement au salarié d’une indemnité forfaitaire d’un montant de :
Pour les semaines en
une tranche du lundi 19h00 au lundi suivant 09h00 :
550 € bruts par semaine ne comportant aucun jour férié et chômé ;
7
20 € bruts par semaine comportant un jour férié et chômé.
Pour les semaines en
deux tranches du lundi 19h00 au vendredi 9H00 puis du vendredi 19h00 au lundi 9h00 :
220€ bruts pour la tranche du lundi 19h00 au vendredi 9H00 ne comportant aucun jour férié et chômé ;
330€ pour la tranche du vendredi 19h00 au lundi 9h00 ne comportant aucun jour férié et chômé ;
288€ pour la tranche du lundi 19h00 au vendredi 9H00 comportant au moins un jour férié et chômé ;
432€ pour la tranche du vendredi 19h00 au lundi 9h00 comportant au moins un jour férié et chômé.
Si la période d’astreinte est inférieure aux tranches détaillées, les sommes précitées seront proratisées.
Ensuite à compter du
1er janvier 2025, chaque période d’astreinte exceptionnelle est indemnisée par le versement au salarié d’une indemnité forfaitaire d’un montant de :
Pour les semaines en
une tranche du lundi 19h00 au lundi suivant 09h00 :
440 € bruts par semaine ne comportant aucun jour férié et chômé ;
576 € bruts par semaine comportant un jour férié et chômé.
Pour les semaines en
deux tranches du lundi 19h00 au vendredi 9H00 puis du vendredi 19h00 au lundi 9h00 :
176€ bruts pour la tranche du lundi 19h00 au vendredi 9H00 ne comportant aucun jour férié et chômé ;
264€ pour la tranche du vendredi 19h00 au lundi 9h00 ne comportant aucun jour férié et chômé ;
230€ pour la tranche du lundi 19h00 au vendredi 9H00 comportant au moins un jour férié et chômé ;
346€ pour la tranche du vendredi 19h00 au lundi 9h00 comportant au moins un jour férié et chômé.
Si la période d’astreinte est inférieure aux tranches détaillées, les sommes précitées seront proratisées.
LA RÉMUNÉRATION DES INTERVENTIONS EN ASTREINTE
Il est convenu d’écarter l’application de la prime prévue par l’article 6.3 de la Convention Collective SYNTEC.
A l’issue de chaque intervention, le salarié remplira un ticket minuté afin d’informer la direction de la nature de l’opération et de sa durée qui sera systématiquement arrondie au quart d’heure supérieur.
Les astreintes et interventions seront indemnisées et rémunérées avec un mois plein de décalage soit à M+1.
SALARIÉ AYANT CONCLU UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Si une astreinte nécessite une intervention pendant un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, il sera décompté une demi-journée ou une journée de travail en fonction de la durée de l’intervention.
Si l’intervention a lieu le Week-end et commence :
Avant 13 heures pour se terminer au plus tard à 13h, une demi-journée sera comptée ;
Après 13 heures, une demi-journée sera comptée ;
Avant 13 heures pour se terminer après cette heure, une journée entière sera comptée.
Si l’intervention a lieu pendant un jour férié et chômé et commence :
Avant 13 heures pour se terminer au plus tard à 13h, une journée entière au lieu d’une demi-journée sera comptée ;
Après 13 heures, une journée entière au lieu d’une demi-journée sera comptée ;
Avant 13 heures pour se terminer après cette heure, deux journées entières seront comptées au lieu d’une seule.
Les interventions liées à une astreinte seront rémunérées forfaitairement en fonction de leur durée et de leur récurrence du lundi au vendredi (
annexe 1).
Les éventuelles majorations prévues par la convention collective SYNTEC sont écartées par le présent accord.
SALARIÉ SOUMIS À L’HORAIRE COLLECTIF
Si l’astreinte nécessite une intervention, les heures ainsi effectuées seront rémunérées comme travail effectif et donneront lieu, le cas échéant, à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
RÉCAPITULATIF DES ASTREINTES
Les salariés en astreinte doivent déclarer tous les mois, sur les outils internes et selon les processus en vigueur, les astreintes réalisées ainsi que les éventuelles heures d’intervention.
En application de l’article R3121-2 du Code du travail, en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
CHAPITRE 3 : CLAUSES COMMUNES
COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Composition de la Commission de suivi
La commission de suivi du présent accord est composée :
D’un membre titulaire du CSE ;
D’un représentant de la Direction.
Pourront également être invités à assister aux réunions de la commission de suivi :
Un membre désigné par le Comité Social et Économique ;
Selon les thématiques abordées, des spécialistes internes ou externes à l'entreprise, le cas échéant sur proposition des organisations syndicales représentatives signataires, et sur décision de la direction ;
Réunion de la Commission de suivi
La commission se réunira deux fois par an, sur convocation de l'employeur, pendant une durée de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Les réunions seront inscrites à l’ordre du jour du CSE.
Au-delà de cette période, la commission se réunira à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve qu’elle expose préalablement les points dont elle sollicite l’examen ou dans l'hypothèse de la survenance d'une situation exceptionnelle ayant des impacts significatifs sur le déploiement des dispositions visées par le présent accord.
Rôle de la Commission de suivi
Elle suit les engagements de l'accord et réalise un bilan d’étape. La commission de suivi aura communication par la Direction des données quantitatives et qualitatives telles du présent accord et des informations soumises au CSE dans le cadre des différentes informations / consultations.
Les travaux de la commission de suivi peuvent notamment s'appuyer sur les informations et/ou bilans déjà partagés périodiquement avec les instances représentatives du personnel notamment via la BDESE.
La commission a pour rôle d’interpréter les clauses de l’accord, quand cela est nécessaire, de proposer toutes initiatives tendant à l’adaptation, la révision ou la substitution de tout ou partie de l’accord.
LITIGES ET ARBITRAGES
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront à l’amiable entre les parties.
Si la conciliation s’avère impossible, les parties intéressées pourront prendre l’avis de l’inspection du travail et, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
PORTÉE ET DURÉE
Les dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective des bureaux d’études ayant le même objet.
Le présent accord prend effet à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et notifié à chaque organisation syndicale représentative.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DRIEETS de PARIS via la plateforme TELEACCORDS et par lettre recommandée avec avis de réception auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Un exemplaire sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’entreprise et/ou dans la base documentaire interne ouverte à tous de l’entreprise.
Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à PARIS, le 21 août 2024.
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Pour la Société BLANK
XXX
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Pour le CSE de la Société BLANK
ANNEXE 1 : Rémunération brute des interventions liées à des astreintes intervenues du lundi au vendredi (applicable uniquement aux salariés soumis à un forfait jour)
Intervention en Semaine (Lundi - Vendredi en HNO)
Durée de l'intervention
Nombre d'interventions
1
2
3
4
5
6
7
Rémunération brute en fonction de la durée et du nombre d’interventions
1 min à 2h
100 €
200 €
300 €
400 €
500 €
600 €
700 €
2h à 4h
200 €
400 €
600 €
800 €
N/A N/A N/A
4h à 6h
300 €
600 €
900 €
N/A N/A N/A N/A
6h à 8h
400 €
800 €
N/A N/A N/A N/A N/A
8h à 10h
500 €
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10h à 12h
600 €
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12h à 14h
700 €
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ANNEXE 2 : Exemple de compte-rendu de l’entretien annuel des salariés au forfait-jours
Compte-rendu de l’entretien annuel des salariés au forfait-jours
Année 20…
Nom du salarié : …………………….
Satisfaisant
A améliorer
OBSERVATIONS
Charge individuelle de travail et répartition dans le temps
Organisation du travail
Amplitude des journées d’activité
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale