accord collectif d’entreprise relatif aux périodes de référence pour l’acquisition et la prise DES CONGES PAYES ET LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La
Société BLUELINK SA, dont le siège social est situé à l’Immeuble Osmose, 74 avenue Vladimir Ilitch Lénine, 94110 Arcueil, représentée par Monsieur…….., Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après désignée «
la Société » ou « BLUELINK »,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives respectivement représentées par :
, pour la C.F.D.T., dûment mandatée à cet effet,
, pour la C.F.D.T., dûment mandaté à cet effet,
, pour la C.G.T., dûment mandaté à cet effet,
, pour le Syndicat Sud Aérien Solidaires, dûment mandaté à cet effet,
, pour le Syndicat Sud Aérien Solidaires, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après désignées «
les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En application de l’article L. 3141-15 du code du travail, la période de prise des congés payés est fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. Au sein de BLUELINK, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées par référence à l’année IATA, soit du 1er avril au 31 mars N pour l’acquisition, et du 1er avril au 31 mars N+1 pour la prise. De la même façon, les périodes de référence pour le décompte de la durée du travail – en décompte horaire et en forfait jours – sont actuellement fixées sur la période du 1er avril au 31 mars N. Les parties souhaitent formaliser, par le présent accord, la modification de ces périodes de référence pour s’aligner sur l’année civile, en cohérence avec l’organisation des activités de l’entreprise, tant en ce qui concerne les congés payés que le décompte de la durée du travail, et plus largement les dispositifs dont les modalités de fonctionnement dans l’entreprise s’appuient actuellement sur la période de référence IATA.
Périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre N. La période de référence pour la prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre N+1. Néanmoins, afin de couvrir la période de vacances scolaires de Noël et du jour de l’An, les salariés pourront poser des jours de congés payés jusqu’à la première semaine du mois de janvier de l’année N+1, dans la continuité des congés payés qu’ils auront posés sur la dernière semaine du mois de décembre précédent. Pour bénéficier de cette possibilité, les jours de repos posés sur le mois de décembre devront obligatoirement appartenir à la catégorie des « congés payés », excluant tout autre type de jours de repos. Les congés peuvent être pris dès l'embauche.
Périodes de référence pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail
Le dispositif applicable aux salariés soumis à un décompte horaire de leur durée du travail résulte d’un avenant du 23 décembre 2008 à l’accord d’entreprise du 10 juillet 2000. Pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, la période de référence pour ce décompte est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre N. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de repos, dits « jours de RTT », est fixée du 1er janvier au 31 décembre N.
Périodes de référence pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Le dispositif du forfait-jours applicable au sein de l’entreprise résulte d’un accord d’entreprise du 19 décembre 2006. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la période de référence pour ce décompte est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre N. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de repos, dits « jours-forfait », est fixée du 1er janvier au 31 décembre N.
Conséquence sur les autres périodes de référence
Du fait de l’alignement des dispositifs de congés payés et de décompte du temps de travail sur l’année civile comme période de référence, les dispositifs suivants se trouvent de facto également alignés sur l’année civile :
Le compte épargne temps,
Les dispositifs de congés supplémentaires,
Le don de jours,
Les heures supplémentaires,
Les congés enfants malades,
Le travail de nuit et/ou du dimanche
Cette liste est non exhaustive.
Période transitoire
La période transitoire s’étend du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023. Au cours de cette période, la gestion des congés et jours de repos (RTT/repos forfait) repose sur le principe d’une proratisation des droits tenant compte d’une période de référence raccourcie à 9 mois par rapport à une année complète de 12 mois (soit une proratisation à hauteur de 75% des droits). Durant cette période transitoire, dans le cas où un salarié n’atteindrait pas le seuil des 190 jours de travail effectif à cause d’un cumul de congés payés dû au changement de période de référence, alors ce critère des 190 jours sera neutralisé dans le cadre du processus d’évaluation annuel. A titre indicatif et informatif, le document annexé « Descriptif des droits des salariés pendant la période transitoire » détaille les conséquences par type de congés.
Dispositions finales :
Signature
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (nom du prestataire : Yousign). Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt. Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés et de décompte de la durée du travail des salariés soumis à un décompte horaire ou à un décompte en jours, et plus largement de tout dispositif dont le fonctionnement implique la période de référence précitée.
Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission assurera le suivi du présent accord pendant la période transitoire, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2023. Cette commission sera composée de représentants des signataires du présent accord, à savoir trois représentants de la direction et deux représentants des salariés désignés par les organisations syndicales signataires du présent accord. Cette commission se réunira une fois par mois à compter du mois de septembre 2023 sur convocation de la direction jusqu’à l’issue de la période transitoire, afin de discuter des questions que soulève l’application du présent accord. Elle pourra, à titre exceptionnel, être sollicitée par les représentants de la direction pour échanger sur des situations individuelles pour lesquelles les modifications prévues par le présent accord soulèvent des questions non résolues. Pour l’aider dans ses travaux, la commission pourra s’appuyer sur les documents en annexe. En outre, même au-delà de la fin de la période transitoire, en cas de difficulté dans l’application du présent accord, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé, en toute ou partie, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail. Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Un affichage sera, en outre réalisé, via l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Arcueil, le _____7 août 2023______, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,
Annexes à titre informatif uniquement :
Descriptif du cycle des congés ;
Descriptif des droits des salariés pendant la période transitoire.
Pour la Direction Pour la CFDT
Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Pour Sud Aérien Solidaires Pour la CGT
Délégué Sydical Délégué Syndical
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Annexe 1 : Descriptif du cycle de congés
Les étapes clefs de la prochaine campagne de congés
Etape 1 :
Courant août le service de planification distribue les feuilles de souhaits auprès de chaque conseiller par email : 25 jours
Etape 2 :
Les conseillers remplissent leurs souhaits et retournent leur feuille par email au plus tard 2 mois après la distribution auprès du service de planification
Etape 3 :
Après le recueil des feuilles de souhaits et jusqu’à mi-octobre, le service de planification analyse et arbitre les souhaits en fonction de l’historique de la présente campagne.
Etape 4 :
Fin novembre le service de planification met à disposition en consultation auprès des managers le résultat de l’arbitrage de la campagne N+1. Les managers pourront communiquer auprès de leur équipe le résultat de la campagne lors d’un débriefing individuel.
Etape 5 :
Au plus tard un mois avant la période de référence le service de planification charge les congés dans le CTP pour la période du 01 janvier au 31 décembre.
Etape 6 :
Janvier/Février N+1 le service de planification fait le bilan des souhaits.
Projection sur la campagne de congés année civile N+1
Annexe 2 : Descriptif des droits des salariés pendant la période transitoire.