Accord d'entreprise BLUESCALE

Accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la société BLUESCALE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BLUESCALE

Le 14/10/2025


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BLUESCALE

ENTRE :


La Société BLUESCALE, S.A.S.U. au capital de 14.000 euros, ayant son siège social, au 6/26 Boulevard National, 92250 LA GARENNE COLOMBES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 501 976 542

Représentée par Monsieur XXX, en qualité de Chef d’entreprise,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET :


Les membres titulaires du Comité Social Economique de la Société BLUESCALE et représentés par :

Madame XXX, Titulaire du CSE de la Société BLUESCALE,

Madame XXX, Titulaire du CSE de la Société BLUESCALE,

D’autre part,



Il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société BLUESCALE. Cet accord se substitue à tout autre accord portant sur les mêmes dispositions.

















TABLE DES MATIERES TOC \o "1-3" \h \z \u
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BLUESCALE PAGEREF _Toc198117429 \h 1
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc198117430 \h 4
TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc198117431 \h 5
ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc198117432 \h 6
ARTICLE 4 – DUREE LEGALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198117433 \h 6
ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198117434 \h 6
ARTICLE 6 – AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198117435 \h 7
ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc198117436 \h 7
ARTICLE 8 – HORAIRES DE TRAVAIL ET OUVERTURES PAGEREF _Toc198117437 \h 7
TITRE 3. MODALITES D’AMENAGEMENT D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198117438 \h 8
ARTICLE 9 – Aménagement du temps de travail applicables aux salariés ETAM PAGEREF _Toc198117439 \h 8
ARTICLE 10 - Aménagement, réduction et temps de travail des salariés cadres autonomes PAGEREF _Toc198117440 \h 9
ARTICLE 11 – Temps de travail des cadres dirigeants PAGEREF _Toc198117441 \h 11
ARTICLE 12 - Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc198117442 \h 12
ARTICLE 13 – Aménagement et Gestion des jours de réduction du temps de travail JRTT PAGEREF _Toc198117443 \h 13
ARTICLE 14 - Modalités de suivi des temps de travail PAGEREF _Toc198117444 \h 15

14-1 Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours. PAGEREF _Toc198117445 \h 15

14-2 Personnel suivant un décompte jours PAGEREF _Toc198117446 \h 15

14-3 Personnel suivant un décompte horaire PAGEREF _Toc198117447 \h 15

14- 4 Congés PAGEREF _Toc198117448 \h 15

ARTICLE 15 - Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc198117449 \h 16

15-1 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc198117450 \h 16

15-2 Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc198117451 \h 16

TITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc198117452 \h 18
ARTICLE 16 - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc198117453 \h 18
ARTICLE 17 - Durée et suivi de l'accord PAGEREF _Toc198117454 \h 18
ARTICLE 18 - Modalités de révision de l'accord PAGEREF _Toc198117455 \h 18
ARTICLE 19 - Modalités de dénonciation de l'accord................19
ARTICLE 20 - Publicité de l’accord PAGEREF _Toc198117457 \h 18



PREAMBULE


Le présent accord vise à clarifier l’organisation du temps de travail au sein de BLUESCALE afin d’accompagner le développement économique de l’entreprise ainsi que le développement personnel de ses collaborateurs.

Eu égard aux dispositions prévues par la loi du 20 août 2008, ainsi que les dispositions issues de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils « Syntec », il a été fait le choix d’adapter les modalités d’aménagement en rapport avec l’activité de l’entreprise et le secteur dans lequel elle évolue.

Ces adaptations sont cependant conduites par la préoccupation constante de compréhension des dispositifs par les salariés de la société BLUESCALE et la simplicité de mise en œuvre. Dès lors, la segmentation repose sur la notion de « disponibilité », de charge de travail et d’organisation inhérente à une société de service.

Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de la Société, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société BLUESCALE.

Enfin, il est précisé que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



















TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L.3121-11 et L.3121-11-1 du Code du travail, relatives aux heures supplémentaires, L.3121-39 du Code du travail, relatives aux conventions individuelles de forfait, L.3122-2 du Code du travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail.

Il vient se substituer aux dispositions conventionnelles ou à toute disposition issue d’usages, notes ou d’engagements unilatéraux applicable au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre les temps de vie (vie-privée/vie-professionnelle) des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


  • Salariés concernés :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), en Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps plein ou à temps partiel et aux intérimaires en contrat longs (supérieur à 4 semaines), et y compris aux alternants (contrat d’apprentissage et de professionnalisation), sauf dispositions particulières précisées au sein de chaque article.

  • Salariés exclus :

Les stagiaires, payés à l’heure selon la gratification de stage applicable, sont exclus du champ d’application du présent accord.

TITRE 2. DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause, les temps de repas, qu'ils soient pris à l'extérieur de l'entreprise ou non, les temps de trajet domicile-entreprise, les congés-formation, les périodes d'astreintes en dehors de l'entreprise pendant lesquelles le salarié peut disposer librement de son temps.

Il est précisé que le temps de travail effectif se caractérise par le fait que le salarié est à la disposition de l’employeur, il doit se conformer à ses directives et il ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas considérés comme relevant du temps de travail effectif, les déplacements pour des trajets de longue distance devant s’effectuer à la veille ou au retour d’un évènement professionnel, et étant soumis à la validation du responsable pour justifier du choix ce départ ou ce retour anticipé en dehors des jours de travail prévus à la semaine.

En outre, les temps de pause et de restauration, même s’ils ont lieu dans les locaux de l’entreprise, ne sont considérés comme du temps de travail effectif que si le salarié reste à la disposition de l’employeur aux fins d’éventuelles interventions, ou s’il ne peut s’éloigner de son poste de travail.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux sites, deux missions, deux clients, etc.) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

Toute référence au « temps de travail » ou « temps effectif » dans le présent accord doit s’entendre comme du « temps de travail effectif ».
ARTICLE 4 – DUREE LEGALE DE TRAVAIL

La durée légale de travail effectif est de :
  • 35 heures par semaine civile,
  • 151,67 heures par mois,
  • et 1607 heures par an (année civile).
ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (art. L.3121-34 du Code du travail) 

  • Durée maximale hebdomadaire :
48 heures de travail effectif (art. L.3121-35 du Code du travail) ;
12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne de travail effectif (art. L.3121-36 du Code du travail).
ARTICLE 6 – AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprise entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et les temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée maximale de repos quotidien de 11 heures.
ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS

  • Repos quotidien : l’ensemble des salariés (y compris les cadres en forfait jours) bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien (art. L.3131-1 du Code du travail) ;

  • Repos hebdomadaire : l’ensemble des salariés (y compris les cadres en forfait jours) bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 + 11 heures) de repos hebdomadaire (art. L.3131-2 du Code du travail) ;

  • Repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche (art. L.3132-3 du Code du travail). Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 8 – HORAIRES DE TRAVAIL ET OUVERTURES

Les horaires de travail pouvant s’appliquer aux salariés soumis un régime de décompte de leur temps de travail et les horaires d’ouverture et de fermeture des locaux de la société sont affichés sur le panneau d’affichage dédié aux communications de la société.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES JOURS TRAVAILLES DANS LA SEMAINE

La semaine de travail sera en principe de 5 jours consécutifs, dits « jours ouvrés », ce qui permet l’attribution de deux jours de repos consécutifs dont le dimanche.

Cependant, certaines opérations sensibles sur le système informatique des clients de l’entreprise ne peuvent avoir lieu qu’en dehors des jours travaillés par ces clients, notamment les opérations relevant des dispositions de l’article R.3132-5 du code du travail. A ce titre, notamment dans le cadre de l’accomplissement des heures non ouvrées (HNO) ou pour des contraintes d’interventions d’astreinte, certains collaborateurs pourront être amenés à travailler le samedi ou le dimanche.

En contrepartie, ils bénéficient le cas échéant de droit à repos supplémentaire, de droit à repos journalier/hebdomadaire décalés ou des contres-parties financières conformément aux accords prévus à cet effet.
TITRE 3. MODALITES D’AMENAGEMENT D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 9 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES ETAM / ALTERNANT EN FORMATION

La modalité « standard » concerne les salariés qui, compte tenu de leurs fonctions, sont amenés à respecter des horaires de travail prédéfinis et affichés sur le panneau d’affichage dédiée de la société.

Cette modalité concerne les ETAM.

Les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Ils peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de leur supérieur hiérarchique et il en est de même pour le paiement ou la prise d’un repos compensateur. Toute heure effectuée par le salarié, au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, de sa propre initiative, sans accord préalable et écrit de sa hiérarchie ne pourra être considérée comme une heure effective et traitée comme une heure supplémentaire.

Ces heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération majorée :
  • A hauteur de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;
  • 50 % pour les heures suivantes.

Si le volume annuel d’heures supplémentaires devait dépasser le contingent annuel, actuellement de 130 heures, une contrepartie obligatoire en repos serait accordée, dans les conditions légales, en plus de la rémunération majorée.

ARTICLE 10 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES ETAM ET CADRES SUIVANTS UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Cette modalité concerne les ETAM et les Cadres dont la durée du temps de travail est décomptée en heures au vu des missions exercées.

Afin d’adapter la durée du travail aux plans de charge et aux délais imposés aussi bien par les entreprises que par les organismes avec lesquels les services de la Société peuvent être en relation, l’organisation du temps de travail est réalisée sur l’année civile.

Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, l'horaire collectif moyen, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, est de 1 607 heures de travail effectif sur l’année civile pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans la Société, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La période de référence pour la comptabilisation des 1 607 heures annuelles sera appliquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’horaire de travail hebdomadaire des salariés ETAM sera annualisé de telle façon que l’horaire annuel soit bien égal à 1 607 heures. L’horaire hebdomadaire de référence sera de 36,5 heures.

Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles de travail effectif.

A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,5 heures, sont compensées par l’octroi de jours repos du temps de travail dit « JRTT ».
Cette durée donne droit à 9 jours de repos supplémentaires incluant la journée de solidarité sur l’année civile, étant entendu que les ETAM à temps plein acquièrent 0,75 jours de RTT par mois complet travaillé. Il est précisé qu’en paie une absence dans le cadre d’un jour de RTT correspond à 7 heures.

Les modalités de prises des JRTT sont précisés à l’article 14 du présent accord.

ARTICLE 10 - AMENAGEMENT, REDUCTION ET TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES

10.1 – Salariés concernés


Certains cadres, au sens des conventions et accords collectifs du Syntec, ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être proposées :
  • Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est précisé que la mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci. Il sera précisé notamment la période de référence applicable, le nombre de jours compris dans le forfait du salarié dans la limite prévue par le présent accord et la rémunération.

Dans ces conditions, et à la suite de l'analyse approfondie des différentes situations de travail du personnel cadre de la société BLUESCALE, il est convenu que ces salariés, à condition que leur fonction soit classée à une position 2.1 coefficient 105 au minimum bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévue à leur contrat de travail.

10.2 - Rémunération


Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale au minima prévu par la convention collective Syntec en vigueur, majoration comprise, correspondant au pourcentage déterminé du minimum conventionnel affecté à la position du salarié. En outre, les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

10.3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours (nombre de jours et période de référence)


Les modalités d'organisation et les caractéristiques de ces conventions de forfait annuel en jours sont les suivantes :
  • L’unité de décompte du temps de travail est la journée ;
  • Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum au cours de chaque période annuelle de décompte fixée du 01/01 (1er janvier) au 31/12 (31 décembre) inclus ;
  • Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder le nombre de jours correspondant au plafond précités, des jours de repos, communément dénommés « jour de réduction de temps de travail » (JRTT) seront pris au cours de chaque période annuelle de décompte,
  • Le nombre de JRTT sera variable chaque année en fonction du nombre de jours par an et des jours fériés positionnés sur des jours ouvrés ou ouvrables ;
  • Dans certains cas comme dans le cas d’activité partielle (chômage partiel) les forfaits jours pourraient s’exprimer en ½ journée

Chaque journée de travail a une durée variable propre à chaque salarié, fonction de la façon dont il s'organise pour l'accomplissement de ses missions, chaque cadre doit évidemment continuer, dans la mesure où cela est essentiel au bon accomplissement de ses missions, à tenir compte des exigences des clients.

En outre, pour les salariés en forfait jours arrivés ou partie en cours d’année dans les effectifs de l'entreprise, le nombre de jours de JRTT doit être calculé au prorata de la présence dans l’entreprise. 

10.4 – Respect des temps de repos obligatoires


Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, le salarié en forfait jour bénéficie d’un repos quotidien de 11h consécutives (leur amplitude horaire journalière ne peut dépasser 13 heures de travail) et d’un repos quotidien hebdomadaire de 24h auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35h. Compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.

10.5 – Suivi du forfait jours


L‘employeur s’engage à ne pas donner une charge de travail à effectuer dans un délai incompatible avec la prise de repos visée ci-dessus.
En outre, la Société assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

A cet effet, chaque année, le salarié bénéficie d’au moins un entretien au cours desquels seront évoqués la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle, la rémunération, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise. Au regard des constats effectués lors de l’entretien, l’employeur et le salarié pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention ou correctrices pour remédier à un éventuel déséquilibre de la charge de travail. Ces mesures seront consignées dans le compte rendu d’entretien.

Par ailleurs, le salarié pourra à tout moment saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien, sera organisé afin d’examiner la situation et d’y trouver des solutions. Les mesures feront l’objet d’un compte rendu.

10.6 – Alerte sur la charge de travail


En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours suivants l’alerte, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.

Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.

10.7 – Droit à la déconnexion

Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique pour le salarié une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos. La Société prendra les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse effectivement exercer son droit à la déconnexion. Il s’agira de se référer au TITRE sur le droit à la déconnexion pour ce faire.
ARTICLE 11 – TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DIRIGEANTS

Sont concernés par cette catégorie, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société sont considérés comme des Cadres dirigeants. Ces critères sont cumulatifs.

La nature des fonctions exercées par certains cadres au sens strict de l’article 3111-2 du Code du Travail ne se prête ni à la définition d'un horaire de travail précis, ni à la mise en œuvre d'un contrôle de présence régulier.

Aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail et à sa réduction n'est applicable aux cadres dirigeants, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues au code du travail.

A ce titre, ils ne bénéficient pas de JRTT.

Au sein de la société BLUESCALE, sont considérés comme « cadre dirigeant » au sens de l’article L3111-2 du code du travail dont le niveau de qualification est supérieur ou égal à la catégorie 3.1 Coefficient 170.

Ils bénéficient d'un régime de forfait sans référence à un horaire.
ARTICLE 12 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (art. L.3123-1 du Code du travail).

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24h par semaine (art. L.3123-14-1 du Code du travail).


Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
  • contrats conclus pour une durée au plus égale à 7 jours ;
  • contrats à durée déterminée conclus au titre du remplacement d’un salarié absent. Dans ce cas, la durée du travail sera identique à celle du salarié remplacé ;
  • emploi d’un salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études ;
  • contrats pour lesquels le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures (contrats uniques d’insertion, mi-temps thérapeutique, …) ;
  • congé parental d’éducation : la durée de travail peut être inférieure à 24 heures par semaine, sans pouvoir être inférieur à 16 heures par semaine.

Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale pour :
  • Faire face à des contraintes personnelles (art. L.3123-14-2 du Code du travail) ;
  • Cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale du travail (art. L.3123-14-3 du Code du travail). Il est précisé que le cumul de deux activités doit faire l’objet d’une information préalable de la hiérarchie. Dans cette hypothèse, le salarié devra informer sa hiérarchie des heures réalisées afin de s’assurer du respect des temps de repos hebdomadaires, quotidiens et de la durée maximale du temps de travail.
  • La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et être motivée.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite de 1/10ème de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant :
  • Chacune de ces heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 10%.
  • Chacune de ces heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10ème de la durée contractuellement prévue donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale, soit 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas de JRTT.
ARTICLE 13 – AMENAGEMENT ET GESTION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL JRTT

13.1 - Gestion des JRTT


Les JRTT s'acquièrent au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ce nombre est réduit proportionnellement, toute absence quelle qu'en soit la raison et la durée (maladie, maternité, paternité, congé parental, accident du travail) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des JRTT.

Il est fait exclusion des jours fériés, des JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation et des repos compensateurs.

Compte tenu de l'organisation du travail, le nombre de jours non travaillé dont bénéficie chaque salarié au cours de la période annuelle de décompte au titre de la réduction du temps de travail dont un, au titre de la journée de solidarité. Cette acquisition de JRTT se fera de manière mensuelle.

Les JRTT doivent être utilisés sur chaque période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire avant le 31 décembre.

13.2 - Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail


Afin de préserver sa compétitivité, les modalités de prise des JRTT doivent s'adapter en tout état de cause aux contraintes d’activité de la société BLUESCALE.

Les JRTT sont utilisés par journée ou par demi-journée selon les modalités définies ci-dessous :
  • Le positionnement des JRTT doit être communiqué dans un délai de 7 jours ouvrables précédant la prise du ou des JRTT
  • La validation hiérarchique doit intervenir au plus tard avant la date planifiée de prise effective.

Un JRTT peut être formellement annulé sans délai de prévenance par le management, uniquement, si ce dernier devait constater au sein de son équipe :
  • Une ou plusieurs absences imprévisibles susceptibles d’altérer la qualité de service rendu au client,
  • Une charge de travail inattendue rendant nécessaire la présence de tout ou partie de l’effectif,
  • Un cas de force majeure.

Un jour sera consacré à la journée de solidarité. Il est précisé que le nombre de JRTT inclus ladite journée.

Les JRTT ne peuvent être pris que s'ils ont été préalablement acquis. A titre exceptionnel, et avec l’autorisation de sa hiérarchie, le salarié pourra prendre des JRTT par anticipation sans pour autant excéder les droits RTT auxquels il pourrait prétendre.

Il est précisé qu’il est possible que jusqu’à 4 JRTT soient positionnés individuellement par le responsable hiérarchique au cours de la période annuelle de décompte. Un délai de prévenance raisonnable devra s’appliquer.

En cas de départ d’un collaborateur, les règles de gestion des JRTT seront les suivantes :
  • Solde négatif au départ du collaborateur : déduction en paie des JRTT dus ;
  • Solde positif au départ du collaborateur : paiement au taux horaire (sans majoration).
ARTICLE 14 - MODALITES DE SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL

14-1 Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours.

Lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris au cours de la période de décompte annuel du temps de travail est inférieur ou supérieur à 25 jours ouvrés (équivalent à 30 jours ouvrables), le volume annuel de jours à travailler sur la période de décompte annuel est respectivement augmenté ou diminué d'autant.

Il est également tenu compte pour le calcul du respect du forfait annuel en jours, du nombre de jours fériés de l’année tombant un jour ouvré.

Ceci a pour conséquence de décaler les seuils de déclenchement des différentes réglementations en matière de durée du travail, et notamment celle concernant le régime des heures supplémentaires et celle concernant le nombre annuel de jours à travailler (s'agissant des cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours).

14-2 Personnel suivant un décompte jours

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, il fait l’objet d’un suivi régulier. Le suivi des jours travaillés est effectué par le salarié sous le contrôle de l'employeur.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié via l’outil de saisie des pointages CODEX sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Il précise :
  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, congés conventionnels, jours de repos) ou éventuelles autres absences.

Ce document est rempli tous les mois et annexé au bulletin de paie remis au salarié sur PeopleDoc.
14-3 Personnel suivant un décompte horaire

Chaque salarié concerné par un décompte horaire de son temps de travail s'engage à respecter l'horaire collectif de l'équipe ou du service auquel il appartient et affiché sur le panneau d’affichage dédié de la société ; tout dépassement de l'horaire devra préalablement avoir été demandé par la Direction ou son délégataire.

14- 4 Congés

L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales et conventionnelles quant à l’acquisition des congés payés, ainsi que des congés supplémentaires conventionnels au titre de l’ancienneté.
ARTICLE 15 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

15-1 Heures supplémentaires

Une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s'agit donc d'un travail commandé par l'employeur et effectué pour le compte de l'entreprise.

Ceci ne concerne pas les cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

15-2 Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires

Il est possible de remplacer le paiement des heures supplémentaires ou des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent en fonction des éléments de gestion et de la charge prévisionnelle de travail. A toutes fins utiles, il est rappelé que le bénéfice des heures supplémentaires est strictement interdit pour les alternants.

A partir de 7 heures acquises, ce repos compensateur équivalent devra être pris dans les deux mois, soit par ½ journée ou journée.

TITRE 4 – DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire mima interrompus, respectivement de 11 heures et 35 heures, implique pour les salariés le droit de se déconnecter, en dehors des horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.

Il se manifeste par :
  • l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
  • l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
  • l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.

Ce droit ne s’applique pas en cas de période d’astreinte ou d’organisation du travail prévoyant un temps de travail sur cette plage horaire.

La Société adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Dans ce cadre, il est recommandé aux collaborateurs de :
  • réaliser l’E-learning UP « Droit à la déconnexion »,
  • respecter le Guide du bon usage des systèmes d’information du groupe Vinci & son additif.

De plus, ces mesures sont définies dans l’entreprise, le cas échéant, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par le Code du travail. Elles sont communiquées par tout moyen au salarié concerné.

A ce titre notamment, il est précisé qu’il n’est pas attendu du salarié qu’il réponde aux courriers électroniques ou messages au-delà de 21h et avant 8h, sauf en cas d’urgence et en cas de situation qui impacterait le service rendu par l’entreprise.


TITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 16 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du

01/01/2016.

ARTICLE 17 - DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD

Les dispositions prévues par le présent article sont valables pour une durée indéterminée.

Il sera possible de demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales. Le présent accord peut, par ailleurs, être dénoncé dans les conditions légales applicables.

A compter de cette date, les salariés de BLUESCALE seront soumis aux règles prévues par ledit accord.
ARTICLE 18 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandées avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Nanterre. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;
  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.

Les parties signataires s'engagent à respecter les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
ARTICLE 19 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un dépôt d’un exemplaire de l’accord sera également effectué auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Nanterre.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’affichage prévu à cet effet.


Fait à La Garenne Colombes, le

14/10/2025,


En 4 exemplaires originaux



Pour BLUESCALE

XXX

Chef d’entreprise de la société



Pour les élus CSE titulaires

XXX, Titulaire du CSE de la Société BLUESCALE.




XXX, Titulaire du CSE de la Société BLUESCALE (absente).

Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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