EN VUE DE L’HARMONISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DES SOCIÉTÉS ICOPAL ET MONIER
ACCORD COLLECTIF D’ANTICIPATION
EN VUE DE L’HARMONISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DES SOCIÉTÉS ICOPAL ET MONIER
Entre les sociétés :
− ICOPAL SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 100 984;
− MONIER SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue Rives de Paris – Zac François Ory, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 043 272;
Désignées ci-après par « les entités du Groupe BMI » ou « la société Icopal et la société Monier » ou « les sociétés Icopal et Monier »,
D'une part,
-Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Icopal,
Et
-Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Monier,
Désignées ci-après par « les organisations syndicales représentatives »,
D'autre part,
L’ensemble des susvisés sont désignés conjointement les « Parties ». PREAMBULE6 TITRE 1 – LA STRUCTURE DE LA REPRESENTATION SOCIALE AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE7 ARTICLE 1 – LA STRUCTURE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS7 ARTICLE 2 – LA STRUCTURE DES COMMISSIONS AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE 8 ARTICLE 3 – LA STRUCTURE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE, DE SECURITE AINSI QUE DES REFERENTS HARCELEMENT9 ARTICLE 4 – LA STRUCTURE DES DELEGUES SYNDICAUX AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE9 TITRE 2 – REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE9 ARTICLE 1 – FONCTIONNEMENT DES CSE D’ÉTABLISSEMENT9
Composition des CSE d’Établissement9
Nombre de sièges9
Bureau du CSE9
Participants aux CSE d’Établissement10
L’exercice du mandat des membres suppléants10
L’organisation des réunions des CSE d’Établissement11
Convocation aux réunions11
Périodicité des réunions12
Procès-verbal des réunions12
Vote et délibérations des CSE d’Établissement12
Règlement intérieur des CSE d’Établissement12
ARTICLE 2 – LES MOYENS ET RESSOURCES DES CSE D’ÉTABLISSEMENT13
Le budget de fonctionnement13
Le budget des activités sociales et culturelles13
Les heures de délégation des membres des CSE d’Établissement13
Les locaux et matériels mis à disposition13
ARTICLE 3 – LES CONSULTATIONS DES CSE D’ÉTABLISSEMENT14
Les consultations ponctuelles des CSE d’Établissement14
Les délais impartis aux CSE15
TITRE 3 – REGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE15 ARTICLE 1 – FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL15
Composition du CSE Central15
Nombre de sièges15
Bureau du CSE16
Participants au CSEC16
L’exercice du mandat de suppléant au CSEC16
L’organisation des réunions du CSEC17
Convocation aux réunions17
Périodicité des réunions17
Procès-verbal des réunions18
Réunions préparatoires18
Vote et délibérations du CSE18
ARTICLE 2 – LES MOYENS ET RESSOURCES DU CSE CENTRAL18 ARTICLE 3 – LES CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL19
Les consultations ponctuelles du CSE Central19
Les consultations récurrentes du CSE Central19
Les délais impartis au CSE Central19
TITRE 4 – MISE EN PLACE ET REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS20 ARTICLE 1 – COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL20
Mise en place de Commissions SSCT20
Composition des Commissions SSCT20
Missions des Commissions SSCT21
Fonctionnement des Commissions SSCT21
Formation des membres des Commissions SSCT22
ARTICLE 2 – COMMISSION FORMATION ET ÉGALITE PROFESSIONNELLE22
Mise en place de la Commission Formation et Egalité22
Composition de la Commission Formation et Egalité22
Missions de la Commission Formation et Egalité23
Fonctionnement de la Commission Formation et Egalité23
ARTICLE 3 – COMMISSION PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE23
Mise en place de la Commission Prévoyance et Frais de santé23
Composition de la Commission Prévoyance et Frais de santé23
Missions de la Commission Prévoyance et Frais de santé23
Fonctionnement de la Commission Prévoyance et Frais de santé24
TITRE 5 – DESIGNATION ET MISSIONS DES REPRESENTANTS ET DES REFERENTS24 ARTICLE 1 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE24
Désignation de représentants de proximité24
Missions et attributions des représentants de proximité25
ARTICLE 2 – LES REPRESENTANTS DE SECURITE25
Désignation de représentants sécurité25
Missions et attributions des représentants de sécurité26
Formation des membres des représentants de sécurité26
ARTICLE 3 – LES REFERENTS HARCELEMENT26
Désignation des référents harcèlement26
Missions et attributions des référents27
Moyens des référents et formation27
TITRE 6 – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL28 ARTICLE 1 – LES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS L’ENTREPRISE28
Les délégués syndicaux d’établissement et les délégués syndicaux centraux28
Désignation des délégués syndicaux28
Missions et attributions des délégués syndicaux28
Le représentant de la section syndicale29
La délégation syndicale à la négociation29
ARTICLE 2 – LES MOYENS DES SYNDICATS29
La communication syndicale29
Les panneaux d’affichage29
Les tracts et la presse syndicale30
La communication digitale30
Liberté de circulation30
Crédits d’heures31
Les locaux et matériels mis à disposition32
TITRE7–STIPULATIONSCOMMUNES AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL32 ARTICLE 1 – RECOURS A LA VISIOCONFERENCE32 ARTICLE 2 – FRAIS DE DEPLACEMENTS ET TEMPS DE TRAJET33
Prise en charge des frais de déplacements33
Temps de trajet33
TITRE 8 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES34 ARTICLE 1 – NIVEAU DE MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES34 ARTICLE 2 – ARCHITECTURE ET CONTENU DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES34 ARTICLE 3 – MODALITE D’ACCES ET FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES35
Accès à la base de données économiques sociales et environnementales35
Utilisateurs de la base de données économiques sociales et environnementales35
Alimentation de la base de données économiques sociales et environnementales35
ARTICLE 4 – DEVOIR DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE36 TITRE 9 – LA GESTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET L’EVOLUTION DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL36 ARTICLE 1 – PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION36 ARTICLE 2 – ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE L’EXERCICE DU MANDAT36
Entretiens d’accompagnement36
Entretien de prise de mandat36
Entretien pendant l’exercice du mandat37
Entretien annuel d’évaluation37
Evolution de la rémunération37
Evolution de la rémunération principale37
Rémunération variable38
ARTICLE 3 – ACCOMPAGNEMENT LORS DE LA FIN DU MANDAT38
Entretien de fin de mandat38
Développement des compétences38
TITRE 10 – DISPOSITIONS FINALES39 ARTICLE 1 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD39 ARTICLE 2 – DENONCIATION ET REVISION39
Dénonciation39
Révision39
ARTICLE 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD40 ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD40 ARTICLE 5 – FORMALITES40
Notification40
Dépôt légal40
Information des salariés41
ARTICLE 6 – RAPPEL DES MESURES D’AUDIENCE41 PREAMBULE Le présent accord d’anticipation s’inscrit dans le cadre du projet de fusion des sociétés Icopal et Monier, étant précisé que cette opération emportera le transfert des contrats de travail des salariés de la société Icopal au sein de la société Monier, cette dernière devenant ainsi BMI Production France.
Ce projet de fusion a été abordé pour la première fois à l’occasion de réunions s’étant respectivement tenues les 16, 17, 27 avril et 18 juin 2020, puis le 16 juin 2022. Au cours de ces réunions, les CSE centraux des entités du Groupe BMI ont été informés et consultés, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, sur un projet de réorganisation et de simplification des entités juridiques françaises du Groupe. Les CSE centraux ont, en dernier lieu, rendu leur avis concernant ce projet de réorganisation et de simplification, le 13 septembre 2022.
A la suite de cette information-consultation et soucieux d’anticiper au mieux l’harmonisation des avantages et du statut collectif des salariés des sociétés Icopal et Monier en vue de cette fusion, les partenaires sociaux et les Directions de ces entités ont entendu négocier et conclure un accord de méthode relatif à la négociation sur l’harmonisation du statut des salariés ainsi que sur le fonctionnement et l’exercice des attributions par les organes de représentation du personnel des sociétés Icopal et Monier. Cet accord de méthode, signé le 19 février 2021, a été mis à jour le 21 septembre 2021 et le 23 mars 2022.
Cet accord de méthode a eu notamment pour objet de définir les contours de la mise en place, par anticipation, d’un statut unique pour l’ensemble des collaborateurs des deux entités Icopal et Monier issues de la fusion envisagée au sein de BMI Production France.
Dans le cadre de cet accord de méthode, les Parties ont convenu d’enclencher une phase de négociation d’accords d’anticipation avec les partenaires sociaux des sociétés Icopal et Monier à compter du mois de mars 2021 en vue de l’harmonisation des statuts collectifs des salariés de ces deux entités.
Il est à ce titre rappelé que ces accords d’anticipation s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 2261-14-3 du Code du travail en ce que « dès lors qu’est envisagée une fusion (…) qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales des salariés représentatives dans les entreprises (…) concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l’entreprise (…) dans lequel les contrats de travail sont transférés ».
Dans la mesure où cette opération de fusion a pour conséquence la mise en cause automatique des conventions et accords en vigueur au sein de la société Icopal, il est apparu essentiel de négocier et conclure un accord d’harmonisation anticipé permettant, au jour de la fusion, d'asseoir un statut collectif commun et équitable entre les salariés de la société Monier et la société Icopal.
Par ailleurs, les Parties ont convenu, dans le cadre de l’accord de méthode précité ainsi que de ses avenants, de négocier le nouveau statut collectif applicable au sein de BMI Production France autour des quatre thématiques suivantes, donnant lieu à la conclusion de quatre accords collectifs distincts :
Thématique n°1 : Composantes de la rémunération
Thématique n°2 : Gestion du temps de travail
Thématique n°3 : Dialogue social
Thématique n°4 : Qualité de vie au travail
Le présent accord traite de l’harmonisation anticipée du statut collectif des sociétés Icopal et Monier concernant la thématique relative au dialogue social (Thématique n°3).
Ceci étant exposé, et après plusieurs réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives des entités Icopal et Monier, les Parties conviennent des dispositions suivantes :
TITRE 1 – LA STRUCTURE DE LA REPRESENTATION SOCIALE AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE
ARTICLE 1 – LA STRUCTURE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES
SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS
Les Parties rappellent que lors de la première mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’Établissements au sein de la société Monier, ont été reconnus 8 établissements distincts, à savoir (i) l’établissement du « Siège et Services rattachés », (ii) l’établissement de Limoux, (iii) l’établissement de Marseille, (iv) l’établissement de Roumazières-Loubert, (v) l’établissement de Signy-l’Abbaye, (vi) l’établissement d’Aiguillon, (vii) l’établissement de Saint-Nabord ainsi que (viii) l’établissement de Verberie.
De même, lors de la première mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’Établissements au sein de la société Icopal, ont été reconnus 3 établissements distincts, à savoir (i) l’établissement du « Siège et Services rattachés », (ii) l’établissement de Mondoubleau ainsi que (iii) l’établissement de Loriol.
Etant entendu que le projet de fusion des entités Monier et Icopal au sein de BMI Production France n’emportera aucun changement organisationnel au sein de ces différents établissements, à l’exception de l’établissement du « Siège et Services rattachés » de la société Icopal, qui aura vocation à être incorporé au sein de l’établissement du « Siège et Services rattachés » de la société Monier, ces Comités Sociaux et Economiques d’Établissements continueront d’exister au sein de BMI Production France.
A ce titre, dans la mesure où BMI Production France comportera au moins deux établissements distincts, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-1 du Code du travail, des CSE d'Établissement et un CSE Central d'entreprise coexisteront.
Compte tenu de ce qui précède, dans le cadre du renouvellement des CSE de BMI Production France, les Parties reconnaissent qu’il existe dix établissements distincts, au niveau desquels seront mis en place des Comités d’établissement, à savoir :
L'
établissement du « Siège et Services rattachés », qui regroupe les salariés affectés au siège social de l'entreprise (situé 23-25 avenue du Docteur Lannelongue Rives de Paris - ZAC François Ory - 75014 Paris), ainsi que ceux travaillant au sein des entrepôts de :
Dammarie-les-Lys, situé 589 rue du Port - 77190 Dammarie Les Lys,
Seyssuel, situé route de Chasse - 38200 Seyssuel,
Colomiers, situé Zone Industrielle « En Jacca » - 31770 Colomiers,
Les Milles, situé 60 chemin de la Badesse - 13290 Aix-en-Provence,
La Courneuve, situé 53 rue de Verdun - 93120 La Courneuve.
L'
établissement de Limoux, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production et d'entrepôt situé Route de Saint-Polycarpe - 11300 Limoux,
L'
établissement de Marseille, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production situé 177 avenue du Rive - 13016 Marseille,
L'
établissement de Roumazières-Loubert, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production et d'entrepôt situé 29 rue du 8 Mai 16270 - Roumazières-Loubert,
L'
établissement de Signy-l’Abbaye, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production et d'entrepôt situé au lieu-dit La Croix Midarque - 08460 Signy-l’Abbaye,
L’
établissement d'Aiguillon, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production et d'entrepôt situé Route de Saint-Salvy - 47190 Aiguillon,
L’
établissement de Saint Nabord, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production et d'entrepôt situé - La Champagne - 88200 Saint-Nabord,
L'
établissement de Verberie, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production et d'entrepôt situé à Port Salut, Route de Chevrières - 60126 Longueil-Sainte-Marie,
L’
établissement de Mondoubleau, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production situé 30 rue Poterie - 41170 Mondoubleau,
L’
établissement de Loriol, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production situé Les Blaches - 26270 Loriol-sur-Drôme.
En application de l'article L. 2316-8 du Code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories, en vue du renouvellement du CSE Central, feront l'objet d'un protocole d'accord préélectoral entre la Direction et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail.
ARTICLE 2 – LA STRUCTURE DES COMMISSIONS AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE
Les Parties ont convenus de mettre en place, au sein du CSE Central de BMI Production France, 3 commissions intervenant sur des domaines spécifiques et constituées comme suit :
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail,
Une Commission Formation et l’Egalite professionnelle,
Une Commission Prévoyance et Frais de santé.
Les Parties ont également convenus de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail dans les établissements industriels comptant au moins 100 salariés à la date du présent accord.
Dans ce cadre, les Parties ont souhaité rappeler que les commissions du CSE s’analysent comme des groupes de travail dans des domaines spécifiques et identifiés dont les membres ont la charge d’étudier les données communiquées ou collectées et de préconiser des mesures à prendre sur leurs champs d’action. Chaque Commission dispose de règles d’attributions, de composition, de désignation, de fonctionnement qui lui est propre.
ARTICLE 3 – LA STRUCTURE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE, DE SECURITE AINSI QUE DES REFERENTS HARCELEMENT
Conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés et sans pour autant créer un nouveau niveau d’autorité, les Parties conviennent de mettre en place des Représentants de proximité, des Représentants sécurité, et des Référents harcèlement, dans les conditions définies au Titre 5 du présent accord.
ARTICLE 4 – LA STRUCTURE DES DELEGUES SYNDICAUX AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE
Conscientes de l’importance d’un dialogue social efficient et représentant les intérêts de l’ensemble des salariés de BMI Production France, les Parties rappellent que coexisteront des délégués syndicaux centraux et des délégués syndicaux d’établissement, dans les conditions définies au Titre 6 du présent accord.
TITRE 2 – REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE
ARTICLE 1 – FONCTIONNEMENT DES CSE D’ÉTABLISSEMENT
Composition des CSE d’Établissement
Nombre de sièges
Les Parties reconnaissent que le nombre de membres titulaires et suppléants au sein de chaque CSE d’Établissement sera déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement au moment de sa mise en place ou de son renouvellement. De la même façon, le nombre d’heures de délégation octroyés aux membres titulaires sera consacré dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral.
Bureau du CSE
Au sein de chaque CSE d’Établissement, est mis en place un bureau composé d’un Secrétaire, d’un Secrétaire adjoint, d’un Trésorier, et d’un Trésorier adjoint, lesquels sont désignés par le CSE lors de la première réunion suivant son élection.
Le Secrétaire ainsi que le Trésorier sont désignés parmi les membres titulaires de l’instance, à la majorité des membres titulaires, et le cas échéant des membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, présents en réunion.
Le Secrétaire adjoint ainsi que le Trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires. Si le règlement intérieur du CSE d’Etablissement le permet, cette désignation peut également avoir lieu parmi les membres suppléants. En tout état de cause, cette désignation se fait à la majorité des membres titulaires, et le cas échéant des membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, présents en réunion.
Dans l’hypothèse où le Secrétaire adjoint ou le Trésorier adjoint étaient désignés parmi les membres suppléants au CSE, ils ne seraient invités qu’en l’absence du Secrétaire ou du Trésorier qu’ils suppléent, dans les conditions prévues à l’article 1.3 du présent Titre.
Par dérogation aux dispositions légales, le Secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 22 heures sur 11 mois et le Trésorier bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 11 heures sur 11 mois. S’agissant du Secrétaire adjoint et du Trésorier adjoint, le règlement intérieur du CSE d’Etablissement ne pourra pas leur allouer de moyens supplémentaires en termes de crédit d’heures.
Participants aux CSE d’Établissement
L'employeur, ou son représentant, préside le CSE d’Établissement. La Direction peut se faire assister par 3 collaborateurs de son choix, en fonction de leur domaine d’expertise ou dans l’hypothèse d’un point spécifique inscrit à l’ordre du jour. Dans ce cas, ces collaborateurs ont une voix consultative.
La participation aux réunions des CSE d’Établissement est ouverte à :
L’employeur ou son représentant,
Les membres titulaires élus du CSE, lesquels exercent seuls le droit de vote,
Les représentants syndicaux.
En l'absence d'un membre titulaire au cours d’une réunion, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les modalités rappelées à l’article 1.3 du présent titre.
Lors des quatre réunions portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points inscrits à l'ordre du jour et relatifs à ces questions :
L'agent de contrôle de l'inspection du travail,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité,
Le médecin du travail,
Le responsable, ou un membre du service Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) de l’entreprise ou de l’établissement.
L’exercice du mandat des membres suppléants
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre titulaire, un membre suppléant sera autorisé à assister temporairement ou définitivement aux réunions du CSE durant toute la période d’absence du titulaire.
Il appartient au membre titulaire empêché d’en informer par écrit, dans les meilleurs délais, la Direction et le Secrétaire du CSE, et de désigner le membre suppléant susceptible de le remplacer.
A défaut de désignation de son remplaçant par l’élu titulaire, le membre suppléant sera déterminé en application des règles de suppléance prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
En cas d’absence de longue durée, le même membre suppléant devra remplacer, pour chaque réunion, le membre titulaire absent. En outre, même lorsqu'ils ne remplacent pas un élu titulaire, la Direction convoquera les membres suppléants du CSE à participer :
à la réunion annuelle stratégique (dite « RoadMap ») qui a lieu au cours du premier trimestre de l'année pour présenter la feuille de route de l’Établissement ;
aux réunions portant sur des changements d’organisations ayant pour effet d’impacter l’ensemble d’un service ;
Aux quatre réunions sécurité annuelles des CSE d’établissement n’ayant pas de CSSCT.
Dans ce cas, les élus suppléants sont alors convoqués à la réunion au même titre que les élus titulaires, sans pour autant que la participation à cette réunion ne leur confère un quelconque droit de vote. Le temps passé aux réunions leur est alors payé comme du temps de travail effectif.
L’organisation des réunions des CSE d’Établissement
Convocation aux réunions
L’ordre du jour des réunions est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE.
Les membres titulaires reçoivent la convocation à chaque réunion par courriel avec accusé de lecture dans un délai d’au moins 5 jours calendaires. Ils reçoivent également par courriel avec accusé de lecture l’ordre du jour de la réunion, dans un délai d’au moins 5 jours calendaires. Ces délais pourront être réduits à 3 jours calendaires en cas de nécessité ou d’urgence.
Par exception et à la demande exprès des membres élus du CSE d’Établissement qui justifieraient de l’impossibilité de prendre connaissance des convocations et de l’ordre du jour des réunions par courriel, leur remise pourra se faire par tout autre moyen leur conférant date certaine. Dans ce cas, la Direction aura la possibilité d’adresser à ces membres les convocations et l’ordre du jour des réunions dans un délai d’au moins 3 jours calendaires avant chaque réunion. Ces délais pourront être réduits à 2 jours en cas de nécessité ou d’urgence.
Lorsque cela est possible, la convocation est assortie des documents nécessaires à la tenue de la réunion. Ces documents seront, en tout état de cause, transmis au plus tard lors de l’envoi de l’ordre du jour.
Les membres titulaires absents et les membres suppléants recevront les convocations et l’ordre du jour pour information.
Les représentants syndicaux recevront par courriel, dans les mêmes délais que les membres titulaires une copie de la convocation et de l’ordre du jour.
Lorsque les points inscrits à l’ordre du jour relèvent des sujets de santé, sécurité et conditions de travail :
L’ordre du jour de la réunion du CSE est également communiqué, dans les mêmes délais, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
L’ordre du jour et la convocation sont également communiqués, dans les mêmes délais, au médecin du travail de l’établissement et à la CARSAT du ressort de l’établissement.
En outre, la Direction informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du calendrier retenu pour les réunions du CSE, en précisant celles portant sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Périodicité des réunions
Les Parties conviennent de fixer la périodicité des réunions des CSE d’Établissement à 11 réunions par année civile, à l’exception du mois d’août.
Le calendrier des réunions mensuelles ordinaires est fixé par l'employeur conjointement avec le CSE.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l'initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.
La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d'élaboration de l'ordre du jour.
Procès-verbal des réunions
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE.
Dans l’hypothèse où le CSE souhaiterait recourir à l’assistance d’un prestataire en vue de la rédaction de ces procès-verbaux, la Direction rappelle que les frais afférents demeureront à la charge du CSE.
Chaque procès-verbal est soumis au vote du Comité lors de la réunion suivante ou dans le mois qui suit, et doit être approuvé par le Président et à la majorité des membres du CSE présents.
Un extrait du procès-verbal pourra être remis au Président ainsi qu’aux membres du CSE dans un délai plus court, s’ils en font la demande expresse et justifiée.
Le procès-verbal devra, après approbation, être co-signé par le Président et le Secrétaire du Comité.
Il appartient au Secrétaire du Comité de porter à la connaissance des salariés le procès-verbal final par voie d’affichage et par courriel.
Vote et délibérations des CSE d’Établissement
Sauf stipulation expresse contraire, les résolutions des CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents, sans quorum.
Il est rappelé que le Président du CSE ne participe jamais au vote lorsqu’il consulte les membres du Comité en tant que délégation du personnel.
Règlement intérieur des CSE d’Établissement
Chaque CSE d’Établissement mettra en place, avec le Président de l’instance, un règlement intérieur déterminant les modalités de son fonctionnement, dans les 4 mois suivant sa mise en place.
Le règlement devra être approuvé par les membres du CSE et le Président du CSE, et son entrée en vigueur est conditionnée à sa cosignature, par le Secrétaire et le Président du CSE.
ARTICLE 2 – LES MOYENS ET RESSOURCES DES CSE D’ÉTABLISSEMENT
Le budget de fonctionnement
La Direction verse aux CSE d’Établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute de chaque établissement.
Les Parties rappellent que cette subvention pourrait, le cas échéant, être en partie rétrocédée au profit du CSE Central, ce afin de lui permettre de constituer un budget de fonctionnement. Dans ce cas, les modalités de cette rétrocession par les CSE d’Etablissement devront être déterminées par une convention conclue entre le CSE Central et l’ensemble des CSE d’Etablissement.
Le budget des activités sociales et culturelles
Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles (ASC) établies dans l’établissement concerné, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et de leurs ayants droit.
Il est convenu que le budget alloué au titre des activités sociales et culturelles sera défini par accord collectif lors de la période des négociations annuelles obligatoires.
Un seuil initial est fixé à 260 euros par an et par salarié. A compter de l’année 2024, ce seuil sera indexé sur l’indice des prix à la consommation de l’INSEE et sera entériné chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Si toutefois, des dotations exceptionnelles devaient être accordées ou prises en charge par la Société, les Parties conviennent que le montant des frais engagés à ce titre ne sera pas pris en compte pour le calcul du budget des œuvres sociales de l’année suivante.
Les heures de délégation des membres des CSE d’Établissement
Il est convenu que le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE ainsi que le nombre d’heures de délégation octroyés aux membres titulaires seront consacrés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
La possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre est ouverte dans la limite de 12 mois. Toutefois, le report des heures ne doit pas conduire un membre d’un CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie son crédit d’heures de délégation.
Le temps passé par les élus titulaires (et par les élus suppléants lorsqu'ils remplacent un élu titulaire ou lorsque leur présence est prévue par le présent accord) aux réunions du CSE leur est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas décompté de leur crédit d'heures.
L’utilisation des heures de délégation par les élus doit donner lieu à une information préalable du manager et de l’assistant(e) du Directeur de site dès que possible, et ne doit pas avoir pour effet de désorganiser le bon fonctionnement du service.
Les locaux et matériels mis à disposition
Chaque CSE d’Établissement dispose d’un local aménagé mis à disposition par la Direction de l’établissement, afin, notamment, de recevoir les réclamations individuelles et collectives des salariés.
Il est rappelé que, pour garantir le bon fonctionnement de la chaine de production, les élus ne pourront pas recevoir les salariés dans ce local lorsqu’ils sont en poste sur des lignes de production ou à la logistique, sauf si ces derniers ont reçu l’autorisation de leur manager de pouvoir quitter leur poste de travail.
Il a été convenu que les membres des CSE pourront assurer, dans le local de leur établissement, une permanence à destination des salariés dudit établissement. Le temps consacré pour ces permanences sera imputé sur le crédit d’heures de délégation des élus, lorsqu'il a lieu sur le temps de travail effectif du salarié ou s’il est déclaré par l’élu comme une heure de délégation.
Sont également mis à disposition des CSE d’Établissement, les moyens suivants :
Des fournitures de bureau,
Des panneaux d’affichage leur seront réservés, selon les modalités définies au sein de chaque établissement,
Une boite aux lettres dédiée au sein de l’établissement.
ARTICLE 3 – LES CONSULTATIONS DES CSE D’ÉTABLISSEMENT
Les consultations ponctuelles des CSE d’Établissement
Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
A ce titre, les CSE d’Établissement sont consultés sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique et juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Les délais impartis aux CSE
Dans le cadre des consultations prévues à l’article L.2312-8 du Code du travail, les Parties conviennent que les CSE d’Établissement disposeront d’un délai d’un mois pour rendre leurs avis, délai qui commencera à courir à compter de la remise ou de la mise à disposition aux élus des informations afférentes.
A défaut d’avis rendu dans le délai d’un mois imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ce délai, qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le CSE d’Établissement puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.
Conformément aux articles L. 2316-21 et R. 2312-6 du Code du travail, le délai dont disposent les CSE d’Établissement pour rendre leur avis est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert. Toujours en cas d’intervention d’un expert, et lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d’Établissement, ces derniers rendent et transmettre leur avis au CSE Central au plus tard sept jours avant le délai de deux mois dont dispose le CSE Central pour rendre son avis.
TITRE 3 – REGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE
ARTICLE 1 – FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL
Composition du CSE Central
Nombre de sièges
Les Parties reconnaissent que le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE Central est déterminé en fonction de l’effectif des établissements de BMI Production France au moment de sa mise en place ou de son renouvellement.
Il a été convenu que l’effectif à prendre en compte pour chaque établissement est celui qui aura été convenu dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
La délégation du personnel au sein du CSE Central est composée des représentants élus titulaires ou suppléants des CSE d’Établissement, désignés à la majorité des membres titulaires et des suppléants présents à la réunion, dans les conditions suivantes :
Les élus titulaires désignés au CSE Central doivent être des élus titulaires dans l’un des CSE d’Établissement ;
Les élus suppléants désignés au CSE Central peuvent être des élus titulaires ou des élus suppléants dans l’un des CSE d’Établissement.
Bureau du CSE
Au sein de la délégation du personnel, est mis en place un bureau composé d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint, lesquels sont désignés par le CSEC lors de la première réunion suivant son élection, parmi les membres titulaires de l’instance, à la majorité des membres titulaires, et le cas échéant des membres suppléants, présents en réunion.
Participants au CSEC
L'employeur, ou son représentant, préside le CSEC. La Direction peut se faire assister par 3 collaborateurs de son choix, en fonction de leur domaine d’expertise ou dans l’hypothèse d’un point spécifique inscrit à l’ordre du jour. Dans ce cas, ces collaborateurs ont une voix consultative.
Participent de droit aux réunions du CSE Central :
L’employeur ou son représentant,
Les Directeurs industriels,
Les membres titulaires élus du CSEC,
Les représentants syndicaux.
Exceptionnellement, et en fonction des sujets portés à l’ordre du jour d’une réunion, la Direction pourra convier des invités supplémentaires. Ils devront dans ce cas être mentionnés dans la convocation à la réunion concernée.
En l'absence d'un membre titulaire au cours d’une réunion, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les modalités rappelées à l’article 1.3 du présent titre.
Les Délégués syndicaux centraux seront invités, sans voix délibérative, aux réunions du CSEC.
L’exercice du mandat de suppléant au CSEC
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre titulaire, un membre suppléant sera autorisé à assister temporairement ou définitivement aux réunions du CSEC durant toute la période d’absence du titulaire.
Il appartient au membre titulaire empêché d’en informer par écrit, dans les meilleurs délais, la Direction et le Secrétaire du CSEC et de désigner le membre suppléant susceptible de le remplacer, la priorité devant être donnée à l’élu suppléant relevant du même CSE d’Établissement que l’élu titulaire.
A défaut de désignation de son remplaçant par l’élu titulaire, le membre suppléant sera déterminé dans les conditions et l’ordre de priorité suivants :
Le membre suppléant devra relever du même CSE d’Etablissement que l’élu titulaire empêché ;
A défaut, le membre suppléant désigné pourra relever du même syndicat mais d’un autre CSE d’Etablissement que le membre titulaire empêché ;
A défaut, le membre suppléant désigné pourra relever d’un autre syndicat et d’un autre CSE d’Etablissement que le membre titulaire empêché.
En cas d’absence de longue durée, le même membre suppléant devra remplacer, pour chaque réunion, le membre titulaire absent. Dans ce cas, les élus suppléants sont alors convoqués à la réunion au même titre que les élus titulaires. Le temps passé aux réunions leur est alors payé comme du temps de travail effectif.
L’organisation des réunions du CSEC
Convocation aux réunions
L’ordre du jour des réunions est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSEC.
Les membres titulaires reçoivent la convocation à chaque réunion ainsi que l’ordre du jour correspondant par courriel avec accusé de lecture dans un délai d’au moins 8 jours calendaires avant la réunion. Ces délais pourront être réduits à 3 jours calendaires en cas de nécessité ou d’urgence.
Lorsque cela est possible, la convocation est assortie des documents nécessaires à la tenue de la réunion. Ces documents seront, en tout état de cause, transmis au plus tard lors de l’envoi de l’ordre du jour.
Les membres titulaires absents et tous les membres suppléants recevront les convocations et l’ordre du jour pour information.
Les représentants syndicaux recevront par courriel, dans les mêmes délais que les membres titulaires, une copie de la convocation à chaque réunion ainsi que de l'ordre du jour correspondant.
Lorsque les points inscrits à l’ordre du jour relèvent des sujets de santé, sécurité et conditions de travail :
L’ordre du jour de la réunion du CSEC est également communiqué, dans les mêmes délais, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
L’ordre du jour et la convocation sont également communiqués, dans les mêmes délais, au médecin du travail de l’établissement, au référent harcèlement ainsi qu’à la CARSAT du ressort de l’entreprise.
En outre, la Direction informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du calendrier retenu pour les réunions du CSE, en précisant celles portant sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Périodicité des réunions
Les Parties conviennent de fixer la périodicité des réunions du CSE Central à 2 réunions par année civile.
Le calendrier des réunions est fixé par l'employeur.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions, à l'initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.
La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d'élaboration de l'ordre du jour.
Procès-verbal des réunions
Les délibérations du CSEC, qui peuvent le cas échéant être enregistrées, sont consignées dans un procès-verbal établi par un prestataire extérieur. Ce dernier sera sélectionné par le CSEC. Les honoraires du prestataire seront pris en charge par le CSE Central
Chaque procès-verbal est soumis au vote du Comité lors de la réunion suivante. Par exception, si aucune réunion n’est prévue dans un délai de deux mois suivant la dernière réunion, une réunion de validation du procès-verbal sera organisée, dans les conditions prévues à l’article 1.4.1 du présent Titre.
Le procès-verbal doit être approuvé par le Président et à la majorité des membres du CSEC présents.
Un extrait du procès-verbal pourra être remis au Président et aux membres du CSEC dans un délai plus court, s’ils en font la demande expresse et justifiée.
Le procès-verbal devra, après approbation, être co-signé par le Président et le Secrétaire du Comité.
Il appartient au Secrétaire du Comité de porter à la connaissance des salariés le procès-verbal final, par voie d’affichage et par courriel.
Réunions préparatoires
Les élus titulaires (et suppléants remplaçant un titulaire absent), les Délégués syndicaux centraux et Représentants syndicaux centraux pourront participer jusqu’à une demi-journée (équivalente à 4 heures) de réunion préparatoire avant chaque réunion du CSE Central, organisée à l’initiative de l’employeur.
Le temps passé à ces réunions préparatoires sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Vote et délibérations du CSE
Sauf stipulation expresse contraire, les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents, sans quorum.
Il est rappelé que le Président du CSEC ne participe jamais au vote lorsqu’il consulte les membres du Comité en tant que délégation du personnel.
ARTICLE 2 – LES MOYENS ET RESSOURCES DU CSE CENTRAL
Le CSE Central dispose d’un local aménagé mis à disposition par la Direction, afin, notamment, de recevoir les réclamations individuelles et collectives des salariés.
Sont également mis à disposition du CSE Central, les moyens suivants :
Des fournitures de bureau,
Des panneaux d’affichage dédiés au sein de chaque site,
Une boite aux lettres dédiée au Siège social.
ARTICLE 3 – LES CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL
Les consultations ponctuelles du CSE Central
Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE Central est consulté sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Les consultations récurrentes du CSE Central
LesPartiesconviennentducalendriersuivant,concernantlesconsultationsrécurrentes obligatoires prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail :
Consultation sur les orientations stratégiques : tous les deux ans,
Consultation sur la politique sociale : tous les deux ans,
Une consultation simplifiée, pourra être demandée à la majorité des membres titulaires du CSE Central, entre deux consultations sur la politique sociale.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : tous les ans.
Les délais impartis au CSE Central
Dans le cadre des consultations prévues à l’article L. 2312-8 du Code du travail, les Parties conviennent que le CSE disposera d’un délai d’un mois pour rendre son avis, délai qui commencera à courir à compter de la remise aux élus des informations afférentes.
A défaut d’avis rendu dans le délai d’un mois imparti, le CSEC sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ce délai, qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le Comité Social et Economique Central puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.
Conformément à l’article R. 2312-6 du Code du travail, le délai dont dispose le CSEC pour rendre son avis est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert. TITRE 4–MISE EN PLACE ETREGLES DEFONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
ARTICLE 1 – COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Mise en place de Commissions SSCT
En application de l'alinéa 1er de l'article L. 2315-36 du Code du travail, une commission chargée d'étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail doit obligatoirement être mise en place au sein du CSE dans les entreprises et les établissements distincts de plus de 300 salariés.
Les Parties conviennent, par le présent accord, d'élargir la mise en place de Commissions SSCT aux établissements industriels comptant au moins 100 salariés à la date de signature du présent accord.
Par conséquent, il sera mis en place une Commission SSCT au niveau :
de l’établissement de Roumazières-Loubert ;
de l’établissement de Mondoubleau ;
du CSE Central.
Composition des Commissions SSCT
La Commission SSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, lequel pourra se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l'entreprise, choisis en dehors de ce Comité.
Ensemble, ces derniers ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les représentants du personnel de la Commission SSCT seront désignés par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres élus, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de départ d'un des représentants du personnel, membre de la Commission, ou en cas de démission de ses fonctions de membre de la Commission, il est procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions que la désignation initiale.
Les Parties conviennent que les Commissions SSCT seront composées :
Au niveau de la Commissions SSCT Centrale
La Commission SSCT Centrale est composée de 4 membres, dont un cadre, selon la répartition suivante :
Un élu relevant de l'activité « terre cuite » ;
Un élu relevant de l'activité « béton » ;
Un élu relevant de l'activité « bitume » ;
Un élu relevant du Siège ou des services rattachés.
Au niveau des Commissions SSCT d’établissement
La Commissions SSCT de l’établissement de Roumazières-Loubert sera composée de 3 membres titulaires dont un cadre, ainsi qu’un suppléant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE de l'Établissement de Roumazières-Loubert. Il est précisé que le membre suppléant n’assistera aux réunions qu’en cas d’absence d’un membre titulaire.
La Commissions SSCT de l’établissement de Mondoubleau sera composée de 3 membres titulaires dont un cadre, ainsi qu’un suppléant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE de l'Établissement de Mondoubleau. Il est précisé que le membre suppléant n’assistera aux réunions qu’en cas d’absence d’un membre titulaire.
Missions des Commissions SSCT
Chaque Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE concerné, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, telles qu'elles sont prévues par le Code du travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du Comité, et notamment :
Au niveau de la Commission SSCT Centrale
Information sur les orientations de la politique sécurité de l’entreprise ;
Information sur les mesures en faveur du handicap ;
Information sur les mesures en faveur de la préservation de l’environnement.
Au niveau des Commissions SSCT d’établissement
L'analyse des risques professionnels nécessaire à l'éclairage du CSE ;
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d'hygiène et sécurité visées par l'article L.
2312-13 du Code du travail ;
L'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 à L. 4132-5 et L. 4133 2 à L. 4133-4, ainsi que l'étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.
Les parties conviennent que les CSE délégueront à la Commission SSCT les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.
Fonctionnement des Commissions SSCT
Le Président procède à la convocation des membres des Commissions ainsi que les personnes qui y assistent de droit en application de l'article L. 2315-39 du Code du travail, par tout moyen.
L'ordre du jour est élaboré par le Président de la Commission ou une personne ayant qualité pour représenter la Direction et est communiqué aux membres de la Commission 3 jours calendaires au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstance exceptionnelle justifiant un délai plus court.
Au niveau de la Commission SSCT Centrale
Il est convenu que la Commission SSCT Centrale se réunira 2 fois par an, en amont des réunions ordinaires du CSE Central.
Il est convenu que les membres de la Commission SSCT Centrale disposeront de 2 heures de délégation par réunion.
Les modalités de paiements des frais de déplacements des élus pour se rendre aux réunions de la Commission SSCT Centrale sont définies au titre 7 du présent accord.
Le compte-rendu des réunions de la Commission SSCT Centrale sera réalisé lors de la prochaine réunion ordinaire du CSE Central et consigné au procès-verbal du Comité, par un rapporteur qui se sera porté volontaire à cet effet au début de chaque réunion de la Commission.
Au niveau des Commissions SSCT d’établissement
Il est convenu que la Commission SSCT au sein des CSE d’Établissement se réunira au moins 4 fois par an, à l'initiative de la Direction.
Il est convenu que les membres des Commissions SSCT dispose de 8 heures de délégation sur 11 mois.
Le compte-rendu des réunions des Commissions SSCT sera réalisé par ses membres lors des prochaines réunions des CSE d’Établissement et consigné au procès-verbal de chacun des Comités.
Formation des membres des Commissions SSCT
Les membres des Commissions SSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de 5 jours au cours des 6 premiers mois suivant la proclamation des résultats des dernières élections professionnelles au CSE.
ARTICLE 2 – COMMISSION FORMATION ET ÉGALITE PROFESSIONNELLE
Mise en place de la Commission Formation et Egalité
Il est mis en place au sein du CSE Central une « Commission Formation et Égalité Professionnelle ».
Composition de la Commission Formation et Egalité
La Commission Formation et Égalité Professionnelle comprend, outre l’employeur ou son représentant, lequel pourra se faire assister par 3 salariés de son choix, choisis en dehors de ce Comité, quatre représentants désignés à la majorité des membres élus, 2 parmi les membres titulaires du CSE Central et 2 parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les membres de la Commission sont désignés, au cours d'une réunion du CSE Central, par un vote à la majorité des membres titulaires présents en réunion.
En cas de départ d'un membre de la Commission, ou de démission, il est procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions que la désignation initiale.
Missions de la Commission Formation et Egalité
La Commission Formation et Egalité Professionnelle se réunit, sur chacune des deux thématiques suivantes, à l'initiative du Président du CSE Central, ou de son représentant :
Deux fois par an sur la thématique de la Formation ;
Une fois par an sur la thématique propre à l’Égalité Professionnelle.
Elle est chargée, auprès du CSE Central, notamment :
De préparer les délibérations du CSE Central en matière de formation ;
De participer à l'information des salariés dans ce domaine ;
La Commission Formation et Égalité Professionnelle n'a pas de compétence délibérative.
Le bilan de l’année passée et les prévisions de l’année à venir en matière de formation professionnelle seront présentés chaque année par la Direction.
Fonctionnement de la Commission Formation et Egalité
Le Président du CSE Central, ou son représentant, procède à la convocation des membres de la Commission.
Le temps passé par les membres de la Commission Formation et Égalité Professionnelle à ces réunions est payé comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – COMMISSION PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
Mise en place de la Commission Prévoyance et Frais de santé
Il est mis en place au sein du CSE Central une « Commission Prévoyance et Frais de santé ».
Composition de la Commission Prévoyance et Frais de santé
La Commission Prévoyance et Frais de santé comprend, outre l’employeur ou son représentant, lequel pourra se faire assister par deux collaborateurs de son choix, choisis en dehors de ce Comité, quatre représentants, dont au moins un cadre, désignés à la majorité des membres élus parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central.
Missions de la Commission Prévoyance et Frais de santé
La Commission Prévoyance et Frais de santé se réunit une fois par an, à l'initiative du Président du CSE, ou de son représentant. Au cours de cette réunion, les membres composant la Commission échangent et font le bilan des contrats de prévoyance et de frais de santé. Elle est chargée, auprès du CSE Central, notamment :
De regarder les comptes présentés par l’organisme de prévoyance et frais de santé ;
De faire des propositions auprès du CSE Central et de la Direction sur les améliorations à apporter (par exemple en termes de communication auprès des salariés) ;
De remonter auprès de la Direction les problématiques générales et les questions des salariés en lien avec la prévoyance et les frais de santé.
La Commission prévoyance et frais de santé n'a pas de compétence délibérative.
Fonctionnement de la Commission Prévoyance et Frais de santé
Le Président du CSE, ou son représentant, procède à la convocation des membres de la Commission.
Le temps passé par les membres de la Commission Prévoyance et Frais de santé à ces réunions est payé comme du temps de travail effectif.
TITRE 5 – DESIGNATION ET MISSIONS DES REPRESENTANTS ET DES REFERENTS
ARTICLE 1 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Désignation de représentants de proximité
En application des dispositions de l'article L. 2313-7 du Code du travail, les Parties conviennent, par le présent accord, la mise en place de représentants de proximité au sein des établissements définis à l'article 1 du Titre 1, dans les conditions définies ci-après :
Pour les établissements ayant moins de 75 salariés, 1 représentant de proximité sera désigné par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres élus titulaires et suppléants, parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Pour les établissements ayant 75 salariés et plus, 2 représentants de proximité seront désignés par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres élus titulaires et suppléants, 1 parmi ses membres titulaires, 1 parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Il a été convenu que l’effectif à prendre en compte pour chaque établissement est celui qui aura été convenu dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Missions et attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité (RP) a pour mission :
De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés sur les salaires et sur l'application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé et la sécurité des salariés ;
D'alerter l'employeur en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel, à leur santé ou aux libertés individuelles ;
De communiquer au CSE d'Établissement les observations des salariés sur les questions relevant de ses compétences.
Le représentant de proximité doit, vis-à-vis du salarié, exercer sa mission en dehors de toute appartenance et affiliation syndicale.
Les problématiques soulevées par les salariés et remontés aux représentants de proximité devront faire l’objet d’un point unique à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du Comité.
Afin d’être traitées rapidement, ces problématiques devront, dans la mesure du possible, être remontées auprès de la Direction de l’Etablissement par les représentants de proximité, avant la tenue de la prochaine réunion du CSE.
ARTICLE 2 – LES REPRESENTANTS DE SECURITE
Désignation de représentants sécurité
En contrepartie de l'absence de CSSCT dans les établissements de moins de 100 salariés, les Parties conviennent, par le présent accord, la mise en place de représentants sécurité dans les établissements définis à l'article 1 du Titre 1, dans les conditions définies ci-après :
Pour les établissements ayant moins de 75 salariés, 1 représentant sécurité sera désigné par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres élus, parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Pour les établissements ayant 75 salariés et plus, 2 représentants sécurité seront désignés par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres élus, 1 parmi ses membres titulaires, 1 parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Cette disposition s'annulerait dans le cas où des CSSCT seraient créées dans les établissements concernés.
Il a été convenu que l’effectif à prendre en compte pour chaque établissement est celui qui aura été convenu dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Missions et attributions des représentants de sécurité
Le représentant de sécurité a pour mission :
De réaliser des enquêtes sur les accidents du travail avec le service Hygiène, Sécurité et Environnement de l’établissement ;
De faire toute inspection et signalement en matière d’hygiène et de sécurité au Directeur de site ou au Responsable HSE ;
De participer à l’ensemble des Comités de pilotage « sécurité ».
Formation des membres des représentants de sécurité
Les représentants de sécurité bénéficient d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de 5 jours au cours des 6 premiers mois suivant la proclamation des résultats des dernières élections professionnelles au CSE.
ARTICLE 3 – LES REFERENTS HARCELEMENT
Désignation des référents harcèlement
Conformément aux articles L. 1153-5-1 et L. 2314-1 du Code du travail, des référents harcèlement sont mis en place au sein de la Société.
Il a été convenu de désigner deux référents harcèlement au niveau de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE :
Un référent CSE, désigné par une résolution du CSE Central à la majorité des membres élus titulaires et suppléants, parmi ses membres titulaires ou suppléants ;
Un référent employeur au niveau de la Société est désigné par l’employeur parmi les salariés de l’entreprise.
Un référent CSE suppléant sera également désigné, dans les mêmes conditions de désignation que le référent CSE titulaire.
En cas d’absence ou d’empêchement du référent CSE titulaire, le référent suppléant exercera les missions et attributions du référent CSE titulaire durant toute la période d’absence du titulaire.
Il appartient au référent CSE titulaire empêché d’en informer par écrit, dans les meilleurs délais, la Direction, le Secrétaire du CSE et le référent employeur.
Lors du retour du référent CSE titulaire, le référent suppléant assurera, le cas échéant, avec l’aide du référent employeur, la transmission des dossiers en cours.
Les coordonnées (noms, adresses email, numéros de téléphone) des référents seront communiqués par tout moyen aux salariés.
Missions et attributions des référents
Il a été convenu d’élargir le rôle et la mission de ces référents à toutes les formes de harcèlement au travail, soit le harcèlement moral, sexuel ou les agissements sexistes.
A ce titre, les référents harcèlement constituent des interlocuteurs privilégiés des salariés, responsables en cas de signalement de fait de harcèlement par un salarié. Ils ont notamment pour missions :
De recueillir les signalements effectués par les salariés, étant précisé que cela ne constitue pas l’unique voie d’alerte ouverte aux salariés. Par ailleurs, les référents harcèlement doivent être alertés dans les meilleurs délais, par tout autre destinataire d’un signalement, des situations de harcèlement ;
D’orienter et accompagner les salariés en matière de lutte contre toute forme de harcèlement au travail auprès des autorités compétentes (l’inspection du travail, la médecine du travail et le Défenseur des droits), en rappelant aux salariés leurs droits à ce titre et la procédure applicable ;
D’accompagner les responsables hiérarchiques des salariés en cas de dénonciation de fait de harcèlement au travail.
Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre toute forme de harcèlement au travail, les référents harcèlement ont pour missions :
D’élaborer conjointement des mesures de prévention, de sensibilisation et de formation contre le harcèlement, à destination de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
De veiller au respect des procédures internes permettant le signalement et le traitement efficient des situations de harcèlement ;
De réaliser conjointement avec la DRH une enquête objective en cas de signalement de faits de harcèlement, en présentant un compte-rendu à la Direction, et en qualifiant ou non les faits de harcèlement avéré ;
D’identifier des axes d’amélioration pour renforcer le dispositif de prévention et les soumettre au service HSE concerné pour analyse ;
D’exercer son droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à la santé physique ou mentale des salariés.
Enfin, il est rappelé que dans le cadre de leurs missions et lors du traitement des signalements, les référents harcèlement devront à tout moment respecter une obligation de confidentialité et de discrétion, notamment vis-à-vis de l’identité des victimes, des collaborateurs mis en cause et des informations divulgués.
Moyens des référents et formation
Pour l’exercice de ses fonctions, le référent employeur dispose des mêmes moyens que ceux dont bénéficie le référent CSE au titre de ses fonctions d’élu au CSE. Toutefois, le référent employeur ne peut bénéficier de la protection de droit commun dont disposent notamment les élus du CSE. Les référents seront par ailleurs formés dans le cadre de la formation générale relative à la sécurité dispensée aux représentants de sécurité et dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article
du présent titre.
TITRE 6 – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Les Parties réaffirment le droit des salariés, quelles que soient les fonctions exercées, à la liberté d'opinion, la liberté de s'associer pour la défense de leurs intérêts individuels et collectifs et celui d'adhérer à un syndicat de leur choix.
L'exercice de l’action syndicale ne doit toutefois pas avoir pour conséquence la commission d’actes contraires aux lois, à la neutralité des lieux de travail, ou entraîner une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Les Représentants du personnel veillent notamment au respect de la vie privée et des droits et libertés individuelles et collectives garantis par la loi
ARTICLE 1 – LES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS L’ENTREPRISE
Les délégués syndicaux d’établissement et les délégués syndicaux centraux
Désignation des délégués syndicaux
La désignation des Délégués intervient à compter des résultats du 1er tour des élections professionnelles au CSE permettant le calcul de la représentativité syndicale au sein de l’établissement ou de l’entreprise. Un mandatement écrit de chaque Organisation Syndicale Représentative devra être remis à la Direction.
La protection de ces Délégués et de la durée de leur mandat s’appliquent conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les délégués syndicaux d’établissement
Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’établissement peut désigner un nombre de Délégués syndicaux, déterminé conformément aux dispositions légales.
Les délégués syndicaux centraux
Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un nombre de Délégués syndicaux déterminé conformément aux dispositions légales.
Missions et attributions des délégués syndicaux
Le Délégué syndical représente son syndicat ou sa section auprès de la Direction pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations.
Il assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’Organisation syndicale à laquelle il appartient et anime la section syndicale. Les conventions ou les accords collectifs sont négociés :
Au niveau de l’établissement, entre la Direction et les Délégués syndicaux d’établissement des Organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’établissement concerné ;
Au niveau de l’entreprise, entre la Direction et les Délégués syndicaux centraux des Organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.
Dans ce cadre, le Délégué est appelé à négocier chaque fois que l’employeur souhaite l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un accord et, au minimum, lors des négociations périodiques obligatoires dont l’employeur est tenu de prendre l’initiative.
Le représentant de la section syndicale
Chaque Organisation syndicale non représentative peut désigner un Représentant de la section syndicale, pour le représenter au niveau de l’établissement.
La désignation d’un tel Représentant intervient à compter des résultats du 1er tour des élections professionnelles au CSE permettant le calcul de la représentativité syndicale au sein de l’établissement ou de l’entreprise. Un mandatement écrit de chaque Organisation syndicale non représentative devra être remis à la Direction.
Les Parties rappellent que, conformément à l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, le Représentant de la section syndicale dispose des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
La délégation syndicale à la négociation
La délégation syndicale pour les négociations d’entreprise est constituée de 3 membres par Organisation syndicale, comprenant un Délégué syndical central.
Afin d’assurer la continuité et la qualité des échanges, les Organisations syndicales s’engagent, dans la mesure du possible, à conserver une délégation syndicale identique pour un même thème de négociation.
ARTICLE 2 – LES MOYENS DES SYNDICATS
La communication syndicale
Les panneaux d’affichage
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage selon des modalités définies dans chaque établissement. Aucune communication en dehors de ses panneaux n’est autorisée et pourra être enlevée.
Il est rappelé que les communications sur ces panneaux ne devront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux.
Un exemplaire de ces communications est transmis à la Direction préalablement à l'affichage.
Les tracts et la presse syndicale
Les documents d’origine syndicale tels que les tracts et la presse syndicale peuvent être distribués aux salariés aux heures d’entrées et de sorties du travail.
Les Organisations syndicales doivent veiller à ne pas perturber le fonctionnement normal de l’exécution du travail lors de ces diffusions.
Un exemplaire de ces documents est transmis à la Direction préalablement à leur distribution.
La communication digitale
Les organisations syndicales devront privilégier autant que possible l’affichage et le tractage comme mode de communication.
Dans l’exercice de leurs missions, et sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement du réseau informatique ni d’entraîner de gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés, il est convenu de mettre à disposition de chaque Organisation syndicale une boite mail permettant de réaliser et de diffuser seule ses communications.
A ce titre, les Organisations syndicales s’engagent à :
identifier dans l’objet de leur communication l’origine et l’explicitation du contenu du message, notamment sa nature syndicale ;
ne pas envoyer, par Organisation syndicale, plus de deux fois par semaine, un mail de communication syndicale ;
ne pas envoyer plus de deux communications intersyndicales par semaine ;
envoyer des emails uniquement en semaine (du lundi au vendredi) entre 7H et 19H, afin de respecter le droit à la déconnexion ;
rappeler dans chacune de leur communication la possibilité pour les salariés de s’opposer à la réception de tout message ultérieur ;
supprimer de leur liste de diffusion les adresses mails des salariés qui en font la demande ;
ne pas solliciter directement un salarié, sauf accord préalable de ce dernier.
Les Parties rappellent que ces communications ne devront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, raciste ou à caractère religieux.
Liberté de circulation
Les Délégués et le Représentant de section syndicale peuvent rencontrer les salariés de l’établissement sur leur poste de travail, à condition de ne pas créer de gêne importante dans le cadre de l’accomplissement du travail des salariés.
Il est rappelé que, pour garantir le bon fonctionnement de la chaine de production, les Délégués et le Représentant de section syndicale ne pourront pas rencontrer les salariés lorsqu’ils sont en poste sur des lignes de production ou à la logistique.
Les Délégués syndicaux d’établissement et le Représentant de section syndicale peuvent se déplacer pour l’exercice de leurs fonctions :
Dans l’ensemble de leur établissement, tant durant leurs heures de délégation que durant leurs heures de travail ;
En dehors de l’établissement ou de l’entreprise, uniquement pendant leurs heures de délégation, sous réserve du respect des règles en matière de santé et de sécurité et de l’information préalable de l’employeur.
Les Délégués syndicaux centraux peuvent se déplacer pour l’exercice de leurs fonctions :
Dans l’ensemble des établissements et de l’entreprise, tant durant leurs heures de délégation que durant leurs heures de travail, sous réserve d’en avoir préalablement informé la Direction de l’établissement concerné et éventuellement les Délégués syndicaux centraux des autres Organisations syndicales représentatives si ceux-ci sont présents sur site ;
En dehors de l’entreprise, uniquement pendant leurs heures de délégation, sous réserve du respect des règles en matière de santé et de sécurité et de l’information préalable de l’employeur.
Crédits d’heures
En application des dispositions légales, il a été convenu, au profit des Délégués syndicaux, d’un crédit d’heures mensuel, lequel dépend du nombre de salariés au sein de l’établissement.
Pour les Délégués syndicaux et les Délégués syndicaux centraux :
0 heure pour les établissements de 50 salariés ou moins ;
12 heures pour les établissements de 51 à 150 salariés ;
18 heures pour les établissements de 151 à 499 salariés ;
24 heures pour les établissements de 500 salariés ou plus.
Le temps passé dans le cadre des réunions organisées, après remise d’une convocation, à l’initiative de la Direction, est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures.
Le Représentant de section syndicale dispose de 4 heures de délégation, conformément à l’article L. 2142-1-3 du Code du travail.
Les locaux et matériels mis à disposition
Les sections syndicales disposent d’un local commun aménagé mis à disposition par la Direction. Sont également mis à disposition des sections syndicales, les moyens suivants :
Des fournitures de bureau,
Des panneaux d’affichage dédiés, dans les conditions prévues à l’article 2.1.1. du présent article,
Un espace sur Workplace permettant de réaliser et de diffuser leurs communications, dans les conditions prévues à l’article 2.1.3. du présent article,
Une boite aux lettres dédiée, au niveau de l’établissement concerné.
TITRE 7 – STIPULATIONS COMMUNES AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL Les Parties conviennent que l’ensemble de ces stipulations concernent :
Les membres élus des CSE d’Établissement,
Les membres élus du CSE Central,
Les membres des Commissions CSSCT, Formation et Egalité professionnelle, Prévoyance et frais de santé,
Les Référents harcèlement,
Les Représentants de proximité,
Les Représentants de sécurité,
Le Représentant syndical au CSE,
Les Délégués syndicaux d’établissement,
Les Délégués syndicaux centraux,
Les Représentants de section syndicale.
ARTICLE 1 – RECOURS A LA VISIOCONFERENCE
Afin de faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, les Parties souhaitent limiter la fatigue causée par les déplacements, et favoriser pour cela le recours à la visioconférence.
A ce titre, les Parties conviennent de permettre le libre choix, aux représentants du personnel, d’assister aux réunions en présentiel ou en visioconférence. En tout état de cause, il sera possible de tenir des réunions mixtes en visioconférence et en présentiel, à la demande des élus concernés. Néanmoins, en cas de faible participation des élus en présentiel, la Direction se réservera le droit de tenir la réunion uniquement en visioconférence.
Dans l’hypothèse où un Représentant du personnel souhaiterait se connecter par visioconférence, il devrait en informer la Direction au plus tard 48 heures avant la date de la réunion afin de faciliter l’organisation de celle-ci. Il devrait également prendre toutes précautions utiles pour préserver la confidentialité des débats en s’isolant dans une pièce fermée à cet effet. Lorsqu’il est recouru à la visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantira l’identification des membres du comité ou de la commission et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Dans le cas particulier des membres élus du CSE, lorsque ceux-ci doivent procéder à un vote à bulletin secret, la Direction assurera la confidentialité du vote ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
De même, conformément à l'article L. 2315-4 du Code du travail, un accord sera recherché avec les CSE dès leur mise en place afin que le recours à la visioconférence ne soit pas limité à trois réunions par an.
ARTICLE 2 – FRAIS DE DEPLACEMENTS ET TEMPS DE TRAJET
Prise en charge des frais de déplacements
Les réunions se tenant en visioconférence ou sur le lieu de travail habituel du salarié, et ayant lieu avant ou après ses heures de travail habituel, ne peuvent pas donner lieu à un remboursement des frais de déplacements.
Toutefois, les frais de déplacement seront remboursés conformément à la politique voyage en vigueur, sur présentation des justificatifs de dépense, lorsque les réunions convoquées à l’initiative de la Direction ont lieu :
Sur le lieu habituel de travail du salarié mais entrainent un déplacement spécifique (salarié en repos, en congés, ou ayant regagné son domicile entre sa prise ou fin de poste et le début de la réunion) ;
Sur un autre établissement que celui où ils exercent leur activité professionnelle.
Temps de trajet
Le temps de trajet des Représentants du personnel pour participer aux réunions convoquées par la Direction, sur un lieu différent de leur lieu habituel de travail, ou sur un lieu n’étant pas à proximité immédiate de leur lieu de travail, sera considéré comme du temps de travail effectif :
Lorsqu’il s’effectue en dehors des heures normales de travail du Représentant du personnel, pour les heures dépassant en durée, le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail du Représentant du personnel ;
Lorsqu’il s’effectue pendant les heures normales de travail du Représentant du personnel.
ARTICLE 1 – NIVEAU DE MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Les Parties rappellent que la Base de données économiques sociales et environnementales (ci-après désignée « BDESE ») constitue un élément important du dialogue du social et de l’exercice des missions des Représentants du personnel. Par conséquent, il a été convenu de mettre en place une BDESE au niveau de l’entreprise, définie dans le cadre du présent titre.
ARTICLE 2 – ARCHITECTURE ET CONTENU DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est convenu de constituer au sein de la BDESE un dossier pour chaque CSE d’Établissement et un dossier pour le CSE Central.
Conformément à l’article L. 2312-21 du Code du travail, la BDESE contient les thèmes relatifs à : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Ces thèmes obligatoires sont répartis au sein des sous-dossiers crées dans la BDESE de la façon suivante :
« Accords d’entreprise », constitué des accords collectifs et des décisions unilatérales de l’employeur au niveau de l’entreprise, ou le cas échéant, de l’établissement concerné, organisé par thématique ;
« Action logement » ;
« Bilan social », permettant de recenser les indicateurs relatifs à l’investissement social, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles ;
« Compte annuel », permettant de recenser les indicateurs relatifs à l’investissement matériel et immatériel, les fonds propres, l’endettement, la rémunération des financeurs, et les flux financiers ;
« Représentation du personnel », comportant des indicateurs relatifs à la représentation du personnel dans l’entreprise et aux activités sociales et culturelles, notamment les procès- verbaux des réunions du CSE ;
« Commissions », comportant l’ensemble des documents présentés lors des commissions instituées au sein de l’entreprise et organisés en sous-dossier, comme suit :
la commission santé, sécurité et condition de travail,
la commission formation et égalité professionnelle,
la commission prévoyance et frais de santé.
« Emploi des travailleurs en situation de handicap » ;
« Environnement », recensant les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, ou le cas échéant, de l’établissement concerné ;
« Epargne salariale » ;
Le dossier pour le CSE Central contient également un sous-dossier intitulé « consultations récurrentes », composé de trois dossiers, organisés comme suit :
Politique sociale, condition de travail et emploi ;
Situation économique et financière ;
Orientations stratégiques.
ARTICLE 3 – MODALITE D’ACCES ET FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Accès à la base de données économiques sociales et environnementales
Les Parties conviennent que les informations contenues dans la BDESE seront mises à disposition sur un support informatique à travers un Drive, hébergé par Google.
La BDESE sera accessible en permanence (7 jours sur 7, 24 heures sur 24).
Les accès aux dossiers de la BDESE seront administrés et gérés par la Direction.
Les utilisateurs seront informés de la mise à disposition ou de la mise à jour d’un document, au cours des réunions CSE suivant cet ajout.
Utilisateurs de la base de données économiques sociales et environnementales
Les accès à la plateforme digitale sont déterminés par type de mandat, ainsi il existe deux types d’accès à la BDESE :
Les membres du CSE Central et les Délégués syndicaux centraux ont accès à l’ensemble des informations établies au niveau de l’entreprise, figurant dans le dossier CSE Central ;
Les membres des CSE d’Établissement et les Délégués syndicaux de l’établissement concerné ont accès aux informations établies au niveau de l’établissement concerné, figurant dans le dossier CSE de l’établissement concerné.
Alimentation de la base de données économiques sociales et environnementales
La BDESE sera alimenté par la Direction, au fur et à mesure de la mise à disposition des informations de l’année en cours.
Des informations portant sur l’année suivante seront fournies lorsque ces dernières sont susceptibles de pouvoir être établies par l’employeur au regard de la nature des thèmes. Par ailleurs, les informations concernant l’année précédente seront conservées au sein la BDESE.
ARTICLE 4 – DEVOIR DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE
Il est rappelé par les Parties que seules les personnes autorisées peuvent accéder et consulter la BDESE.
Toute personne autorisée à accéder à la BDES est tenue à une obligation de confidentialité et de discrétion concernant les informations ou les données transmises par la Direction et signalées comme confidentielles.
A ce titre, les Représentants du personnel ont interdiction de transmettre ces documents et informations et de permettre l’accès de la BDESE à des tiers non autorisés.
TITRE 9 – LA GESTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET L’EVOLUTION DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
ARTICLE 1 – PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION
Les Parties s’engagent à veiller à ce que l’exercice d’un mandat par les Représentants du personnel n’entraîne pas, pour eux, de conséquences négatives sur leur situation professionnelle actuelle et future, spécifiquement en matière de parcours professionnel, de formation et de rémunération.
ARTICLE 2 – ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE L’EXERCICE DU MANDAT
Entretiens d’accompagnement
Entretien de prise de mandat
Les Représentants du personnel bénéficient d’un entretien, à leur demande, au plus tard dans les 4 mois de la prise de mandat, avec leur responsable hiérarchique et un membre de la Direction des ressources humaines.
Cet entretien a pour objectif :
D’échanger sur la nature du mandat et les responsabilités associés ;
D’échanger sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au sein de l’établissement ou de l’entreprise (nombre d’heures de délégations, nombre de mandats détenus, calendrier prévisionnel des réunions, etc.) ;
Adapter les objectifs et la charge de travail du salarié par rapport au mandat détenu.
Un compte rendu sera réalisé par la Direction des ressources humaines à l’issue de la réunion.
Entretien pendant l’exercice du mandat
Les Représentants du personnel bénéficient au cours de leur mandat, et à leur demande, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique et la Direction des Ressources humaines.
Cet entretien a pour objectif :
D’échanger sur la conciliation entre l’activité professionnelle et le mandat du salarié ;
D’envisager des perspectives d’évolutions professionnelles et de mobilité ;
De comparer l’évolution de la rémunération du salarié avec un panel de salariés exerçant la même activité, ayant la même ancienneté et la même qualification au sein de la même entreprise ou l’établissement ;
D’identifier le besoin de développement des compétences ;
Le cas échéant, sur le retour à l’exercice d’une fonction professionnelle à temps plein. Un compte rendu sera réalisé par la Direction des ressources humaines à l’issue de la réunion.
Entretien annuel d’évaluation
Les Représentants du personnel doivent bénéficier, comme les autres salariés, d’un entretien annuel d’évaluation.
Il est rappelé que le Représentant du personnel doit être uniquement évalué sur son activité professionnelle, sans lien avec son mandat.
Pour s’en assurer, les objectifs fixés dans l’entretien annuel d’évaluation doivent être pondérés pour tenir compte du temps consacré aux activités représentatives, sur la base des entretiens déjà conduits avec le salarié, le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.
Evolution de la rémunération
Evolution de la rémunération principale
Les Parties réaffirment que les Représentants du personnel ne doivent connaître aucun impact sur leur déroulement de carrière. Aussi, une attention toute particulière est portée par la Direction des Ressources Humaines sur la situation individuelle des Représentants du personnel.
Les Représentants du personnel bénéficient d’une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l’établissement, ayant des fonctions professionnelles similaires, en prenant en compte la carrière qu’ils avaient au moment de la prise de mandat.
Les Représentants du personnel, dont le nombre d’heures de délégations sur l’année dépasse 30 % de la durée du travail fixée par leur contrat de travail, bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur toute la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. Dans l’hypothèse où un Représentant du personnel estimerait qu’il n’a pas fait l’objet d’un traitement équitable en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, il en informera la Direction des ressources humaines afin qu’il soit procédé à un examen de sa situation.
Rémunération variable
Il est rappelé que, dans le cas particulier des Représentants du personnel qui bénéficient d’une rémunération variable sur objectifs, les objectifs à atteindre seront fixés en tenant compte du temps consacré aux différents mandats.
ARTICLE 3 – ACCOMPAGNEMENT LORS DE LA FIN DU MANDAT
Entretien de fin de mandat
Les Représentants du personnel bénéficient d’un entretien, à leur demande, au plus tard dans les 4 mois du terme de leur mandat, avec leur responsable hiérarchique et un membre de la Direction des ressources humaines.
Cet entretien a pour objectif :
De faire un point sur la situation professionnelle de l’intéressé et ses éventuels projets professionnels ;
De faire un bilan sur les acquis en matière de compétences et d’expériences liés aux mandats ;
De déterminer les objectifs du salarié pour prendre en compte la cessation du mandat ;
De définir les possibilités d’évolution professionnelle et les éventuels besoins en formation du salarié.
Un compte rendu sera réalisé par la Direction des ressources humaines à l’issue de la réunion.
Développement des compétences
A l’issue et pendant l’exercice des mandats, les Représentants du personnel auront accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux offres de formation, que ce soit à l’initiative de l’employeur (actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences) ou à leur initiative personnelle (Compte Personnel de Formation).
Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d'accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l'emploi ou le développement des compétences. Elles peuvent aussi permettre de faciliter la reprise d'une activité professionnelle à l’issue du mandat.
Si le Représentant du personnel le souhaite et que le besoin a été identifié pendant l’entretien de fin de mandat, des actions de validation des acquis de l’expérience pourront être mises en œuvre, ainsi que la réalisation d’un bilan de compétence. TITRE 10 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de la réalisation de l’opération de fusion des sociétés Icopal et Monier au sein de BMI Production France.
Il vaut accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-14-3 et suivants du Code du travail et met fin aux accords collectifs applicables au sein de la Société Icopal et révise les accords collectifs applicables au sein de Monier se rapportant à l’un des sujets abordés dans le cadre du présent accord.
Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la réalisation effective de l’opération de fusion. En l’absence d’une telle opération, le présent accord sera considéré comme dépourvu d’objet et sera de ce fait, caduc.
ARTICLE 2 – DENONCIATION ET REVISION
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle par titre, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2222- 5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique ou courrier remis contre récépissé permettant d’en justifier la bonne réception, à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les Parties ouvriront les négociations en vue de négocier un avenant au présent accord dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence de conclusion d’un accord de révision.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur, soit à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
ARTICLE 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants ladite requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La requête consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des Parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires s’engagent à n’intenter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Les Parties conviennent en outre que le suivi de l’application et de l’interprétation du présent accord sera organisé de la manière suivante : une Commission composée de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord se réunira au moins une fois à la date d’anniversaire de la fusion, pour dresser un bilan de la première année d’application du présent accord, puis les années suivantes, en tant que de besoin et à la demande d’une des Parties.
Le temps passé aux réunions de la Commission susvisée est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation.
ARTICLE 5 – FORMALITES
Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique ou courrier remis en mains propres contre récépissé.
Dépôt légal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures des négociateurs et signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Information des salariés
En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.
ARTICLE 6 – RAPPEL DES MESURES D’AUDIENCE
Il est rappelé que le présent accord doit être conclu avec (i) les organisations syndicales représentatives de la Société Monier, (ii) les organisations syndicales représentatives de la Société Icopal, (iii) la Direction de la Société Monier ainsi que (iv) la Direction de la Société Icopal.
A ce titre, il est précisé que l’entrée en vigueur du présent accord dépend de la signature par les organisations syndicales représentatives en fonction de leur audience au sein de chaque entité, à savoir une mesure d’audience de 50% au sein de la Société Monier et une mesure d’audience de 50% au sein de la Société Icopal.
Fait à Paris, le 6 Mars 2023, en 15 exemplaires originaux,