Accord d'entreprise BONCOLAC TRAITEUR

Accord sur la mise place et le fonctionnement du Comite Social et Economique

Application de l'accord
Début : 27/06/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société BONCOLAC TRAITEUR

Le 05/06/2019





Accord relatif a la mise en place et au fonctionnement

du Comité Social et Economique

BONCOLAC TRAITEUR

ENTRE

La Société BONCOLAC TRAITEUR

dont le siège est situé Z.A St Martin, 62120 AIRE SUR LA LYS représenté par XXXX en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,


D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • C.G.T. représentée par XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • C.F.D.T. représentée par XXXX en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Dans la perspective des élections du Comité Social et Economique, les parties ont convenu des dispositions du présent accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place du Comité Social et Economique, et le fonctionnement de ce dernier.

Il est expressément convenu entre les parties que pour l’ensemble des points non traités dans le cadre du présent accord, et en l’absence d’accord collectif ultérieur, la mise en place du Comité Social et Economique se fera sur la base des dispositions légales et règlementaires.

Cet accord se substitue, conformément aux dispositions légales, à toutes dispositions antérieures relatives à la mise en place et au fonctionnement du comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel, et ce qu’il s’agisse de dispositions conventionnelles, d’accord atypiques, engagement unilatéraux ou usages.



TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de la société Boncolac Traiteur.

TITRE 2 : MISE EN PLACE DU CSE

Article 2.1 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique
L’ensemble du personnel étant regroupé sur un seul et même site, il n’existe qu’un seul établissement et le CSE sera donc mis en place au niveau de l’entreprise prise en son ensemble.

Article 2.2 – Attributions du Comité social et économique
Le Comité social et économique est informé et consulté sur toutes les décisions touchant la marche générale de l’établissement.
Le Comité social et économique est compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Enfin, le Comité social et économique se voit attribuer les mêmes attributions que l’ancien comité d’entreprise en matière d’activités sociales et culturelles.

Article 2.3 – Durée des mandats
La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique est fixée à 4 ans.

Les élus titulaires et suppléants du CSE ne peuvent pas exercer plus de trois mandats successifs.

Article 2.4 – Composition du Comité social et économique
La délégation du personnel au CSE est composée de titulaires et suppléants.
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’entreprise selon les dispositions légales et règlementaire en vigueur.
Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2.5 – Vote électronique
Le vote électronique est institué via un accord collectif spécifique.

TITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 3.1 : Nombre de réunions

Le nombre minimal de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail.

Pour désigner le suppléant, il est convenu d’appliquer les règles suivantes :
  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
  • En l’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles
  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Article 3.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire du CSE.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

La convocation et l’ordre du jour sont communiqués par le Président aux membres du comité social et économique trois jours au moins avant la réunion.

Article 3.3 – Réunion préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’impute sur le crédit d’heures.

Article 3.4 – Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 3.5 – Heures de délégation
3

.5.1 Report du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois calendaires.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard cinq jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation.

3.5.2 Mutualisation
Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions règlementaires.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard cinq jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

3.5.3 Bons de délégation

Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation » pour l’utilisation des heures de délégation, par tout membre du comité social et économique concerné, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit en informer sa direction préalablement au moins 5 jours ouvrés à l’avance au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné.

Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de la prise en charge dans de bonnes conditions.

Le bon de délégation, revêtu du visa du chef de service, comporte les mentions suivantes :

- nom du représentant du personnel ; - mandat exercé au titre de la présente délégation (avec, éventuellement, le total des heures déjà utilisées pour ce mandat au cours du mois) ;- date et heure de départ et de retour- durée présumée de l'absence

Le représentant du personnel devra y préciser s’il s’agit d’heures reportées et/ou mutualisées et, dans ce derniers cas, qui est le titulaire de ces heures.

Article 3.6 – Budgets du CSE

L’ensemble des biens, droits et obligation, créances et dette des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au Comité social et économique.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du Comité social et économique.

3.6.1 : Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales.

Un versement est réalisé mensuellement, au réel.

La masse salariale s’entend ici comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

A titre exceptionnel, une avance peut être réalisée, sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines et après validation par celle-ci.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants du personnel.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, en fin d’exercice clos, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

3.6.2 : Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 1% de la masse salariale de l’année en cours.

La masse salariale s’entend ici comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Un versement est réalisé mensuellement, au réel.

A titre exceptionnel, une avance peut être réalisée, sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines et après validation par celle-ci.

En cas de reliquat budgétaire le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 3.7 – Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise.

Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail.

La BDES comprend les informations relatives aux deux derniers exercices clôturés.

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissements :

A-Investissement social :
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre d’équivalent temps plein moyen de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre d’heures réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

b) Répartition des effectifs par catégorie professionnelle-répartition des effectifs par sexe et par statut

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;Données sur le travail à temps partiel :-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;
B-Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

A-Analyse des données chiffrées :
Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action :
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
C- Index de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (uniquement à compter de mars 2020)


- écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie professionnelle ;
- écart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes ;
- pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
- le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.


3° Fonds propres, endettement et impôts :


a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A-Evolution des rémunérations salariales :
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

c) Epargne salariale : intéressement, participation ;

5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise;

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4°

A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise :

A-Aides publiques :
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Crédits d'impôts ;

C-Résultats financiers :
a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
D-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.


Article 3.8 – Périodicité et contenu des consultations récurrentes

Le CSE est consulté :

  • Tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

  • Tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux 6° et 7° de la BDES, telles que visées à l’article 3.7 ci-dessus.

  • Tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux 1°, 2, 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 4.2 ci-dessus.

Article 3.9 – Délai maximal de consultation

Pour l'ensemble des consultations (récurrentes ou ponctuelles) pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels l’avis du CSE est rendu est fixé à 1 mois.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai maximal est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Il est rappelé qu’il ne s’agit que de délais maximums, et que le CSE est donc libre de rendre son avis avant leur terme.

Article 3.10 – Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Compte tenu de la nature industrielle de l’activité de la société, et de la volonté réciproque des partenaires sociaux de donner aux représentants du personnel les moyens nécessaires pour participer de manière active et efficace à la prévention des risques professionnels, il est convenu de mettre en place, au sein du CSE, une commission santé, sécurité et conditions de travail, à l’exclusion de toute autre commission.

3.10.1 Composition
La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, à la majorité des élus titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, étant précisé qu’en cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

En cas de cessation d‘activité du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d‘un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents.

3.10.2 Missions
Les missions confiées aux membres de la CSSCT sont les suivantes :
  • procéder à l'analyse des risques professionnels à la demande de l’employeur,
  • participer à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,
  • formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,
  • être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées
  • réaliser des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement, en support du responsable QHSE
  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

3.10.3 Fonctionnement
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT se réunira 2 fois par an.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

3.10.4 Moyens

Dans le cadre de sa mission, la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.


Les membres de la CSSCT bénéficient par ailleurs d’un crédit personnel de 4 heures de délégation par mois, incessible, non reportable et non cumulable.

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.


TITRE 4 : LES MOYENS D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
Article 4.1 – Les panneaux d’affichage
Article 4.1.1 – Les panneaux d’affichage des organisations syndicales

L’affichage des communications syndicales se fait exclusivement sur des panneaux destinés à cet usage et distincts de ceux affectés aux communications du CSE.
Les panneaux devront être facilement accessibles pour la lecture des communications et les organisations syndicales s’engagent à remettre un exemplaire de la communication à la Direction simultanément à son affichage.
Les affichages ne devront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux.
Ils ne pourront être réalisés que par les organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de la société
Tout affichage apposé en dehors des panneaux syndicaux sera enlevé.
Article 4.1.2 – Les panneaux d’affichage du CSE
Le CSE dispose de son panneau d’affichage propre.
Les communications du CSE doivent se limiter à ses attributions, ne doivent revêtir aucun caractère polémique ou de nature à polluer l’ordre de l’entreprise, et doivent respecter la législation relative à la presse, à savoir l'interdiction des injures et diffamations publiques.

Article 4.2 – La diffusion de tracts
Article 4.2.1 – Les tracts syndicaux
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et sortie du travail, c’est à dire aux heures auxquelles les salariés regagnent ou quittent leur poste.
L’intranet et la messagerie ne constituent pas un moyen de diffusion de tracts ou d’informations syndicales.
Article 4.2.2 – Les tracts du CSE
Les tracts diffusés doivent seulement comporter des informations que les représentants du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
La distribution doit se faire en dehors des heures de travail aux heures d’entrée et sortie du travail, c’est à dire aux heures auxquelles les salariés regagnent ou quittent leur poste.
Article 4.3 – La circulation dans l’entreprise
Pour l’exercice de leurs fonctions, l’ensemble des représentants du personnel peut, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de son dépôt.

Article 5.2 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société.

Article 5.3 – Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 5.4 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5.5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Article 5.6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Omer.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Aire sur la Lys le 05/06/2019

En 5 exemplaires originaux.



XXXX XXXX XXXX

Déléguée Syndicale C.G.T. Délégué Syndical C.F.D.T. Directrice Ressources Humaines

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