Accord d'entreprise BOSSARD FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1)

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

20 accords de la société BOSSARD FRANCE

Le 15/03/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1)

applicable à l’ensemble de l’entreprise BOSSARD FRANCE SAS située à Souffelweyersheim,

Entre la société BOSSARD FRANCE SAS,
dont le siège est situé 14 rue des Tuileries à 67460 Souffelweyersheim
représentée par , Directeur Général


Et le Délégué syndical, dûment désigné et habilité à négocier pour le présent accord, représentant la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)




Préambule


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, a été engagée au sein de la société.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunionle jeudi 18 janvier 2024 à 08h00
  • 2ème réunionle jeudi 25 janvier 2024 à 13h30
  • 3ème réunionle mardi 06 février 2024 à 10h00
  • 4ème réunionle mercredi 21 février 2024 à 10h00
  • 5ème réunionle mercredi 06 mars 2024 à 09h00

La délégation syndicale était composée de [Prénom Nom], [Prénom Nom] et [Prénom Nom].

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.


CHAPITRE 1 : Salaires effectifs


Les négociations ont eu lieu dans un contexte économique complexe.

D’une part, nous apprenons que certains de nos clients subissent de fortes baisses d’activité et réduisent leur production. Au niveau mondial, notre Groupe recommande un degré élevé de vigilance sur nos couts car les signes d’une décélération sont constatés.

Par ailleurs, les parties ont souhaité tenir compte du projet Boost qui change nos habitudes et mobilise de nombreuses forces vives encore en ce moment. Les ménages sont encore impactés par une inflation, certes en baisse par rapport à 2023.

Les mesures décidées doivent donc répondre à la préservation de la compétitivité de l’entreprise tout en motivant et récompensant les équipes. La volonté de trouver ce « point d’équilibre » a été rappelée à plusieurs reprises lors de négociations.


1.1. Enveloppe d’augmentation sur les salaires de base pour 2024


Les augmentations individuelles seront appliquées avec effet au 1er avril 2024 et s’appuieront, pour partie, sur l’appréciation générale sur l’année écoulée.

Les augmentations sont définies sur le salaire brut de base en fonction des catégories socio-professionnelles telles que :

pour la catégorie EMPLOYE,

  • en augmentation générale, application d’une enveloppe globale garantie pour les collaborateurs de 2,00 % sur le salaire brut de base, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de tous les employés dont le contrat de travail (CDD et CDI) a débuté après le 1er avril 2023

  • et en augmentation individualisée, application d’une enveloppe globale moyenne de 1,00 % sur le salaire brut de base (avant augmentation générale définie ci-dessus) en fonction de l’appréciation des performances individuelles


pour les catégories TECHNICIEN et AGENT DE MAITRISE,

  • en augmentation générale, application d’une enveloppe globale garantie pour les collaborateurs de 1,00 % sur le salaire brut de base, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de tous les employés dont le contrat de travail (CDD et CDI) a débuté après le 1er avril 2023

  • et en augmentation individualisée, application d’une enveloppe globale moyenne de 2,00 % sur le salaire brut de base (avant augmentation générale définie ci-dessus) en fonction de l’appréciation des performances individuelles

pour la catégorie CADRE,

en augmentation individualisée, application d’une enveloppe globale moyenne de 2,00 % sur le salaire brut de base en fonction de l’appréciation des performances individuelles.

1.2. Paniers


Les parties conviennent de changer les règles d’acquisition des paniers pour coller au modèle des titres-restaurants, instauré depuis juillet 2020.

A ce jour, les paniers sont attribués sur une valeur théorique à hauteur de 18 par mois de janvier à octobre, pour un temps plein. Aucune attribution en novembre. Puis, une régularisation annuelle est opérée en décembre en fonction du nombre de jours réellement travaillés.

Sur les mêmes principes d’attribution que les titres-restaurants, les parties conviennent, qu’à compter du 1er juin 2024, les règles d’attribution sont modifiées de la sorte :
  • Nombre de jours ouvrés du cycle du mois courant
  • Sous déduction des absences appréciées sur la période de paye (généralement du 23 du mois précédent au 22 du mois courant)
  • Sous déduction des invitations et des déjeuners ouvrant droit à remboursement, ainsi que des commandes de plateaux repas

Cette opération implique une régularisation anticipée exceptionnelle à l’année 2024, arrêtée au 22 mai 2024. Même si l’impact reste mineur, les parties conviennent de procéder à la régularisation en mai lors d’un éventuel paiement d’une prime de participation.


1.3. Prime de cooptation


1.3.1. Dispositions générales


La société BOSSARD FRANCE souhaite faire perdurer la prime de cooptation, mesure pour favoriser le recrutement instaurée en 2023. La cooptation, appelée aussi « recrutement participatif » ou « parrainage » est une méthode de recrutement qui consiste à recommander une personne de son entourage ou de son réseau professionnel correspondant à une offre d’emploi ouverte au recrutement. Cette démarche est libre et volontaire.

Ce dispositif est en vigueur pour la durée du présent accord, soit une année.

1.3.2. Définition du coopté


La personne « cooptée » est un candidat qui n’a jamais travaillé pour la société (aucun lien contractuel ou mise à disposition). La personne « cooptée » est un candidat dont le CV a été transmis préalablement par un « coopteur » (avant tout entretien ou signature de contrat) à l’adresse : rh-france@bossard.com

La personne « cooptée » ne peut donner lieu qu’à une seule prime de cooptation. La personne « cooptée » ne doit pas être déjà connue par le service RH (envoi du CV directement par le candidat). Son CV doit correspondre à une offre d’emploi ouverte au recrutement.

1.3.3. Définition du « coopteur »


Le « coopteur » est obligatoirement sous contrat de travail (aucune condition d’ancienneté) avec la société. Le « coopteur » pourra être reconnu comme tel et prétendre à sa prime seulement s’il est toujours sous contrat de travail au moment du paiement de la prime sur le bulletin de paie (voir infra).

1.3.4. Montant de la prime


Les parties au présent accord conviennent de maintenir l’allocation d’une prime au bénéfice du « coopteur » ayant coopté un salarié recruté via le mécanisme décrit ci-dessus.

Cette prime est déterminée comme suit :

Un versement d’une prime exceptionnelle de 300,00 euros bruts (trois cents euros) est effectué à la validation de la période d’essai du « coopté ».






CHAPITRE 2 : Durée effective et organisation du temps de travail


2.1. Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail


Un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé en date du 07 décembre 2012. Ses modalités sont toujours effectives et sans changement.

Les parties conviennent que cet accord devrait être révisé notamment car une adaptation à l’équipe des Systèmes logistiques s’avère nécessaire et en cas d’implémentation d’un système d’enregistrement des horaires. Néanmoins, les parties ne souhaitent pas entrer en négociation sur ce thème immédiatement.

Le nombre de contrats à temps partiel est stable. Ils ont tous été choisis par les collaborateurs concernés.


2.2. Jour de congé supplémentaire


Les parties souhaitent rappeler l’usage en vigueur au sein de BOSSARD FRANCE relatif aux jours de congé supplémentaires pour ancienneté. Au 1er juin de chaque année, il est attribué les jours supplémentaires suivants :
+ 1 jour pour une ancienneté supérieure à 10 ans
+ 2 jours pour une ancienneté supérieure à 20 ans
+ 3 jours pour une ancienneté supérieure à 25 ans

CHAPITRE 3 : Partage de la valeur



3.1. Participation


Un accord d’entreprise relatif à la Participation des salariés aux résultats est en vigueur depuis 2017, signé avec la délégation unique du personnel faisant office de Comité d'Entreprise.


3.2. Epargne salariale


A ce jour, 82 collaborateurs épargnent sur le Plan d’Epargne Entreprise, leur permettant ainsi de bénéficier d’une fiscalité avantageuse de l’Epargne salariale. Il s’agit de la moitié de l’effectif présent ce qui est satisfaisant. En 2022, BOSSARD FRANCE et son CSE ont décidé le transfert vers EPSOR du dispositif d’épargne salariale géré par la Société Générale afin d’offrir un accompagnement personnalisé, des conseils en investissement et un objectif de rendement plus élevé pour l’épargne salariale.

En 2023, les marchés financiers ont subi de fortes variations. Ils réagissent toujours à l’actualité – qu'elle soit d’ordre politique, économique, sanitaire ou simplement lors d'événements inhabituels. C’est ce qu’on appelle “la vie des marchés”.

Malgré quelques baisses notamment au 3ème trimestre, les marchés restent positifs sur l’année. La finance, la technologie et le secteur industriel ont été les secteurs phares de 2023 avec des performances bien supérieures à la moyenne. Afin de contrer l’inflation, les taux directeurs ont atteint leur pic en septembre 2023, en Europe (4,5 %). L’année 2023 a été marquée par une forte baisse de l’inflation en Europe, se rapprochant petit à petit de l’objectif des 2 % fixé par les Banques Centrales.

Les parties entendent rappeler aux épargnants de vérifier régulièrement la rentabilité de leurs placements et d’être prudents dans leurs arbitrages. Afin de les aider dans leurs arbitrages, EPSOR publie un point macro tous les trimestres qui est relayé sur l’intranet RH.


3.3. Versement d’une prime de partage de la valeur


La présente partie a pour objet de fixer les modalités d’attribution et de versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) négociée par les parties.

La prime attribuée dans ce cadre ne se substitue à aucun élément de salaire (au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) en vigueur dans la société.

3.3.1. Bénéficiaires


La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés (y compris les intérimaires mis à disposition) de l’entreprise, présents le 31 mars 2024, quel que soit leur niveau de rémunération.


3.3.2. Modalités d’attribution de la prime de partage de la valeur


Sous réserve d’être présent dans l’entreprise à la date de versement de la prime (cf. article 3.3.1), le montant de la prime attribuée aux bénéficiaires est fixé à 300,00 euros pour les salariés travaillant à temps complet et présents au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er mars 2023 au 29 février 2024.

En conséquence, la prime sera modulée selon les critères cumulatifs suivants :

3.3.2.1 La durée de présence effective


Les salariés entrés en cours d’année ou n’ayant pas été présents sur l’intégralité de la période percevront cette prime calculée au prorata de leur temps de présence.

La modulation de la prime selon ce critère sera effectuée selon les modalités suivantes :

Jours calendaires théoriques de base pour une période complète de durée de présence effective entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024,
Soit 366 jours calculés du lundi au dimanche

Toutes les absences au cours de la période de référence comprise entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024 seront déduites du nombre de jours théoriques ci-dessus défini, à l’exception :
  • Des jours de congés payés, de congés d’ancienneté, des jours de récupération et des RTT
  • Des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (maternité, paternité et éducation des enfants)
  • Des jours d’enfant malade
  • Du congé de naissance

3.3.2.2. La durée contractuelle


Les salariés à temps partiel percevront la prime calculée au prorata de leur durée du travail. Il est précisé que la durée de travail s’entend de la durée prévue au contrat de travail selon les modalités définies à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale pour le calcul de la valeur annuelle du salaire minimum de croissance mentionnée à ce même alinéa.

3.3.3. Modalités de versement et régime juridique


La prime ainsi octroyée sera versée en une seule fois, avec le salaire du mois de mars 2024.

Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 faisant évoluer la prime de partage de la valeur, la prime est exonérée de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS) et soumise à l'impôt sur le revenu.

3.3.4. Entrée en vigueur, durée de la décision et publicité


La présente partie 3.3 est conclue pour une durée déterminée et ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Elle prendra fin automatiquement et de plein droit à la date de versement de la prime, ayant lieu avec le versement de la rémunération due pour le mois de mars 2024.


3.4. Conséquences d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise


À titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans le cadre du partage de la valeur, les entreprises, d’au moins 50 salariés disposant d’un délégué syndical qui doivent mettre en place la participation, doivent obligatoirement négocier sur les conséquences d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise.

3.4.1. Durée


La présent partie 3.4 est conclue pour une durée de cinq exercices sociaux. Elle prendra effet, pour la première fois, à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2024 et cessera de plein droit au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

3.4.2. Référence


Les parties conviennent que la référence au bénéfice de l’entreprise est liée à ses performances globales et calculées par rapport à l’EBIT ou Earnings Before Interest and Taxes, qui se traduit par le Résultat d’exploitation.

L’objectif en référence est issu du rapport financier du groupe Bossard, appelé Financial P&L pour Financial Profit & Loss, qui définit un ensemble de sous-totaux comptables qui peuvent être définis de la sorte :

Version anglaise

Gross sales (GS)

  • Reduction in earnings

= Net sales

Net sales

  • Cost of goods sold

= Gross profit

Gross profit

  • Personnel costs

= EBIT

  • "Other" operating costs (Occupancy costs, Maintenance & repair costs, Taxes & insurance, General & admin costs, Marketing costs, Other expenses/income)
  • Depreciation

Traduction française

Chiffres d’affaires brut

  • Provisions clients
  • Remise de fin d’année

= Chiffre d’affaires net

Chiffre d’affaires net

  • Coûts des marchandises
  • Autres coûts variables liés aux ventes

= Marge brute

Marge brute

  • Coûts de personnel

= Résultat d’exploitation (norme Swiss Gaap)

  • Autres coûts (coûts liés aux bâtiments, coûts de maintenance et de réparation des équipements, taxes et assurances, frais de fonctionnement, frais de marketing, autres dépenses)
  • Amortissements



3.4.3. Définition


Les parties conviennent que le caractère exceptionnel de l’augmentation sera constaté au regard de l'atteinte de l’objectif d’EBIT fixé chaque année en début d’exercice.

L’augmentation de bénéfice aura donc un caractère exceptionnel si l’EBIT en fin d’exercice est supérieur de 40% à l’EBIT fixé comme objectif annuel.


3.4.4. Conséquences


Les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice, c’est-à-dire un EBIT de fin d’exercice dépassant de 40% l’EBIT fixé comme objectif en début d’exercice, entrainerait l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet le versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV).

Cette négociation se tiendra conjointement aux Négociations Annuelles Obligatoires de l’exercice suivant.




CHAPITRE 4 : Date d’effet et publicité


Le présent accord, étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire prévue chaque année, s’applique pour une durée déterminée de 12 mois du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à l’exception de la partie 3.4.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs. Il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation du présent accord, dans les conditions de l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Schiltigheim.

Le présent accord fera l'objet d'une information particulière aux collaborateurs et un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.






Fait à Souffelweyersheim, le 15/03/2024



mandaté par la CFTC



Directeur Général de la société BOSSARD FRANCE SAS

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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