SAS BOULOGNE SEAFOOD dont le siège social , représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT Marée,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est élaboré avec les partenaires sociaux de l’entreprise. Il détermine les nouvelles dispositions des collaborateurs de la SAS BOULOGNE SEAFOOD en matière d’organisation du travail dans son ensemble. La mise en œuvre du présent accord s’appuie sur une responsabilisation de tous les acteurs de l’organisme au regard de la gestion des absences et de la nécessaire adéquation entre la charge de travail et les ressources humaines mobilisées pour y faire face, s’agissant de trouver le juste équilibre entre l’intérêt du personnel et le service attendu par les différents collaborateurs.
Lors de la première réunion du 23/05/2024, la direction a présenté une proposition d’accord sur l’organisation du temps de travail. Le délégué syndical a souhaité analyser cette proposition pour faire un retour lors de la réunion suivante.
Lors de la deuxième réunion du 13/06/2024, le délégué syndical a apporté ses conclusions et remarques sur la proposition de la direction :
Passer la période basse entre 28 heures (contre 12 heures proposées) et 35 heures minimum réparties entre 3 et 6 jours par semaine
Compteur d’heures en solde négatif : le délégué affirme que, selon la loi, le solde négatif doit être soldé zéro sans contrepartie : la direction demande à ce que le texte de loi en question lui soit communiquée
Travail des salariés en forfaits jours le samedi : le délégué syndical désire revenir sur ce principe. La direction lui demande de consulter les intéressés pour faire une proposition car il est précisé que le délégué syndical fait des propositions au nom de l’ensemble des salariés.
Lors de notre dernière réunion du 04/07/2024, chacune des parties s’est engagée sur les points suivants :
Passer la période basse entre 18 heures (contre 12 heures proposées) et 35 heures minimum réparties entre 3 et 6 jours par semaine
Compteur d’heures en solde négatif : paragraphe abandonné
Travail des salariés en forfaits jours le samedi : le délégué syndical propose que, pour les salariés en forfait jour, les samedis travaillés fassent l’objet, quelle que soit la durée travaillée, d’une ½ journée de récupération.
CHAMP D’APPLICATION
.
Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel et salariés intérimaires dans le cadre de la réglementation.
CONVENTION COLLECTIVE
DEFINITION DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL OU ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, DUREE ANNUELLE ET PERIODE DE REFERENCE
La modulation du temps de travail ou annualisation, permet l’adaptation du temps de travail des collaborateurs aux besoins de l’entreprise, en alternant des périodes de hautes et de basses activités. Quel que soit le type de répartition, la durée hebdomadaire du travail ne doit pas excéder, en moyenne sur l’année, la durée légale, les périodes hautes et basses devant ainsi se compenser. La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures par période de référence allant du 1 janvier au 31 décembre, journée de solidarité incluse. La durée de temps de travail est fixée à 35 heures de travail effectif dans le cadre hebdomadaire.
DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties du présent accord s’accordent à considérer que les modes d’organisation du temps de travail exposés ci-après sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la société quel que soit leur service d’appartenance. Quatre types de gestion des horaires sont applicables au sein de la société :
L’annualisation du temps de travail (modulation)
Les Forfaits jours
Les collaborateurs à temps partiel
Les collaborateurs intérimaires
Annualisation du temps de travail
Collaborateurs concernés :
Cette modalité d’organisation du temps de travail concerne des collaborateurs appartenant aux catégories ouvriers, employés, et certains techniciens et agents de maitrise. En effet, leurs fonctions au sein de la société ne permettent pas une organisation individuelle dans leur travail, mais dépendent d’une organisation d’équipes en accord avec le responsable du service et le responsable production en général.
Fonctionnement de la formule en heures :
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures par période de référence allant du 1 janvier au 31 décembre, journée de solidarité incluse. Cette durée s’entend, de travail effectif et ne comprend donc pas les pauses. Dans les limites définies ci-après, en cas de besoin opérationnel, l’entreprise peut planifier des semaines de travail :
Période basse : entre 18 et 35 heures minimum réparties entre 3 et 6 jours par semaine
Période haute : entre 35 et 48 heures maximum réparties entre 5 et 6 jours par semaine
Toutefois, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
Semaine haute
En cas de semaine haute, la direction comptabilisera mensuellement le nombre d’heures effectuées par semaine dans le mois. Elle versera l’intégralité des heures au-delà des 35 heures et jusqu’à la 40ème heure (40ème heure incluse) sur un compteur d’heures, destiné à la compensation des horaires lors des semaines basses selon la planification, ou donnant lieu à du repos compensateur.
Les heures effectuées au-delà de 40 heures/semaine seront réglées sur la période de paie où elles sont effectuées, majorées de 25% de la 41ème à la 43ème heure et 50% au-delà.
Semaine basse
Lors de semaine basse, la direction utilisera le compteur d’heures des collaborateurs pour compenser les horaires réalisés en deçà de 35h. Au cas où le collaborateur n’aurait pas d’heures positives dans son compteur, celui‐ci deviendrait négatif et serait compensé ultérieurement par les heures versées durant les semaines hautes.
Amplitude de la journée de travail :
L’amplitude quotidienne minimale est de 2 heures. L’amplitude quotidienne maximale, c’est-à-dire entre la prise de poste et sa fin, comprenant les pauses, ne peut excéder 12 heures. La durée quotidienne du temps de travail effectif ne peut excéder la durée de 10 heures. Le temps de repos journalier est impérativement de 11 heures consécutives. Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Temps de pauses :
Un temps de pause de 30 mn maximum, par jour est octroyé, entre deux périodes de travail, à minima de 3h30. Une deuxième pause, de 15 minutes maximum, pourra être autorisée, à partir de 7h de travail effectif dans la journée, sous réserve d’autorisation préalable du responsable. Le temps de pause n’est pas considéré comme du travail effectif.
Heures supplémentaires :
Le présent accord définit comme heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif accomplies par les collaborateurs à la demande de l’employeur :
au‐delà de la durée conventionnelle du travail de 1607 heures, journée de solidarité comprise,
au‐delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à savoir 48 heures par semaine. A partir de la 49ème heure, les heures seront payées au taux majoré de 150% et payées lors de période de paie au cours de laquelle elles ont été effectuées.
Le contingent d’heures supplémentaires maximum est fixé à 220 heures par an.
Les heures supplémentaires accomplies, le cas échéant, au‐delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Il sera demandé au manager, une vigilance particulière sur les compteurs d’heures supplémentaires et validation de celle-ci.
Planification :
Eu égard à la particularité de l’activité de l’entreprise, la planification de la période couvrant la semaine S + 1, doit intervenir et être communiqué au plus tard le vendredi de la semaine S. La planification devra faire apparaître les éléments suivants :
Poste de travail
Horaires d’embauche estimée
Toutefois, toutes modifications intervenant sur le planning de travail pour la semaine S+1 sera portée à la connaissance des collaborateurs dès la connaissance de celles-ci.
Suivi de la durée de travail :
Le système de pointage d’entrée/sortie est celui qui est utilisé par défaut pour tous les collaborateurs. A défaut d’utilisation de ce système (panne par exemple), une fiche récapitulant par jour et par semaine, le nombre d’heures de travail effectif, est signée par le salarié et son responsable hiérarchique.
Le responsable de service est tenu de vérifier à ce que chaque collaborateur ait bien effectué son pointage à chaque entrée et sortie de l’usine de production (y compris donc lors des pauses).
Compteur d’heures en solde positif :
Lorsqu’un collaborateur, à l’issue de la période de référence, possède un compteur d’heures positif, ce compteur donne lieu :
A un repos compensateur majoré de 25% pour le personnel à temps complet, équivalent au solde du compteur, à prendre avant le 31/12/N+1.
A un repos majoré de 10% jusqu’au 1/10ème et 25% jusqu’au 1/3 pour le personnel à temps partiel, équivalent au solde du compteur, à prendre avant le 31/12/N+1.
L’entreprise gère par principe l’organisation du travail de façon à ce que les heures s’équilibrent au cours des périodes basses et périodes hautes. Les compteurs seront remis à zéros en fin de période N (avec régularisation des éventuels écarts avant le 28/02/N+1)
Les Forfaits
2.1 Les Forfaits Jours
Collaborateurs concernés :
Cette modalité d’organisation du temps de travail concerne :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Modalités d’organisation du temps de travail :
Les collaborateurs concernés par la modalité de cette catégorie exercent notamment des responsabilités de management, des missions commerciales, de conduite et de supervision de travaux… et disposent d’une autonomie libre et indépendante dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiés, quelque soit leur statut. Les collaborateurs ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à augmenter ou réduire l’horaire habituel dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations. La comptabilisation du temps de travail des collaborateurs appartenant à cette catégorie se fait en jour, dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié justifiant un droit complet en matière de congés payés. Le temps de travail de ces collaborateurs fait l’objet d’un décompte annuel en journée ou demi-journée de travail.
Durée de travail :
En tout état de cause, les collaborateurs ne peuvent travailler plus de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté en concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas de recrutement, de départ, ou d’absence de quelque nature que ce soit en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu, à l’unité inférieure. Néanmoins, le salarié qui le souhaite peut toutefois, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ces jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Un tel renoncement doit être sans incidence sur le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles. Dans une telle hypothèse, le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait jours ne pourra pas dépasser 235 jours. Si le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, un avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Un tel avenant ne vaut que pour la période de référence en cours et ne saurait être tacitement reconduit.
Ce forfait annuel en jours sera apprécié sur une période annuelle de référence allant du 1 janvier au 31 décembre.
Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle auto déclaratif du nombre de jours travaillés. Les samedis travaillés seront signalés au service RH via un fichier de suivi mis en place.
Le salarié au forfait jours devra saisir préalablement à toute absence, sa demande via son espace personnel. Cette absence devra être acceptée par son manager pour être validée.
Chaque année, dans le cadre de l’entretien annuel un point sera tenu sur l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées de travail. Un document écrit récapitulatif sera signé par les deux parties. Un point sera également réalisé à mi année avec le manager.
Jour(s) de réduction du temps de travail :
Les RTT seront calculées chaque année en fonction du calcul légal, soit : Nombre de jours calendaires – Nombre de Samedi et Dimanche de l’année – Nombre de Congés payés – Nombre de jours fériés ouvré = Nombre de jours maximum à travailler sur l’année – 218 jours = Nombre de jours de RTT sur l’année. Les RTT varieront chaque année. Les jours de non travail sont pris par journée entière, au choix du salarié et avec l’accord de l’employeur. Ces RTT devront être posés de manière régulière. Seuls 5 jours pourront être accolés pour être pris lors d’une semaine complète.
Décompte des jours ou demi-journées travaillées
Les journées de travail inférieures ou égales à 4h de présence seront comptabilisées en demi-journées de travail effectif. Les samedis travaillés, nécessitant la présence de certains forfaits jours pour une durée inférieure ou égale à 4 heures, seront comptabilisés comme une ½ journée travaillée et donneront lieu à une demi-journée de récupération. Au-delà de 4 heures de présence lors d’un samedi, seule une ½ journée de récupération sera comptabilisée.
Collaborateurs à temps partiel
Pour application du présent accord, est considéré comme collaborateur à temps partiel le salarié dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale. Les collaborateurs à temps partiel sont soumis à l’horaire collectif de travail, mais bénéficie de jours de repos fixés à l’avance dans le cadre de leur de travail. Le principe de récupération sur les heures effectuées au-delà de la durée du travail sera appliqué. A l'issue de la période de référence, les heures complémentaires restantes donneront lieu à une majoration de salaire de 10% jusqu’au 1/10ème et 25% jusqu’au 1/3. Les dispositions conventionnelles en vigueur relatives au temps partiel modulé s’appliquent aux collaborateurs à temps partiel de la société.
Collaborateurs intérimaires
En rappelant que la conclusion d’un contrat de travail temporaire n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi, quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente. L’ensemble des règles en vigueur dans l’entreprise s’appliquent également aux collaborateurs intérimaires pour un contrat d’une durée supérieure ou égale à 4 semaines (contrat initial + son renouvellement). Ainsi, le collaborateur intérimaire sera soumis au même dispositif tel que défini dans le présent accord avec une régularisation en fin de mission.
Contrat à durée déterminée
L’entreprise pourra être appelée, le cas échéant, à faire appel à des collaborateurs sous contrat à durée déterminée, ne serait-ce que dans les hypothèses de surcroît temporaire d’activité ou d’absences de salariés de l’entreprise et en règle générale dans celles retenues par la loi. Les collaborateurs sous contrat à durée déterminée peuvent être employés dans le cadre d’un temps partiel ou d’un temps plein. Dans cette hypothèse, le temps de travail est calculé en moyenne sur la période de leur emploi. Une régularisation éventuelle sera le cas échéant nécessaire en fin de contrat.
SITUATION DES COLLABORATEURS NE TRAVAILLANT PAS DURANT L’INTEGRALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Situation en cas de départ de l’entreprise en cours de période
Lorsqu’un collaborateur n’aura pas rempli la totalité de la période de modulation des horaires du fait notamment de son départ de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause, son compteur sera arrêté à la date de la notification de rupture juridique du contrat de travail du salarié et régularisé selon les modalités suivantes :
Dans le cas où le compteur ferait apparaître un excédent d’heures, celles-ci seront récupérées pendant la période de préavis, pour autant que celui-ci soit exécuté. Si la durée du préavis ne suffisait pas, elles seront rémunérées avec les majorations légales.
Dans le cas où le compteur ferait apparaître un solde négatif d’heures, et dans la mesure où l’organisation du service le permet, une priorité sera donnée au salarié pour réaliser ces heures pendant la durée de son préavis, pour autant que celui-ci soit exécuté.
En cas d’impossibilité, le déficit d’heures ne sera pas rémunéré, et l’insuffisance d’heures sera déduite du solde de tout compte de l’intéressé. Il est ici précisé qu’en cas de licenciement pour motif économique, ou en cas de mise à la retraite, les déficits d’heures éventuels ne seront pas déduits du solde de tout compte du salarié concerné.
Entrée en cours d’année du collaborateur dans l’entreprise
Lors de l’entrée en cours de période de modulation du salarié dans l’entreprise, la modulation effective applicable sera ainsi :
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la période de modulation ira donc de la date d’entrée du salarié de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le salarié sera ainsi soumis au dispositif de l’annualisation du temps de travail tel que défini dans le présent accord,
Dans le cadre du forfait jour, la période de référence ira donc de la date d’entrée du salarié de l’année N au 31 décembre de l’année N. Ainsi, le collaborateur soumis au même dispositif verra son nombre de jours de réduction du temps de travail proratisé et arrondi au supérieur selon la formule :
Jour(s) de réduction de temps de travail = (Nombre de RTT pour l’année entière/nombre de jours ouvrés sur la période de référence) x Nombres de jours ouvrés de la date d’entrée du salarié de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Situation en cas d’absence en cours de période
Les périodes d’absences seront décomptées selon la règlementation en vigueur et notamment de la jurisprudence.
MODALITES DE PRISES DE CONGES ET PRIORISATION DES DEMANDES
Le collaborateur acquiert 2.08 jours de congés par mois, soit 25 jours sur l’année. L’année de référence pour les congés est fixée légalement du 1er Juin N-1 au 31 Mai N. Un nouveau collaborateur à la possibilité de poser des congés dès son entrée dans l’entreprise par anticipation des jours déjà acquis.
La période de prise des congés principaux s’étend du 1er Mai au 31 Octobre. Durant cette période, le collaborateur ne peut pas poser moins de 10 jours (2 semaines) et plus de 20 jours (4 semaines) consécutifs. Il est entendu que les congés restants peuvent être, sous accord du manager ou de la Direction, pris sur le reste de l’année.
Le collaborateur soumet sa demande de congés à son responsable pour validation. L’employeur ou son représentant est en droit de refuser la demande de son collaborateur, en fonction de l’activité ou des plannings des congés de l’équipe ou de l’entreprise. Dans ce cas, le congé doit être pris à une date ultérieure. Dans le cadre de la prérogative de l’employeur pour l’organisation du travail et notamment des congés payés, l’employeur a le droit d’imposer à ses collaborateurs des jours de congés et notamment s’ils ne sont pas posés par le collaborateur. Le collaborateur ne pourra pas refuser les jours imposés.
Si des problématiques de planification des congés viendraient à se présenter, l’ordre des départs et validation des congés seraient réalisés en tenant compte des critères suivants :
Situation de famille des collaborateurs, (notamment la possibilité de congé de l’époux, ou partenaire de pacs, la présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou âgée en perte d’autonomie, la monoparentalité…)
Durée de service chez l’employeur
Le compteur des congés doit être impérativement soldé (à 0) au 31/05/N+1, sauf cas exceptionnels d’absences.
CHOMAGE PARTIEL (conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation)
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation et pour les raisons prévues à l’article R 5122-1 du code du travail, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation indicative ne peut s’appliquer pendant au moins deux semaines et ne pourra pas être « rattrapée » dans le cadre de la période de modulation.
DENONCIATION, REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
La partie qui dénonce ou demande la révision de l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception motivée à l’autre partie et à la DIRECCTE. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais fixés par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée 4 ans.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de signature soit au XX/XX/XXXX
NOTIFICATION ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 1 exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique sur le site télé-accords auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Boulogne sur Mer. Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage. Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Boulogne-Sur-Mer, le 05 juillet 2024, en 5 exemplaires
Pour la société BOULOGNE SEAFOOD, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Pour le syndicat CGT Marée, Mr XXXXXXXXXX Délégué syndical