Protocole d’accord collectif relatif à la mise en place du forfait en jours pour les salariés cadres et certains salariés non-cadres
Entre les soussignés : La société BOYAURIE DE L’EST, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 7 Rue Joseph Marie Jacquard 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, SIRET 658.500.061.00028, APE 46.49Z, représentée par Directrice générale. et Les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE).
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’autoriser la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, conformément aux articles L3121-53 à L3121-55 et L3121-58 à L3121-67 du Code du travail, au bénéfice :
De certains cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
Et de certains salariés non-cadres dont les fonctions ne permettent pas de prédéterminer leur temps de travail.
Article 2 – Salariés concernés
2.1 – Cadres autonomes
Sont concernés par le forfait en jours sur l’année les cadres dont la nature des fonctions implique une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail.
2.2 – Salariés non cadres
Sont également concernés par le dispositif les non-cadres
Dont les fonctions impliquent une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
Et pour lesquels la durée du travail ne peut pas être prédéterminée, en raison de la nature des missions confiées, tel que les déplacements.
Article 3 – Nombre de jours travaillés et jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 214 jours, sous réserve :
Des congés payés,
Des jours fériés chômés,
Et des jours de repos supplémentaires (RTT), le cas échéant.
Afin de compenser les contraintes spécifiques liées à l’activité, notamment les déplacements fréquents ou les amplitudes horaires atypiques, il est accordé à chaque salarié concerné 11 jours de repos supplémentaires (RTT) par an. Ces jours viennent en déduction du plafond annuel de jours travaillés.
Article 4 – Suivi des jours travaillés
Afin d'assurer un suivi régulier et transparent des jours effectivement travaillés par les salariés, un dispositif de déclaration hebdomadaire est mis en place. Chaque salarié concerné saisit les jours travaillés dans la semaine dans le logiciel de gestion du temps de travail Lucca, conformément aux modalités définies par l’entreprise. Ce dispositif vise à assurer la conformité avec la réglementation en vigueur relative au temps de travail, ainsi qu’à faciliter la gestion administrative. Le non-respect répété de cette obligation pourra faire l’objet d’un rappel ou d’un échange avec la hiérarchie, dans le cadre du suivi professionnel du salarié.
Article 5 – Modalités de prise des RTT
Les jours de RTT sont pris en accord avec le responsable hiérarchique, dans le respect des nécessités de service et dans un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, sauf accord du responsable hiérarchique, afin de permettre la continuité du service. Ils peuvent être pris à la journée ou à la demi-journée. Ils doivent être pris dans le mois suivant l’acquisition, sauf dispositions spécifiques d’un accord ou usage interne.
Article 6 – Suivi de la charge de travail
L’employeur met en place un dispositif de suivi permettant de garantir que la charge de travail :
Reste raisonnable,
Est compatible avec le respect des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires),
Et ne nuit pas à la santé ou la sécurité du salarié.
Bien que les salariés en forfait jours ne soient pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ils demeurent soumis au respect des périodes minimales de repos prévues par la législation :
Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre deux journées de travail ;
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum, incluant en principe le dimanche.
Ces dispositions visent à garantir la santé et la sécurité des salariés conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Entretien annuel
Chaque salarié en forfait jours bénéficiera d’un entretien annuel individuel portant notamment sur :
Sa charge de travail,
L’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle,
Sa rémunération,
Et l’exercice de son droit à la déconnexion.
Article 8 – Droit à la déconnexion
L’entreprise rappelle que chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en dehors de ses périodes de travail. Les responsables s’engagent à respecter les plages de repos et à ne pas imposer de sollicitations professionnelles abusives en dehors du temps normal de travail.
Article 9 – Rémunération
La rémunération forfaitaire des salariés au forfait jours intègre les éventuelles heures supplémentaires. Toute surcharge exceptionnelle ou travail le dimanche donnera lieu à compensation spécifique, notamment pour le dimanche comprenant une majoration salariale de 1.5 fois le taux habituel et une récupération compensatoire équivalente selon les accords territoriaux en vigueur, la charte du temps de travail ou les usages de l’entreprise, selon les dispositions les plus favorables au salarié.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2026 sous réserve de son dépôt légal.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
Déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail, accompagné du procès-verbal de signature,
Déposé au Conseil de prud’hommes accompagné du procès-verbal de signature,
Et communiqué aux salariés selon les modalités prévues par le Code du travail.
Fait à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, le 02/12/2025, en 3 exemplaires originaux.