L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Entre
La Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 61.996.212 euros, immatriculée au RCS de Paris n°B 350 663 860, dont le siège social est sis 88, avenue de France – 75013 PARIS,
Représentée par , Directrice des Ressources Humaines et Expérience Collaborateur, dûment habilitée à cet effet,
Préambule Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code du travail, la Direction de BPCE Assurances a invité les Organisations Syndicales Représentatives à négocier sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 »).
Cette négociation s’est déroulée au cours de 6 réunions qui se sont tenues les 28 janvier, 16 février, 17 mars, 31 mars, 14 avril et 5 mai 2022.
Les Parties ont rappelé le cadre juridique de cette négociation, laquelle a permis d’aborder l’ensemble des six thèmes du bloc 2, à savoir :
la protection sociale complémentaire des salariés,
l’égalité femme / homme,
le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi,
la pénibilité,
le droit d’expression,
la qualité de vie au travail
le droit à la déconnexion
Lors des premières réunions, les Parties se sont entendues sur la méthode de la négociation, et ont retenu les principes et éléments suivants :
les dates, heures et lieux des réunions prévues,
le déroulement de chaque réunion,
les modalités d’attribution d’heures de délégation supplémentaires lorsque cela est utile.
Au cours des réunions suivantes, des documents ont également été partagés permettant des échanges et des discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.
Il est rappelé que cette négociation s’inscrit dans un contexte spécifique résultant :
du changement de rattachement capitalistique de BPCE Assurances au 1er mars 2022, impliquant à cette date la sortie de BPCE Assurances du périmètre Natixis Intégrée et son intégration à la Communauté BPCE,
de l’existence d’accords conclus sur le périmètre Natixis Intégrée portant sur des thèmes relevant du bloc 2, et qui continuent pour partie de s’appliquer à BPCE Assurances en 2022, ainsi que de thèmes relevant de ce bloc dont les négociations se situaient au seul niveau du périmètre Natixis Intégrée,
de l’existence d’accords conclus au sein de la Communauté BPCE portant sur des thèmes relevant du bloc 2 et auxquels a adhéré BPCE Assurances.
Par ailleurs, au fil des échanges, les Partenaires Sociaux ont partagé la volonté d’appréhender du mieux possible les termes et le contenu de ce bloc 2 de négociation annuelle, en s’attachant à inscrire les dispositifs spécifiques à BPCE Assurances en cohérence avec ceux en vigueur dans la Communauté BPCE tout en veillant à maintenir les équilibres sociaux et financiers du pôle Assurances. Les Organisations Syndicales Représentatives ont exposé leurs revendications et l’ensemble de celles-ci a été étudié par la Direction.
À la suite de ces discussions, les Parties signataires sont parvenues à un accord sur les éléments suivants :
Article 1 : Protection sociale complémentaire des salariés
1.1 Mutuelle
Les Parties rappellent que l’accord Natixis Intégrée relatif aux garanties complémentaires remboursement de frais de santé en date du 19 octobre 2017, demeure applicable à BPCE Assurances pour l’année 2022.
Elles ajoutent que dans le cadre de la sortie de BPCE Assurances du périmètre Natixis Intégrée, les dispositions de cet accord continueront à s’appliquer au plus tard jusqu’au 31 mai 2023 et qu’il est prévu que la Communauté BPCE – qu’a intégrée BPCE Assurances le 1er mars 2022 – engage des réflexions pour faire évoluer le dispositif sur ce périmètre d’ici-là.
1.2Prévoyance
Les Parties constatent que la pertinence des dispositions applicables au sein de BPCE Assurances en la matière n’est, à date, pas remise en question.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème de la protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance) des salariés dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 2 : Les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les Parties rappellent que pour l’année 2022, la négociation relative aux salaires organisée au niveau du périmètre Natixis Intégrée s’est conclue par la signature d’un accord le 26 janvier, et aux termes duquel une enveloppe de 1,33 millions d’euros bruts destinée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes a été fixée, et répartie dans le périmètre en fonction des besoins de compensation de chacune des entités.
Les Parties précisent qu’en 2022, la totalité de l’enveloppe dédiée allouée par Natixis Intégrée et visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été utilisée et qu’un reporting est effectué au niveau considéré aux Organisations Syndicales et au CSE.
Compte tenu des nouvelles dispositions issues de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel créant de nouvelles obligations pour lutter contre les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, et au regard de la note de 94/100 obtenue après calcul de l’index en matière d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour l’année 2021, les Parties conviennent que ce thème doit continuer à faire l’objet d’une vigilance toute particulière, notamment quant à la représentation des femmes dans les plus hautes rémunérations de l’Entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore ce thème dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 3 : Le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi Dans la perspective de la sortie de BPCE Assurances du périmètre Natixis Intégrée et de son intégration à la Communauté BPCE au 1er mars 2022, a été signé le 2 février 2022 un accord d’adhésion à l’accord Natixis Intégrée relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap du 13 novembre 2019 (2020-2022), de sorte que cet accord demeure applicable à BPCE Assurances pour l’année 2022.
Les Parties ajoutent qu’il est prévu que la Communauté BPCE – qu’a intégrée BPCE Assurances le 1er mars 2022 – engage des négociations sur ce périmètre, en vue de la conclusion d’un accord qui prendrait effet en 2023.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème du handicap, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 4 : La pénibilité
La réglementation relative à la pénibilité fixe un certain nombre de facteurs d’exposition. Elle définit par ailleurs des seuils d’exposition aux risques pour chacun de ces facteurs.
Constatant qu’aucun salarié de BPCE Assurances n’est exposé au-delà des seuils définis par les textes en vigueur, les Parties conviennent de clore le thème de la pénibilité dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 5 : Le droit d’expression Les Parties ont partagé le constat qu’un ensemble d’outils et de modalités permettent l’expression directe et collective des collaborateurs sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail au sein de la Société.
Elles visent en particulier les dispositifs des baromètres ou sondages, dont l’usage est par ailleurs relayé dans l’accord sur les nouveaux modes d’organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE en date du 24 novembre 2020 auquel a adhéré BPCE Assurances suite à sa sortie du périmètre Natixis Intégrée et de son intégration à la Communauté BPCE au 1er mars 2022.
Les Parties rappellent que ces dispositifs anonymes ne se substituent pas pour autant aux échanges de proximité entre les collaborateurs et leur hiérarchie (points d’activité, briefs d’équipe etc.) qu’il convient de valoriser et privilégier. Les Parties conviennent que le droit d’expression doit continuer à faire l’objet d’une vigilance toute particulière et de clore ce thème dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 6 : Le droit à la déconnexion Les Parties rappellent que BPCE Assurances a adhéré à l’accord sur les nouveaux modes d’organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE en date du 24 novembre 2020.
L’article II-4-1 dudit accord, intitulé « Promouvoir et garantir le droit à la déconnexion », encadre ce droit, en rappelant notamment qu’il s’articule notamment autour de deux principes : la connexion choisie et la responsabilisation des collaborateurs dans l’utilisation des équipements mis à leur disposition.
Si les dispositions de cet article s’inscrivent en droite ligne avec les pratiques déjà en place, les Parties conviennent néanmoins que ce thème doit continuer à faire l’objet d’une vigilance toute particulière, notamment quant à la perméabilité entre vie professionnelle et vie privée avec l’avènement du travail hybride.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème du droit à la déconnexion dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 7 : La qualité de vie au travail
7.1 Chèque Emploi Service Universel (CESU)
Afin de faciliter l’accès des salariés de BPCE ASSURANCES aux services à la personne, un dispositif leur permettant de bénéficier de CESU a été mis en place dans le cadre de l’accord sur le CESU du 25 janvier 2017 et l’avenant du 19 juillet 2019.
Les Parties constatent que plus de 140 collaborateurs ont utilisé ce dispositif en 2021.
Aussi conviennent-elles :
de maintenir le dispositif des CESU en 2022
de réallouer l’éventuel budget non utilisé au financement des subventions pour l’acquisition de moyens de transport alternatifs visées à l’article 7.2.
7.2 Subventions pour l’acquisition de moyens de transport alternatifs
L’acquisition d’un vélo ou d’une trottinette est une mesure concrète encourageant les collaborateurs à utiliser les modes de transport alternatifs et réputés écologiques pour leurs déplacements, notamment domicile-travail et leurs déplacements professionnels.
Les Parties constatent que près de 80 collaborateurs ont utilisé ce dispositif en 2021.
Aussi, les Parties ont partagé la volonté commune de poursuivre le dispositif expérimenté en 2021, et visant à participer au financement d’un moyen de transport alternatif par l’allocation de subventions aux collaborateurs intéressés. Le nombre de subventions pouvant être alloué en 2022 est déterminé en fonction d’un budget, comprenant l’estimation forfaitaire des charges patronales, et dont le montant est défini par la formule suivante :
80.000 € – (moins) budget CESU utilisé en 2022
Le montant des subventions a été établi sur la base d’une estimation forfaitaire des charges, à hauteur de 25 % pour la part salariale et 50% pour la part patronale. Le montant de la subvention est fixé à 40% du prix d’achat TTC, dans la limite de :
400 euros bruts pour un vélo électrique
300 euros bruts pour une trottinette électrique
200 euros bruts pour un vélo non électrique
100 euros bruts pour une trottinette non électrique
subvention montant brut * estimation montant net * Vélo électrique 400 300 Trottinette électrique 300 225 Vélo non électrique 200 150 Trottinette non électrique 100 75
* Montants exprimés en euros
Exemple 1 :
acquisition d’une trottinette électrique pour un montant de 472 € TTC
Plafond 1 : => Montant net de la subvention (estimation) correspondant à 40% du prix d’achat TTC : 40% x 472 = 188,80 => Montant brut recalculé : 188,80 / 0,75 = 251,73 € bruts
Plafond 2 : => 300 € bruts pour une trottinette électrique Montant versé : 251,73 euros bruts
Coût de revient (hors aides publiques) :
472 – 188,80 = 283,20 €
Exemple 2 :
acquisition d’un vélo électrique pour un montant de 1250 € TTC
Plafond 1 : => Montant net de la subvention (estimation) correspondant à 40% du prix d’achat TTC : 40% x 1250 = 500 => Montant brut recalculé : 500 / 0,75 = 666,67 € bruts
Plafond 2 : => 400 € bruts pour un vélo électrique Montant versé : 400 euros bruts
Il est précisé que cette subvention ne se substitue pas à « la prime transport » ou aux remboursements des abonnements de transports publics versés selon les règles habituelles, ni aux aides publiques auxquelles pourrait prétendre le collaborateur qui ferait l’acquisition d’un moyen de transport alternatif.
Par ailleurs, à titre expérimental pour l’année 2022, la pose d’un boîtier éthanol pourra être financée au moyen de cette subvention, à hauteur de 40% du prix d’achat TTC, et dans la limite de 400 euros bruts.
Il est convenu que sont éligibles à cette mesure les salariés justifiant d’au moins d’1 an d’ancienneté groupe au 01/01/2022.
Les subventions seront allouées, jusqu’à épuisement du budget, dans l’ordre de priorité suivant :
aux salariés n’ayant bénéficié ni des frais de garde, ni des CESU en 2022
aux salariés qui finançent l’achat d’un vélo ou d’une trottinette, électrique ou non
par ordre d’ancienneté groupe
Les salariés ayant déjà bénéficié d’une subvention en 2021 pourront, dans les limites d’épuisement du budget, bénéficier d’une nouvelle subvention en 2022 :
après allocation des subventions aux nouveaux demandeurs
dans la limite montant cumulé 2021 et 2022 de 400 € bruts
Une campagne sera organisée du 5 septembre au 30 septembre 2022 par la DRHEC pendant laquelle les collaborateurs pourront présenter leur demande de prise en charge, soit à l’appui d’une facture déjà réglée depuis le 01/01/2022, soit à l’appui d’un devis.
La subvention ayant la nature de salaire, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu. Elle sera versée avec la paie du salarié et figurera sur le bulletin de salaire correspondant.
À l’issue de cette campagne, les collaborateurs ayant présenté un devis et ayant reçu un accord de principe de la DRHEC devront transmettre sans délai le justificatif de leur achat.
A défaut, le montant de subvention indûment alloué sera repris sur la paie du salarié.
7.3 Allocation d’une dotation complémentaire exceptionnelle au CSE pour financer des ASC
Les Parties ont fait part de leur volonté commune que les collaborateurs de BPCE Assurances puissent bénéficier d’une mesure qui renforce leur pouvoir d’achat et leur permette de soutenir, par leur consommation, les secteurs de l’économie les plus affectés par la crise sanitaire, comme le tourisme et la culture.
L’institution de ce type d’avantages entrant dans les prérogatives du Comité social et économique dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, les Parties lui en ont naturellement confié la gestion.
Les Parties ont également partagé la nécessité de permettre au CSE de disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire pour le financer.
A cette fin, elles conviennent que la Direction allouera exceptionnellement en 2022 un budget complémentaire d’un montant de 250 € par salarié (CDI-CDD) inscrit à l’effectif au 31/12/2021,
soit une dotation globale de 291.250 €.
Par ailleurs, compte tenu de l’objectif poursuivi, à savoir soutenir les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, les Parties conviennent que cette dotation complémentaire allouée au CSE ne peut être dédiée qu’au financement, au profit des collaborateurs :
soit de chèques vacances supplémentaires,
soit de chèques culture,
soit un panachage de chèques vacances et de chèques culture.
Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail, l’allocation exceptionnelle de ce budget spécifique en 2022 ne saurait en aucun cas produire d’effet sur la détermination des budgets annuels du Comité social et économique des exercices futurs.
* * *
Tous les thèmes ayant été abordés, les Parties clôturent les négociations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (bloc 2).
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent procès-verbal d’accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
Le présent procès-verbal d’accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2022. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas de produire d’effets après cette date.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent procès-verbal d’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent procès-verbal d’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 19 mai 2022 en format électronique de 9 pages.
Pour la Société :
Représentée par, Directrice des Ressources Humaines et Expérience Collaborateur,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :